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Décret du 31 janvier 2002
publié le 21 mars 2002

Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

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ministere de la communaute francaise
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2002029131
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21/03/2002
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31/01/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret s'applique : 1° aux membres du personnel technique subsidié temporaire et définitif des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés par la Communauté française, à l'exclusion des membres de ce personnel qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné à l'article 23, § 2, alinéa 1er, et aux articles 25, § 2, et 32, § 2;2° aux pouvoirs organisateurs de ces centres. Pour l'application du présent décret : 1° par « centre » ou « centre psycho-médico-social », il y a lieu d'entendre les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés desservant des établissements d'enseignement appartenant à l'enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice et à l'enseignement spécial et les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement spécial;2° par « emploi vacant », il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;3° les notions de « fonction principale » et de « fonction accessoire » sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;4° par « règles complémentaires de la commission paritaire compétente », il y a lieu d'entendre les règles qui sont fixées en complément du présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 101, § 1er;5° les délais se calculent comme suit : a) le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;b) le jour de l'échéance est compté dans le délai.Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable; 6° l'exercice débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 2.Les fonctions du personnel technique sont classées comme suit : 1° Fonctions de recrutement : a) conseiller psycho-pédagogique;b) auxiliaire social;c) auxiliaire paramédical;d) auxiliaire psycho-pédagogique;2° Fonction de promotion a) directeur.

Art. 3.Le pouvoir organisateur fixe l'ordre de succession des fonctions au sein du (des) centre(s) qu'il organise, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire locale.

L'avis visé à l'alinéa 1er est rendu dans les vingt jours.

La succession des fonctions est fixée pour une période de trois exercices. Elle est reconduite pour une même période, sauf si une nouvelle succession des fonctions déterminée selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er est notifiée au Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, avant le 1er septembre du dernier exercice de la période en cours.

La fixation de la succession des fonctions ainsi que toute modification de celle-ci sont notifiées, pour agréation, au Gouvernement. La notification est accompagnée de l'avis rendu par la commission paritaire locale.

Art. 4.Les membres du personnel technique sont désignés à titre temporaire et nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un centre. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs

Art. 5.Les membres du personnel technique exercent leurs missions dans l'intérêt des personnes qui les consultent.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, ils ont le souci constant de l'intérêt du centre et de l'enseignement officiel.

Art. 6.Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.

Ils exécutent ponctuellement les ordres de services et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Art. 7.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel des écoles, les élèves et les parents des élèves.

Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt du centre.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Art. 8.Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel technique ne peuvent exposer les personnes qui les consultent à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

Art. 9.Ils sont tenus au secret professionnel.

Art. 10.Ils fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des centres.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

Art. 11.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 12.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la constitution et les lois du peuple belge.

Art. 13.Ils ne peuvent user de leur mission au centre à des fins de pratique professionnelle privée. Section 2. - Des incompatibilités

Art. 14.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel technique d'un centre psycho-médico-social officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur dont il relève ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.

Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.

Art. 15.Le pouvoir organisateur constate les incompatibilités visées à l'article 14. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel technique concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité.

Art. 16.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 14, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel technique peut demander l'avis de la commission paritaire locale dans les huit jours de la notification visée à l'article 15.

La commission paritaire rend son avis dans les vingt jours.

A partir de la réception de l'avis de la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur et le membre du personnel technique disposent d'un délai de huit jours pour introduire un recours devant la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.

Lorsque qu'aucune demande d'avis n'a été introduite auprès de la commission paritaire locale dans le délai visé à l'alinéa 1er du présent article, le membre du personnel technique peut introduire, dans un délai de vingt-huit jours à partir de la notification visée à l'article 15, un recours devant la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

Dans tous les cas, la décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis rendu par la chambre de recours. La décision finale est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis. CHAPITRE III. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 17.Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel technique désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.

Art. 18.Lors de sa première désignation, le membre du personnel technique prête serment entre les mains du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Le serment visé à l'alinéa 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Acte en est donné au membre du personnel technique. Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel technique

temporaire

Art. 19.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par « pouvoir organisateur » : 1° le collège des bourgmestre et échevins pour les centres organisés par les villes et communes;2° la députation permanente du Conseil provincial pour les centres organisés par les provinces;3° le Collège de la Commission communautaire française pour les centres organisés par cette institution. Toute désignation effectuée par le Collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois mois.

Art. 20.Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur; Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après avoir respecté les dispositions visées au chapitre 6.

Art. 21.Les titres requis pour les fonctions de recrutement mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit 1° Conseiller psycho-pédagogique : le diplôme de licencié en sciences psychologiques;2° Auxiliaire social : a) le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1952 organique de l'enseignement du service social;b) le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.3° Auxiliaire paramédical : Les diplômes d'accoucheuse, d'infirmier-gradué hospitalier, d'infirmier gradué psychiatrique, d'infirmier gradué de pédiatrie et d'infirmier gradué social, délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960. Sont également réputés être en possession du titre requis les candidats qui, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal précité du 17 août 1957, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960 sont autorisés à porter le titre d'infirmier-gradué hospitalier.

Les diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) délivrés conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e); 4° Auxiliaire psycho-pédagogique : a) le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 1936;b) le diplôme d'assistant en psychologie, délivré par un établissement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté française.

Art. 22.Chaque désignation dans une fonction de recrutement fait l'objet d'un écrit et mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel technique;3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° le centre dans lequel il est affecté;5° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;6° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 6 et les incompatibilités visées à l'article 14;7° la date d'entrée en service;8° la date à laquelle la désignation prend fin.Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'exercice en cours.

Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au membre du personnel technique temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel technique temporaire est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement.

A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel technique temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec les dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi. Il délivre également au membre du personnel technique tous les documents sociaux.

Art. 23.§ 1er. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel technique temporaire dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis prévu à l'article 21, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans le classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel technique qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions visées à l'article 2 en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur, répartis sur deux exercices au moins et acquis au cours des cinq derniers exercices.

Les désignations sont effectuées dans le respect du classement.

Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 36, § 1er.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 36, § 2.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé.

En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel technique dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne.

Tout membre du personnel technique nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de recrutement pour laquelle il possède le titre requis et dans laquelle il compte au moins 180 jours d'ancienneté de fonction, figurera à sa demande dans le classement des prioritaires. § 2. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant des modalités fixées par la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel technique engagés dans un emploi non subventionné tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre requis prévu à l'article 21 et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non-subventionné une ancienneté comparable aux membres du personnel technique prioritaires visés au § 1er.

Après achèvement des procédures prévues à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats quand plusieurs candidats dans le groupe non prioritaire se présentent pour la même fonction. § 3. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de services visés au § 1er auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel technique licencié. § 4. La priorité visée aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel technique qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période ininterrompue d'au moins huit semaines. § 5. Les candidats visés au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, alinéa 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, à peine de forclusion pour l'exercice concerné, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature. § 6. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'exercice en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par la commission paritaire locale. § 7. L'ancienneté visée au § 1er est calculée au dernier jour de l'exercice selon les modalités prévues à l'article 36. § 8. Sur simple demande des candidats et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du Ministère de la Communauté française procure la liste des centres avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par province.

Dans les mêmes conditions, elle procure également la liste des centres situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, avec mention du pouvoir organisateur qui les organise. § 9. Le pouvoir organisateur communique durant la première quinzaine du mois de mai la liste des emplois vacants aux membres du personnel technique concernés, suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale.

Une liste des emplois vacants est également communiquée trimestriellement par le pouvoir organisateur à la commission paritaire locale.

Art. 24.A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel technique temporaire, le pouvoir organisateur ou son délégué établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche, dont le modèle est fixé par la Commission paritaire centrale visée à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne.

Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant.

Art. 25.§ 1er. Nul ne peut être désigné en qualité de temporaire prioritaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;9° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 24 et portant sur une période de désignation ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice;10° être classé comme prioritaire selon les modalités fixées à l'article 23, § 1er.Le membre du personnel technique est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 9°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable portant sur une période de désignation ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.

Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. § 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité ou en congé de maladie.

Art. 26.§ 1er. Moyennant un préavis de quinze jours, prenant cours le jour de sa notification, un membre du personnel technique temporaire non prioritaire peut être licencié par le pouvoir organisateur dont il relève. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel technique dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Le membre du personnel technique temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours.

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La Chambre de recours transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de quarante-cinq jours à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

Le recours n'est pas suspensif.

Le membre du personnel technique temporaire est entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 2. Si le membre du personnel technique temporaire est prioritaire au sens de l'article 23, § 1er, la même procédure que celle prévue au § 1er est appliquée, mais dans ce cas l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.

Art. 27.La décision de licenciement est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel technique.

Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.

La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.

Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.

L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, et la durée de celui-ci.

A défaut de notification, la décision de licencier est considérée comme non avenue.

En cas de licenciement, le membre du personnel technique désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. II la recouvre néanmoins s'il est désigné à nouveau par ce pouvoir organisateur.

Art. 28.Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel technique temporaire, sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur dont il relève.

Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel technique à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.

Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder, dans les trois jours qui suivent l'audition, au licenciement.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel technique, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Lors de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Art. 29.Un membre du personnel technique désigné à titre temporaire peut démissionner.

Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours.

Le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner. Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier. La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document. Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.

L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, la durée de celui-ci. S'il s'agit d'une démission acceptée, l'écrit indique la date à partir de laquelle elle produit ses effets.

A défaut de notification, la décision de démissionner est considérée comme non avenue. Section 3. - Nomination définitive

Art. 30.Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf : 1° s'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre 6, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi;2° s'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 31.

Art. 31.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un membre du personnel technique d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel technique n'est prioritaire. Le membre du personnel technique concerné doit en faire la demande et obtenir l'accord de son pouvoir organisateur.

Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de recrutement s'il n'est nommé à titre définitif dans la fonction de recrutement à laquelle appartient l'emploi vacant.

Le pouvoir organisateur doit nommer à titre définitif le membre du personnel technique au moment où s'opère la mutation, quelle qu'en soit la date.

Le membre du personnel technique muté doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation.

Le passage d'un pouvoir organisateur à un autre doit s'effectuer sans interruption.

Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent. § 2. Le pouvoir organisateur peut également accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel technique.

Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel technique est nommé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.

Le passage d'un centre à un autre doit se faire sans interruption.

Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale.

Art. 32.§ 1er. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;6° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour l'admission au stage des membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 23, § 1er, au 1er septembre de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à la nomination définitive et au cours de l'exercice suivant;9° compter, au 31 août de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à la nomination définitive, 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l'exception des membres du personnel technique visés à l'article 35, alinéa 2.Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois exercices au moins; 10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Les forme et délai sont préalablement fixés par la Commission paritaire locale; 11° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;12° ne pas faire l'objet dans la fonction considérée, durant l'exercice précédent celui au cours duquel a lieu la nomination définitive, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 24 et portant sur une période désignation ininterrompue de six mois au moins; Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 11° doivent être remplies au moment de la nomination définitive.

Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 12°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.

Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale. § 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité ou en congé de maladie.

Art. 33.Chaque année, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive.

Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant.

L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres du personnel technique temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens de l'article 23, § 1er.

Les emplois vacants au 15 avril sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des centres d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des centres d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.

Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'exercice en cours.

L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel technique a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret. Un membre du personnel technique réaffecté dans un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi et dont la réaffectation est reconduite pour la troisième année consécutive peut poser sa candidature à la nomination à titre définitif dans l'emploi qui lui a été attribué dans cet autre pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que le membre du personnel technique temporaire prioritaire au sein de ce pouvoir organisateur.

L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté de service des candidats calculée conformément à l'article 36, § 1er. En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 36, § 2.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé.

En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel technique dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne.

Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel technique concernés suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale.

Art. 34.La nomination définitive, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un centre qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture ou dans un emploi faisant partie d'un centre dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Art. 35.La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.

Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction de recrutement pour laquelle il possède le titre requis doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.

Art. 36.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à la présente section, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les centres relevant du pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service, dans l'ensemble des fonctions admises aux subventions des membres du personnel technique des centres organisés par le pouvoir organisateur, en fonction principale et pour autant que le candidat porte le titre requis pour cette fonction, tel que prévu à l'article 21.

Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances légales et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur.

En cas de changement de fonction, les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, congés de détente, vacances légales, congés de maternité, congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et congés exceptionnels compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 360 jours par exercice, 360 jours constituant une année d'ancienneté. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à la présente section, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les centres relevant du pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service, dans une fonction admise aux subventions des membres du personnel technique des centres organisés par le pouvoir organisateur, en fonction principale et pour autant que le candidat porte le titre requis pour cette fonction, tel que prévu à l'article 21.

Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances légales et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 360 jours par exercice, 360 jours constituant une année d'ancienneté. CHAPITRE IV. - De la promotion

Art. 37.La nomination à une fonction de promotion de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Art. 38.La nomination à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.

Art. 39.Un pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant de directeur sauf : 1° s'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre 6, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;2° s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 40.

Art. 40.Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant de directeur à conférer peut accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel technique titulaire de la fonction de directeur. Le changement d'affectation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 31, § 2.

Art. 41.Les nominations ou changements d'affectation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un centre qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture ou dans un emploi faisant partie d'un centre dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Art. 42.Nul ne peut être nommé à la fonction de promotion de directeur s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes : 1° avoir acquis à titre définitif une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans la fonction de conseiller psycho-pédagogique, calculée selon les modalités fixées à l'article 36, § 1er;2° exercer une fonction à prestations complètes dans un centre relevant du pouvoir organisateur;3° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la commission paritaire locale;4° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation.

Art. 43.§ 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 42 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 41;Pendant cette période, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 42, 3° et 4°, ne sont pas exigées. La commission paritaire locale doit fixer la procédure de désignation.

Art. 44.La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 42, dans l'attente d'une nomination définitive.

Pendant cette période, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.

Le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif à la fonction de promotion de directeur au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.

Art. 45.§ 1er. A défaut de candidat remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion de directeur visées à l'article 42, le pouvoir organisateur peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé à titre définitif et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique.

Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.

L'application de l'alinéa 1er ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de promotion de directeur a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.

Toutefois, si au terme des trois exercices visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement la fonction de promotion de directeur en application de l'alinéa 1er ne remplit pas encore la condition visée à l'article 42, 4°, le pouvoir organisateur doit procéder chaque année à un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur.

Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 43, § 1er, 1° et 2°. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel technique temporaire, porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique.

L'application de l'alinéa 1er ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur.

Le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er sera réputé remplir la condition exigée à l'article 42, 1°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion de directeur.

Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé titre définitif ou temporaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel technique nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique.

Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.

Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion de directeur en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment les conditions prescrites par l'article 42, 3° et 4°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé. L'application de l'alinéa 1er ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur au cours des trois exercices qui suivant celui au cours duquel la fonction de promotion de directeur a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.

Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 43, § 1er, 1° et 2°.

Art. 46.Toute désignation temporaire dans un emploi de directeur est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 22, alinéa 1er, à l'exception du 8°.

Une désignation temporaire dans un emploi de directeur prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur ou par application de l'article 99. Toutefois, la fin de l'exercice est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de directeur.

Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de directeur s'il est tenu, par les dispositions visées au chapitre 6, de conférer cet emploi à un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi. CHAPITRE V. - Des positions administratives Section 1re. - Dispositions générales

Art. 47.Le membre du personnel technique est totalement ou partiellement dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité. Section 2. - De l'activité de service

Art. 48.Le membre du personnel technique est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Art. 49.Le membre du personnel technique en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.

Il peut obtenir un congé du pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans un centre de la Communauté française est soumis, par le pouvoir organisateur, à l'approbation de la même autorité. Section 3. - De la non-activité

Art. 50.Le membre du personnel technique est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française. Section 4. - De la disponibilité

Art. 51.A l'exception de la disponibilité par défaut d'emploi qui fait l'objet du chapitre 6 et de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service qui fait l'objet de l'article 52, le membre du personnel technique nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.

Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement d'attente dans un centre organisé par la Communauté française doit être soumise, par le pouvoir organisateur, à l'approbation de la même autorité.

Art. 52.§ 1er. Le membre du personnel technique nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par son pouvoir organisateur. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel technique.

Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service prononcée au cours d'un exercice à l'encontre d'un membre du personnel technique soit prolongée jusqu'au terme de l'exercice en cours.

La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.

Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité.

Un pouvoir organisateur ne peut placer un membre de son personnel technique en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel technique fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales. § 2. Préalablement à toute décision de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel technique en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement. § 3. La décision de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est notifiée au membre du personnel technique qui peut, dans les dix jours de la notification, introduire un recours auprès de la Chambre de recours.

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai de maximum trois mois à dater de la réception du recours.

Dans un délai de huit jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, le pouvoir organisateur notifie sa décision au requérant, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification. § 4. Si le membre du personnel technique n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 3, la mise en disponibilité notifiée au membre du personnel technique en application de ce même § 3 sont ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.

La notification visée au § 3 mentionne la date à laquelle la mise en disponibilité prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe. § 5. Le versement de la subvention-traitement d'attente est subordonné à l'approbation par le Gouvernement de la décision du pouvoir organisateur. Celui-ci soumet sa décision au Gouvernement qui se prononce dans un délai d'un mois.

Le Gouvernement notifie sa décision au pouvoir organisateur et au membre du personnel technique concerné. CHAPITRE VI. - De la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de la réaffectation et du rappel provisoire à l'activité Section 1re. - Dispositions générales

Art. 53.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° mise en disponibilité : mesure résultant de la suppression totale d'un emploi.La fonction dans laquelle un emploi est supprimé est déterminée en fonction de l'ordre inverse de la succession des fonctions telle que fixée par le pouvoir organisateur conformément à l'article 3; 2° mesures préalables à la mise en disponibilité : les mesures prises par le pouvoir organisateur telles que précisées à l'article 58 et qui ont pour effet d'éviter une mise en disponibilité chez un membre du personnel technique nommé à titre définitif.3° réaffectation : rappel en service d'un membre du personnel technique en disponibilité dans un emploi définitivement vacant ou non vacant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif. La réaffectation est interne quand elle a pour effet de rappeler en service un membre du personnel technique au sein de son propre pouvoir organisateur. Elle est externe quand elle a pour effet de rappeler en service le membre du personnel technique au sein d'un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité. Elle peut être effectuée entre pouvoirs organisateurs ou par la commission de réaffectation.

Au sein du pouvoir organisateur d'origine, elle est définitive si elle consiste à retrouver au membre du personnel technique un emploi définitivement vacant de la fonction pour laquelle il bénéficie d'une nomination à titre définitif. Au sein d'un autre pouvoir organisateur, une réaffectation est toujours temporaire tant qu'il n'y a pas une nouvelle nomination à titre définitif; 4° rappel provisoire à l'activité : rappel en service d'un membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi dans d'autres conditions que celles qui prévalent à la réaffectation;5° emploi vacant accessible à la réaffectation au sein du même pouvoir organisateur : tout emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel technique nommé à titre définitif;6° emploi vacant accessible à la réaffectation au sein d'un autre pouvoir organisateur : tout emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel technique nommé à titre définitif ou par un membre du personnel technique temporaire prioritaire qui immunise son emploi conformément à l'article 66;7° fonction : la fonction telle que visée à l'article 2.

Art. 54.Les anciennetés de service et de fonction visées au présent chapitre sont calculées conformément aux dispositions de l'article 36.

Art. 55.Pour l'application du présent chapitre, les centres relevant de la Commission communautaire française sont assimilés à des centres organisés par les provinces. Section 2. - Notification des mises en disponibilité et des emplois

vacants

Art. 56.§ 1er. Tout pouvoir organisateur est tenu de notifier pour agréation au service compétent du Ministère de la Communauté française, en la motivant, toute décision par laquelle il place un membre de son personnel technique en disponibilité, pour toute fonction telle que spécifiée à l'article 2.

La notification doit être adressée au service compétent par pli recommandé dans les trente jours qui suivent la date à laquelle se produit la perte d'emploi.

Cette notification doit être visée, pour information, par le membre du personnel technique intéressé qui y formule ses remarques et y mentionne des réserves, s'il échet.

Elle est accompagnée d'une demande du membre du personnel technique tendant à bénéficier d'une subvention-traitement d'attente. § 2. Le Gouvernement agrée les mises en disponibilité qui s'effectuent suivant les règles fixées au présent chapitre.

Aucune décision n'est agréée si elle est notifiée par le pouvoir organisateur après le délai prévu au § 1er.

Toutefois, le Gouvernement peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée, déroger à ce délai.

Les mises en disponibilité visant des prestations qui se situent au-delà d'une fonction à prestations complètes ne sont pas agréées. § 3. Le membre du personnel technique est mis en disponibilité par défaut d'emploi au premier jour de l'exercice qui suit celui au cours duquel la perte d'emploi a été constatée ou à la date à laquelle il aurait repris ses fonctions s'il n'avait pas été remplacé dans son emploi en application de la réglementation en vigueur en matière de disponibilité. § 4. Sont susceptibles d'être agréées les mises en disponibilité qui découlent d'une diminution de la population scolaire des établissements d'enseignement desservis par le centre ou qui sont la conséquence d'une décision prise par le pouvoir organisateur concernant l'organisation du ou des centres qu'il organise, y compris la suppression d'un centre, pour autant que cette suppression soit justifiée par l'application d'une mesure de rationalisation ou autorisée par le Gouvernement.

Art. 57.Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer à la Commission de réaffectation selon les modalités fixées par le Gouvernement : 1° la liste des membres du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi;2° la liste des emplois occupés par les membres du personnel technique temporaire qui ne sont pas soustraits à la réaffectation au sens de l'article 66. Section 3. - Mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut

d'emploi

Art. 58.Un pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi qu'après avoir, le cas échéant, parmi l'ensemble du personnel technique des centres qu'il organise sur le territoire de la même commune, et dans l'ordre indiqué : 1° mis fin aux prestations des membres de son personnel technique qui exercent la même fonction à titre accessoire;2° mis fin aux prestations des membres de son personnel technique qui exercent la même fonction et qui ont atteint l'âge de 65 ans;3° mis fin aux prestations des membres de son personnel technique qui exercent la même fonction en qualité de temporaires non prioritaires;4° mis fin aux prestations des membres du personnel technique mis en disponibilité par un autre pouvoir organisateur et qu'il a rappelés provisoirement à l'activité;5° mis fin aux prestations des membres de son personnel technique qu'il a mis en disponibilité et qu'il a rappelés provisoirement à l'activité;6° mis fin aux prestations des membres de son personnel technique qui exercent la même fonction en qualité de temporaires prioritaires, dans l'ordre inverse de leur classement;7° mis fin aux prestations des membres du personnel technique mis en disponibilité par un autre pouvoir organisateur et qu'il a réaffectés d'initiative ou par désignation d'office de la Commission de réaffectation. Section 4. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi

Art. 59.§ 1er. Parmi les membres du personnel technique nommés à titre définitif qui exercent la fonction en cause, est mis en disponibilité par défaut d'emploi, parmi les membres du personnel technique exerçant ladite fonction dans l'ensemble des centres que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de la même commune, celui qui possède l'ancienneté de service la moins élevée.

Dans tous les cas où il y a égalité d'ancienneté de service, c'est l'ancienneté de fonction qui est prise en considération. En cas d'égalité d'ancienneté de service et d'ancienneté de fonction, c'est le membre du personnel technique le plus jeune qui est mis en disponibilité. § 2. Pour l'application du présent article, les périodes de mise en disponibilité couvertes par une subvention-traitement d'attente ainsi que les services prestés à l'occasion d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité au sein d'un centre organisé par un autre pouvoir organisateur sont assimilés à des services subventionnés par la Communauté française rendus au sein du pouvoir organisateur d'origine. Section 5. - Réaffectation

Art. 60.§ 1er. La réaffectation définitive doit être effectuée en priorité avant la réaffectation temporaire au sein du pouvoir organisateur d'origine. § 2. La réaffectation temporaire s'effectue dans l'ordre suivant : 1° au sein du pouvoir organisateur, dans tout emploi non vacant de la fonction pour laquelle le membre du personnel technique bénéficie d'une nomination à titre définitif;2° au sein d'un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité, dans tout emploi vacant et ensuite non vacant de la fonction pour laquelle le membre du personnel technique bénéficie d'une nomination à titre définitif. § 3. La réaffectation définitive visée au § 1er doit s'effectuer d'abord dans tout centre que le pouvoir organisateur organise à une distance de 25 km au maximum du centre où le membre du personnel technique a été mis en disponibilité, ensuite dans tout centre situé au-delà de la limite des 25 km. § 4. Lorsqu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi plusieurs personnes dans la même fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l'application des dispositions précisées à la présente section et en respectant les ordres de priorité fixés, réaffecter définitivement ou temporairement, selon le cas, celle qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service celle qui a la plus grande ancienneté de fonction.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel technique le plus âgé.

Cette obligation ne concerne toutefois que les fonctions de recrutement. § 5. Si les pouvoirs organisateurs disposent de plusieurs emplois dans une même fonction, ils sont tenus de confier par priorité les emplois vacants, et à défaut d'une telle possibilité, les emplois non vacants de la plus longue durée. § 6. La réaffectation doit être opérée par priorité sur le rappel provisoire à l'activité. Section 6. - Reconduction des réaffectations

Art. 61.§ 1er. Les réaffectations externes effectuées au cours d'un exercice par les pouvoirs organisateurs ou par la Commission de réaffectation sont reconduites l'exercice suivant. § 2. La charge reconduite du membre du personnel technique réaffecté sera étendue d'office par le pouvoir organisateur dans tous les cas où l'accroissement des prestations est possible et jusqu'à concurrence du volume de la charge faisant l'objet d'une mise en disponibilité. § 3. Toute réaffectation est reconduite chaque année aussi longtemps que le membre du personnel technique n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté.

Ces 600 jours doivent être répartis sur trois exercices au moins. § 4. II est mis fin à cette réaffectation : 1° en cas de retour du titulaire de l'emploi si la réaffectation est temporaire;2° si le pouvoir organisateur est tenu de réaffecter entre-temps un membre de son personnel technique;3° si le pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité dispose d'un emploi vacant de la même fonction et doit mettre fin à cette disponibilité;4° si le membre du personnel néglige de faire acte de candidature à la nomination dès qu'il remplit les conditions prévues à l'article 34. L'ancienneté dont peut se prévaloir le membre du personnel technique à cette occasion est l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté; 5° si le membre du personnel technique ne souscrit ni ne respecte les obligations reprises à l'article 6. Il peut également être mis fin à cette réaffectation sur décision de la Commission de réaffectation saisie par le pouvoir organisateur ou le membre du personnel technique. Section 7. - Rappel provisoire à l'activité

Art. 62.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui, à l'issue des opérations visées ci-dessus, n'a pu réaffecter les membres de son personnel technique en disponibilité doit : 1° s'il s'agit d'une fonction de recrutement, leur confier un emploi d'une fonction de même nature, pour autant qu'ils possèdent le titre requis pour l'exercice de cette fonction, même si elle procure une rémunération inférieure;2° s'il s'agit d'une fonction de promotion de directeur, leur confier un emploi d'une fonction de recrutement, pour autant qu'ils possèdent le titre requis pour l'exercice de cette fonction. § 2. Lorsqu'il a mis en disponibilité plusieurs personnes dans une même fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l'application des obligations précisées au § 1er, 1° et 2° ci-dessus et en respectant l'ordre de priorité fixé, rappeler en service celle qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, celle qui a la plus grande ancienneté de fonction.

En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel technique le plus âgé. § 3. Le rappel provisoire à l'activité dans un emploi vacant ne peut avoir pour effet de délier le pouvoir organisateur de l'obligation d'annoncer cet emploi à la nomination à titre définitif et d'y nommer, s'il échet, au plus tard le 1er avril de l'exercice suivant, le candidat réunissant l'ancienneté la plus élevée. § 4. Nonobstant le rappel provisoire à l'activité, le membre du personnel technique reste à la disposition du pouvoir organisateur pour être réaffecté dans la fonction à laquelle il est nommé.

Art. 63.Tout membre du personnel technique repris en service par un pouvoir organisateur après une mise en disponibilité par défaut d'emploi prononcée par un autre pouvoir organisateur conserve, jusqu'à sa nomination à titre définitif par le pouvoir organisateur auprès duquel il est rappelé provisoirement en service, tous les droits découlant de sa nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité. Section 8. - Droits et obligations des membres du personnel technique

en disponibilité par défaut d'emploi

Art. 64.§ 1er. Les membres du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi bénéficient, à leur demande, d'une subvention-traitement d'attente dans les mêmes conditions que les membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 2. Tout membre du personnel technique réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité retrouve la subvention-traitement d'activité correspondant aux prestations qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi, même en cas de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité partiels. § 3. Tout membre du personnel technique rappelé provisoirement à l'activité dans une fonction qui lui procure une rémunération supérieure à celle dont il bénéficiait auparavant obtient, en plus de la subvention-traitement visée au § 2, une allocation dans les mêmes conditions que les membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française. § 4. Le temps pendant lequel un membre du personnel technique est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité est suspensif du temps de disponibilité pour le calcul de la subvention-traitement d'attente visée au § 1er, même en cas de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité partiels.

Les vacances d'été sont comprises dans la période visée à l'alinéa 1er pour les membres du personnel technique réaffectés ou rappelés provisoirement à l'activité dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée.

Art. 65.§ 1er. Tout membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi est tenu d'accepter une réaffectation si l'emploi lui est offert : 1° par le pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel technique en disponibilité;2° par le pouvoir organisateur qui a repris le centre où ce membre du personnel technique est mis en disponibilité. Toutefois, le membre du personnel technique peut décliner une offre d'emploi qui se présenterait dans un centre situé dans une autre commune que celle où il a été mis en disponibilité et qui serait offerte à plus de 25 km du domicile de l'agent et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun. Il ne pourra toutefois revendiquer ultérieurement cet emploi. § 2. Tout membre du personnel technique mis en disponibilité, déjà réaffecté dans les conditions précisées ci-dessus ou encore à réaffecter, qui exerce des fonctions dans trois centres au moins et qui assume un ensemble de prestations égal à 75 % au moins du nombre d'heures exigé pour une fonction à prestations complètes peut décliner toute charge supplémentaire qui lui est offerte en réaffectation et qui ne se situe pas sur le territoire de la même commune. § 3. Tout membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi doit notifier son acceptation ou son refus motivé d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité par pli recommandé au pouvoir organisateur et à la Commission de réaffectation visée à l'article 67, dans un délai de dix jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation ou de son rappel provisoire à l'activité.

L'introduction d'un recours ne suspend pas l'obligation pour le membre du personnel technique de prendre ses fonctions.

En cas de refus de prise de fonctions, il sera démis de ses fonctions conformément à l'article 100, 5°.

La décision de la Commission de réaffectation est notifiée par pli recommandé à la personne intéressée ainsi qu'aux pouvoirs organisateurs concernés. § 4. Tout membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, doit se tenir à la disposition du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité, pour l'exercice de tâches fixées ou approuvées par le Gouvernement.

L'exercice des tâches précisées ci-dessus ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée. § 5. Un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement d'attente.

Cette suspension est signifiée par écrit au pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l'administration compétente lors de la notification des mises en disponibilité.

Pendant la durée de cette suspension, le membre du personnel technique est soustrait aux obligations qui lui incombent en matière de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité sauf si le pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité ou qui a repris le centre où ce membre du personnel technique a été mis en disponibilité dispose d'un emploi définitivement vacant de la même fonction. Dans ce cas, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir cet emploi au membre du personnel technique susvisé.

Cette suspension porte sur la durée de l'exercice ou sur la période qui reste à couvrir de cet exercice quand la mise en disponibilité est agréée dans le courant de l'exercice.

Elle peut être renouvelée au début d'un exercice ultérieur selon les mêmes modalités, pour autant que le membre du personnel technique en ait fait la demande avant le 1er septembre de cet exercice. § 6. Tout membre du personnel technique en disponibilité par défaut total d'emploi est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité par son pouvoir organisateur quelle que soit la durée de ce rappel en service.

Pendant la période durant laquelle il est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, le membre du personnel technique se trouve de plein droit dans la position administrative de l'activité de service. § 7. Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, celle-ci occupant déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'exercice auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est autorisée à y rester.

Si un emploi définitivement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, celle-ci occupant déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'exercice auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'accepter le nouvel emploi vacant offert.

Elle ne pourra cependant prendre ses fonctions qu'au terme de l'exercice, sauf accord des deux pouvoirs organisateurs. Section 9. - Emplois soustraits à la réaffectation

Art. 66.Ne doivent pas être déclarés à la Commission de réaffectation visée à l'article 67 les emplois occupés par les membres du personnel technique qui comptabilisent, à l'issue de l'exercice qui précède, 600 jours de service dans la fonction en cause. Les 600 jours d'ancienneté acquis au sein du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois exercices au moins. Section 10. - De la Commission de réaffectation

Art. 67.§ 1er. II est créé auprès du Ministère de la Communauté française une Commission de réaffectation pour les centres officiels subventionnés.

Celle-ci se compose de neuf membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés et de neuf membres effectifs représentant les organisations syndicales représentatives des membres du personnel technique des centres officiels subventionnés.

La présidence est assurée par un fonctionnaire du Ministère, du rang 12 au moins, désigné par le Gouvernement.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du Ministère, désigné par le Gouvernement. Le Président et le secrétaire ont voix consultative.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le Président décide en cas de parité. Pour chaque membre effectif, il est désigné, selon les mêmes modalités, un membre suppléant.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement. § 2. La Commission de réaffectation : 1° procède aux réaffectations externes des membres du personnel en disponibilité par des désignations d'office dans tous les centres;2° rappelle provisoirement à l'activité un membre du personnel technique mis en disponibilité selon les règles énoncées à l'article 62;3° statue sur les demandes de non-reconduction des réaffectations visées à l'article 61, § 4, alinéa 2;4° se prononce sur les recours introduits par les pouvoirs organisateurs ou les membres du personnel technique notamment contre les réaffectations et les rappels provisoires à l'activité qui répondent aux conditions de l'article 65, § 1er, alinéa 2, et § 2;5° se prononce sur les situations particulières liées à l'application du présent chapitre.Elle obtient à sa demande et avant les réunions, les documents administratifs qui lui permettent de siéger en pleine connaissance de cause et de vérifier notamment l'existence des emplois vacants. Section 11. - Sanction en cas de non-respect des dispositions

relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité

Art. 68.§ 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel technique dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi. § 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler à la Commission de réaffectation visée à l'article 67 l'emploi occupé par un membre du personnel technique temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel technique. § 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par la Commission de réaffectation visée à l'article 67 ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel technique temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité. § 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.

Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3.

Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel technique concerné. § 5. Le membre du personnel technique qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, perd le droit à toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur.

Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la Commission de réaffectation aura donné gain de cause au membre du personnel technique qui aurait introduit un recours auprès d'elle. § 6. Le pouvoir organisateur qui recrute ou maintient en fonction un membre du personnel technique temporaire dans un emploi attribué en réaffectation ou en rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement attribuée à cet agent temporaire. La subvention-traitement ne sera plus octroyée dix jours après l'acceptation de l'emploi offert par la Commission de réaffectation. CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire Section 1re. - Sanctions disciplinaires

Art. 69.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel technique, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension par mesure disciplinaire;5° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;6° la démission d'office;7° la révocation.

Art. 70.§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6.

La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des centres dans lequel ou lesquels le membre du personnel technique exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6.

Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6 avertit par écrit le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel technique concerné.

La sanction disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction. § 2. Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

Dans les centres organisés par les villes ou les communes, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.

Dans les centres organisés par les provinces, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes sanctions que celles visées à l'alinéa précédent. § 3. La décision d'infliger une sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel technique qui peut, dans un délai de vingt jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 92, § 1er.

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

Le recours suspend la procédure.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel technique. § 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours.

Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours.

L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.

Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis. § 5. Si le membre du personnel technique n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel technique en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.

La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Art. 71.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au minimum et trois mois au maximum.

Elle ne peut excéder le cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 72.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 73.La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel technique est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est, ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel technique peut demander sa réintégration dans le centre.

Art. 74.La retenue sur traitement ou traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement ou traitement d'attente du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 75.Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel technique ait été, au préalable, entendu ou du moins dûment convoqué.

Au cours de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en service ou retraité, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Art. 76.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 77.Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel technique n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire définitive visée à l'article 70, § 4, ou le troisième jour ouvrable visé au § 5 du même article.

Art. 78.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel technique.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, l'autorité est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.

Art. 79.Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier du membre du personnel technique. Section 2. - Radiation de la sanction disciplinaire

Art. 80.La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° de trois ans pour la retenue sur traitement;3° de cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire;4° de sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir, selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 70, § 3.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à l'accès à une fonction de promotion. La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel technique. CHAPITRE VIII. - De la suspension préventive : mesure administrative Section 1re. - Dispositions générales

Art. 81.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur : 1° pour le centre organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;2° pour les centres organisés par les provinces, le Conseil provincial ou la députation permanente;3° pour les centres organisés par la Commission communautaire française, le Collège de cette institution.

Art. 82.La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel technique de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel technique reste dans la position administrative de l'activité de service. Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel

technique définitifs

Art. 83.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel technique nommé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel technique trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste, et ce et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel technique à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel technique, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel technique peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel technique ne soit plus présent dans le centre.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel technique ne pourra à nouveau être écarté du centre pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel technique écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 4. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas : 1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 80 si, dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel technique la décision visée à l'article 70, § 3;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel technique de la décision visée à l'article 70, § 3, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive. § 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel technique concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Art. 84.Tout membre du personnel technique définitif suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel technique définitif suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 69, 4°, 5°, 6° et 7°, et contre laquelle le membre du personnel technique a introduit un recours, conformément à l'article 70, § 3, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel technique aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive. Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel technique son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel technique de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel technique a introduit son recours.

Art. 85.§ 1er. A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel technique une des sanctions prévues à l'article 69, 4°, 5°, 6° et 7°;2° il est fait application de l'article 100, 2°, b), ou 6°;3° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel technique a été réduit en application de l'article 84, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel technique perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. § 2. Le pouvoir organisateur verse à la Communauté française le montant du complément visé au paragraphe 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'est pas tenu de rembourser ce complément à la Communauté française lorsque la réduction de traitement rapportée a initialement été opérée à l'encontre d'un membre du personnel technique faisant l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires. Par ailleurs, lorsque dans le cadre d'une procédure disciplinaire, une mesure de suspension préventive a été prise à l'égard d'un membre du personnel technique sans que ce dernier n'ait dû subir une réduction de moitié de son traitement, le pouvoir organisateur remboursera à la Communauté française la moitié du traitement intégralement perçu par le membre du personnel technique durant la durée de la suspension préventive si : 1° au terme de la procédure disciplinaire, aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à l'égard du membre du personnel technique;2° au terme de la procédure disciplinaire, la sanction de rappel à l'ordre, de blâme ou de retenue sur traitement est prononcée;3° la procédure disciplinaire n'est pas menée à son terme par le pouvoir organisateur.

Art. 86.La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée. Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel

technique temporaires

Art. 87.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel technique désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel technique trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste, et ce et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel technique à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel technique, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel technique peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel technique ne soit plus présent dans le centre.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel technique ne pourra à nouveau être écarté du centre pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel technique écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 92, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.

Art. 88.Tout membre du personnel technique temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel technique suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel technique aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Art. 89.§ 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 99, 2°, b), ou 5°;2° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la suspension préventive lui restent acquises. § 2. Le pouvoir organisateur verse à la Communauté française le montant du complément visé au paragraphe 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'est pas tenu de rembourser ce complément à la Communauté française lorsque la réduction de traitement rapportée a initialement été opérée à l'encontre d'un membre du personnel technique faisant l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires.

Art. 90.La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

Art. 91.La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel technique désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 31 août de exercice en cours.

Si le membre du personnel technique visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables. CHAPITRE IX. - De la Chambre de recours

Art. 92.§ 1er. Après consultation de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés reconnu(s) par le Gouvernement et des groupements du personnel technique des centres officiels subventionnés au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue auprès du Ministère une chambre de recours du personnel technique subsidié des centres officiels subventionnés.

L'arrêté du Gouvernement instituant la chambre de recours en détermine la dénomination, la compétence et la composition.

La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation par le Gouvernement. § 2. A partir du 1er janvier 2003, l'(les) organe(s) de représentation et de coordination visé(s) au § 1er devra (devront) apporter la preuve de son (leur) fonctionnement démocratique selon les modalités et critères déterminés par décret.

Art. 93.La Chambre de recours est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés et des membres du personnel technique des centres officiels subventionnés;2° d'un président et de deux présidents suppléants choisis parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné;3° d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la Chambre de recours visés à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que la durée de leur mandat, la Chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel technique.

Le président et ses deux suppléants sont désignés par le Gouvernement pour quatre ans. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à l'article 92, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.

Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants désignés selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent.

En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place de qui il est désigné.

Les secrétaire et secrétaires adjoints, désignés par le Gouvernement parmi les agents du Ministère, assument le secrétariat de la Chambre de recours. Ils n'ont pas voix délibérative.

Art. 94.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel technique et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants.

Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel technique et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum.

Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants. Les président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut également décharger un membre pour les mêmes motifs.

Art. 95.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.

Le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.

En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours. Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

Art. 96.La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.

L'avis est donné à la majorité simple des voix. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.

L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.

Art. 97.La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président.

Art. 98.Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. Toutefois, si le président ou le président suppléant est un fonctionnaire général, aucune indemnité n'est due. CHAPITRE X. - De la cessation des fonctions

Art. 99.Pour les membres du personnel technique désignés à titre temporaire, la désignation prend fin d'office pour l'ensemble ou une partie de la charge : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) avoir satisfait aux lois sur la milice;d) être de conduite irréprochable;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 16 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;7° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;8° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction.9° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel technique qui le remplace temporairement;10° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel technique temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel, soit : a) par application des dispositions visées au chapitre 6;b) par application de l'article 31, § 1er;c) par application de l'article 31, § 2;d) par nomination définitive;e) par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un membre du personnel technique temporaire prioritaire;11° au moment de la réception de la dépêche par laquelle la Communauté française qui octroie la subvention-traitement communique que la fonction exercée ne peut plus être subventionné entièrement ou partiellement;12° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'exercice au cours duquel la désignation a été faite;13° au moment de la réception de l'avis de l'Office médico-social de l'Etat déclarant le membre du personnel technique temporaire définitivement inapte;14° moyennant préavis donné conformément aux dispositions des articles 26 et 29, soit de commun accord, soit en application de l'article 28.

Art. 100.Les membres du personnel technique nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office : 1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes a) être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) avoir satisfait aux lois sur la milice;d) être de conduite irréprochable;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° si, rappelés en activité de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper dans les dix jours l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;6° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;7° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 16 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;8° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;9° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction.10° en cas de démission volontaire.Dans ce cas, le membre du personnel technique ne peut abandonner son service qu'à la condition d'y avoir été dûment autorisé par son pouvoir organisateur ou après un préavis de quinze jours; 12° en cas de mise à la retraite pour inaptitude physique;13° en cas de mise à la retraite normale par limite d'âge;14° s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire de démission d'office ou de révocation. CHAPITRE XI. - Des commissions paritaires Section 1re. - Généralités

Art. 101.§ 1er. Après consultation de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés reconnu(s) par le Gouvernement et des groupements du personnel technique des centres officiels subventionnés, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue : 1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les centres officiels subventionnés;2° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à l'ensemble des centres organisés par un même pouvoir organisateur. L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition. § 2. A partir du 1er janvier 2003, l'(les) organe(s) de représentation et de coordination visé(s) au § 1er devra(devront) apporter la preuve de son(leur) fonctionnement démocratique selon les modalités et critères déterminés par décret.

Art. 102.Les décisions de la commission paritaire centrale peuvent, à sa demande, être rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission paritaire centrale.

Art. 103.Les règles complémentaires prises par la commission paritaire centrale ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.

Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement, et ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente selon le cas. Section 2. - De la commission paritaire centrale

Art. 104.La commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation par le Gouvernement.

Art. 105.La commission paritaire centrale est composée : 1° d'un président et d'un vice-président;2° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés et des membres du personnel technique des centres officiels subventionnés;3° d'un ou de plusieurs référendaires dont la mission est de conseiller la commission;4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.Le nombre de membres de la commission visé à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que la durée des mandats des membres de la commission sont fixés par le Gouvernement.

Le président, le vice-président, le(s) référendaire(s), 1er secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.

La commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel technique.

Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel technique peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum est déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 105. Ils n'ont pas voix délibérative.

Art. 106.Les membres effectifs de la commission paritaire sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à l'article 101, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.

Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.

Les secrétaire et secrétaire adjoint, choisis parmi les agents du Ministère, ainsi que le(s) référendaire(s) sont désignés par le Gouvernement. L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

Art. 107.La commission paritaire centrale a principalement pour mission : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour le personnel technique visé par le présent décret des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des centres officiels subventionnés.

Art. 108.Les décisions et avis de la commission paritaire centrale sont pris à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission paritaire se tient dans les quinze jours. Dans ce cas, les décisions et avis sont pris valablement à condition qu'ils recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.

Pour l'application des alinéas qui précédent, ne sont pas considérés comme des suffrages : 1° les votes blancs;2° les abstentions. Section 3. - Des commissions paritaires locales

Art. 109.Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation par le Gouvernement.

Art. 110.Les commissions paritaires locales sont composées : 1° d'un président et d'un vice-président;2° d'un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel technique;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Pour les centres organisés par les provinces, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué de la députation permanente du conseil provincial.

Pour les centres organisés par les communes, la présidence de ces commissions est exercée par le bourgmestre ou son délégué.

Pour les centres organisés par la Commission communautaire française, la présidence de ces commissions est exercée parle délégué du Collège de cette institution.

Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel technique.

Art. 111.Les commissions paritaires locales ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour le personnel technique des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale rendues obligatoires par le Gouvernement;3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des centres officiels subventionnés;4° de connaître des demandes d'avis introduites par le membre du personnel technique ou le pouvoir organisateur en matière d'incompatibilité conformément à l'article 16;5° remettre un avis préalable sur toute demande relative à la dérogation visée aux articles 3, § 2, et 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

Art. 112.Les décisions et avis des commissions paritaires locales sont pris à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission paritaire se tient dans les quinze jours.

Si lors de la seconde réunion, l'unanimité ne peut toujours pas être atteinte ou si la majorité n'est toujours pas présente au sein de chaque groupe, le Président décide.

Pour l'application des alinéas qui précèdent, ne sont pas considérés comme des suffrages : 1° les votes blancs;2° les abstentions. Dans le mois de leur adoption par la commission paritaire locale, les règles complémentaires visées à l'article 1er, 2°, sont communiquées par celle-ci à la Commission paritaire centrale visée à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 1°. Section 4. - Contrôle et sanction des décisions des commissions

paritaires rendues obligatoires

Art. 113.L'exécution des décisions rendues obligatoires conformément à l'article 102 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'alinéa 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste, au contrevenant dans les huit jours, le tout à peine de nullité.

Les agents mentionnés à l'alinéa 1er ont le libre accès aux locaux où les membres du personnel technique exercent leurs missions.

Les directeurs et le personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

Toute infraction aux dispositions rendues obligatoires conformément à l'article 102 est punie d'une amende de 2,50 euros à 2 500 euros.

L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5 000 euros.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membres du personnel technique et administratif qui contrevient aux mêmes dispositions.

Les pouvoirs organisateurs, les directions des centres ainsi que les membres du personnel technique et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret sont punis d'une amende de 1 euro à 2,50 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

Est puni d'une amende de 2,50 euros à 2 500 euros quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.

Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs de centres. CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut

Art. 114.Toute disposition dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes et rendues obligatoires est inopposable. CHAPITRE XIII. - Dispositions modificative, abrogatoire, transitoires et finale

Art. 115.Dans l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'introduit par le décret du 8 février 1999, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les alinéas 1er à 3 du présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'application de l'article 111bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, de l'article 101quater du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, de l'article 68 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et de l'article 80 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés. »

Art. 116.Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent à titre définitif un emploi de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux demeurent nommés à la dite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.

Lorsqu'il est procédé au remplacement temporaire d'un membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er, absent en raison d'un congé ou d'une disponibilité, ce remplacement est effectué par priorité par un membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi conformément au chapitre 6.

A défaut, il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par la désignation à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.

Art. 117.Les membres du personnel technique subventionné qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent effectivement à titre temporaire un emploi définitivement vacant de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux sont maintenus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.

Il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par la désignation à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.

Aux conditions prescrites par le présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 122, alinéa 1er, les membres du personnel technique visés à l'alinéa 1er sont nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.

Les membres du personnel nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en application de l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 116.

Art. 118.Les membres du personnel technique subventionné qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent effectivement à titre temporaire un emploi temporairement vacant de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux sont maintenus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.

Il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par la désignation à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.

Aux conditions prescrites par le présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 122, alinéa 1er, les membres du personnel technique visés à l'alinéa 1er sont nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pedagogique pour autant que, jusqu'à la date à laquelle l'emploi qu'ils occupent est déclaré définitivement vacant, les périodes de désignation successives dont ils ont fait l'objet aient été effectuées sans interruption.

Les membres du personnel nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en application de l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 116.

Art. 119.Pour l'application de l'article 21, 1°, sont également assimilés au titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique, les diplômes de licencié en : 1° psychologie;2° orientation et sélection professionnelles;3° sciences psychologiques et pédagogiques;4° sciences psychologiques;5° psychologie appliquée;6° psychologie clinique;7° sciences psycho-pédagogiques.

Art. 120.Pour l'application de l'article 21, 1°, sont réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique les membres du personnel technique nommés à titre définitif à ladite fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sur la base du diplôme de licencié en : 1° sciences de l'éducation;2° sciences pédagogiques. Sont également réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique, les membres du personnel technique qui, sur la base du diplôme de licencié visé à l'alinéa 1er et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés à titre temporaire à ladite fonction et qui comptabilisent 360 jours de services dans ladite fonction au sein des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.

Art. 121.Les membres du personnel technique subventionnés, nommés à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions exercées à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et affectés au centre dans lequel ils exercent ces attributions.

Art. 122.Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge, à condition qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions de l'article 32, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des 80 et 120, et qu'en outre, ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné.

La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions du chapitre 6, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au prescrit paragraphe qui n'ont pas bénéficié de la disposition de l'alinéa 1er valorisent l'ancienneté acquise au sein du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 36, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 23, § 1er.

Art. 123.Les membres du personnel subventionnés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de promotion, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 42, 1°, et remplissent la condition d'aptitude physique fixée à l'article 32, § 1er, 6°.

La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur la base des dispositions du chapitre 6, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Par dérogation à l'article 44 et en attendant cette nomination, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.

Art. 124.Les membres du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été affectés au centre dans lequel ils étaient titulaires d'un emploi au 31 août qui précède leur mise en disponibilité.

Art. 125.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 231-1. - Amendements de commission, n° 231-2. - Rapport, n° 231-3. -Amendements de séance, n° 231-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 janvier 2002.

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