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Décret du 21 décembre 2012
publié le 23 janvier 2013

Décret contenant diverses dispositions relatives à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

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autorite flamande
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2013035036
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23/01/2013
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21 DECEMBRE 2012. - Décret contenant diverses dispositions relatives à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses dispositions relatives à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande

Art. 2.L'article 159, alinéa 6, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « Les mandats des membres ZAP rémunérés avec des moyens du Fonds spécial de Recherche, visé à l'article 63/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, ne sont pas portés en compte pour le calcul du cadre organique mentionné dans le présent article. ».

Art. 3.Dans le même décret, l'article 168, modifié par les décrets des 14 mars 2008, 21 novembre 2008 et 8 mai 2009 et l'article 169bis.1, inséré par le décret du 22 décembre 2006, sont abrogés. CHAPITRE III. - Décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur

Art. 4.A l'article VI.9.17, § 1er, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur, les mots "ou un institut supérieur" sont supprimés.

Art. 5.L'article VI.9.18 du même décret est abrogé. CHAPITRE IV. - Décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

Art. 6.Aux articles 6, § 4, 27, § 2 et 29, § 2, 3° du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, le membre de phrase "l'article 168 du Décret-universités" est remplacé par le membre de phrase : "l'article 63/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation". CHAPITRE V. - Décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

Art. 7.A l'article 2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation il est ajouté un point 13°, ainsi rédigé : « 13° BOF : fonds spécial de recherche. ».

Art. 8.A l'article 7, § 3 du même décret la phrase "Cinq membres sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations." est remplacée par la phrase " Cinq membres, dont au moins un représente directement les instituts supérieurs flamands, sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations.".

Art. 9.Aux articles 7, § 4 et 27 du même décret, les mots "l'Agence de l'Economie" sont remplacés par les mots "l'Agence de l'Entrepreneuriat".

Art. 10.A l'article 26, § 3 du même décret la phrase "Six membres sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations." est remplacée par la phrase "Six membres, dont au moins un représente directement les instituts supérieurs flamands, sont désignés à partir d'une liste double, proposée conjointement par les associations.".

Art. 11.Aux articles 29, 2° et 31 du même décret, les mots "Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie" sont remplacés par le mot "iMinds".

Art. 12.Au titre IV du même décret il est inséré avant le chapitre Ier, qui devient le chapitre I/1, un nouveau chapitre Ier, ainsi rédigé : « CHAPITRE Ier. Disposition générale »

Art. 13.Au titre IV du même décret il est ajouté au chapitre Ier, inséré par l'article 12, un article 56/2, ainsi rédigé : «

Art. 56/2.Le Gouvernement flamand est autorisé à soumettre les programmes de financement mentionnés au titre IV du présent décret à des dispositions en matière de : 1° principes de bonne gouvernance;2° planning stratégique;3° équilibre femmes-hommes;4° compte-rendu;5° communication scientifique.».

Art. 14.Au titre IV du même décret, il est ajouté un chapitre IV, ainsi rédigé : « CHAPITRE IV. Fonds spéciaux de recherche ».

Art. 15.Au titre IV du même décret, il est ajouté au chapitre IV, inséré par l'article 14, un article 63/1, ainsi rédigé : «

Art. 63/1.§ 1er. Un seul Fonds spécial de Recherche est créé auprès de chaque université. § 2. Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université. § 3. Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds spéciaux de Recherche dans les limites des crédits budgétaires.

Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal. § 4. Les autorités universitaires peuvent ajouter un montant du Fonds spécial de Recherche, visé au paragraphe 1er, au montant de l'allocation de fonctionnement, visée au chapitre II, articles 5 et 6 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, afin de couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.

Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de Recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement et peut soumettre l'exercice de cette possibilité à des conditions renforçant l'interdépendance de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale. § 5. Le montant global des subventions visées au paragraphe 2 est réparti entre les universités au prorata de la part en pourcentage de chaque université dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont au moins trait aux performances des universités en matière de bibliométrie et de diplômes délivrés, notamment de diplômes de doctorat.

L'élément bibliométrique de la clé BOF se compose de la moyenne pondérée des paramètres suivants : 1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications, subdivisées dans les catégories suivantes : a) publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) avec facteur d'impact;b) publications Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) ou Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) sans facteur d'impact;c) publications Arts & Humanities Citation Index (Thomson Reuters);d) publications Conference Proceedings Citation Index-Science (Thomson Reuters) et Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (Thomson Reuters);2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications "Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane Wetenschappen";3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de citations. Le Gouvernement flamand détermine : 1° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;2° les poids des paramètres utilisés;3° la manière dont les données pour le calcul des paramètres sont fournies et validées;4° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;5° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications. Le Gouvernement flamand est également autorisé à affiner les paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication ou disciplines scientifiques. § 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour une université un seuil minimal garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de Recherche de cette université.

Lorsque ce seuil minimal garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant requis à cet effet est prélevé du montant global. Le montant total restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du paragraphe 5. ».

Art. 16.Au titre IV du même décret il est ajouté au chapitre IV, ajouté par l'article 14, un article 63/2, ainsi rédigé : «

Art. 63/2.La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires. Le règlement prévoit au moins : 1° la création d'un conseil de recherche qui donne avis aux autorités universitaires sur l'affection des moyens du BOF;2° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une allocation du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée. Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de l'article 8ter, § 3, 7°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités concernant : 1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;2° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés;3° le paiement des subventions à un BOF;4° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;5° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF;6° l'évaluation périodique du fonctionnement du Conseil de Recherche et de l'affectation des Fonds spéciaux de Recherche.».

Art. 17.Au titre IV du même décret il est ajouté au chapitre IV, ajouté par l'article 14, un article 63/3, ainsi rédigé : «

Art. 63/3.§ 1er. En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le financement Methusalem, est attribuée par université. § 2. Chaque année l'Autorité flamande accorde des subventions pour le programme Methusalem dans les limites des crédits budgétaires. § 3. La répartition du financement Methusalem sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de Recherche. § 4. Le financement Methusalem est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de Recherche.

Les moyens revenant au Fonds spécial de Recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être transférés, en conservant leur affectation, au budget de l'université. § 5. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du financement Methusalem. § 6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale. § 7. Sur avis du conseil de recherche et éventuellement d'autres instances désignées par les autorités universitaires, et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, les autorités universitaires décident quels candidats reconnus admissibles par un panel recevront un financement. § 8. Le chercheur qui reçoit un financement est évalué tous les sept ans par une commission d'experts. § 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux caractéristiques du financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la cessation du financement. ».

Art. 18.Au Titre IV du même décret, il est ajouté un Chapitre V, ainsi rédigé : « CHAPITRE V. Encadrement des jeunes chercheurs ».

Art. 19.Au titre IV du même décret il est ajouté au chapitre V, ajouté par l'article 18, un article 63/4, ainsi rédigé : «

Art. 63/4.L'Autorité flamande accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, des subventions aux universités partenaires d'une association pour l'encadrement des jeunes chercheurs.

Le Gouvernement flamand définit les modalités concernant : 1° la répartition de la subvention, visée au premier alinéa, entre les universités partenaires d'une association;2° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens, visés au premier alinéa;3° les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens sont affectés;4° le paiement des subventions;5° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;6° la justification de l'affectation des moyens;7° l'évaluation périodique de l'affectation de la subvention ». CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents. - Projet de décret, 1791 - N° 1. - Amendements, 1791 - N° 2 et 3. - Rapport, 1791 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1791 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 décembre 2012.

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