publié le 06 juillet 2009
Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation TITRE Ier. - DISPOSITION INTRODUCTIVE ET DEFINITIONS
Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaires et régionales.
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° décret cadre sur la Politique administrative : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° Décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;3° Décret VITO : le décret du 23 janvier 1991 portant création de la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek »;4° université : une université dans la Communauté flamande, telle que visée à l'article 4 du Décret de restructuration;5° institut supérieur : un institut supérieur dans la Communauté flamande, tel que visé à l'article 5 du Décret de restructuration;6° association : une association sans but lucratif, telle que visée à l'article 97 du Décret de restructuration;7° institution d'enseignement supérieur : une institution d'enseignement supérieur, telle que visée à l'article 7 ou 8 du Décret de restructuration;8° institution d'enseignement post-initial : un établissement d'intérêt public, tel que visé à l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques;9° recherches scientifiques fondamentales : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues;10° recherche stratégique de base : une recherche générique de haute qualité, visant à développer une capacité scientifique ou technologique, qui constitue la base d'applications économiques et/ou sociales qui ne peuvent pas encore être définies clairement au début de la recherche et dont le développement effectif nécessite une recherche complémentaire;11° recherche scientifique appliquée : recherche originale effectuée afin d'acquérir de nouvelles connaissances, et visant en premier lieu un but pratique spécifique ou un objectif pratique spécifique;12° innovation : l'ensemble des activités lors desquelles des éléments de connaissance existants ou nouveaux sont affectés ou combinés de manière créative en vue du développement ou de l'amélioration de méthodologies, processus, modes d'organisation, produits ou services, en créant ou garantissant des plus-values sociales, économiques, culturelles, administratives, spatiales ou environnementales. TITRE II. - AGENCES ET CONSEIL CONSULTATIF STRATEGIQUE DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION CHAPITRE Ier. - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie') Section Ire. - Transformation en agence autonomisée externe de droit
public
Art. 3.L'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique est transformé en une agence autonomisée externe dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 13 du décret cadre sur la Politique administrative. Cette agence porte le nom « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie », en abrégé IWT. Le décret cadre sur la Politique administrative s'applique à l'IWT. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'IWT fait partie. Il fixe le lieu d'établissement de l'IWT. Section II. - Mission et tâches
Art. 4.L'IWT soutient des activités axées sur l'innovation en Flandre, qui créent, par le biais du développement de connaissances ou de la distribution de connaissances nouvellement développées, des nouveaux produits, des processus de production, des modes d'organisation du travail ou des services en vue de la valorisation à l'appui de besoins économiques ou sociétaux.
Art. 5.§ 1er. L'IWT réalise sa mission dans le domaine de l'innovation par les tâches suivantes : 1° accorder des aides financières - y compris des prêts subordonnés - à des projets ou activités d'entreprises, institutions, organisations ou personnes;2° diffuser des informations et offrir des conseils, de l'accompagnement et des services spécialisés;3° stimuler la participation d'entreprises, d'institutions et/ou d'organisations à des programmes internationaux de recherche et de développement technologique;4° coordonner les activités d'entreprises, d'institutions et d'organisations qui reçoivent des fonds à charge du budget flamand pour l'innovation;5° stimuler le réseautage et la coopération entre entreprises, institutions et organisations;6° assurer la gestion administrative, scientifique et financière d'initiatives spécifiques, chargées par le Gouvernement flamand;7° identifier des besoins d'innovation. § 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'IWT de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission de l'IWT. § 3. Sur la base des missions visées à l'article 5, § 1er, l'IWT contribue à la préparation de la politique du Gouvernement flamand relative à l'encouragement de l'innovation.
L'IWT conseille sur des avant-projets de décret et des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à des matières relevant de la mission et des tâches de l'IWT. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions que doivent remplir les demandes d'aides financières à l'IWT. Ces conditions portent en tout cas sur : 1° une évaluation positive de la qualité scientifique de la demande;2° une évaluation positive du potentiel de valorisation économique ou sociale de la demande;3° la possibilité d'une demande de révision d'un refus d'aide, sur la base d'éléments pouvant être objectivés qui étaient indûment à la base de ce refus d'aide. Section III. - Administration et fonctionnement
Art. 6.Les organes de direction de l'IWT sont : 1° le conseil d'administration;2° l'administrateur général;3° le comité de direction.
Art. 7.§ 1er. Le président et les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand. § 2. Chaque membre du conseil d'administration doit être familiarisé avec la politique en matière de sciences et d'innovation. § 3. Quatre membres sont désignés à partir d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, dont deux membres représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et deux membres représentent les organisations représentatives des travailleurs. Cinq membres sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations. Le Gouvernement flamand désigne six membres dont quatre qui sont familiarisés avec les entreprises (y compris le secteur non marchand) et deux de la société civile.
Le Gouvernement flamand nomme un président parmi les membres. § 4. L'administrateur général de l'IWT, le secrétaire général du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et l'administrateur général de l'Agence de l'Economie participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. § 5. Un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration.
Art. 8.Le conseil d'administration ne peut pas utiliser les possibilités de délégation, visées à l'article 22, § 2, du décret cadre sur la Politique administrative pour les compétences suivantes : 1° la conclusion du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand;2° l'approbation du projet de budget, de comptes annuels et de rapport annuel;3° la conclusion d'accords de coopération avec d'autres instances ou l'accomplissement des actes de participation, visés à l'article 12 du décret cadre sur la Politique administrative;4° l'approbation de règlements et de règles de politique;5° la révision de décisions en matière d'aide;6° l'acceptation définitive des donations et l'acceptation des legs.
Art. 9.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret, le conseil d'administration établit un règlement intérieur réglant la compétence, la composition et le fonctionnement des organes, visés à l'article 6. Ce règlement intérieur est sanctionné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand contrôle l'IWT conformément à l'article 23 du décret cadre sur la Politique administrative.
Art. 10.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur général de l'IWT.
Art. 11.L'administrateur général est chargé : 1° la gestion journalière de l'IWT et la présidence du comité de direction;2° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration;3° l'exercice des compétences déléguées par le conseil d'administration. Section IV. - Ressources financières
Art. 12.L'IWT peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations de la Communauté flamande ou de la Région flamande;2° du soutien financier, personnel ou matériel par des administrations publiques ou par des organisations ou organes internationaux ou supranationaux;3° des prêts, après autorisation du Gouvernement flamand;4° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs au propre patrimoine;5° des dons et des legs;6° des recettes des prêts octroyés par l'IWT à des tiers;7° des subventions pour lesquelles l'IWT entre en ligne de compte comme bénéficiaire;8° des recouvrements de dépenses indûment faites;9° des rémunérations pour des prestations à des tiers, en exécution de tâches conformes à la mission de l'IWT;10° des recettes de sponsoring.
Art. 13.L'IWT est autorisé à constituer un fonds de réserve, limité à titre cumulatif à 10 % au maximum de la dotation annuelle. Le fonds de réserve est repris dans le budget au niveau de la totalité de l'agence.
L'IWT peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour : 1° ses tâches telles que visées à l'article 5;2° l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches, visées au point 1°. L'alimentation et l'affectation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation comprend la part des crédits de dépenses qui n'est pas affectée dans l'exercice budgétaire même et qui est liée aux activités pour lesquelles des recettes telles que visées à l'article 12, 2°, 5°, 10° et 11° sont obtenues, et le cas échéant, la part, fixée dans l'autorisation, qui concerne les autres crédits de dépenses. Section V. - Evaluation
Art. 14.Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de l'IWT soit évalué tous les cinq ans, avant l'expiration du contrat de gestion, à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels envisagés dans le contrat de gestion.
Les conditions d'un nouveau contrat de gestion sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation. CHAPITRE II. - « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre) Section Ire. - Autorisation de participation et qualification comme
agence autonomisée externe de droit privé
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer, aux conditions visées dans le présent décret, à la fondation de droit privé d'utilité publique 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen', ci-après dénommé FWO, établi par acte notarié du 21 juin 2005. § 2. Le FWO est agréé par le présent décret comme une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret cadre sur la Politique administrative.
Le décret cadre sur la Politique administrative s'applique au FWO. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont le FWO fait partie. Section II. - Dotation
Art. 16.Le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant qui est ajouté au patrimoine du FWO. Section III. - Mission et tâches
Art. 17.Le FWO favorise la recherche scientifique fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques dans les universités flamandes, y compris les partenariats entre universités et autres établissements de recherche, particulièrement en octroyant de l'aide financière aux chercheurs et aux projets de recherche sur la base de compétition scientifique et en tenant compte des benchmarks de qualité internationaux.
Art. 18.§ 1er. Le FWO réalise sa mission en matière de recherche scientifique fondamentale en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes : 1° le soutien de chercheurs individuels par l'octroi de bourses de doctorat, de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement;2° le soutien d'équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage;3° la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats;4° l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger;5° l'octroi de prix scientifiques. § 2. Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions que doivent remplir les demandes d'aides financières au FWO. Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision. § 4. Sur la base des missions visées à l'article 18, § 1er, le FWO contribue à la préparation de la politique du Gouvernement flamand relative à l'encouragement de l'innovation.
Le FWO conseille sur des avant-projets de décret et des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à des matières relevant de la mission et des tâches du FWO. Section IV. - Administration et fonctionnement
Art. 19.Les statuts du FWO, ainsi que leurs modifications, sont communiqués au Gouvernement flamand. Section V. - Accord de coopération
Art. 20.Entre le Gouvernement flamand et le FWO, il est conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 31 du décret cadre.
L'accord de coopération fixe entre autres les objectifs opérationnels, l'obligation d'information et de rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, sur la base d'indicateurs présentant un intérêt politique et gestionnel fixés préalablement, la durée et les possibilités de résilier et de prolonger l'accord à l'avenir. Section VI. - Contrôle
Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès du FWO. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, contrôle la conformité de l'affectation de la subvention octroyée, au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour les finances et le budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre dont relève le FWO, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
Un suppléant peut être désigné par le Ministre fonctionnellement compétent et/ou le Ministre compétent pour les finances et le budget pour le cas où le délégué du gouvernement serait empêché. § 2. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit du FWO. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration du FWO qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
Le FWO met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de son mandat. § 3. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours motivé auprès du Ministre dont relève le FWO, contre toute décision relative à l'affectation de la subvention octroyée qu'il juge contraire au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération et aux principes de bonne gouvernance. Le recours est suspensif.
Ce délai prend cours le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et si ce n'est pas le cas, le jour où il en a été informé. § 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive. § 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné. § 6. Si, en ce qui concerne l'affectation de la subvention octroyée, le respect du droit, des statuts du FWO et de l'accord de coopération l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité. § 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement, sont à charge du FWO. Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis. Section VII. - Evaluation
Art. 22.Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du FWO soit évalué tous les cinq ans, avant l'expiration de l'accord de coopération en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels envisagés dans l'accord de coopération.
Les conditions d'un nouvel accord de coopération sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation. CHAPITRE III. - Conseil consultatif stratégique pour la politique en matière de sciences et d'innovation Section Ire. - Etablissement
Art. 23.Il est établi un Conseil consultatif stratégique pour la Politique en matière de Sciences et d'Innovation, ci-après dénommé 'Conseil flamand pour les Sciences et l'Innovation' ou 'VRWI'.
Le VRWI est un conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. Section II. - Tâches et compétences
Art. 24.Le VRWI exerce les missions visées à l'article 4 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, dans les matières de la politique des sciences et la politique de l'innovation.
Le VRWI a en outre la mission de formuler, à la demande du Gouvernement flamand, des avis stratégiques et d'effectuer des études concernant des développements à long terme et des défis dans le domaine de la politique en matière de sciences et d'innovation, particulièrement en ce qui concerne leur contexte international.
Le VRWI émet annuellement un avis motivé sur la politique budgétaire menée et à mener dans le domaine de la politique en matière de sciences et d'innovation. Cet avis est envoyé au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut autoriser le VRWI à représenter la Communauté flamande ou la Région flamande dans des organes consultatifs fédéraux ou internationaux.
Art. 25.Le VRWI détient toutes les compétences qui sont directement ou indirectement nécessaires ou utiles pour exercer sa mission, y compris la conclusion de contrats, la constitution d'autres personnes morales ou la participation dans celles-ci. Section III. - Composition
Art. 26.§ 1er. Le VRWI se compose d'un président et de dix-neuf membres, désignés par le Gouvernement flamand. § 2. Le président et chaque membre du VRWI doivent être familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation. On vise à obtenir un équilibre entre les membres qui sont des experts respectivement dans les domaines des sciences culturelles et comportementales, des sciences appliquées, exactes et biomédicales. § 3. Six membres sont désignés à partir d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, dont trois membres représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et trois membres représentent les organisations représentatives des travailleurs. Six membres sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations. Un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les centres de recherche stratégique. Les propositions se font chaque fois sur une double liste qui prévoit une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
Le Gouvernement flamand désigne sept membres dont quatre qui sont familiarisés avec les entreprises, parmi lesquels le président, et trois de la société civile, sur la proposition du Ministre flamand qui a la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions.
Art. 27.L'administrateur général de l'IWT, l'administrateur général de l'Agence de l'Economie, le secrétaire général du FWO, le secrétaire général du Départemetn de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation et le directeur général de Hercules participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Section IV. - Chambre de réflexion
Art. 28.Sans préjudice de l'application de l'article 11 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, le VRWI institue une chambre de réflexion internationale, composée d'au moins trois experts qui ne travaillent pas en Belgique et qui sont reconnus comme faisant autorité dans le domaine de la politique en matière de sciences et d'innovation.
La chambre de réflexion émet au moins une fois par an un avis concernant la politique flamande en matière de sciences et d'innovation, et l'intégration de celle-ci dans le contexte international. L'avis est envoyé au Gouvernement flamand, après discussion au sein du VRWI. TITRE III. - AUTRES PARTENAIRES CHAPITRE Ier. - Centres de recherche stratégique Section Ire. - Agrément
Art. 29.Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions visées dans le présent chapitre, à participer aux centres de recherche stratégique.
Un centre de recherche stratégique est l'une des organisations suivantes : 1° la société anonyme 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', établie par l'acte notarié du 12 juin 1991, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique de base dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, des matériaux et de l'observation de la terre en vue de stimuler le développement durable et de renforcer le tissu économique et social en Flandre;2° l'association sans but lucratif « Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie », établie par l'acte notarié du 26 juillet 2004, dont l'objectif social vise la formation de capital humain à hautes compétences ainsi que l'accomplissement de recherche stratégique de base à l'usage des entreprises et des autorités, traitant tous les aspects technologiques, juridiques et sociaux qui soutiennent et facilitent le développement et l'exploitation de services à large bande;3° l'association sans but lucratif « Interuniversitair Micro-elektronicacentrum », établie par l'acte notarié du 16 janvier 1984, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique dans le domaine de la microélectronique, de la nanotechnologie, des méthodes de conception et des technologies pour des systèmes TIC;4° l'association sans but lucratif « Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie », établie par l'acte notarié du 6 juillet 1995, dont l'objectif social vise l'accomplissement de recherche stratégique de base biomoléculaire dans le domaine des sciences de la vie, dans le but d'augmenter les connaissances des processus et des systèmes de la vie, et de traduire ces connaissances en une croissance économique et un progrès scientifique. Le Gouvernement flamand peut agréer des associations sans but lucratif, des fondations ou sociétés sans but lucratif supplémentaires en tant que centre de recherche stratégique.
Art. 30.Un centre de recherche stratégique répond aux exigences suivantes : 1° la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont l'excellence scientifique peut être démontrée objectivement dans des comparaisons internationales;2° le centre de recherche stratégique dispose d'une masse critique substantielle;3° les activités du centre de recherche stratégique s'inscrivent dans le cadre de la politique des sciences et d'innovation, fixée par le Gouvernement flamand;4° la recherche menée dispose d'un potentiel de valorisation important, qui permet au centre de recherche de compter pour pôle d'attraction de nouvelles activités industrielles en Région flamande, et de soutenir les activités industrielles existantes.
Art. 31.Les statuts du 'Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie', du 'Interuniversitair Micro-elektronicacentrum' et du 'Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie' garantissent que leur conseil d'administration se compose au moins de représentants des universités, du Gouvernement flamand et des entreprises. Section II. - Allocation et convention
Art. 32.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à disposition des centres de recherche stratégique.
Art. 33.Le Gouvernement flamand conclut une convention avec les centres de recherche stratégique, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation, visée à l'article 34.
La convention mentionne au moins : 1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels du centre de recherche stratégique;2° un code de bonne gouvernance du centre de recherche stratégique;3° les exigences de qualité minimales relatives au fonctionnement du centre de recherche stratégique, particulièrement en ce qui concerne la gestion du personnel et la politique relative aux droits patrimoniaux sur les découvertes;4° le rythme des paiements de l'allocation annuelle de la Région flamande;5° les mécanismes de reporting;6° les mesures en cas de non-respect de la convention;7° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée. Section III. - Contrôle
Art. 34.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès d'un centre de recherche stratégique. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, contrôle la conformité de l'affectation de l'allocation octroyée au droit, aux statuts du centre de recherche stratégique, à la convention et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé des finances et du budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand. § 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit institué le cas échéant. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration du centre de recherche stratégique, qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
Le centre de recherche stratégique met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat. § 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique du centre de recherche stratégique ou à la convention. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé. § 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive. § 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné. § 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, du statut organique du centre de recherche stratégique ou de la convention l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité. § 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge des centres de recherche stratégique.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis. Section IV. - Evaluation
Art. 35.Le Gouvernement flamand veille à ce que la fonctionnement général des centres de recherche stratégique soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions pour une nouvelle convention sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation. Section V. - Dispositions complémentaires pour le 'Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek' (Institut flamand pour la Recherche technologique)
Art. 36.Pour les matières non réglées par le présent décret ou par les statuts du 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', en abrégé le VITO, les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales qui concernent les sociétés anonymes, s'appliquent.
Art. 37.Afin de réaliser son objectif social, visé à l'article 29, alinéa deux, 1°, le VITO a les tâches suivantes : 1° le développement structurel des connaissances et expériences nécessaires, entre autres en organisant des activités de recherche et de développement propres, avec ou sans le cofinancement par des tiers;2° l'exécution de tâches de référence, fixées par les autorités, dont la nature précise, l'objectif et le mode d'indemnisation sont déterminés par règlement de gestion, fixé par arrêté du Gouvernement flamand;3° sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche axés sur la politique, la fourniture de services spécifiques et la formulation d'avis et de recommandations politiques technico-scientifiques pour l'Autorité flamande et des organisations et institutions publiques en dehors de l'Autorité flamande;4° sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche et la fourniture de services spécifiques pour des organisations ou personnes privées;5° la protection et la valorisation des connaissances et des résultats de recherche, par la voie la plus appropriée.
Art. 38.Dans les limites de son objet social, le VITO peut créer des établissements, associations et entreprises, participer dans celles-ci ou s'y faire représenter.
Dans les limites de son objet social, le VITO peut également participer à des formes d'entreprises temporaires, telles que des associations, groupes ou syndicats.
Art. 39.Le VITO ne peut être dissolu que par un décret réglant le mode et les conditions de sa liquidation.
Art. 40.Le capital du VITO s'élève à 29.747.900 euros (vingt-neuf millions sept cent quarante-sept mille neuf cent euros) et est représenté par 297.479 actions (deux cent nonante-sept mille quatre cent septante-neuf actions) ayant chacune une valeur de cent euros.
Art. 41.La Région flamande disposera à tout moment directement ou indirectement de la majorité des actions du VITO. Les droits et obligations liés aux actions du VITO, sont fixés dans les statuts.
Art. 42.Les actions du VITO sont et restent nominatives.
Art. 43.Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie régionale aux emprunts du VITO.
Art. 44.Les moyens financiers du VITO se composent : 1° d'une allocation annuelle, conformément à la convention conclue;2° d'indemnités et de revenus liés à la réalisation de travaux, de fournitures et de services à des tiers;3° des dons et des legs;4° de revenus du propre patrimoine, de recettes occasionnelles et d'autres recettes. Le VITO s'organise de manière à ce que les exigences, visées à la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle que modifiée jusqu'à ce jour, soient remplies à tout moment.
Art. 45.L'assemblée générale se compose des actionnaires.
Sauf disposition contraire en application de l'article 36, chaque action donne droit à une voix.
La limitation à l'exercice du pouvoir de vote, visée à l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne s'applique pas.
Les personnes morales-actionnaires sont chacune représentée par un mandataire désigné à cet effet.
Art. 46.L'assemblée générale approuve le bilan annuel et donne décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur pour l'exercice de leur mandat.
Art. 47.Les organes de direction du VITO sont : 1° le conseil d'administration;2° l'administrateur délégué;3° le comité de direction. Dans la mesure où ceci n'est pas prévu dans le présent décret, la compétence et le fonctionnement de ces organes sont réglés dans les statuts.
Art. 48.Le Gouvernement flamand compose le conseil d'administration de la société anonyme VITO d'experts des autorités, de l'industrie et du monde de la recherche. Au moins un des membres agit comme représentant de la « Participatiemaatschappij Vlaanderen ».
Des règles spécifiques peuvent être reprises dans les statuts.
Un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration.
Art. 49.Le conseil d'administration nomme et licencie l'administrateur délégué. Il ne peut être licencié que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration. La nomination et le licenciement doivent en outre être soumis à la ratification du Gouvernement flamand.
Art. 50.Les droits et obligations de l'administrateur délégué sont fixés dans une convention qui est conclue entre le VITO, pour lequel le conseil d'administration agit, et l'administrateur délégué.
Art. 51.§ 1er. Les membres du personnel du « Studiecentrum voor Kernenergie » (SCK) transférés à la Région flamande, sont transférés au VITO avec leurs droits et obligations, avec leur grade et en leur qualité. Ils maintiennent au moins la rémunération, l'ancienneté, les allocations, les indemnités et les droits de pension légaux et extralégaux. § 2. Les règlements administratifs et pécuniaires pour les membres du personnel du VITO sont élaborés dans une convention entre le conseil d'administration et les syndicats représentatifs. Tant que ces règlements administratifs et pécuniaires ne sont pas entrés en vigueur, la situation juridique de nouveaux membres du personnel recrutés est gérée par les règles qui étaient en vigueur auprès du SCK.
Art. 52.Le VITO met ses statuts en concordance avec les dispositions des articles 36 à 51 inclus dans une période de six mois après la publication du présent décret. CHAPITRE II. - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Art. 53.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand contribue, à l'aide d'une allocation annuelle, au fonctionnement de la « Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten ».
Une convention quinquennale est conclue en ce qui concerne l'affectation de cette allocation annuelle et le contrôle de celle-ci. CHAPITRE III. - Flanders Technology International et Flanders, District of Creativity Section Ire. - Allocation et convention « Flanders Technology
International »
Art. 54.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif « Flanders Technology International », établie par acte notarié du 8 février 1988, dont l'objet social consiste à rapprocher les sciences et la technologie de l'homme en réalisant des activités telles que le développement du centre interactif scientifique Technopolis. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à disposition de Flanders Technology International. § 3. Flanders Technology International et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants : 1° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;2° un mécanisme de reporting et d'évaluation. § 4. Flanders Technolgoy International s'organise de manière à ce qu'il réponde à tout moment aux exigences visées à la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à ce jour. Section II. - Allocation et convention Flanders, District of
Creativity
Art. 55.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif « Flanders, District of Creativity », établie par acte notarié du 2 juillet 2004, dont l'objet social consiste à renforcer la compétitivité régionale en stimulant la créativité, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat international par la création d'un réseau structuré dans lequel l'Autorité flamande, les institutions de connaissances et les entreprises conjuguent leurs forces. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à disposition de Flanders, District of Creativity.
L'association sans but lucratif et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants : 1° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;2° un mécanisme de reporting et d'évaluation. Section III. - Administration
Art. 56.Les statuts de Flanders Technology International et de Flanders, District of Creativity garantissent que les conseils d'administration se composent au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
TITRE IV. - SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CHAPITRE Ier. - Fonds de recherches industrielles
Art. 57.§ 1er. Un seul Fonds de Recherches industrielles est créé auprès de chaque association. § 2. Un Fonds de Recherches industrielles est un fonds interne d'affectation de l'association.
Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds de Recherches industrielles dans les limites des crédits budgétaires.
Les partenaires d'une association peuvent décider à tout moment d'alimenter par des ressources additionnelles le Fonds de Recherches industrielles. § 3. Les moyens d'un Fonds de Recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique et à la recherche appliquée auprès des partenaires de l'association. § 4. Le montant global des subventions visées au § 2 est réparti entre les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'association dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont trait aux performances des associations en matière de recherche scientifique, de recherches contractuelles et de valorisation de résultats de recherche.
Art. 58.Un Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement, établi par le règlement général de recherche et de coopération de l'association, visé à l'article 101bis du Décret de restructuration.
Le règlement applicable prévoit au moins : 1° l'établissement d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles, qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de Recherches industrielles à l'administration de l'association;2° une définition des activités de recherche éligibles au subventionnement sur la base des moyens visés à l'article 57, § 2, alinéa deux;3° une définition des critères sur la base desquels les activités de recherche visées au 2° sont sélectionnées;4° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une allocation d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à celle sollicitée;5° une procédure de feedback pour le non-octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles aux demandeurs;6° un règlement pour des conflits d'intérêt qui peuvent se produire en cas de décision ou d'avis sur l'octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles.
Art. 59.Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour : 1° l'affectation des moyens d'un Fonds de Recherches industrielles;2° l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;3° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;4° la composition du Conseil de Fonds de Recherches industrielles;5° l'évaluation périodique du fonctionnement des Fonds de Recherches industrielles. CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique
Art. 60.Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention. La convention décrit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels de la cellule d'expertise et son autonomie fonctionnelle nécessaire. Elle comporte également un mécanisme de reporting et d'évaluation. CHAPITRE III. - Institutions d'enseignement postinitial Section Ire. - Allocation
Art. 61.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut mettre une allocation annuelle à disposition des institutions d'enseignement postinitial pour la réalisation de recherches scientifiques.
L'allocation est affectée par les institutions d'enseignement postinitial pour le développement et la confirmation de l'institution en tant que centre d'expertise scientifique jouissant d'une reconnaissance internationale dans le domaine respectif. Section II. - Convention
Art. 62.Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de l'allocation visée à l'article 61.
La convention comprend au moins : 1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels en matière de recherche de l'institution;2° l'affinement des exigences d'excellence et des règles pour le mesurage et le suivi de celles-ci;3° l'étalement de l'allocation annuelle de la Région flamande;4° les mécanismes d'établissement de rapports;5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention;6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée. Section III. - Evaluation
Art. 63.Le Gouvernement flamand veille à ce que les performances en matière de recherche des institutions soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.
TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 64.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation échoit le 31 décembre 2010.
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans un délai de douze mois, qui commence le mois suivant le mois dans lequel les arrêtés entrent en vigueur. Le sanctionnement rétroagit jusqu'à cette date d'entrée en vigueur.
Art. 65.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;2° le décret du 23 janvier 1991 portant création de la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek », modifié par les décrets des 25 juin 1992, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 23 juin 2006;3° le décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 23 juin 2006;4° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 22 décembre 2006;5° l'article 71 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.
Art. 66.Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa premier, du Décret cadre sur la Politique administrative, la première désignation des membres du conseil d'administration de l'IWT se fait pour la période de l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la veille de la prestation de serment du Gouvernement flamand pour la législature 2014-2019. A partir de cette date de prestation de serment, les administrateurs sont désignés ou désignés à nouveau conformément à l'article 18, § 1er.
Art. 67.L'IWT est subrogé dans les droits et obligations de l'organisme public dotée de la personnalité juridique « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ».
Art. 68.Le Gouvernement flamand octroie le premier mandat d'administrateur général de l'IWT à la personne qui a été désignée après le 17 mars 2009 par le Gouvernement flamand au mandat de président du comité de direction du « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ». Si, avant sa désignation, le titulaire du mandat de président du comité de direction du « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » était fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande ou auprès du « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen », et qu'il est mis fin de commun accord au contrat de travail conclu entre ce titulaire et le Gouvernement flamand, sans préavis ou indemnité de rupture, il est désigné par acte juridique administratif unilatéral par le Gouvernement flamand au mandat d'administrateur général.
Par dérogation à l'article 65, 1°, du présent décret, l'emploi, la carrière et la rémunération de chaque membre du personnel contractuel qui est recruté dans le cadre de l'article 23 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen », restent réglés conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux dispositions décrétales et réglementaires visant leur exécution.
Art. 69.Jusqu'au 31 août 2013, par dérogation à l'article 57, § 1er et § 2, alinéa premier, un Fonds de Recherches industrielles peut être organisé comme fonds interne d'affectation de l'université qui est partenaire de l'association.
Dans ce cas, les dérogations suivantes aux règlements visés aux articles 57 à 59 inclus s'appliquent : 1° le Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement établi par les autorités universitaires;2° le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 58, alinéa deux, 1°, est établi en tant qu'organe consultatif pour les autorités universitaires.
Art. 70.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents : - Projet de décret : 2130 - N° 1. - Rapport : 2130 - N° 2. - Amendement : 2130 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2130 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 22 avril 2009.