publié le 22 août 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers et modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 concernant les émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, et modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers et modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 concernant les émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, et modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, modifié par la loi du 27 décembre 2004, 3°, 6°, 9°, 10°, 11°, 15, § 1er, 19bis, §§ 1er et 3, inséré par la loi du 28 mars 2003 et 20bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, et modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, notamment l'article 8, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers et modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 concernant les émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, notamment les articles 1er, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16 et 18;
Vu la Directive 2002/88/EG du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, notamment l'article 1, cinquième alinéa, point 8;
Vu la Directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;
Vu la notification du 20 mai 2005 au Conseil fédéral du développement durable, du Conseil supérieur d'hygiène, du Conseil de la Consommation et du Conseil central de l'Economie;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité chez le Ministre de l'Environnement, donné le 22 mars 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité chez le Ministre de la Mobilité, donné le 26 avril 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 2005;
Vu l'avis 38.516/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Mobilité et de Notre Ministre de l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers et modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 concernant les émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, sont apportées les modifications suivantes : 1° Entre les points 22° et 23° sont insérés les points suivants : « 23° bateau de la navigation intérieure un bateau destiné à être utilisé sur des voies navigables intérieures, d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres et d'un volume égal ou supérieur à 100 m3 selon la formule définie à l'annexe Ire, section 2, point 2.8bis, ou un remorqueur ou un pousseur construit pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux de 20 mètres ou plus; : Cette définition n'englobe pas : -les bateaux destinés au transport de voyageurs transportant 12 personnes au maximum en plus de l'équipage; - les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres (tels qu'ils sont définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance); - les bateaux de service des autorités de contrôle; - les bateaux de service d'incendie; - les navires de guerre; - les bateaux de pêche inscrits au fichier communautaire des navires de pêche; - les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mers circulant ou stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement sur les eaux intérieures, pour autant qu'ils soient munis d'un certificat de navigation ou de sécurité en cours de validité défini à l'annexe Ire, section 2, point 2.8ter; 24° fabricant de l'équipement d'origine (FEO), un fabricant d'un type d'engin mobile non routier;25° mécanisme de flexibilité : la procédure autorisant un producteur d'engins à mettre sur le marché, pendant la période séparant deux phases de valeurs limites, un nombre limité de moteurs destinés à être installés dans des engins mobiles non routiers qui ne respectent que les valeurs limites d'émission de la phase antérieure;»; 2° Les points actuels 23° à 25° deviennent les nouveaux points 26° à 28° : - « 23° » est remplacé par « 26° » - « 24° » est remplacé par « 27° » - « 25° » est remplacé par « 28° » 3° Après le nouveau point 28° un nouveau point 29° est ajouté : « 29° troisième directive de modification : la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;»; 4° Après le nouveau point 29° un nouveau point 30° est ajouté : « 30 le Ministre : le Ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions.» .
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, un paragraphe 6 est ajouté, rédigé comme suit : « § 6. Les moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion de locomotives, autorails et bateaux de la navigation intérieure peuvent être mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité conformément à la procédure visée à l'annexe XIII, en sus des paragraphes 1er à 5. ».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, un paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5. Les moteurs à allumage par compression mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité sont étiquetés conformément à l'annexe XIII. »
Art. 5.Au Chapitre VI du même arrêté, un article 6bis est ajouté, rédigé comme suit : «
Art. 6bis.§ 1er. Cet article s'applique aux moteurs destinés à être installés dans les bateaux de la navigation intérieure. Les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas tant que l'équivalence entre les exigences établies par la troisième directive de modification et celles établies dans le cadre de la convention de Mannheim sur la navigation du Rhin n'est pas reconnue par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-après dénommée CCNR) et que la Commission européenne n'en a pas été informée. § 2. Jusqu'au 30 juin 2007, l'autorité compétente en matière de réception ne peut pas refuser la mise sur le marché de moteurs qui répondent aux conditions établies par la CCNR étape I, pour laquelle les valeurs limites d'émission sont établies à l'annexe XIV. § 3. A partir du 1er juillet 2007 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un ensemble supplémentaire de valeurs limites qui résulteraient d'autres modifications de la directive de base, l'autorité compétente en matière de réception ne peut refuser la mise sur le marché de moteurs qui répondent aux conditions établies par la CCNR étape II, pour laquelle les valeurs limites d'émission sont établies à l'annexe XV. § 4. Aux fins du présent arrêté, pour ce qui concerne les bateaux de la navigation intérieure, tout moteur auxiliaire d'une puissance supérieure à 560 kW est soumis aux mêmes conditions que les moteurs de propulsion. »
Art. 6.§ 1er. L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé comme suit : « CHAPITRE VII. - Mise sur le marché » § 2. Le premier paragraphe de l'article 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'autorité compétente en matière de réception ne peut pas refuser la mise sur le marché de moteurs, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, dès lors qu'ils répondent aux exigences du présent arrêté. »
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 3, premier alinéa, les mots« non encore mis sur le marché » sont insérés entre les mots « moteur » et « est ».2° Entre les paragraphes 3 et 4 sont insérés les paragraphes suivants : « § 3bis.Réception par type de moteurs pendant la phase III A (catégories de moteurs H, I, J et K) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé : H : après le 30 juin 2005, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW = P = 560 kW, I : après le 31 décembre 2005, pour les moteurs -autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 75 kW = P < 130 kW, J : après le 31 décembre 2006 pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 37 kW = P < 75 kW, K : après le 31 décembre 2005, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 19 kW = P < 37 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4. § 3ter. Réception par type de moteurs pendant la phase III A des moteurs à vitesse constante (catégories de moteurs H, I, J et K) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé : moteurs à vitesse constante de catégorie H : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 130 kW = P < 560 kW, moteurs à vitesse constante de catégorie I : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 75 kW = P < 130 kW, moteurs à vitesse constante de catégorie J : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance de : 37 kW = P < 75 kW, moteurs à vitesse constante de catégorie K : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 19 kW = P < 37 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4. § 3quater. Réception par type de moteurs pendant la phase III B (catégories de moteurs L, M, N et P) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé : L : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW = P = 560 kW, M : après le 31 décembre 2010, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 75 kW = P < 130 kW, N : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 56 kW = P < 75 kW, P : après le 31 décembre 2011, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 37 kW = P < 56 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5. § 3quinquies. Réception par type de moteurs pendant la phase IV (catégories de moteurs Q et R) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé : Q : après le 31 décembre 2012, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW = P = 560 kW, R : après le 30 septembre 2013, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 56 kW = P < 130 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.6. § 3sexies. Réception par type de moteurs pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les bateaux de la navigation intérieure (catégorie de moteurs V) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII : V1 : 1 : après le 31 décembre 2005 pour les moteurs d'une puissance égale ou supérieure à 37 kW et un volume inférieur à 0,9 litre par cylindre, V1 : 2 : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 0, 9 litre mais inférieur à 1,2 litre par cylindre, V1 : 3 : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 1,2 litre mais inférieur à 2,5 litres par cylindre, et d'une puissance de 37 kW = P < 75 kW, V1 : 4 : après le 31 décembre 2006 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 2,5 litres mais inférieur à 5 litres par cylindre, V2 : après le 31 décembre 2007 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 5 litres par cylindre, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4. § 3septies. Réception par type pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les autorails (catégorie de moteurs RC ) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII : RC A : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4. § 3octies. Réception par type pendant la phase III B des moteurs de propulsion utilisés sur les autorails (catégorie de moteurs RC ) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII : RC B : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5. § 3nonies. Réception par type pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les locomotives (catégories de moteurs RL et RH) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII : RL A : après le 31 décembre 2005 pour les moteurs d'une puissance de 130 kW = P = 560 kW, RL B : après le 31 décembre 2007 pour les moteurs d'une puissance de 560 kW < P, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux types ou familles de moteurs en question lorsqu'un contrat d'achat du moteur a été passé avant le 20 mai 2004 et à condition que le moteur soit mis sur le marché au plus tard deux ans après la date d'application pour la catégorie de locomotives en question. § 3decies. Réception par type pendant la phase III B des moteurs de propulsion utilisés sur les locomotives (catégorie de moteurs R) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII : R B : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux types ou familles de moteurs en question lorsqu'un contrat d'achat du moteur a été passé avant le 20 mai 2004 et à condition que le moteur soit mis sur le marché au plus tard deux ans après la date d'application pour la catégorie de locomotives en question. » 3° Le premier alinéa du paragraphe 4 est remplacé par un alinéa, rédigé comme suit : « § 4.En ce qui concerne la mise sur le marché et les dates de production des moteurs, les dispositions suivantes sont d'application. » 4° Après le paragraphe 4 les paragraphes suivants sont ajoutés : « § 5.Sans préjudice des §§ 3octies etnonies et l'article 6bis et exception faite des engins et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers, l'autorité compétente en matière de réception n'autorise, après les dates indiquées ci-après, la mise sur le marché de moteurs, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, que s'ils sont conformes aux exigences du présent arrêté et si le moteur concerné est réceptionné en conformité avec l'une des catégories visées aux § 3bis jusqu'au § 3decies : ? Phase III A moteurs autres que moteurs à vitesse constante : catégorie H : 31 décembre 2005 catégorie I : 31 décembre 2006 catégorie J : 31 décembre 2007 catégorie K : 31 décembre 2006 ? Phase III A moteurs de bateaux de navigation intérieure : catégorie V1 :1 : 31 décembre 2006 catégorie V1 :2 : 31 décembre 2006 catégorie V1 :3 : 31 décembre 2006 catégorie V1 :4 : 31 décembre 2008 catégorie V2 : 31 décembre 2008 ? Phase III A moteurs à vitesse constante : catégorie H : 31 décembre 2010 catégorie I : 31 décembre 2010 catégorie J : 31 décembre 2011 catégorie K : 31 décembre 2010 ? Phase III A moteurs d'autorails : catégorie RC A : 31 décembre 2005 ? Phase III A moteurs de locomotives : catégorie RL A : 31 décembre 2006 catégorie RH A : 31 décembre 2008 ? Phase III B moteurs autres que moteurs à vitesse constante : catégorie L : 31 décembre 2010 catégorie M : 31 décembre 2011 catégorie N : 31 décembre 2011 catégorie P : 31 décembre 2012 ? Phase III B moteurs d'autorails : catégorie RC B : 31 décembre 2011 ? Phase III B locomotives : catégorie R B : 31 décembre 2011 ? Phase IV moteurs autres que moteurs à vitesse constante : catégorie Q : 31 décembre 2013 catégorie R : 30 septembre 2014 Pour chaque catégorie, le respect des exigences susmentionnées est différé de deux ans dans le cas des moteurs dont la date de production est antérieure à la date indiquée.
L'autorisation octroyée pour une phase de valeurs limites d'émission expire à la date d'entrée en vigueur obligatoire de la phase suivante de valeurs limites. § 6. Pour les types ou familles de moteurs qui respectent les valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, points 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6 avant les échéances visées au § 4, l'autorité compétente en matière de réception autorise l'application d'une étiquette ou d'une marque spéciale signalant le respect anticipé des valeurs limites. »
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, un paragraphe 8 est ajouté, rédigé comme suit : « § 8. Cependant, pour chaque catégorie, le Ministre peut, sur demande de l'autorité compétente en matière de réception, reporter de deux ans les dates visées aux paragraphes 3, 4 et 5 à l'égard des moteurs dont la date de production est antérieure à ces dates. »
Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés comme suit : « § 1er.Les dispositions de l'article 7, § 1er et 2, de l'article 8, § 4 et de l'article 9, § 5 ne sont pas applicables : - aux moteurs destinés aux forces armées; - aux moteurs exemptés conformément aux §§ 2 et 3; - aux moteurs destinés à des machines essentiellement affectés au lancement et à la récupération de bateaux de sauvetage; - aux moteurs utilisés dans les machines destinées essentiellement au lancement et à la récupération de bateaux lancés à partir du rivage. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6bis et de l'article 8, § 3octies et § 3nonies, les moteurs de remplacement, à l'exception des moteurs d'autorails, de locomotives et des bateaux de la navigation intérieure, doivent être conformes aux valeurs limites que devait respecter le moteur remplacé lors de sa mise sur le marché.
La mention « MOTEUR DE REMPLACEMENT » figure sur une étiquette apposée sur le moteur ou est insérée dans le manuel de l'utilisateur. » 2° Après le paragraphe 5, les paragraphes suivants sont ajoutés : « § 6.Les moteurs peuvent être mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité conformément aux dispositions de l'annexe XIII. § 7. Les dispositions du § 3 ne s'applique pas aux moteurs de propulsion destinés aux bateaux de navigation intérieure. § 8. L'autorité compétente en matière de réception autorise la mise sur le marché de moteurs répondant aux définitions de l'annexe Ire, A, i) et A, ii), dans le cadre du mécanisme de flexibilité conformément aux dispositions de l'annexe XIII. Par rapport au mécanisme conformément aux dispositions de l'annexe XIII, est clarifié ce qui suit : - La requête adressée par un fabricant de l'équipement d'origine à l'autorité compétente en matière de réception doit avoir lieu au plus tard 14 jours avant le début de la période d'émission suivante, comme mentionnée à l'article 8, § 5; - Le nombre de moteurs mentionné à l'annexe XIII comprend tout le territoire de l'Union européenne; - Un texte en anglais conforme peut également être mis sur les étiquettes; - Les étiquettes doivent être lisibles et visibles. »
Art. 10.§ 1er. A l'article 13, § 1er, du même arrêté, un deuxième et troisième alinéa sont insérés, rédigés comme suit : « Contrairement à l'alinéa premier, l'autorité compétente en matière de réception en ce qui concerne les bateaux de la navigation intérieure, est l'agent chargé du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports désigné à cet effet. » Contrairement à l'alinéa premier, l'autorité compétente en matière de réception en ce qui concerne les autorails et les locomotives, est la Direction générale Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports. » § 2. L'article 13 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants : « § 4. Les frais de l'autorité compétente en matière de réception mentionnée au § 1er, premier alinéa, sont rétribués comme suit : pour chaque nouvelle demande, 500 EUR doit être versé sur un numéro de compte du SPF mentionné au § 1er, premier alinéa, à fixer par le Ministre ou par son mandataire. La rétribution est de 200 EUR pour des modifications des demandes actuelles.
Les frais de l'autorité compétente en matière de réception mentionnée au § 1er, deuxième alinéa, sont rétribués comme suit : pour chaque demande de réception par type, ou de modification ou extension d'une réception par type, 2.000 EUR doit être versé sur un numéro de compte du SPF Mobilité et Transports à fixer par le Ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions ou par son mandataire.
Les frais de l'autorité compétente en matière de réception mentionnée au § 1er, troisième alinéa, sont rétribués comme suit : pour chaque demande de réception par type, ou de modification ou extension d'une réception par type, 2.000 EUR doit être versé sur un numéro de compte du SPF mentionné au § 1er, premier alinéa, à fixer par le Ministre ou par son mandataire.
Les frais de parcours et de séjour à l'étranger des agents des autorités compétentes en matière de réception visées au § 1er sont à charge du demandeur de la réception par type. § 5. Les services techniques visés aux §§ 2 et 3 doivent satisfaire aux critères d'évaluation des normes harmonisées concernées. Ils doivent disposer à cet effet d'une accréditation délivrée par le Système belge d'accréditation, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme d'accréditation équivalent institué au sein de l'Espace économique européen.
Un fabricant ne peut pas être reconnu comme service technique.
Un service technique peut, avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, faire usage des appareils de tiers. »
Art. 11.§ 1er. A l'article 16, § 1er, premier alinéa du même arrêté, les mots « première et deuxième » sont remplacé par les mots : « première, deuxième et troisième ». § 2. L'article 16 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 5. Chaque payement par versement a lieu via le numéro de compte 679-2005917-54 Recettes divers' du SPF mentionné à l'article 13, § 1er, premier alinéa. »
Art. 12.§ 1er. A l'article 18, § 1er, du même arrêté, sont insérés entre les mots « travail » et « ainsi que » les mots suivants : « , les agents chargés du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports désignés à cet effet, les agents de la Direction générale Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports, ». § 2. A l'article 18, § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « les agents chargés du contrôle de la navigation de la Direction-générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports désignés à cet effet, veillent au respect des dispositions du présent arrêté par rapport aux bateaux de la navigation intérieure.
La Direction générale Transport terrestre est désignée pour contrôler le respect des dispositions du présent arrêté par rapport aux autorails et locomotives. »
Art. 13.L'annexe du même arrêté est remplacé par l'annexe du présent arrêté.
Art. 14.L'intitulé du même arrêté est remplacé comme suit : « Arrêté royal concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers. »
Art. 15.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, un paragraphe 1bis est inséré, rédigé comme suit : « § 1bis. Le certificat communautaire n'est pas délivré aux bateaux avec des moteurs qui ne satisfont pas aux exigences de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers. »
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, TOBBACK
Annexe Liste des annexes de la directive de base telle que modifiée par la première, deuxième et troisième directives de modification, qui sont publiées par extrait Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers et modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 concernant les émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, et modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les dispositions techniques pour des bateaux de la navigation intérieure.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK