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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 septembre 2013
publié le 22 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie »

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autorite flamande
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2013035957
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22/10/2013
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13/09/2013
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13 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment l'article 3;

Vu l'avis du comité de direction, rendu le 28 septembre 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 13 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 octobre 2012;

Vu le protocole n° 321.1029 du 1er mars 2013 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 53.410/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° IWT : l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie »;2° conseil d'administration : l'organe de gestion de l'IWT, visé au chapitre Ier, section III du décret sur l'IWT;3° décret sur l'IWT : titre II, chapitre 1er et articles 66 à 68 inclus du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation;4° comité de direction : le comité de direction, visé à l'article 6 du décret sur l'IWT;5° membre de la direction : chaque membre du comité de direction à l'exception de l'administrateur général;6° cadre initial : les membres du personnel employés avec contrat de travail en application de l'article 23 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre).Le membre du personnel individuel est appelé ci-après le membre du personnel du cadre initial; 7° conseiller de l'IWT : le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire, employé en vue d'apporter une contribution directe à la mission et aux activités clés de l'IWT, visées au chapitre Ier, section II du décret sur l'IWT.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au personnel de l'IWT. Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables au personnel. CHAPITRE 2. - Droits, devoirs, incompatibilités et cumul des activités

Art. 3.En ce qui concerne les données de ou sur des entreprises, organisations, institutions ou personnes pour des inventions, innovations ou résultats de recherche, ou sur leurs points de départ ou méthodes pour aboutir à ces inventions, innovations ou résultats de recherche, les membres du personnel de l'IWT sont tenus : 1° de les traiter de façon strictement confidentielle;2° de les communiquer ou faire communiquer à des tiers uniquement dans l'intérêt direct de l'entreprise, de l'organisation, de l'institution ou de la personne, ou en tant que partie fonctionnelle du traitement de la demande ou du dossier en cours par l'IWT;3° de ne jamais les utiliser ou distribuer à leur propre avantage ou en vue d'un avantage personnel. Ces obligations restent valables, même après la fin de l'emploi du membre du personnel auprès de l'IWT. CHAPITRE 3. - Le comité de direction

Art. 4.Le conseil d'administration fixe les modalités et la procédure de désignation en tant que membre de la direction. Cela comprend en tout cas une évaluation interne et/ou externe du potentiel.

La désignation ou le remplacement d'un membre du personnel comme membre de la direction et la définition de ses compétences en matière de management de ligne au sein du comité de direction sont effectués par le conseil d'administration sur la proposition de l'administrateur général.

La désignation se fait pour une durée de six ans, chaque fois prorogeable de la même période, mais elle peut être terminée par le conseil d'administration sur la proposition de l'administrateur général, pour une des raisons suivantes : 1° en cas d'une évaluation fonctionnelle portant la mention finale 'insuffisant';2° en cas d'absence prolongée du membre de direction;3° à la demande du membre de direction même. CHAPITRE 4. - La carrière administrative

Art. 5.Le grade de conseiller de l'IWT est repris au niveau A, sous le rang A2.

La carrière fonctionnelle des premières aux suivantes échelles de traitement du conseiller de l'IWT sur la base du nombre requis d'années d'ancienneté barémique est fixée comme suit : 1° après trois ans de A201 à A202;2° après six ans dans A202 à A221;3° après trois ans dans A221 à A282. CHAPITRE 5. - La rémunération

Art. 6.Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent au conseiller de l'IWT : 1° les règles spécifiques pour le personnel scientifique s'appliquent également à la détermination de l'ancienneté pécuniaire;2° la carrière débute dans l'échelle de traitement A201 ou A221, selon que le comité de direction juge que l'expérience professionnelle antérieure utile pour la fonction de conseiller de l'IWT (qui n'est possible que dans le cadre du profil et des compétences ou connaissances exigées à cet effet, décrits dans l'avis de vacance) s'élève, ou non, à au moins neuf ans;3° les échelles barémiques applicables sont : a) après trois ans d'ancienneté barémique dans A201 : A202;b) après six ans d'ancienneté barémique dans A202 : A221;c) après trois ans d'ancienneté barémique dans A221 : A282. Les échelles barémiques A201 et A202, visées à l'alinéa premier, sont reprises à l'annexe au présent arrêté.

Art. 7.Le membre de direction reçoit mensuellement, après échéance du délai, une allocation égale à la différence entre le traitement que le membre de direction recevrait dans l'échelle de traitement A214 et le traitement dans l'échelle de traitement liée à son grade ou, après un premier délai de six ans, la différence entre le traitement que le membre de direction recevrait dans l'échelle de traitement A286 et le traitement dans l'échelle de traitement liée à son grade.

Le traitement que le membre de direction recevrait dans l'échelle de traitement A214, respectivement A286, est le traitement qu'il recevrait dans son grade à la date de sa dernière ancienneté utile s'il acquérait à cette date l'échelle de traitement A214, respectivement A286.

Si l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à l'article VII 6 du statut du personnel flamand.

L'allocation est indexée conformément à l'article VII 9 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Art. 8.En application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente accordée suite à un accident du travail ou à un accident survenu sur le chemin du travail est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne.

Art. 9.Par dérogation à l'article VII 109ter du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, le membre du personnel reçoit pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012 inclus un titre-repas d'une valeur nominale de 6,00 euros, dont 4,91 euros de cotisation patronale et 1,09 euro de cotisation de l'employé. CHAPITRE 6. - Statut des membres du personnel contractuels Section 1re. - Le conseiller de l'IWT contractuel

Art. 10.Le conseiller de l'IWT contractuel est inséré dans l'échelle de traitement initiale du fonctionnaire ayant le même grade. Section 2. - Le statut du membre du personnel du cadre initial

Art. 11.Sans préjudice des dispositions du statut du personnel flamand et des dispositions du contrat de travail, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent au membre du personnel contractuel du cadre initial jusqu'à ce que l'extinction totale de ce cadre soit atteinte : 1° le membre du personnel bloque un emploi du rang A2 au plan du personnel;2° le membre du personnel peut introduire sa candidature comme membre de la direction;3° en cas d'incapacité de travail, le traitement du membre du personnel continue à être payé, après déduction des indemnités obtenues de l'assurance maladie légale, pendant une période égale à la période pendant laquelle le statut en question assimile le congé de maladie d'un fonctionnaire à une activité de service;4° dans le cas de décès, ses ayants droit peuvent prétendre, après déduction de l'indemnité de l'assurance maladie légale, à l'indemnité pour les frais des funérailles, pour un montant égal à celui pour un fonctionnaire du même rang; CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2009 fixant le règlement du statut du personnel de l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » est abrogé.

Art. 13.Une attestation du niveau 3 suffit comme qualification en vue de l'exercice de la fonction pour le conseiller de prévention qui est en fonction à la date de lentrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Les désignations comme membre de la direction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues.

Art. 15.Les membres du personnel entrés en service comme conseiller de l'IWT après le 1er juillet 2008 sur la base d'une procédure de recrutement de conseiller l'IWT entamée avant le 1er juillet 2008, conservent le règlement de l'ancienneté pécuniaire, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 fixant le règlement du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie », si cette dernière est plus avantageuse.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la politique d'innovation technologique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » cfr. A122cfr A123

Code

A201

A202

nombre

1/1 x 950

1/1 x 1.100

fréquence

1/1 x 1.050

1/1 x 1.150

montant

1/1 x 1.000

1/1 x 1.100

2/3 x 2.000

1/3 x 2.050

5/3 x 1.500

1/3 x 1.950

1/3 x 2.050

1/3 x 2.000

1/3 x 1.950

ancienneté

1/3 x 1.300

pécuniaire

1/3 x 1.250

0

29.280

32.280

1

30.230

33.380

2

31.280

34.530

3

32.280

35.630

4

32.280

35.630

5

32.280

35.630

6

34.280

37.680

7

34.280

37.680

8

34.280

37.680

9

36.280

39.630

10

36.280

39.630

11

36.280

39.630

12

37.780

41.680

13

37.780

41.680

14

37.780

41.680

15

39.280

43.680

16

39.280

43.680

17

39.280

43.680

18

40.780

45.630

19

40.780

45.630

20

40.780

45.630

21

42.280

46.930

22

42.280

46.930

23

42.280

46.930

24

43.780

48.180


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ».

Bruxelles, le 13 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

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