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Arrêté Royal du 10 décembre 2012
publié le 14 janvier 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024417
pub.
14/01/2013
prom.
10/12/2012
ELI
eli/arrete/2012/12/10/2012024417/moniteur
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10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à transposer la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité.

Cet arrêté, conformément à la directive, permettra temporairement une utilisation plus importante de la procédure dite « mécanisme de flexibilité » introduite par l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers.

Le projet a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat (avis 51.288/3 du 6/06/2012).

Le Conseil d'Etat juge cette demande d'avis irrecevable car elle n'a pas fait l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres. Le Conseil d'Etat estime en effet que le projet et, en particulier, son article 4, 2°, soumet la mise sur le marché de certains moteurs d'autorails et locomotives à une autorisation préalable. La base légale retenue dans le projet devrait dès lors être l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer.

Cependant, le présent arrêté modifie le nombre maximum de produits pouvant bénéficier d'une autorisation. La condition à remplir, - le respect de la norme précédente - demeure inchangée. Il ne soumet donc pas la mise sur le marché à une autorisation préalable, cette autorisation existe déjà.

Concernant la date d'entrée en vigueur rétroactive, le Conseil d'Etat a rappelé les conditions nécessaires à remplir. En l'espèce, il a été estimé qu'il était nécessaire de faire bénéficier le secteur concerné des normes prévues par la directive, et transposées dans le présent arrêté, après l'entrée en vigueur de celle-ci. Cet arrêté accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité, de plus, il ne porte pas atteinte à des situations acquises.

Sous réserve de ces deux points, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET

10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et l'article 19bis, § 3, insérés par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers;

Vu la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité;

Vu la notification aux Conseil fédéral du Développement durable, le Conseil supérieur de Santé, le Conseil central de l'Economie et le Conseil de la Consommation;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2012;

Vu l'avis 51.288/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005, 26 avril 2010 et 7 mai 2011, est inséré le 30° bis rédigé comme suit : « 30° bis cinquième directive de modification : la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 6, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par ce qui suit : « § 6. Les moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion d'autorails et de bateaux de la navigation intérieure peuvent être mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité conformément à la procédure visée à l'annexe XIII, en sus des paragraphes 1er à 5. ».

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, le deuxième alinéa est abrogé;2° les paragraphes 2bis et 2ter sont insérés et rédigés comme suit : « § 2bis.Par dérogation à l'article 8, §§ 3octies, 3decies et 5, l'autorité compétente en matière de réception peut autoriser la mise sur le marché des moteurs suivants pour les autorails et les locomotives : a) les moteurs de remplacement conformes aux limites de la phase III A, lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails ou de locomotives qui : i) ne répondent pas à la norme de la phase III A;ou ii) répondent à la norme de la phase III A mais ne respectent pas la norme de la phase III B; b) les moteurs de remplacement non conformes aux limites de la phase III A lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails dépourvus de commande de conduite et de capacité de mouvement indépendant, pour autant que lesdits moteurs de remplacement répondent à une norme au moins égale à celle des moteurs installés sur les autorails existants de même type. Les autorisations en vertu du présent paragraphe ne peuvent être accordées que dans les cas où l'autorité compétente en matière de réception estime que l'utilisation d'un moteur de remplacement conforme aux exigences de la dernière phase d'émission applicable en date dans l'autorail ou la locomotive en question impliquera d'importantes difficultés techniques. § 2ter. Une étiquette portant la mention « MOTEUR DE REMPLACEMENT » ainsi que le numéro de dérogation unique correspondant est apposée sur les moteurs visés aux paragraphes 2 ou 2bis. 3° au paragraphe 8, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, et remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'autorité compétente en matière de réception autorise la mise sur le marché de moteurs répondant aux définitions de l'annexe Ire, section 1re, points a) i), a) ii) et a) v), dans le cadre du mécanisme de flexibilité conformément aux dispositions de l'annexe XIII.».

Art. 5.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2011, les mots « première, deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots « première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième ».

Art. 6.Dans l'intitulé de l'annexe du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, et modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2011, les mots « et quatrième directive de modification » sont remplacés par les mots « , quatrième et cinquième directive de modification ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 10 février 2012.

Art. 8.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET

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