publié le 28 juillet 2021
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de l'appel thématique en bioéconomie du Fonds de la Recherche scientifique - Flandre
9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de l'appel thématique en bioéconomie du Fonds de la Recherche scientifique - Flandre (FWO)
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, l'article 18, § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 28 avril 2021. - Le FWO a donné son avis le 17 mai 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.455/1 le 25 juin 2021, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - « Résilience flamande », le plan de relance du Gouvernement flamand, a été publié en septembre 2020. Ce plan décrit un dispositif d'investissement ambitieux dont le quatrième levier prévoit la transition vers une plus grande durabilité et la décarbonisation de notre économie et de notre société. La construction d'une bioéconomie flamande en fait partie intégrante. Afin de rendre possible des avancées technologiques radicales, une place importante est réservée à la recherche fondamentale stratégique thématique dans ce domaine. - Le 10 juillet 2020, l'approche transversale de l'économie circulaire de la Flandre a été communiquée au Gouvernement flamand. Cette approche transversale décrit plusieurs agendas de travail thématiques : construction circulaire, chimie et matières plastiques, chaînes de production, cycle de l'eau, bioéconomie et chaîne alimentaire. - Le 18 décembre 2020, le Gouvernement flamand a approuvé le plan politique flamand en matière de bioéconomie, qui comprend notamment un programme d'impulsion de 10 millions d'euros. Cet appel thématique est financé par le plan de relance « Résilience flamande ». - Le 23 avril 2021, le Gouvernement flamand a approuvé le Plan d'action Pertes alimentaires et Flux (résiduels) de biomasse 2021-2025 ; l'appel thématique en bioéconomie met en oeuvre, entre autres, l'action 1.9.3 de ce plan d'action.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par FWO : la fondation de droit privé d'utilité publique Fonds de la Recherche scientifique - Flandre, visée à l'article 15, § 1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation.
Art. 2.Le FWO organise des appels thématiques pour soutenir la recherche fondamentale stratégique dans tous les domaines scientifiques, d'où peuvent émerger un soutien stratégique scientifiquement étayé et des solutions pratiques au profit de l'ensemble de la société afin de mettre en pratique la bioéconomie sous toutes ses facettes.
Art. 3.Les demandes sont soumises par des consortiums, c'est-à-dire des partenariats de deux ou plusieurs institutions éligibles.
Les cinq universités de la Communauté flamande, à savoir la Katholieke Universiteit Leuven, l'Universiteit Hasselt, l'Universiteit Antwerpen, l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel, et un centre de recherche flamand peuvent soumettre des propositions de projet dans le cadre des appels thématiques mentionnés à l'article 2, étant entendu qu'au moins une des cinq universités en Communauté flamande fait partie du consortium.
Un centre de recherche, tel que mentionné au deuxième alinéa, s'entend d'un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article 2, point 83, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.
L'une des institutions mentionnées au deuxième alinéa assume le rôle de promoteur et porte-parole du projet.
Un chercheur ne peut participer qu'à un seul consortium.
Outre les institutions mentionnées au deuxième alinéa, des centres de recherche autres que flamands peuvent participer au consortium en tant que partenaires.
Art. 4.La subvention est octroyée sur avis de panels d'experts dont les membres ne sont pas impliqués dans des recherches en cours en collaboration avec l'équipe de recherche en question.
Les demandes sont évaluées sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° la qualité scientifique de la proposition de projet.Cette qualité est évaluée sur la base des critères suivants : a) La définition du problème et les développements technologiques sont originaux et innovants et leur impact scientifique potentiel est important.b) L'approche interdisciplinaire du projet contribue de manière convaincante à la réalisation de la percée scientifique envisagée.c) l'efficacité et la qualité de l'approche de recherche, de la planification du projet, du programme de travail et de la gestion prévue du projet.Ces aspects sont évalués sur la base des critères suivants : 1) l'élaboration de l'approche de recherche et son alignement sur les objectifs du projet ;2) l'élaboration du développement technologique ultérieur ;3) l'analyse large et interdisciplinaire du potentiel de valorisation économique, de l'impact environnemental, de l'acceptation et de la valeur ajoutée sociales ;4) l'analyse des risques du projet, et l'atténuation des risques prévue ;d) l'expertise et l'expérience scientifique du consortium ;2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, à savoir les possibilités d'utilisation des résultats à long terme et après des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics.Ces aspects sont évalués sur la base des critères suivants : a) l'importance et l'ampleur du potentiel de valorisation économique escompté 1) le développement technologique crée du potentiel pour un champ d'application large en Flandre et au niveau international.Ce potentiel est étayé par une analyse comparative avec des technologies alternatives existantes, et l'approche de recherche est stratégiquement pertinente pour progresser vers l'innovation ; 2) le potentiel est démontré par la description de futurs projets de recherche et développement avec des opérateurs économiques, y compris les actions concrètes pour obtenir l'engagement de ces opérateurs.En outre, l'approche de recherche comprend les étapes nécessaires permettant d'évaluer la faisabilité de l'inclusion de nouveaux acteurs économiques ; b) la confrontation aux attentes et préoccupations sociales.A cet effet les éléments suivants sont démontrés : 1) la proposition donne un aperçu clair des principales attentes et préoccupations de la société qui sont examinées dans le projet ;2) l'approche du projet pour engager le dialogue public est suffisamment large et permet de s'adresser à une diversité de parties prenantes ;3) l'approche du projet présente une flexibilité suffisante pour adapter les voies de développement optimales sur la base du dialogue public ;c) la conditionnalité du développement durable.A cet effet les éléments suivants sont démontrés : 1) le projet s'inscrit dans le cadre défini dans l'appel à projets ;2) la recherche comprend l'estimation de l'impact environnemental sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris le potentiel de fermeture des cycles de matériaux.L'approche de projet présente une flexibilité suffisante pour accroître la durabilité des voies de développement optimales sur la base de ces estimations.
Art. 5.Chaque projet reçoit une subvention maximale de 420 000 euros, hors frais généraux de 17 %.
La subvention peut être affectée aux frais suivants : 1° frais de fonctionnement ;2° frais de personnel. Au moins 80 % du budget du projet est destiné aux sous-budgets des centres de recherche néerlandophones basés en Belgique et relevant de la Communauté flamande. Le sous-budget proposé des centres de recherche qui ne répondent pas à ces critères et qui font partie d'un consortium ne doit pas dépasser 20 % du budget de projet proposé.
Afin de réaliser des sous-tâches spécifiques, la proposition de projet peut prévoir le recours aux services de sous-traitants. Le coût global des tâches proposées pour le recours à des sous-traitants ne doit pas dépasser 30 % du budget de projet proposé.
Art. 6.La durée des projets ne dépasse pas vingt-quatre mois.
Art. 7.Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de projets de recherche. Le FWO rend publiques les procédures internes. Ceci implique qu'aucun critère de sélection ou condition d'éligibilité supplémentaire n'est introduite.
Les demandes de réexamen de la décision sont traitées conformément à la procédure telle qu'énoncée à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le Fonds de la recherche scientifique - Flandre.
Art. 8.Le ministre flamand compétent pour la recherche scientifique est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2021.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS