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Décret du 17 novembre 2017
publié le 15 décembre 2017

Décret modifiant le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 et le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

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2017031872
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15/12/2017
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17 NOVEMBRE 2017. - Décret modifiant le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 et le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 et le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002

Art. 2.Dans l'article 41ter, § 3, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, inséré par le décret du 20 novembre 2015, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le secrétaire général du Fonds de la recherche scientifique, visé à l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, et le secrétaire général du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation assistent aux réunions du comité de décision auprès du Fonds Hermes à voix consultative. ».

Art. 3.Dans l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015, le paragraphe 8 est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

Art. 4.Dans le titre II, chapitre Ier, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'intitulé de la section VI est remplacé par ce qui suit : « Section VI. Front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et de Flanders District of Creativity ».

Art. 5.L'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14/1.Le Gouvernement flamand est habilité à participer à l'association sans but lucratif qui est créée dans le but de servir de front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et d'agir comme navigateur actif au sein du réseau de prestataires de services liés à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'association sans but lucratif qui est affectée à la mission et aux tâches décrites à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec l'association sans but lucratif, reprenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° l'échelonnement des paiements de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ;10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'établissement doit répondre. Les statuts de l'association sans but lucratif sont soumis au Gouvernement flamand. Cette obligation est également inscrite dans la convention visée à l'alinéa 3.

Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de l'association sans but lucratif soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré un article 14/2, rédigé comme suit : «

Art. 14/2.Le Gouvernement flamand est habilité à participer à l'association sans but lucratif « Flanders District of Creativity », établie par acte notarié du 2 juillet 2004, ayant pour objet social l'encouragement de l'innovation dans les secteurs créatifs et culturels, l'accompagnement lors d'un entrepreneuriat plus répandu et réussi et l'encouragement d'une collaboration accrue.

Flanders District of Creativity sert également en tant que front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat s'adressant à la Flandre créative, et agît comme navigateur actif au sein du réseau de prestataires de services liés à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, offrant des services aux entrepreneurs créatifs.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de Flanders District of Creativity, qui est affectée à la mission et aux tâches décrites aux alinéas 1er et 2.

Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec Flanders District of Creativity, reprenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° l'échelonnement des paiements de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ;10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'établissement doit répondre. La convention stipule que les statuts de l'association sans but lucratif sont soumis au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de l'association sans but lucratif « Flanders District of Creativity » soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention. Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ».

Art. 7.Dans l'article 19 du même décret, remplacé par le décret du 20 novembre 2015, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation assistent aux réunions du conseil d'administration du FWO (Fonds de la Recherche scientifique-Flandre) à voix consultative. ».

Art. 8.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 avril 2014, les articles 55 et 56/0 sont abrogés.

L'article 56 est remplacé par « Le conseil d'administration comprend au maximum 12 membres. Les statuts assurent la proposition des membres du conseil d'administration par le Gouvernement flamand. ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré un article 69/6, rédigé comme suit : «

Art. 69/6.La convention avec l'association sans but lucratif, visée à l'article 14/1, est conclue le 31 décembre 2018 au plus tard. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 10.Pour la création de l'association sans but lucratif, visée à l'article 14/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur du présent décret, et la conclusion de la convention, visée à l'article précité, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des centres d'innovation, visés à l'article 14/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et une convention telle que visée à l'article 14/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur du présent décret, est conclue avec les centres d'innovation précités pour la durée restante.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1283 - N° 1. - Rapport : 1283 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1283 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 8 novembre 2017.

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