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Loi du 02 juin 2021
publié le 18 juin 2021

Loi portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude

source
service public federal finances
numac
2021041994
pub.
18/06/2021
prom.
02/06/2021
ELI
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2 JUIN 2021. - Loi portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - DISPOSITION GENERALE

Article 1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVOIR DE DENONCIATION DES MECANISMES FISCAUX PARTICULIERS PAR LES AUTORITES DE CONTROLE DU SECTEUR FINANCIER CHAPITRE 1. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 2.A l'article 35/3 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions qui leur ont été confiées au sein des établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe, en application des articles 12bis et 36/2." ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contrôle sectorielles, les commissaires agréés en fonction auprès d'établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe en application des articles 12bis et 36/2, sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'éléments concrets de mécanismes particuliers au sens de l'article 36/4, de les dénoncer à la Banque.".

Art. 3.L'article 36/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, est remplacé par ce qui suit :

Art. 36/4.Dans l'accomplissement de ses missions visées aux articles 12bis et 36/2, la Banque ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.

Toutefois, lorsqu'elle dispose d'éléments concrets de mécanismes particuliers dans le chef d'un établissement dont elle assure ou participe au contrôle, elle les dénonce aux autorités judiciaires.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes: 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède de l'établissement lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires, d'assurances et financières.".

Art. 4.L'article 36/25, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Il est interdit aux contreparties centrales de mettre en place un mécanisme particulier au sens de l'article 36/4, alinéa 2, les normes et usages normaux visés au 4° dudit article étant les normes et usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre des services visés aux articles 14 et 15 du Règlement 648/2012.".

Art. 5.Dans l'article 36/26/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 et modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit : " § 5/1. Il est interdit aux dépositaires centraux de titres et aux organismes de support de mettre en place un mécanisme particulier au sens de l'article 36/4, alinéa 2, les normes et usages normaux visés au 4° dudit article étant les normes et usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre des services visés à l'annexe du Règlement 909/2014.".

Art. 6.L'article 36/31, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, est complété par un 4° rédigé comme suit : 4° les contreparties centrales visées à l'article 36/25, § 4, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support visés à l'article 36/26/1 qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens desdites dispositions.". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 7.Dans l'article 46 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, lorsqu'elle dispose d'éléments concrets de mécanismes particuliers dans le chef d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'une société d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs qu'elle a agréé(e), elle les dénonce aux autorités judiciaires.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède de l'entreprise elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'entreprise ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'entreprise ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'entreprise sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.".

Art. 8.A l'article 76 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions qui leur ont été confiées au sein d'une entreprise ou d'une personne soumise au contrôle de la FSMA."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contrôle sectorielles, les commissaires agréés en fonction auprès d'entreprises soumises au contrôle de la FSMA sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'éléments concrets de mécanismes particuliers au sens de l'article 46, de les dénoncer à la FSMA.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Art. 9.Dans la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, il est inséré un article 41/1 rédigé comme suit : "

Art. 41/1.Il est interdit aux sociétés d'investissement de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède de la société d'investissement elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société d'investissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société d'investissement ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société d'investissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.".

Art. 10.Dans l'article 106, § 1er, alinea 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, il est inséré un 5° rédigé comme suit: "5° ils transmettent chaque année à la FSMA une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 41/1.".

Art. 11.L'article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "L'article 111, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° à 6°, et §§ 2 à 5, est applicable au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 41/1.".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 201/1 rédigé comme suit : "

Art. 201/1.Il est interdit aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède de la société de gestion d'organismes de placement collectif elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société de gestion d'organismes de placement collectif ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société de gestion d'organismes de placement collectif sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.".

Art. 13.Dans l'article 247, § 1er, alinea 1er, de la même loi, il est inséré un 5° rédigé comme suit : "5° ils transmettent chaque année à la FSMA une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 201/1.".

Art. 14.Dans l'article 250 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6. Les paragraphes 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 5°, et 2 à 5 sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 201/1.".

Art. 15.L'article 289, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, est complété par un 11° rédigé comme suit : "11° ceux qui sciemment mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 41/1 ou 201/1.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 16.Dans la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit : "

Art. 33/1.Il est interdit aux gestionnaires de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes: 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède du gestionnaire lui-même ou implique de toute évidence la coopération active du gestionnaire ou, encore, procède d'une négligence manifeste du gestionnaire ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que le gestionnaire sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.".

Art. 17.Dans l'article 165, alinea 2, de la même loi, les mots "Les articles 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables" sont remplacés par les mots "Les articles 33/1, 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables".

Art. 18.Dans l'article 357, § 1er, alinea 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, il est inséré un 6° rédigé comme suit : "6° ils transmettent chaque année à la FSMA une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 33/1.".

Art. 19.L'article 363 est remplacé par ce qui suit : "L'article 360, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, a), ii) à vi), et 2°, a), i) et iii) à v), et §§ 2 à 5, est applicable lorsque la FSMA a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 33/1.".

Art. 20.L'article 370 de la même loi est complété par un 10° rédigé comme suit : "10° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 33/1.". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 21.A l'article 21 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er/1 est renuméroté en paragraphe 1er/2 ;b) un nouveau paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 1er/1.En particulier, il est interdit aux établissements de crédit de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède de l'établissement de crédit lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement de crédit ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement de crédit ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement de crédit sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires et financières.".

Art. 22.L'article 225, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer, est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° ils transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 21, § 1er/1.".

Art. 23.Dans l'article 236, § 5, de la même loi, les mots "un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers" sont remplacés par les mots "un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1".

Art. 24.Dans l'article 329, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou si la Banque a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1," sont insérés entre les mots "dans le domaine de compétence de l'autorité de contrôle," et les mots "elle met l'établissement de crédit en demeure".

Art. 25.L'article 348, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, est complété par un 18° rédigé comme suit : "18° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1.". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées

Art. 26.L'article 65 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées est abrogé. CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Art. 27.Dans l'article 42 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1. En particulier, il est interdit aux entreprises d'assurance ou de réassurance de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède de l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même ou implique de toute évidence sa coopération active ou, encore, procède d'une négligence manifeste de celle-ci ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'entreprise d'assurance ou de réassurance sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'activités d'assurance ou de réassurance ou, plus généralement, d'opérations financières.".

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 335/1 rédigé comme suit : "

Art. 335/1.Les commissaires agréés transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 42, § 1er/1.".

Art. 29.Dans l'article 517, § 5, de la même loi, les mots "un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers" sont remplacés par les mots "un mécanisme particulier au sens de l'article 42, § 1er/1".

Art. 30.L'article 605, § 1er, de la même loi est complété par un 13° rédigé comme suit : "13° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 42, § 1er/1.". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Art. 31.Dans l'article 25 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1. Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes: 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.".

Art. 32.Dans l'article 64 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Le paragraphe 1er, alinéas 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, et 2 ainsi que le paragraphe 2 sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 25, § 1er/1.".

Art. 33.A l'article 76 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "article 64, §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 64, § 2" et la phrase "L'article 64, § 3, s'applique également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui opèrent en Belgique sous le régime de la libre prestation de services." est abrogée ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Le paragraphe 2 est, à l'exception de la dernière phrase, également applicable lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre viole des obligations qui ne découlent pas des dispositions arrêtées en application de la Directive 2014/65/UE mais qui relèvent bien de la compétence de la FSMA."

Art. 34.L'article 85, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, est remplacé comme suit : "1° les articles 25, §§ 1er, 9° et 1er/1, et 26 à 26/2 de la présente loi ;".

Art. 35.L'article 107, § 1er de la même loi est complété par un 10° rédigé comme suit : "10° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 25, § 1er/1." CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 36.Dans l'article 21 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1. En particulier, il est interdit aux établissements de paiement de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède de l'établissement de paiement lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement de paiement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement de paiement ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement de paiement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre de services de paiement, et, plus généralement, d'opérations financières.".

Art. 37.Dans l'article 115 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit : " § 6/1. Les commissaires agréés transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 21, § 1er/1.".

Art. 38.Dans l'article 117, § 5 de la même loi, les mots "un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers" sont remplacés par les mots "un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1".

Art. 39.Dans le titre 3, Chapitre 1er, section 5, de la même loi, il est inséré un article 143/1 rédigé comme suit : "

Art. 143/1.L'article 117, § 5, est d'application à l'égard des établissements de paiement visés aux articles 120, 124 et 127.".

Art. 40.L'article 149, § 1er, de la même loi est complété par un 11° rédigé comme suit : "11° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1.".

Art. 41.Dans l'article 176 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1. En particulier, il est interdit aux établissements de monnaie électronique de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède de l'établissement de monnaie électronique lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement de monnaie électronique ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement de monnaie électronique ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement de monnaie électronique sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre de l'émission de monnaie électronique, de services de paiement, et, plus généralement, d'opérations financières.".

Art. 42.Dans l'article 215, § 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots "un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers" sont remplacés par les mots "un mécanisme particulier au sens de l'article 176, § 1er/1".

Art. 43.A l'article 227 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "Les articles 140 à 143 sont applicables" sont remplacés par les mots "Les articles 140 à 143/1 sont applicables" ; 2° la disposition est complétée par un 3° rédigé comme suit : "3° à l'article 143/1, la référence aux articles 117, § 5, 120, 124 et 127 doit être lue comme une référence aux articles 215, § 5, 218, 219 et 220.".

Art. 44.L'article 231, § 1er, de la même loi est complété par un 12° rédigé comme suit : "12° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 176, § 1er/1.". CHAPITRE 1 0. - Signalement des mécanismes particuliers aux autorités de contrôle du secteur financier

Art. 45.§ 1er. Dans le cadre du régime relatif au signalement d'infractions potentielles ou réelles prévu à l'article 69bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ainsi qu'à l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, toute personne peut dénoncer à la FSMA ou à la BNB, selon le type d'entreprise concernée, les éléments concrets de mécanismes particuliers constatés auprès d'une entreprise visée à l'article 46 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou à l'article 36/4 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. § 2. Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède de l'entreprise elle-même procède d'une négligence manifeste de l'entreprise ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'entreprise sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires, d'assurances, de réassurances et financières.".

TITRE 3. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 SEPTEMBRE 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer RELATIVE A LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET A LA LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES

Art. 46.Dans l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, il est inséré un 17° /1, rédigé comme suit "17° /1 "autorités compétentes": une autorité publique dont une des missions légales est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou les infractions sous-jacentes associées, les autorités fiscales, les autorités publiques chargées de la saisie et confiscation des avoirs criminels, les autorités publiques recevant des informations sur les transports ou transferts transfrontaliers d'argent ou d'instruments au porteur négociable, la CTIF et les autorités de contrôle ;".

Art. 47.L'article 67, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, est complété par un alinéa rédige comme suit : "L'alinéa 1er ne s'applique pas aux versements postaux sur des comptes courants postaux ou comptes courants effectués par les fonctionnaires des services publics fédéraux et régionaux dans le cadre de l'exécution de leur fonction.".

Art. 48.Dans la même loi, il est inséré un article 74/1 rédigé comme suit : "

Art. 74/1.§ 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à une différence visée au même alinéa, en informent immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.

Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 4 et l'article 5, § 1er, 28°. Le cas échéant, il transmet par voie électronique, conformément à l'alinéa 1er, et de manière immédiate et non filtrée, les informations et renseignements à l'Administration de la Trésorerie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas la différence constatée visée au même alinéa, lorsque les informations et renseignements ont été reçus d'un client ou obtenus sur un client lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

L'obligation de signalement visée à l'alinéa 1er est applicable aux autorités compétentes autres que la CTIF dans la mesure où elle n`interfère pas inutilement avec leurs fonctions. § 2. Lorsque des différences sont signalées, ou d'initiative, l'Administration de la Trésorerie prend des mesures appropriées pour modifier, confirmer, compléter, corriger ou clarifier les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO. Elle peut notamment communiquer les fondements du signalement visé au paragraphe 1er au redevable d'information concerné, visé à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, qui modifie, confirme, complète, corrige ou clarifie les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO dans le mois à compter de la réception de cette communication. L'identité de l'entité assujettie ou autorité compétente à l'origine de ce signalement ne pourra pas être communiquée au redevable d'information concerné.

Lorsque l'Administration de la Trésorerie fait une communication à un tiers, y compris le procureur du Roi ou le procureur fédéral, l'identité de l'entité assujettie ou de l'autorité compétente à l'origine du signalement de différence visé au paragraphe 1er ne pourra en aucun cas être communiquée.

L'Administration de la Trésorerie fait mention dans le registre UBO qu'un signalement a été introduit conformément au paragraphe 1er sans détailler l'entité assujettie ou l'autorité compétente qui en est à l'origine. Cette mention est uniquement visible pour les autorités compétentes et est retirée dès que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO sont modifiées, confirmées, complétées, corrigées ou clarifiées conformément à l'alinéa premier.".

Art. 49.Dans l'article 75 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit "La consultation du registre UBO est gratuite." ; 2° l'alinéa 3 est supprimé Art.50. Dans l'article 132, § 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, les mots "ou son délégué" sont insérés entre les mots "le ministre des Finances" et les mots "peut, lorsqu'il".

Art. 51.L'article 137, alinéa 1er, de la même loi, est complété par le 3° rédigé comme suit : "3° ceux qui, sans être inscrits à cet effet conformément à la procédure déterminée par le Roi, exercent une des activités visées à l'article 5, § 1er, alinéa 7.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1900 Compte rendu intégral : 27 mai 2021.

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