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Arrêté Royal du 21 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté royal relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

source
service public federal mobilite et transports
numac
2005014194
pub.
30/11/2005
prom.
21/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/21/2005014194/moniteur
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21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, et les articles 9 et 30;

Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant exécution de la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 39.008/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté transposant la directive 1999/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiée par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires, on entend par : 1° « transbordeur roulier » : un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers;2° « passager » : toute personne autre que : a) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire et b) les enfants de moins d'un an;3° « convention SOLAS de 1974 » : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée; Pour la consultation du tableau, voir image à l'exclusion des engins dont la coque, en mode d'exploitation sans tirant d'eau, est complètement soutenue au-dessus de la surface de l'eau par des forces aérodynamiques engendrées par l'effet du sol. 5° « recueil HSC » : le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, contenu dans la résolution MSC 36(63) du Comité de Sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994, dans sa version actualisée;6° « service régulier » : une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires : a) soit selon un horaire publié;b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;7° « zone maritime » : toute zone maritime incluse dans une liste établie conformément à l'article 1er, 18°, de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour les navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;8° « certificats » : a) pour les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément aux dispositions de la convention SOLAS de 1974, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation;b) pour les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité conformément à l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant de règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour les navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation;9° « certificat d'exemption » : tout certificat délivré conformément aux dispositions de la règle I B/12 a) vi) de la convention SOLAS de 1974;10° « administration de l'Etat du pavillon » : les autorités compétentes de l'Etat dont le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre le pavillon;11° « Etat membre » : un pays faisant partie de l'Union européenne;12° « Etat d'accueil » : un Etat membre au départ ou à destination du ou des ports desquels un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse assure un service régulier;13° « voyage international » : le voyage par mer d'un port d'un Etat membre vers un port situé hors de cet Etat membre ou inversement;14° « voyage national : le voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d'un Etat membre et le même port ou un autre port de cet Etat membre;15° « compagnie » : une société exploitant un ou plusieurs transbordeurs rouliers et à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers, ou une société exploitant un engin à passagers à grande vitesse à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à la règle IX/4 de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée;16° « inspecteur qualifié » : un agent dûment chargé pour effectuer des visites et des inspections en vue de la délivrance de certificats et satisfaisant aux critères de qualification d'indépendance visé à l'annexe V du présent arrêté;17° « visite spécifique » : une visite effectuée par l'inspecteur qualifié comme prévue aux articles 5 et 7;18° « fonctionnaire désigné » : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;19° « autorité compétente » : le service chargé du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime;20° « défaut » : une situation se révélant non-conforme aux exigences du présent arrêté;21° « la directive » : la directive 1999/35/CE du 29 avril 1999 du Conseil de l'Union européenne relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse;22° « organisme agréé » : un organisme agréé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;23° « l'OMI » : l'Organisation maritime internationale; 24° « VDR » : un enregistreur des données du voyage fournissant des informations en vue d'une éventuelle enquête et conforme aux normes de performance de la résolution A.861 (20) de l'Assemblée générale de l'OMI du 27 novembre 1997 ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n° 61996 de la CEI. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse qui assurent un service régulier à destination ou au départ d'un port belge, quel que soit leur pavillon, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes couvertes par la classe A comme mentionné à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour les navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

Le présent arrêté s'applique aux transbordeurs rouliers et aux engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Système de visites obligatoires Section 1re. - Avant la mise en service

Art. 3.Avant la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse dans le cadre d'un service régulier, ou dans les douze mois qui suivent le 1er décembre 2000, pour un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse déjà exploité dans le cadre d'un service régulier à cette date, le fonctionnaire désigné charge l'inspecteur qualifié de vérifier que les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse : a) ont obtenu un certificat valide délivré par l'administration de l'Etat du pavillon ou par un organisme agréé agissant en son nom;b) ont fait l'objet d'une visite en vue de la délivrance de certificats conformément aux procédures et directives pertinentes annexées à la résolution A.746(18) de l'assemblée générale de l'OMI sur les directives en matière de visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, telles qu'elles sont en vigueur au moment de l'adoption de la directive, ou à des procédures permettant d'atteindre le même objectif; c) sont conformes aux normes de classification définies par les règles d'un organisme agréé ou des règles considérées comme équivalentes par l'administration de l'Etat du pavillon pour la construction et l'entretien de la coque, des machines, des installations électriques et de systèmes de contrôle;d) sont équipés d'un VDR fournissant des informations en vue d'une éventuelle enquête en cas d'accident.

Art. 4.Avant la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse dans le cadre d'un service régulier, ou dans les douze mois qui suivent le 1er décembre 2000, pour un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse déjà exploité dans le cadre d'un service régulier à cette date, le fonctionnaire désigné charge l'inspecteur qualifié de vérifier que : 1° les compagnies qui exploitent ou comptent exploiter un tel transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse dans le cadre d'un service régulier : a) prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application des exigences spécifiques visées à l'annexe I du présent arrêté et fournissent aux Etats d'accueil concernés par le service régulier la preuve de la conformité à cet article 4, 1° et à l'article 3;b) conviennent à l'avance que les Etats d'accueil ou tout Etat membre particulièrement intéressé peuvent procéder, participer pleinement ou coopérer à toute enquête sur un accident ou un incident maritime conformément à l'arrêté royal du 21 novembre 2005 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents de mer et leur donne accès aux informations fournies par le VDR de leur transbordeur ou engin impliqué dans un tel accident ou incident;2° pour les transbordeurs ou engins battant un pavillon autre que celui d'un Etat membre, l'Etat de ce pavillon a accepté l'engagement de la compagnie de se conformer aux exigences de la directive.

Art. 5.Avant qu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier, ou dans les douze mois qui suivent le 1er décembre 2000, pour un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse déjà exploité dans le cadre d'un service régulier, le fonctionnaire désigné charge l'inspecteur qualifié de procéder à une visite spécifique initiale, conformément aux annexes I et III, afin de s'assurer que le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse remplit les conditions requises pour l'exploitation en toute sécurité d'un service régulier.

Lorsque le présent article est appliqué avant la mise en exploitation, l'inspecteur qualifié fixe la visite spécifique initiale dans un délai qui ne dépasse pas un mois après la réception de la preuve nécessaire pour terminer la vérification visée aux articles 3 et 4.

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un autre service régulier, le fonctionnaire désigné tient le plus grand compte des vérifications et visites effectuées précédemment sur ce transbordeur ou cet engin en vue d'une exploitation dans le cadre d'un service antérieur couvert par la directive. Pour autant que le fonctionnaire désigné juge les vérifications et visites antérieures satisfaisantes et que celles-ci soient en rapport avec les nouvelles conditions d'exploitation, l'application des articles 3, 4 et 5 n'est pas requise avant la mise en service du transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse sur cette nouvelle ligne régulière. § 2. L'application des articles 3, 4 et 5 n'est pas requise lorsqu'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse conforme au présent arrêté et effectuant déjà un service régulier couvert par la directive est transféré vers un autre service régulier dont les caractéristiques de route sont reconnues similaires par les autorités compétentes des Etats d'accueil concernés et que les autorités des Etats d'accueil sont tous d'accord sur le fait que le transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse remplit les conditions d'exploitation en toute sécurité pour ce service.

A la demande d'une compagnie, le fonctionnaire désigné peut confirmer à l'avance son accord sur les cas ou les caractéristiques de route sont similaires. § 3. Lorsque, par la suite de circonstances imprévues, un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables, le fonctionnaire désigné peut autoriser la mise en exploitation de ce transbordeur ou engin à passagers à grande vitesse à condition que : 1° une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que le transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse ne remplisse pas les conditions nécessaires pour une exploitation en toute sécurité, et 2° que l'inspecteur qualifié effectue dans un délai d'un mois, les vérifications et les visites visées aux articles 3, 4 et 5. Section 2. - Durant l'exploitation

Art. 7.§ 1er. L'inspecteur qualifié, chargé par le fonctionnaire désigné, effectue, une fois tous les douze mois: 1° une visite spécifique, conformément à l'annexe III, et 2° une visite au cours d'un service régulier, portant sur un nombre suffisant de points énumérés aux annexes Ire, III et IV pour que l'inspecteur qualifié puisse s'assurer que le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse continue de remplir toutes les conditions nécessaires pour son exploitation en toute sécurité. Une visite spécifique initiale effectuée conformément à l'article 5 fait office de visite spécifique aux fins du présent article. § 2. L'inspecteur qualifié, chargé par le fonctionnaire désigné, effectue une visite spécifique conformément à l'annexe III chaque fois que le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse subit des réparations, des modifications et transformations majeures, en cas de changement de gestion ou de pavillon ou en cas de transfert de classe.

En cas de changement de gestion ou de pavillon ou en cas de transfert de classe, après prise en compte par le fonctionnaire désigné des vérifications et visites effectuées précédemment pour le navire et à condition que ce changement de transfert n'affecte pas l'exploitation en toute sécurité du navire, le fonctionnaire désigné peut dispenser le transbordeur roulier et l'engin à passagers à grande vitesse de la visite spécifique prévue par le présent paragraphe. § 3. Si les visites visées au § 1er confirment ou révèlent des défauts en rapport avec les exigences du présent arrêté justifiant une interdiction d'exploitation, tous les coûts liés aux visites au cours de toute période comptable normale sont à charge de la compagnie. CHAPITRE IV. - Notification et interdiction d'exploitation

Art. 8.Le fonctionnaire désigné informe rapidement les compagnies par écrit du résultat des vérifications et des visites visées aux articles 3, 4, 5 et 7.

Art. 9.§ 1er. Le fonctionnaire désigné interdit l'exploitation d'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse sur une ligne régulière : 1° lorsqu'il n'a pas été en mesure de confirmer le respect des exigences des articles 3 et 4;2° lorsque les visites spécifiques visées aux articles 5 et 7 ont révélé des défauts qui constituent un danger immédiat pour la vie, le transbordeur ou l'engin, son équipage et ses passagers;3° en cas de non-conformité établie aux instruments communautaires mentionnés à l'annexe II, qui constitue un danger immédiat pour la vie, le transbordeur ou l'engin, son équipage et ses passagers;4° lorsqu'il n'a pas été consulté par l'Etat du pavillon sur les questions visées à l'article 11, alinéa 1er ou 4 du présent arrêté, jusqu'à ce que l'inspecteur qualifié ait établi que le danger a été écarté et que les exigences du présent arrêté sont remplies. Le fonctionnaire désigné informe par écrit la compagnie de sa décision d'interdire l'exploitation dudit transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse et indique les motifs de sa décision. § 2. Toutefois, lorsque le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est déjà exploité dans le cadre d'un service régulier et que les défauts sont établis, le fonctionnaire désigné oblige la compagnie à prendre les mesures nécessaires pour y remédier rapidement ou dans un délai déterminé et raisonnable à condition que les défauts ne constituent pas un danger immédiat pour la sécurité du transbordeur ou de l'engin, son équipage et ses passagers. Après correction des défauts, l'inspecteur qualifié vérifie si les corrections ont été réalisées de manière pleinement satisfaisante. Si tel n'est pas le cas, le fonctionnaire désigné interdit l'exploitation un transbordeur ou de l'engin. § 3. Lorsqu'une compagnie s'est vue délivrer une décision d'interdiction d'exploitation, elle peut interjeter appel conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires. § 4. Lorsque les articles 3, 4 et 5 sont appliqués avant la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse dans le cadre d'un service régulier, toute décision visant à interdire l'exploitation dudit transbordeur doit être prise dans le mois qui suit la visite spécifique initiale et être communiquée immédiatement à la compagnie.

Art. 10.§ 1er. Les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse dont les visites spécifiques ont satisfait l'autorité compétente, sont dispensés par cette autorité compétente des inspections renforcées visées à l'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime et des inspections renforcées en vertu du motif évident qu'ils appartiennent à la catégorie des navires à passagers visés à l'article 5, § 1er, et à l'annexe I, chapitre V, point A.4., du même arrêté. § 2. Lorsque deux ou plusieurs Etats membres sont concernés par une visite spécifique du même transbordeur ou engin, l'administration belge agit en collaboration avec l'autre ou les autres administrations. Ces visites spécifiques sont effectuées par une équipe composée d'inspecteurs qualifiés du ou des Etats d'accueil concernés. S'il y a lieu d'évaluer qualitativement le respect des dispositions relatives aux classes, l'autorité compétente veille à ce que l'équipe dispose des compétences nécessaires, en y incluant, le cas échéant, un inspecteur d'un organisme agréé. Les inspecteurs qualifiés signalent les défauts à l'autorité compétente de chaque Etat concerné. L'autorité compétente communique ces informations à l'Etat du pavillon si cet Etat n'est pas un Etat d'accueil concerné par la visite. § 3. L'autorité compétente peut convenir d'effectuer une visite spécifique à la demande d'un autre Etat d'accueil concerné. § 4. Si le pavillon d'un navire relève d'un autre Etat, l'autorité compétente en qualité d'Etat d'accueil, invite à la demande des compagnies battant un autre pavillon l'administration de celles-ci à être représentée à toute visite spécifique effectuée conformément aux dispositions du présent arrêté. § 5. Lors de la planification d'une visite conformément aux articles 5 et 7, l'autorité compétente tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du transbordeur ou engin. § 6. Le Ministre détermine le format du rapport dans lequel les résultats des visites spécifiques sont consignés, conformément au format tel qu'il est établi par la Commission des Communautés européennes, assistée par le Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) des Communautés européennes ou, le cas échéant, établi par le Conseil des Ministres de l'Union européenne. § 7. En cas de désaccord persistant entre l'autorité compétente et les administrations des autres Etats d'accueil sur le respect des exigences visées à l'article 3 et à l'article 4, 1°, le service compétent concerné par une visite spécifique communique immédiatement à la Commission des Communautés européennes les motifs du désaccord. CHAPITRE V. - Mesures d'accompagnement

Art. 11.Le fonctionnaire désigné qui délivre ou reconnaît un certificat d'exemption collabore avec l'Etat d'accueil ou l'administration de l'Etat du pavillon concerné pour résoudre, avant la visite spécifique initiale, tout désaccord concernant la pertinence des exemptions.

L'autorité compétente transmet à la Commission européenne une copie des rapports de visites visés à l'article 10, § 6, le cas échéant avec le numéro d'identification de l'OMI. L'inspecteur qualifié chargé par le fonctionnaire désigné vérifie que les compagnies exploitant des services réguliers de transbordeurs rouliers ou engins à passagers à grande vitesse à destination ou au départ de leurs ports sont en mesure de mettre en oeuvre et d'entretenir un système intégré de planification des situations d'urgence à bord. A cet effet, il a recours au cadre que fournit la résolution A. 852 (20) de l'assemblée de l'OMI sur les directives relatives à la structure d'un système intégré en matière d'urgence. Si un ou plusieurs autres Etats membres sont concernés par le service régulier en tant qu'Etat d'accueil, ils établissent en commun un plan pour les différents trajets.

L'autorité compétente, en qualité d'Etat d'accueil, collabore pleinement avec l'administration de l'Etat du pavillon avant la délivrance du permis d'exploiter un engin à grande vitesse, conformément aux dispositions du paragraphe 1.9.3 du recueil HSC. Elle veille à la mise en place et au maintien des restrictions d'exploitation qu'exigent les circonstances locales en vue de protéger la vie, les ressources naturelles et les activités côtières, et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application efficace de ces restrictions.

Art. 12.Si un service régulier particulier concerne des autres Etats, l'autorité compétente se concerte avec les administrations de ces autres Etats pour appliquer les dispositions du présent arrêté.

Art. 13.L'autorité compétente, en qualité d'Etat d'accueil, informe les pays tiers qui ne sont pas des Etats membres et qui assument des responsabilités en tant qu'Etats du pavillon ou des responsabilités comparables à celles d'un Etat d'accueil pour les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse entrant dans le champ d'application du présent arrêté et opérant entre un port belge et un port d'un Etat tiers, qui n'est pas un Etat membre, des exigences imposées par le présent arrêté à toute compagnie assurant un service régulier à destination ou au départ d'un port belge. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 14.L'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant exécution de la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe Ire EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX COMPAGNIES (visées à l'article 4, 1°, et aux articles 5 et 7) Les compagnies veillent à ce que, à bord de leurs transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse : 1. avant l'appareillage du transbordeur ou de l'engin, le capitaine ait accès aux informations appropriées concernant la disponibilité de systèmes terrestres d'aide à la navigation et d'autres systèmes d'information pouvant l'aider dans la conduite en toute sécurité de la navigation, et qu'il utilise les systèmes d'aide à la navigation et d'information mis en place par les Etats membres;2. les dispositions pertinentes des paragraphes 2 à 6 de la circulaire 699 (directives révisées concernant les instructions de sécurité pour les passagers) du Comité de la Sécurité maritime soient appliquées;3. un tableau où figurent les conditions de travail à bord du navire soit placé en un endroit aisément accessible et indique : a) le programme de service en mer et au port, et b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos requis pour le personnel de veille;4. le capitaine ne soit empêché de prendre des décisions qui, selon son jugement de professionnel, sont nécessaires pour une navigation et une exploitation en toute sécurité, notamment dans des conditions météorologiques difficiles et en cas de mer forte;5. le capitaine tienne un registre des activités et incidents de navigation qui sont importants pour la sécurité de la navigation;6. toute avarie ou déformation permanente au niveau des portes de bordé et des tôles de bordé adjacentes pouvant affecter l'intégrité du transbordeur ou de l'engin, ainsi que tout défaut au niveau des dispositifs d'assujettissement de ces portes soient signalés rapidement à l'administration de l'Etat du pavillon et à l'Etat d'accueil et soient réparés rapidement d'une façon qu'ils jugent satisfaisante;7. un plan de voyage à jour soit disponible avant l'appareillage du transbordeur roulier ou de l'engin à passagers à grande vitesse.Lors de l'élaboration du plan de voyage, il convient de tenir compte des directives sur la planification du voyage contenues dans la résolution A. 893(21) de l'Assemblée; 8. les informations générales concernant les services et l'assistance mis à la disposition des personnes âgées et des personnes handicapées à bord du navire ou engin soient portées à la connaissance des passagers et soient disponibles dans des formats adaptés aux personnes souffrant de handicaps visuels. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe II LISTE DES INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES (visée à l'article 9, § 1er, 3°) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

Directive 2001/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 136 du 18.5.2001, p. 17). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/23/CE de la Commission du 8 mars 2003 (JO L 062 du 09.03.2005, p. 14).

Règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (JO L 320 du 30.12.1995, p. 14). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L324 van 29.11.2002, p. 1).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe III PROCEDURES POUR LES VISITES SPECIFIQUES (visées aux articles 5 et 7) 1. Les visites spécifiques ont pour objet de vérifier si les exigences légales, notamment en matière de construction, de subdivision et de stabilité, d'équipements et d'installations électriques, de chargement, de stabilité, de protection contre les incendies, de nombre maximal de passagers, d'engins de sauvetage et de transport de marchandises dangereuses, de radiocommunications et de navigation sont respectées et comprennent, le cas échéant, au minimum les éléments suivants : - le démarrage du générateur de secours; - une inspection de l'éclairage de secours; - une inspection de la source d'énergie électrique de secours pour les installations de radiocommunications; - un essai du dispositif de communication avec le public; - un exercice d'incendie comprenant une démonstration de la capacité d'utiliser les équipements de pompiers; - la mise en marche de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale en fonctionnement; - l'essai des commandes d'arrêt d'urgence à distance de l'alimentation en combustible des chaudières, des machines principales et auxiliaires, ainsi que des ventilateurs; - l'essai des commandes sur place et à distance de fermeture des volets d'incendie; - l'essai des systèmes de détection et d'alarme d'incendie; - l'essai de la fermeture normale des portes d'incendie; - la mise en marche des pompes d'assèchement; - la fermeture des portes-cloisons étanches à l'aide des commandes sur place et à distance; - une démonstration prouvant que les membres clés de l'équipage sont familiarisés avec le plan de lutte contre les avaries; - la mise à l'eau d'au moins un canot de secours et d'une embarcation de sauvetage, la mise en route et l'essai de leur système de propulsion et de l'appareil à gouverner, et leur remise à bord dans leur position d'arrimage à bord; - la vérification de l'inventaire de toutes les embarcations de sauvetage et canots de secours; - l'essai des appareils à gouverner principal et auxiliaire du navire ou engin. 2. Les visites spécifiques comportent la vérification du système d'entretien planifié à bord.3. Les visites spécifiques portent plus particulièrement sur le degré de familiarisation de l'équipage avec les procédures de sécurité et d'urgence ainsi que sur leur efficacité à les appliquer, l'entretien, les méthodes de travail, la sécurité des passagers, les opérations sur la passerelle, les opérations liées à la cargaison et aux véhicules. Les visites comportent également une vérification de la capacité des marins de comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des instructions ainsi que de faire rapport dans la langue de travail commune indiquée dans le journal de bord, ainsi que des documents prouvant que les membres de l'équipe ont suivi avec succès une formation spéciale, particulièrement en ce qui concerne : - l'encadrement des passagers; - la familiarisation; - la sécurité, pour le personnel fournissant une assistance directe aux passagers dans les espaces qui leur sont réservés et notamment aux personnes âgées et aux personnes handicapées en cas d'urgence; - la gestion des situations de crise et le comportement humain.

La visite spécifique comprend une évaluation destinée à déterminer si le système d'affectation du personnel entraîne une fatigue excessive, particulièrement pour le personnel de veille. 4. Les certificats de compétence des membres de l'équipage délivrés par des Etats tiers ne sont reconnus que s'ils sont conformes à la règle I/10 de la convention internationale révisée sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe IV LIGNES DIRECTRICES INDICATIVES APPLICABLES AUX INSPECTEURS QUALIFIES EFFECTUANT DES VISITES A L'IMPROVISTE AU COURS D'UNE TRAVERSEE REGULIERE (visées à l'article 7, § 1er) 1. Informations concernant les passagers Vérifier si le nombre de passagers pour lequel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse (ci-après dénommés "navire") est certifié n'est pas dépassé;si le système d'enregistrement des informations relatives aux passagers est conforme aux réglementations et est efficace. Déterminer comment les informations concernant le nombre total de passagers sont transmises au capitaine et, le cas échéant, comment les passagers effectuant une double traversée sans aller à terre sont inclus dans le total pour le voyage de retour. 2. Informations concernant le chargement et la stabilité Vérifier si, le cas échéant, des indicateurs de tirant d'eau fiables sont disponibles et sont utilisés;que des mesures sont prises pour veiller à ce que le navire ne soit pas surchargé et la ligne de charge de compartimentage appropriée n'est pas submergée; si l'évaluation du chargement et de la stabilité est effectuée comme prévu; si les véhicules transportant des marchandises et les autres éléments de la cargaison sont pesés lorsque cela est requis et si les chiffres sont communiqués au navire en vue de l'évaluation du chargement et de la stabilité; si les plans de lutte contre les avaries sont affichés en permanence et des opuscules contenant les informations relatives à la lutte contre les avaries sont mis à la disposition des officiers du navire. 3. Sécurité en mer S'assurer que le navire, avant son appareillage, est en état de prendre la mer, notamment par une procédure confirmant que toutes les portes de bordé étanches à l'eau et aux intempéries sont fermées, que toutes les portes des ponts-garages sont fermées avant l'appareillage du navire ou ne restent ouvertes que le temps nécessaire à la fermeture de la visière d'étrave.Vérifier les dispositifs de fermeture des portes d'étrave, arrière et latérales, et l'existence de voyants lumineux et d'un système de surveillance par télévision indiquant leur état sur la passerelle de navigation. Tout problème de fonctionnement des voyants lumineux, particulièrement en ce qui concerne les commutateurs au niveau des portes, doit être constaté et signalé. 4. Consignes de sécurité La forme des consignes de sécurité de routine et l'affichage d'instructions et de conseils sur les procédures d'urgence dans la ou les langues appropriées.Vérifier si les consignes de sécurité de routine sont diffusées au début du voyage et peuvent être entendues dans tous les lieux auxquels les passagers ont accès, y compris les ponts découverts. 5. Mentions au journal de bord Vérifier le journal de bord pour s'assurer qu'il y est fait mention des procédures de fermeture de la porte d'étrave, de la porte arrière et d'autres portes étanches à l'eau et aux intempéries, des exercices de manoeuvre des portes étanches de compartimentage, de l'essai des appareils à gouverner, etc.Vérifier en outre si les données relatives au tirant d'eau, aux francs-bords et à la stabilité sont enregistrées ainsi que la langue de travail commune de l'équipage. 6. Marchandises dangereuses Vérifier si toute cargaison de marchandises dangereuses ou polluantes est transportée conformément aux réglementations pertinentes et, notamment, si une déclaration concernant les marchandises dangereuses et polluantes est fournie, accompagnée d'un manifeste ou d'un plan d'arrimage indiquant leur emplacement à bord, si le transport de la cargaison en question est autorisé sur les navires à passagers et si les marchandises dangereuses et polluantes sont convenablement marquées, étiquetées, arrimées et séparées du reste de la cargaison. Vérifier si les véhicules transportant des marchandises dangereuses et polluantes sont identifiés et arrimés de façon adéquate; si, en cas de transport de marchandises dangereuses et polluantes, une copie du manifeste ou du plan d'arrimage pertinent est disponible à terre; si le capitaine a connaissance des exigences en matière de notification conformément à la directive 93/75/CEE, dans sa version modifiée, et des instructions relatives aux procédures d'urgence à suivre et aux premiers secours en cas d'incident impliquant des marchandises dangereuses ou des polluants marins. Vérifier si le système de ventilation des ponts-garages fonctionne à tout moment, si la ventilation est renforcée lorsque le moteur des véhicules est en marche et s'il existe sur la passerelle un dispositif indiquant que la ventilation des ponts-garages fonctionne. 7. Arrimage des véhicules de transport de marchandises Déterminer comment les véhicules de transport de marchandises sont arrimés : par groupes ou par saisines individuelles, par exemple;si un nombre suffisant de points d'ancrage est disponible. Les dispositifs d'arrimage des véhicules de transport de marchandises par gros temps qui survient ou qui est attendu. L'éventuel système d'arrimage des cars et des motos. La disponibilité, sur le navire, d'un manuel d'arrimage de la cargaison. 8. Ponts-garages Vérifier si les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers à cargaison sont surveillés en permanence par un service de ronde ou un système de télévision de manière que l'on puisse observer tout mouvement des véhicules par gros temps et tout accès non autorisé par des passagers;si les portes d'incendie et accès restent fermés et si des avis sont affichés interdisant aux passagers de se rendre sur les ponts-garages lorsque le navire fait route. 9. Fermeture des portes étanches Vérifier si la procédure de fermeture des portes étanches de compartimentage décrite dans les instructions d'utilisation du navire est suivie;si les exercices requis sont effectués; si la commande des portes étanches à partir de la passerelle est maintenue, si possible, sur contrôle "local"; si les portes restent fermées en cas de visibilité réduite et toute situation dangereuse; si les membres d'équipage sont informés de la manière correcte de manoeuvrer les portes et sont conscients des dangers que comporte une manoeuvre incorrecte. 10. Surveillance incendie par service de ronde Vérifier si un service de ronde efficace est maintenu afin de déceler rapidement tout début d'incendie.Cette surveillance doit s'étendre aux locaux de catégorie spéciale non équipés d'un système fixe de détection et d'alarme d'incendie, les rondes dans ces locaux pouvant être effectuées comme indiqué au point 8. 11. Communications en cas d'urgence Vérifier si, en fonction du rôle d'appel, il y a un nombre suffisant de membres de l'équipage pour venir en aide aux passagers en cas d'urgence et s'ils sont facilement identifiables et capables de communiquer avec les passagers en cas d'urgence, en tenant compte d'une combinaison appropriée et adéquate d'un ou de plusieurs des facteurs suivants : a) la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un trajet déterminé;b) la probabilité que la capacité d'employer un vocabulaire anglais élémentaire pour les instructions de base peut constituer un moyen de communication avec un passager qui a besoin d'assistance, que ce passager et le membre de l'équipage partagent une langue commune ou non;c) la nécessité éventuelle de communiquer, lors d'une urgence, par un autre moyen (démonstration, signaux gestuels ou attirer l'attention sur l'emplacement des instructions, des postes de rassemblement, des dispositifs de sauvetage ou des voies d'évacuation lorsque la communication orale est impossible en pratique);d) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été communiquées aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s);e) les langues dans lesquelles des consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou lors d'un exercice pour donner les instructions essentielles aux passagers et faciliter la tâche des membres de l'équipage dans l'assistance aux passagers.12. Langue de travail commune des membres de l'équipage. Vérifier si une langue de travail a été établie afin d'assurer un travail efficace de l'équipage en matière de sécurité, et si cette langue de travail est indiquée dans le journal de bord du navire. 13. Equipement de sécurité Vérifier si les dispositifs de sauvetage et de lutte contre l'incendie, notamment les portes d'incendie et d'autres éléments destinés à la protection structurelle contre l'incendie qui peuvent être aisément inspectés, se trouvent en bon état d'entretien;si les plans de lutte contre l'incendie sont affichés en permanence ou que des opuscules contenant les informations équivalentes sont mis à la disposition des officiers du navire; si les brassières de sauvetage sont arrimées de façon adéquate et si l'emplacement des brassières de sauvetage pour les enfants est aisément identifiable; si le chargement des véhicules n'empêche pas la manoeuvre des moyens de lutte contre l'incendie, des dispositifs d'arrêt d'urgence, des moyens de contrôle des vannes de décharge, etc., qui peuvent se trouver sur les ponts-garages. 14. Equipement de navigation et de radiocommunication Vérifier si l'équipement de navigation et de radiocommunications, y compris les radiobalises de secours (RLS), sont opérationnels.15. Eclairage de secours supplémentaire Vérifier s'il existe un éclairage de secours supplémentaire lorsque la réglementation l'exige et si les défauts de fonctionnement sont consignés dans un registre.16. Moyens d'évacuation Vérifier si les moyens d'évacuation sont indiqués conformément aux règles applicables et font l'objet d'un éclairage alimenté par les sources d'électricité principale et de secours.Déterminer quelles sont les mesures prises pour que les véhicules n'entravent pas les voies d'évacuation lorsque celles-ci traversent les ponts-garages ou passent par ceux-ci. Vérifier si les issues, particulièrement celles des boutiques hors taxes, qui se sont déjà trouvées obstruées par une quantité excessive de marchandises, restent dégagées. 17. Manuel des opérations Vérifier si des copies du manuel des opérations sont fournies au capitaine et à chaque officier supérieur et si d'autres copies sont mises à la disposition de tous les membres de l'équipage;s'il existe des listes de contrôle couvrant les préparatifs de l'appareillage et d'autres opérations. 18. Propreté de la salle des machines Vérifier si la salle des machines est maintenue en état de propreté selon les procédures d'entretien.19. Elimination des détritus Vérifier si les moyens de traitement et d'élimination des détritus sont satisfaisants.20. Entretien planifié Toutes les compagnies doivent prévoir des prescriptions spécifiques pour l'entretien planifié de tous les éléments liés à la sécurité, y compris la porte d'étrave, la porte arrière et les ouvertures latérales ainsi que leurs dispositifs de fermeture, mais couvrant également l'entretien de la salle des machines et l'équipement de sécurité.Tous les éléments doivent être vérifiés périodiquement, afin que les normes de sécurité soient maintenues au niveau le plus élevé.

Il doit exister des procédures d'enregistrement des défauts et de confirmation auxquels on a remédié de façon appropriée, afin que le capitaine et la personne à terre désignée au sein de la structure d'encadrement de la compagnie soient au courant de ces défauts et soient informés, dans un délai déterminé, lorsqu'ils ont été rectifiés. La vérification périodique du fonctionnement des dispositifs de fermeture des portes d'étrave intérieure et extérieure doit comprendre l'inspection des indicateurs, de l'équipement de surveillance et des dalots dans les espaces situés entre la visière d'étrave et la porte intérieure, et plus particulièrement les mécanismes de fermeture ainsi que leur système hydraulique. 21. En cours de navigation En cours de navigation, il convient de vérifier s'il n'y a pas surpeuplement, notamment en ce qui concerne la disponibilité de sièges et l'obstruction des couloirs, escaliers et issues de secours par des bagages et des passagers ne trouvant pas de place assise;si les passagers ont évacué le pont-garage avant l'appareillage du navire et ne peuvent de nouveau y avoir accès que juste avant l'accostage.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse.

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Annexe V CRITERES DE QUALIFICATION ET D'INDEPENDANCE POUR LES INSPECTEURS QUALIFIES (visés à l'article 1er, 16°) 1. Pour procéder aux visites spécifiques visées à l'article 5, l'inspecteur qualifié doit être autorisé par l'autorité compétente de l'Etat membre.2. Soit : - l'inspecteur qualifié doit avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre, pendant un an au moins la fonction d'inspecteur de l'Etat du pavillon dans le domaine des visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974; - et a) être titulaire d'un brevet de capitaine l'autorisant à commander un navire de 1600 tonneaux ou plus (convention STCW, règle II/2), ou b) être titulaire d'un brevet de chef mécanicien l'autorisant à remplir cette tâche à bord d'un navire dont le moteur principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kW (convention STWC, règle III/2), ou c) avoir passé dans un Etat membre un examen d'architecte naval, d'ingénieur-mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions, - les inspecteurs qualifiés titulaires d'un des brevets mentionnés aux points a) et b) doivent avoir exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" ou du service "machines", selon le cas, soit : - l'inspecteur qualifié doit : - être titulaire d'un diplôme universitaire délivré par un Etat membre ou avoir suivi une formation équivalente, et - avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires dans un Etat membre et être diplômé de cette école, et - avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre, pendant deux ans au moins, les fonctions d'inspecteur de l'Etat du pavillon chargé de visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974.3. Les inspecteurs qualifiés doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.4. Les inspecteurs qualifiés doivent avoir une connaissance suffisante des dispositions de la convention SOLAS de 1974 et des procédures pertinentes du présent arrêté.5. Les inspecteurs qualifiés qui effectuent des visites spécifiques ne doivent détenir aucun intérêt commercial dans la compagnie concernée, dans toute autre compagnie exploitant un service régulier à destination ou au départ de l'Etat d'accueil concernés, ni dans les transbordeurs rouliers ou engins à passagers à grande vitesse visités; ils ne doivent pas non plus être employés par des organisations non gouvernementales effectuant des visites obligatoires ou des visites de classification, ou délivrant des certificats pour ce transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse, ni travailler pour le compte de telles organisations. 6. Les inspecteurs qui ne remplissent pas les critères visés ci-dessus sont également acceptés s'ils étaient, à la date d'adoption de la directive 95/21/CE, employés par l'autorité compétente pour les visites statutaires ou les inspections dans le cadre du contrôle par l'Etat du port. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse.

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