publié le 06 septembre 2016
Décret relatif à la protection sociale flamande
24 JUIN 2016. - Décret relatif à la protection sociale flamande (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la protection sociale flamande TITRE 1er. - Dispositions de base communes CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception des articles 60, 64 et 66 qui concernent une matière régionale, et de l'article 82, qui concerne une matière communautaire et régionale.
Le présent décret est d'application sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux. CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° agence : l'« Agentschap voor Sociale Bescherming » (Agence pour la protection sociale flamande), mentionnée à l'article 6 ;2° budget d'assistance de base : un montant tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé ;3° décret portant financement personnalisé : le décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour personnes handicapées et réforme du mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées ;4° caisse d'assurance soins agréée : une caisse d'assurance soins, créée par une instance telle que mentionnée à l'article 15 et agréée en vertu de l'article 17 ;5° usager : toute personne physique qui fait appel ou qui veut faire appel à la protection sociale flamande mentionnée à l'article 4 ;6° décret-cadre : le décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;7° proche aidant : la personne physique majeure qui fournit de l'aide ou des services non médicaux à titre non professionnel ;8° aide et services non médicaux : l'aide et l'assistance délivrées par des tiers à une personne à autonomie réduite dans un contexte résidentiel, semi-résidentiel ou ambulatoire ;9° pilier de la protection sociale flamande : une des différentes parties de la protection sociale flamande, visées à l'article 4 ;10° prestataire de soins professionnel : la personne physique qui fournit de l'aide et des services non médicaux à titre professionnel ;11° intervention : l'intervention financière en exécution du titre 2, 3 ou 4 ;12° autonomie réduite : la limitation des possibilités d'autosoins. Par autosoins, on entend les décisions et actions entreprises par une personne physique dans la vie quotidienne afin de répondre à ses besoins de base, et les activités correspondantes. Ces activités concernent principalement l'exécution d'activités ménagères, le développement de contacts sociaux et la possibilité de s'épanouir et de s'orienter dans le temps et l'espace ; 13° règlement n° 883/04 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale ;14° « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins) : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Zorgfonds », créée par le décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Fonds flamand d'assurance soins » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ; 15° a.s.b.l. « Vlaamse Zorgkas » : l'a.s.b.l. « Vlaamse Zorgkas » (Caisse flamande d'Assurance Soins), établie par le « Vlaams Zorgfonds » ; 16° structure : un établissement de soins ou toute autre organisation qui assure, dans le cadre de la politique de la santé ou de l'aide sociale, l'organisation ou l'exécution de soins ou qui assure l'octroi de droits, à l'exception des mutualités et des caisses d'assurance soins ;17° habiter : être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers, ou être inscrit au registre d'attente pour des personnes de moins de dix-huit ans ;18° la loi sur l'assurance maladie : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;19° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée ou la Caisse flamande d'Assurance Soins ;20° décret sur l'assurance soins : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;21° forme de soins : la manière dont l'aide et les services non médicaux sont fournis ;par une structure de soins résidentielle, une structure de soins non résidentielle, un prestataire de soins professionnel ou un proche aidant. CHAPITRE 3. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, toute personne habitant en région de langue néerlandaise relève du champ d'application de la protection sociale flamande.
Sans préjudice de l'application du § 3, toute personne habitant en région bilingue de Bruxelles-Capitale relève du champ d'application de la protection sociale flamande.
Toute personne visée aux alinéas 1er et 2, à laquelle s'applique le régime de sécurité sociale d'un autre état membre de l'Union européenne ou d'un autre état qui fait partie de l'Espace économique européen sur base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 883/04, ne relève pas du champ d'application de la protection sociale flamande. § 2. Toute personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, pour l'emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 883/04, relève du champ d'application de la protection sociale flamande.
Toute personne habitant en région française ou en région germanophone de Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique pour l'emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 883/04, relève du champ d'application de la protection sociale flamande.
Les dispositions du présent décret relatives aux personnes visées au § 1er, alinéa 1er, s'appliquent par analogie aux alinéas 1er et 2.
Toute personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, pour l'emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 883/04, relève du champ d'application de la protection sociale flamande.
Toute personne habitant en région française ou en région germanophone de Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique pour l'emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 883/04, relève du champ d'application de la protection sociale flamande.
Les dispositions du présent décret relatives aux personnes visées au § 1er, alinéa deux, s'appliquent par analogie aux alinéas 4 et 5. § 3. Dans le présent paragraphe, on entend par loi sur les étrangers : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Par dérogation au § 1er, les personnes suivantes ne relèvent pas du champ d'application de la protection sociale flamande : 1° les étudiants étrangers autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 58 de la loi sur les étrangers ;2° les membres de famille d'étudiants étrangers autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 10bis de la loi sur les étrangers, auxquels une autorisation temporaire de séjour a également été accordée ;3° les chercheurs autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 61/10 de la loi sur les étrangers ;4° les membres de famille de chercheurs autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 61/13 de la loi sur les étrangers, auxquels une autorisation temporaire de séjour a également été accordée. CHAPITRE 4. - Objet et principes généraux
Art. 4.La protection sociale flamande se compose des piliers suivants : 1° l'intervention de l'assurance soins ;2° l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;3° le budget d'assistance de base. La protection sociale flamande est une assurance sociale dont les droits sont liés au paiement d'une cotisation annuelle telle que visée à l'article 30.
La protection sociale flamande donne priorité à l'aide à domicile, la prévention et l'augmentation de l'autonomie.
La protection sociale flamande a les objectifs suivants : 1° le renforcement du client en assurant le maintien maximal par les personnes dépendantes de la régie de leurs propres soins ;2° la réalisation des soins sur mesure, axés sur la demande, en assurant au maximum un financement personnalisé ;3° la réalisation de gains d'efficacité et de la transparence pour le citoyen en assurant la simplification, la numérisation et l'intégration de différentes interventions en vue d'un accès plus rationalisé aux droits aux interventions et aux soins ;4° une évaluation objective, uniforme et accessible à tous, du besoin de soins ;5° la prévention de différentes classifications pour la même personne ;6° l'accès à un guichet unique pour toutes les questions sur le dossier et les droits auprès de la caisse d'assurance soins, en ce qui concerne les interventions dans le cadre de la protection sociale flamande.
Art. 5.Les interventions de la protection sociale flamande sont accordées automatiquement, sauf si cela est impossible. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut arrêter que l'intervention est accordée sur demande. CHAPITRE 5. - Organisation de la protection sociale flamande Section 1. - L' »Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence
pour la protection sociale flamande) Sous-section 1. - Transformation du « Vlaams Zorgfonds »
Art. 6.Le « Vlaams Zorgfonds » est transformé de plein droit en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence pour la protection sociale flamande).
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence relève et peut autoriser une dérogation au principe de l'autonomie opérationnelle visée à l'article 10, § 1er, du décret cadre.
Les dispositions du décret-cadre s'appliquent à l'agence, à l'exception des articles 4, § 2, alinéa 1er, 1°, 6, § 3, 24 et 25.
Sous-section 2. - Mission et tâches
Art. 7.L'agence a pour mission de mener une politique active, orientée sur la promotion de l'autonomie, en tenant compte des besoins et de la propre régie de l'usager, et de ses chances de prendre pleinement part à la société.
L'agence vise à garantir l'accessibilité financière des soins et poursuit la maîtrise des dépenses publiques à long terme.
Dans l'exécution de sa mission, l'agence se fonde sur le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et sur le droit à l'épanouissement social, mentionnés à l'article 23 de la Constitution.
Art. 8.La tâche essentielle de l'agence comprend les éléments suivants : 1° assurer le financement actuel et futur des interventions qui sont octroyées sur la base de la protection sociale flamande ;2° assurer la responsabilisation financière des, et exercer un contrôle sur les caisses d'assurance soins, avec maintien de l'application du contrôle par la Banque nationale de Belgique, l'Autorité des Services et Marchés financiers (FSMA) et de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités ;3° organiser le diagnostic du besoin de soins et l'établissement de l'autonomie réduite de manière uniforme, objective et de qualité ;4° fournir des subventions aux caisses d'assurance soins de manière objective et transparente, en portant une attention à la gestion efficace et rigoureuse des moyens publics ;5° constituer et gérer des réserves financières en vue de la couverture des obligations futures de dépenses.
Art. 9.Dans le cadre de la mission et des tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence.
Art. 10.L'agence accomplit les tâches visées aux articles 8 et 9 pour le groupe cible, en cohérence avec la politique menée par la communauté flamande en matière d'aide sociale et de santé.
Sous-section 3. - Administration et fonctionnement
Art. 11.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion de l'agence. Par dérogation à l'article 6, § 3, du décret cadre, il peut charger la direction d'une agence autonomisée interne du domaine politique de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence. Le cas échéant, le plan d'entreprise, visé à l'article 5/1 du décret cadre, fera partie du plan d'entreprise de l'agence autonomisée interne qui gère l'agence.
Sous-section 4. - Financement et fonds de réserve
Art. 12.§ 1er. L'agence dispose des moyens suivants : 1° des dotations ;2° des cotisations solidaires des personnes affiliées aux caisses d'assurance soins ;3° des revenus de placements du fonds de réserve, visés à l'article 13 ;4° des dons et des legs ;5° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif de l'agence et qui reviennent à l'agence en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires. L'agence peut accepter des dons et des legs. § 2. Les dotations visées au paragraphe 1er, 1°, sont versées chaque année avant une date fixée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des dotations.
Les dotations, visées au paragraphe 1er, 1°, sont calculées pour chaque année budgétaire sur la base d'un certain nombre de paramètres, y compris : 1° le nombre et la somme des dépenses accordées pendant l'année précédente, et l'évolution attendue des dépenses : 2° l'ampleur des cotisations, visées au paragraphe 1er, 2° ;3° les moyens et les revenus de placements du fonds de réserve, visés au paragraphe 1er, 3° ;4° les marges budgétaires disponibles pour l'année budgétaire. § 3. L'ampleur des dépenses, visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est calculée sur la base d'un certain nombre de paramètres, y compris : 1° le nombre d'usagers ;2° le profil des usagers en ce qui concerne la gravité et la durée de l'autonomie réduite ;3° le revenu du ménage des usagers, lorsqu'il s'agit de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, visée au titre 3 ;4° la composition du ménage de l'usager, lorsqu'il s'agit de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, visée au titre 3 ;5° les frais de fonctionnement. L'ampleur des cotisations, visées au paragraphe 1er, 2°, est calculée sur la base d'un certain nombre de paramètres, y compris : 1° le nombre de membres ;2° le nombre de membres ayant droit à l'intervention majorée dans l'assurance maladie, visée à l'article 37, § 19, de la loi sur l'assurance maladie. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la gestion des revenus de placements, visés au paragraphe 1er, 3°.
Les moyens peuvent être utilisés dans un système par capitalisation, dans un système par répartition ou dans un système mixte de capitalisation et de répartition. A cet égard, une distinction peut encore être établie par pilier de la protection sociale flamande.
Art. 13.Le Gouvernement flamand est autorisé à constituer un fonds de réserve au niveau de l'agence, pour l'intervention de l'assurance soins, visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°.
Les moyens d'un fonds de réserve peuvent être utilisés pour garantir la couverture des interventions de l'assurance soins.
Le complément du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation de complément ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui, dans le budget, sont accordés à l'agence pour la protection sociale flamande et qui ne sont pas utilisés pendant l'exercice budgétaire même.
Sous-section 5. - Comité consultatif
Art. 14.Au sein de l'agence il est créé un comité consultatif qui fournit des conseils sur la demande du chef de l'agence. Le comité consultatif fournit également de sa propre initiative un avis sur toutes les matières importantes pour les tâches de l'agence.
Le comité consultatif est composé d'une représentation des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : 1° huit représentants des clients, des patients et des proches aidants ;2° six représentants des caisses d'assurance soins ;3° six représentants des partenaires sociaux flamands ;4° six représentants des structures et des dispensateurs de soins ;5° six experts indépendants ayant une qualification particulière au niveau de la protection sociale. Le président est nommé parmi les experts indépendants ayant une qualification particulière au niveau de la protection sociale.
Le président, les représentants et les experts indépendants sont nommés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans.
Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui sont soumis au comité consultatif. Section 2. - Les caisses d'assurance soins
Sous-section 1. - Caisses d'assurance soins agréées
Art. 15.Pour être agréée, une caisse d'assurance soins doit être établie par les instances suivantes : 1° les mutuelles, unions nationales de mutuelles et sociétés mutualistes soumises à la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et actives dans l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° la Caisse des Soins de Santé, visée à l'article 6 de la loi sur l'assurance maladie ;3° les entreprises d'assurances qui relèvent de l'application de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, et qui sont actives dans l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand détermine ce que l'on entend par « être actif dans l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ».
Art. 16.Pour être agréée, une caisse d'assurance soins doit remplir les conditions suivantes : 1° être établie comme une personne morale de droit privé qui remplit ses missions sans but lucratif et qui, à l'égard des instances visées à l'article 15 et à l'égard de l'agence, est gérée de manière complètement distincte au niveau de la comptabilité et des moyens financiers.La caisse d'assurance soins justifie la manière dont les moyens, y compris les moyens en personnel, sont affectés et offre une transparence totale concernant l'effectif et l'affectation du personnel. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet ; 2° être considérée, en raison de son organisation, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;3° accepter toute demande d'affiliation conformément à l'article 29, sauf si une disposition légale ou décrétale l'empêche ;4° traiter toute demande valablement introduite selon les modalités fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, et respecter l'interdiction totale de sélection du risque ;5° ne pas mener d'autres activités que celles visées à l'article 19, à moins que ces activités soient étroitement liées aux activités menées dans le cadre de la protection sociale flamande ;6° ne pas offrir ou octroyer, ni directement, ni indirectement, d'autres assurances, interventions ou avantages qui sont associés à l'affiliation visée à l'article 29, ou aux interventions dans le cadre de la protection sociale flamande ;7° assurer l'exécution des interventions dans tous les piliers de la protection sociale flamande, visées à l'article 4. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'attribution, le refus, la prolongation éventuelle, la suspension et le retrait de l'agrément. Le Gouvernement flamand règle la durée de l'agrément.
Art. 17.Le Gouvernement flamand agrée la caisse d'assurance soins.
Les caisses d'assurance soins agréées en application du décret sur l'assurance soins sont de plein droit transformées en et agréées comme des caisses d'assurance soins dans le cadre du présent décret.
Sous-section 2. - La « Vlaamse Zorgkas » (Caisse flamande d'Assurance Soins)
Art. 18.§ 1er. L'a.s.b.l. « Vlaamse Zorgkas » est instituée de plein droit comme caisse d'assurance soins au sens du présent décret. § 2. L'assemblée générale de la « Vlaamse Zorgkas » compte au moins cinq membres effectifs. Les statuts de la « Vlaamse Zorgkas » règlent la désignation des membres effectifs. Les membres effectifs sont des représentants de l'administration flamande, d'un ministre flamand ou de l'Association des Villes et Communes flamandes.
Les statuts de la « Vlaamse Zorgkas » règlent le fonctionnement de l'assemblée générale. § 3. La « Vlaamse Zorgkas » est dirigée par son conseil d'administration. Sans préjudice des compétences réservées expressément par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus. Il peut poser tous les actes de gestion ou de disposition nécessaires à la réalisation de l'objet social. Le conseil d'administration exerce ses pouvoirs comme un collège. Il peut déléguer un ou plusieurs actes de gestion ou de disposition au président ou à un autre membre du conseil d'administration.
Le fonctionnement et la composition du conseil d'administration sont régis par les statuts de la « Vlaamse Zorgkas ». § 4. Les statuts de la « Vlaamse Zorgkas » règlent la gestion journalière. § 5. Un réviseur d'entreprise est nommé commissaire. Celui-ci surveille la « Vlaamse Zorgkas ». Les statuts de la « Vlaamse Zorgkas » règlent la nomination, la démission et les tâches du réviseur d'entreprise. § 6. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel à disposition de la « Vlaamse Zorgkas ».
Sous-section 3. - Missions
Art. 19.Une caisse d'assurance soins remplit les missions suivantes : 1° la caisse d'assurance soins agit comme guichet unique pour toute question concernant les dossiers et les droits relatifs à la protection sociale flamande ;2° elle examine les demandes et décide des interventions conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;3° elle assure la mise en oeuvre des interventions conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;4° elle enregistre les données relatives aux affiliations, aux demandes et aux interventions, et fait rapport à l'agence ;5° elle encaisse, selon les dispositions de l'article 30, les cotisations des affiliés ;6° le cas échéant, elle gère ses réserves financières selon les dispositions de l'article 23. La tâche essentielle de la « Vlaamse Zorgkas » est l'affiliation d'office. Elle fonctionne comme caisse auxiliaire pour ceux qui doivent s'affilier obligatoirement et ne l'ont pas fait dans le délai prévu à l'article 29.
Le Gouvernement flamand arrête des règles uniformes pour le contrôle, le fonctionnement, l'organisation, la responsabilisation financière et la gestion des caisses d'assurance soins.
Art. 20.La caisse d'assurance soins peut, de sa propre initiative, rassembler toutes les informations manquantes pour pouvoir évaluer les droits de l'usager. La caisse d'assurance soins peut ainsi procéder ou faire procéder à des enquêtes complémentaires, et demander certaines informations manquantes à l'usager lui-même ou à son représentant. La caisse d'assurance soins ne peut faire appel à l'usager ou à son représentant que si elle ne peut obtenir les informations manquantes d'une autre manière, dans le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels l'usager ou son représentant, sous peine de déchéance de son droit, doit fournir une réponse ou doit apporter sa collaboration.
Art. 21.Les décisions de la caisse d'assurance soins concernant le dossier de l'usager sont motivées et portées à la connaissance de l'usager en mentionnant les possibilités et modalités de recours.
Le délai d'introduction du recours ne commence que si les possibilités et les modalités de recours sont mentionnées.
Sous-section 4. - Subvention
Art. 22.Une caisse d'assurance soins reçoit annuellement par pilier de la protection sociale flamande une subvention, fixée par l'agence sur la base : 1° de la somme des interventions effectives dans le cadre du présent décret ;2° d'un montant forfaitaire pour couvrir les frais administratifs, à l'aide de critères à déterminer par le Gouvernement flamand. Une caisse d'assurance soins est responsable de l'équilibre financier entre ses recettes et ses dépenses.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions de l'arrêt et du paiement des subventions et l'équilibre financier. Celles-ci concernent la transparence, la responsabilisation financière et la prestation de service de qualité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions pour le recouvrement des subventions qui divergent de ou complètent les dispositions en exécution de l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
Art. 23.Le Gouvernement flamand peut charger les caisses d'assurance soins de la gestion financière des réserves selon les règles déterminées par lui. Section 3. - Contrôle
Art. 24.Le contrôle des interventions dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et de l'exécution par les caisses d'assurance soins est organisé par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine les données que les caisses d'assurance soins doivent mettre à la disposition des instances chargées du contrôle et de l'agence, en vue de la politique « evidence-based », et règle les conditions formelles requises à cet égard.
Art. 25.Les caisses d'assurance soins présentent annuellement à l'agence un rapport comptable de toutes les opérations, selon les conditions formelles arrêtées par le Gouvernement flamand.
Art. 26.Le Gouvernement flamand présente annuellement au Parlement flamand, au plus tard le 31 octobre, le budget de l'agence pour l'année suivante.
Art. 27.Le Gouvernement flamand transmet annuellement au Parlement flamand, avant le 30 septembre, un rapport complet sur les recettes et dépenses et sur le fonctionnement de l'agence durant l'année budgétaire écoulée. CHAPITRE 6. - Obligations de l'usager Section 1. - Dispositions générales
Art. 28.§ 1er. Pour pouvoir prétendre aux droits dans le cadre du présent décret, l'usager doit : 1° être affilié à une caisse d'assurance soins conformément aux dispositions de l'article 29 ;2° séjourner légalement, au moment de l'exécution de l'intervention, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat, assimilé en vertu du Règlement (CE) n° 883/04 qui est partie à l'Espace économique européen ;3° remplir les conditions d'application du pilier concerné de la protection sociale flamande ;4° pendant au moins cinq ans précédant l'ouverture du droit à l'intervention conformément au présent décret, résider de façon ininterrompue en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou être affilié à l'assurance sociale de façon ininterrompue dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen.Cette condition ne s'applique pas aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, pour la durée entière de l'exécution des interventions et pour la durée de leur prolongation éventuelle.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 1er, l'usager qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, à partir du moment où il pouvait s'affilier, ne s'est pas affilié auprès d'une caisse d'assurance soins dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand doit, pendant au moins 10 ans avant l'ouverture du droit à l'intervention conformément au présent décret, avoir été de manière ininterrompue affilié auprès d'une caisse d'assurance soins ou socialement assuré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen que la Belgique. Le Gouvernement flamand peut adapter le délai minimal de dix ans en un délai minimal de cinq ans si cela s'inscrit dans les budgets disponibles.
Le délai d'affiliation ininterrompue, visé à l'alinéa 2, est appliqué, également après un déménagement ou une interruption de l'affiliation, si l'usager remplit une des conditions suivantes à la date de l'ouverture du droit à l'intervention : 1° relever volontairement du champ d'application de la protection sociale flamande ;2° relever obligatoirement du champ d'application de la protection sociale flamande et résider dans une structure établie en région bilingue de Bruxelles-Capitale telle que visée à l'article 43, alinéa 1er, 2°. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour pouvoir prétendre aux droits dans le cadre du présent décret. Section 2. - Affiliation à une caisse d'assurance soins
Art. 29.§ 1er. Toute personne telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, qui habite en région de langue néerlandaise, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir d'un âge déterminé par le Gouvernement flamand. Toute personne non affiliée à une caisse d'assurance soins dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand, sera affiliée automatiquement à la « Vlaamse Zorgkas » (Caisse flamande d'Assurance Soins). L'intéressé en sera informé sans délai et par écrit. Cette affiliation échoit si la personne s'affilie tout de même à une caisse d'assurance soins de son choix.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, qui habite en région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé à l'alinéa 1er. § 2. Toute personne telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, pour l'emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale en Belgique sur la base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 883/04, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 2, qui habite en région française ou en région germanophone de Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique pour l'emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale en Belgique sur la base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 883/04, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 4, qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, pour l'emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale en Belgique sur la base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 883/04, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 5, qui habite en région française ou en région germanophone de Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique pour l'emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale en Belgique sur la base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 883/04, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Toute personne telle que visée aux paragraphes 1er et 2 qui, après un déménagement depuis et vers une autre région linguistique ou depuis et vers un autre pays, relève à nouveau du champ d'application du décret, visé à l'article 3, reste affiliée, avec maintien de ses droits, à la caisse d'assurance soins de son choix aussi longtemps qu'elle continue à satisfaire à toutes les conditions. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'affiliation.
Pour les personnes qui se situent en dessous de la limite d'âge pour l'affiliation, visée à ou en exécution du présent article, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et conditions spécifiques. Section 3. - Cotisations à la protection sociale flamande
Art. 30.§ 1er. Les personnes affiliées à une caisse d'assurance soins doivent, à partir d'un âge à déterminer par le Gouvernement flamand, payer une cotisation annuelle à la protection sociale flamande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'âge et au délai de paiement, au mode de fixation et au montant des cotisations.
Le Gouvernement flamand arrête l'indexation des cotisations. Le Gouvernement flamand peut exempter en tout ou en partie de l'obligation de cotisation, des catégories de personnes pour lesquelles seuls certains piliers du présent décret sont d'application. Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales relatives aux membres ayant droit à l'intervention majorée dans l'assurance maladie, visée à l'article 37, § 19, de la loi sur l'assurance maladie. § 2. Les caisses d'assurance soins encaissent les cotisations destinées à l'agence. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'encaissement des cotisations. Il arrête les modalités de versement des montants encaissés à l'agence ou le règlement de ceux-ci dans le cadre de la subvention, visée à l'article 22.
Le délai de prescription pour le paiement de la cotisation s'élève à trente ans.
La réclamation des cotisations est limitée à cinq ans pour les personnes dont la cotisation n'a pas pu être réclamée à temps, sans aucune faute de la personne concernée. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application de cette limitation. § 3. La cotisation annuelle ou la partie encore non encaissée de cette cotisation n'est pas due: 1° après le décès de l'affilié ;2° si l'affilié fait l'objet d'un règlement collectif de dettes ;3° si l'affilié est déclaré en état de faillite ;4° si l'affilié est déclaré insolvable par un huissier de justice.
Art. 31.Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour déduire les cotisations qui n'ont pas été payées à temps à la protection sociale flamande des interventions à verser de la protection sociale flamande. Section 4. - Dispositions de sanction
Art. 32.§ 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle de la suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins, une amende administrative de 250 euros est imposée à la personne affiliée à une caisse d'assurance soins et qui n'a pas payé ou n'a que partiellement payé la cotisation visée à l'article 30 à trois reprises.
Pour les personnes qui, au 1er janvier de l'année qui précède celle durant laquelle l'amende administrative est imposée, avaient droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi sur l'assurance maladie, l'amende administrative s'élève à 100 euros.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles certaines années pour lesquelles les cotisations n'ont pas été ou n'ont été que partiellement payées ne sont pas prises en considération pour l'application du premier alinéa.
L'amende administrative est réclamée et recouvrée par l'agence.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les cotisations arriérées restent dues. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'imposition, à la procédure de réclamation et au paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative. § 3. L'amende administrative n'est pas due : 1° après le décès de l'affilié ;2° si l'affilié fait l'objet d'un règlement collectif de dettes ;3° si l'affilié est déclaré en état de faillite ;4° si l'affilié est déclaré insolvable par un huissier de justice. § 4. L'amende administrative, ainsi que les cotisations arriérées, majorées des frais de recouvrement, peuvent être récupérées par voie de contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes. § 5. L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. CHAPITRE 7. - Interventions
Art. 33.Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives aux modalités d'octroi des interventions à l'usager.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités et le mode d'exécution, y compris l'exécution rétroactive, des interventions.
Art. 34.La caisse d'assurance soins ne peut pas lier d'autres conditions aux interventions que celles prévues en vertu du présent décret.
Art. 35.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et conditions relatives au cumul éventuel d'interventions pour plusieurs piliers de la protection sociale flamande ou plusieurs formes de soins. Il peut notamment arrêter des modalités et conditions qui s'appliquent spécifiquement aux usagers habitant en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 36.Selon les règles et aux conditions que le Gouvernement flamand peut arrêter, les interventions sont refusées ou diminuées si l'usager ou, en cas d'intervention pour l'aide aux personnes âgées, la personne avec laquelle il constitue un ménage, a ou ont déjà obtenu une indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du droit commun.
Le refus ou la diminution, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent être exécutés que sur au maximum un des piliers, visés à l'article 4. Le refus ou la diminution n'est pas exécuté(e) si l'indemnisation est prise en compte pour le calcul de l'intervention si la personne a droit à l'allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.
L'usager ou, en cas de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, la personne avec laquelle il constitue un ménage, doit ou doivent faire valoir son ou leur droit à l'indemnisation, visée à l'alinéa 1er.
Art. 37.Le Gouvernement flamand arrête les cas auxquels les interventions sont supprimées en tout ou en partie pour les ayants droit qui sont enfermés dans des prisons ou qui sont admis dans des institutions ou divisions aux fins de protection de la société, organisées par l'autorité fédérale, ou dans des centres psychiatriques légaux, organisés par l'autorité fédérale. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la durée de la suspension.
Art. 38.Le paiement des interventions se prescrit après cinq ans, à compter du jour où le droit à l'intervention a été établi.
Art. 39.§ 1er. Les interventions indûment payées sont recouvrées par les caisses d'assurance soins. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent satisfaire la décision de recouvrement et la notification de cette décision, ainsi que les cas, l'ampleur, et les conditions d'une éventuelle limitation du recouvrement des interventions indûment payées et les cas dans lesquels il peut être renoncé au recouvrement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun recouvrement n'est appliqué si l'intervention indûment payée est due à une erreur de la caisse d'assurance soins ou d'un service ou d'un établissement administratif, dont l'usager ne peut normalement pas se rendre compte. § 2. Les interventions indûment payées peuvent, le cas échéant, être déduites des interventions futures qui doivent être versées à la personne concernée. § 3. Le recouvrement des interventions indûment payées se prescrit après trois ans à compter de la date du paiement de l'intervention.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de trois ans pour le recouvrement des interventions indûment payées est adapté en cinq ans si les interventions indûment payées sont obtenues par des actions frauduleuses ou par des déclarations fausses ou intentionnellement incomplètes de l'usager ou de son représentant.
Une lettre recommandée interrompt la prescription. § 4. Le Gouvernement flamand détermine, dans les situations visées aux paragraphes 1 à 3 inclus, quelle est l'instance financièrement responsable pour les interventions non recouvrées. § 5. L'usager ou son représentant peut déposer une réclamation contre les décisions de la caisse d'assurance soins relatives au recouvrement. Le Gouvernement flamand règle la procédure de réclamation. Il peut mettre en place une commission multidisciplinaire des réclamations, ou déterminer l'instance chargée de traiter les réclamations. Le Gouvernement flamand peut instituer différentes chambres au sein de cette commission des réclamations. Il peut déterminer des jetons de présence et des indemnités.
Après l'épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa 1er, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée. CHAPITRE 8. - Force probante
Art. 40.Sans préjudice de l'application d'une réglementation contraire, les données communiquées par voie électronique par le biais du présent décret, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont la même valeur probante que si elles avaient été communiquées sur support papier. CHAPITRE 9. - Enregistrement, traitement et échange de données
Art. 41.Dans le présent article, on entend par : 1° VAPH : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° porte d'entrée : la porte d'entrée, visée à l'article 2, § 1er, 51°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;3° loi du 8 décembre 1992 : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La VAPH, la porte d'entrée, l'agence et les caisses d'assurance soins enregistrent et traitent les données à caractère personnel et les échangent entre eux, y compris les données telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992, dans le souci de la protection de la vie privée des usagers. L'enregistrement, le traitement et l'échange concernent les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour l'octroi des interventions conformément au pilier de la protection sociale flamande. Les instances précitées demandent, en application de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les autorisations nécessaires pour l'accès à des données personnelles et pour leur utilisation, y compris des données mentionnées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992, provenant de sources de données externes.
Les instances, visées à l'alinéa 2, transmettent au Gouvernement flamand toutes les données en vue de la politique flamande en matière d'aide sociale et de santé. Ces données sont anonymisées. Le Gouvernement flamand détermine quelles sont les données à fournir, ainsi que les modalités et la fréquence de la transmission de ces données.
TITRE 2. - L'intervention de l'assurance soins CHAPITRE 1er. - Modalités d'application
Art. 42.La caisse d'assurance soins octroie une intervention de l'assurance soins pour les frais de la prestation d'aide et de services non médicaux aux usagers souffrant d'une autonomie réduite grave et de longue durée. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'on entend par souffrant d'une autonomie réduite grave et de longue durée.
Art. 43.La caisse d'assurance soins octroie une intervention forfaitaire mensuelle à l'usager tel que visé à l'article 42, qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° résider en milieu familial ;2° résider dans une structure agréée par le Gouvernement flamand en vertu du présent décret ou dans une structure y assimilée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'octroi, le refus, le retrait et la suspension de l'agrément, et concernant l'assimilation à un agrément, des structures. CHAPITRE 2. - Procédure
Art. 44.§ 1er. La caisse d'assurance soins décide de l'intervention dans un délai de soixante jours après la réception des données provenant de fichiers donnant lieu à un octroi automatique tel que visé à l'article 5, ou après l'introduction de la demande, visée à l'article 5.
Le Gouvernement arrête les circonstances dans lesquelles il peut être dérogé au délai de soixante jours, visé à l'alinéa premier.
La demande, visée à l'alinéa 1er, est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié conformément à l'article 29. Le Gouvernement flamand arrête les règles auxquelles la demande doit satisfaire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande ou de l'octroi d'office. § 2. L'intervention s'élève à 130 euros par mois. § 3. La caisse d'assurance soins arrête la durée de l'intervention dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. Si la décision ne vaut pas pour une durée indéterminée, le Gouvernement flamand règle la procédure de prolongation de la décision. § 4. La caisse d'assurance soins peut revoir la décision sur l'intervention si une modification se produit dans la situation de l'usager. Le Gouvernement flamand règle la procédure de révision. § 5. L'usager ou son représentant peut déposer une réclamation contre la décision de la caisse d'assurance soins. Le Gouvernement flamand règle la procédure de réclamation. Il peut mettre en place une commission multidisciplinaire des réclamations, ou déterminer l'instance chargée de traiter les réclamations. Le Gouvernement flamand peut instituer différentes chambres au sein de cette commission des réclamations. Il peut déterminer des jetons de présence et des indemnités.
Art. 45.Après l'épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'article 44, § 5, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.
Art. 46.La gravité et la durée de l'autonomie réduite sont établies par les organisations, structures, prestataires de soins professionnels ou personnes autorisées à cet effet par le Gouvernement flamand, aux conditions fixées par lui. La gravité et la durée de l'autonomie réduite sont établies à l'aide d'un instrument de mesure établi par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête la manière dont l'établissement de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite est exécuté, révisé et contrôlé. Le Gouvernement flamand arrête la manière dont la qualité, l'exactitude, l'objectivité, l'égalité de traitement et l'uniformité relatifs à l'établissement de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite sont surveillés.
Art. 47.Le droit à une intervention est ouvert au moment suivant : 1° la date de début de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite, selon l'établissement conformément à l'article 46 ;2° la date d'admission dans une structure telle que visée à l'article 43, alinéa 1er, 2° ;3° la date de la demande si la date, visée au point 1°, est postérieure à la date de la demande. Il y a un délai de carence, ce qui implique que l'exécution de l'intervention commence au plus tôt à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la date d'ouverture du droit à une intervention.
TITRE 3. - L'allocation pour l'aide aux personnes âgées CHAPITRE 1er. - Conditions d'application
Art. 48.§ 1er. La caisse d'assurance soins octroie l'allocation pour l'aide aux personnes âgées à la personne à autonomie réduite qui a au moins 65 ans.
Le Gouvernement flamand détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'autonomie réduite est établie, ainsi que le mode de rémunération de cet établissement. § 2. L'intervention ne peut être cumulée avec une des interventions suivantes : 1° une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus, telle que visée à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;2° une allocation ordinaire ou une allocation particulière en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ;3° une allocation pour l'aide d'une tierce personne, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ;4° une allocation complémentaire ou une allocation à titre de complément du revenu garanti aux personnes âgées. § 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est octroyée par la caisse d'assurance soins sous forme d'un montant annuel, dont un douzième est payé mensuellement.
Art. 49.§ 1er. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est octroyée moyennant l'imputation des revenus de la famille.
L'allocation ne peut être octroyée que si le montant du revenu de la personne à autonomie réduite et éventuellement de la personne avec laquelle elle constitue un ménage, ne dépasse pas le montant de l'allocation, visée à l'article 50. § 2. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par revenu, et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit être fixé.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que certains revenus ou certaines parties du revenu ne sont pas ou ne sont que partiellement pris en compte, aux conditions fixés par lui. A cet effet, il peut faire une distinction sur la base : 1° de la composition du ménage de l'usager ;2° des membres du ménage pour lesquels le revenu est déterminé ;3° de la source du revenu. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par ménage. § 3. L'usager et la personne avec laquelle il constitue un ménage, doivent faire valoir leurs droits aux allocations sociales en matière de maladie et invalidité, chômage, accidents de travail, maladies professionnelles, pensions de retraite et de survie, garantie de revenus aux personnes âgées et revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 50.Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées varie selon le degré de l'autonomie et selon la catégorie à laquelle l'usager appartient : 1° fait partie de la catégorie 1, l'usager dont le degré d'autonomie est établi à 7 ou 8 points.Il reçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées égale à un montant annuel de 1001,31 euros ; 2° fait partie de la catégorie 2, l'usager dont le degré d'autonomie est établi à 9 ou 11 points.Il reçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées égale à un montant annuel de 3822,25 euros ; 3° fait partie de la catégorie 3, l'usager dont le degré d'autonomie est établi à 12 ou 14 points.Il reçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées égale à un montant annuel de 4647,23 euros ; 4° fait partie de la catégorie 4, l'usager dont le degré d'autonomie est établi à 15 ou 16 points.Il reçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées égale à un montant annuel de 5471,98 euros ; 5° fait partie de la catégorie 5, l'usager dont le degré d'autonomie est établi à au moins 17 points.Il reçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées égale à un montant annuel de 6721,56 euros.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La caisse d'assurance soins assure l'exécution sur la base des critères, visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 2. - Procédure
Art. 51.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels la caisse d'assurance soins décide sur l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, étant entendu que ces délais ne peuvent pas dépasser les six mois. Le délai prend cours après la réception des données provenant de fichiers donnant lieu à un octroi automatique tel que visé à l'article 5, ou après l'introduction de la demande, visée à l'article 5. § 2. En cas d'un octroi automatique, le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au traitement. § 3. En cas d'une demande, le Gouvernement flamand détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite. Le Gouvernement flamand arrête les cas auxquels une demande de révision peut être introduite et comment, par qui et de quelle manière la demande de révision est introduite. Les demandes sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Le Gouvernement flamand détermine comment les demandes ou les demandes de révision pour l'obtention de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées sont traitées. § 4. Le droit à une intervention est ouvert au moment suivant : 1° la date d'établissement de l'autonomie réduite, conformément à l'article 48 ;2° la date de la demande si la date, visée au point 1°, est postérieure à la date de la demande. L'exécution de l'intervention commence à partir du premier jour du mois qui suit la date d'ouverture du droit à une intervention. § 5. En cas d'un déménagement vers la région de langue néerlandaise d'un usager qui, dans sa région linguistique initiale, avait droit à une allocation pour l'aide aux personnes âgées, le Gouvernement flamand détermine le moment d'ouverture du droit à une intervention.
Art. 52.§ 1er. L'usager auquel une allocation pour l'aide aux personnes âgées est octroyée, ou son représentant, communique immédiatement les nouvelles données pouvant donner lieu à une réduction du montant de l'allocation. Le Gouvernement flamand arrêté le mode et les délais de cette communication.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'aucune communication n'est requise pour les données identifiées par lui. § 2. La caisse d'assurance soins revoit la décision sur l'allocation d'office si des nouvelles données donnent lieu à une modification du montant de l'allocation. Le Gouvernement flamand règle la procédure de révision.
Art. 53.Un recours peut être formé auprès du tribunal du travail contre la décision de la caisse d'assurance soins relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.
Art. 54.L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est payée selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
L'allocation peut être octroyée sur demande à l'usager comme avance aux allocations et indemnités, visées aux articles 36 et 49, § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, le mode et le montant maximal pour l'octroi des avances, ainsi que le mode de leur recouvrement. La caisse d'assurance soins est subrogée aux droits de l'usager jusqu'au montant des avances accordées.
TITRE 4. - Le budget d'assistance de base CHAPITRE 1er. - Conditions d'application
Art. 55.La caisse d'assurance soins octroie un budget d'assistance de base aux personnes handicapées qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté. Le budget d'assistance de base est octroyé aux conditions, visées aux articles 4, 5 et 6 du décret portant financement personnalisé.
Le budget d'assistance de base est octroyé par la caisse d'assurance soins sous forme d'un montant forfaitaire fixe mensuel. CHAPITRE 2. - Procédure
Art. 56.§ 1er. La caisse d'assurance soins décide de l'intervention après la réception des données provenant de fichiers donnant lieu à un octroi automatique tel que visé à l'article 5.
La demande, visée à l'article 5, est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié conformément à l'article 29. Le Gouvernement flamand arrête les règles auxquelles la demande doit satisfaire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement de la demande ou de l'octroi automatique, ainsi que le délai dans lequel la décision est prise.
La décision à l'occasion de la demande, visée à l'alinéa 2, sur l'évaluation du handicap et du besoin de soins et de soutien clairement constaté est communiquée à la caisse d'assurance soins par voie de fichier. La caisse d'assurance soins prend une décision conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 2. L'intervention s'élève à 300 euros par mois. La caisse d'assurance soins assure l'exécution. § 3. La caisse d'assurance soins arrête la durée de l'intervention dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. Si la décision ne vaut pas pour une durée indéterminée, le Gouvernement flamand règle la procédure de prolongation de la décision. § 4. La caisse d'assurance soins peut revoir la décision sur l'intervention si une modification se produit dans la situation de l'usager. Le Gouvernement flamand règle la procédure de révision. § 5. L'usager ou son représentant peut déposer une réclamation contre la décision de la caisse d'assurance soins. Le Gouvernement flamand règle la procédure de réclamation, et peut instituer une procédure de réclamation distincte et différenciée relative au besoin de soins et de soutien clairement constaté, visé à l'article 55, alinéa 1er. Il peut mettre en place une commission multidisciplinaire des réclamations, ou déterminer l'instance chargée du traitement des réclamations. Le Gouvernement flamand peut instituer différentes chambres au sein de cette commission des réclamations. Il peut déterminer des jetons de présence et des indemnités.
Art. 57.Après l'épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'article 56, § 5, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.
Art. 58.Le droit à une intervention est ouvert, selon le cas, au moment suivant : 1° la date de début de l'attestation sur la base de laquelle le besoin de soins et de soutien clairement constaté est établi, si le budget d'assistance de base est octroyé sur la base d'une attestation ;2° la date de la demande si le budget d'assistance de base est octroyé après l'introduction d'une demande ;3° la date de cessation du budget de soins et d'aide indirectement accessibles, visé à l'article 15 du décret portant financement personnalisé. Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit à une intervention est ouvert sur la base de la date fixe déterminée par le Gouvernement flamand en application de l'octroi progressif du budget d'assistance de base, visé à l'article 4, alinéa 3, du décret portant financement personnalisé.
L'exécution de l'intervention commence à partir du premier jour du mois qui suit la date d'ouverture du droit à une intervention.
TITRE 5. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire
Art. 59.Dans l'article 582, 2°, du Code judiciaire, modifié par les décrets des 12 novembre 1997, 7 mai 2004, 21 novembre 2008, 25 mars 2011, 13 juillet 2012 et 12 juillet 2013, le membre de phrase « et des différends concernant le droit de prises en charge, visé à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins et des différends concernant le droit de prises en charge, visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant organisation de la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « et des différends relatifs à la protection sociale flamande, visés aux articles 39, 45, 53 et 57 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ». CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
Art. 60.A l'article 35ter du décret du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, alinéa premier, 4°, le membre de phrase « la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées » est remplacé par le membre de phrase « le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » ;2° dans le paragraphe 5, alinéa 7, 3°, le membre de phrase « , l'allocation de l'aide aux personnes âgées, » est abrogé ;3° dans le paragraphe 5, alinéa 7, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts, ou un membre de famille a bénéficié de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;» ; 4° dans le paragraphe 6, alinéa premier, 4°, le membre de phrase « la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées » est remplacé par le membre de phrase « le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » ;5° dans le paragraphe 6, alinéa 7, 3°, le membre de phrase « , l'allocation de l'aide aux personnes âgées, » est abrogé ;6° le paragraphe 6, alinéa 7, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que la personne physique a bénéficié de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées
Art. 61.Dans l'article 2 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 62.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 63.L'article 8, § 1er, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine
Art. 64.A l'article 16sexies du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, remplacé par le décret du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 4°, le membre de phrase « la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées » est remplacé par le membre de phrase « le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 7, 3°, le membre de phrase « , l'allocation de l'aide aux personnes âgées, » est abrogé ;3° le paragraphe 1er, alinéa 7, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'exemption, visé à l'alinéa 1er ou 2, a bénéficié de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.» ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa premier, 4°, le membre de phrase « la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées » est remplacé par le membre de phrase « le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 5, 3°, le membre de phrase « , l'allocation de l'aide aux personnes âgées, » est abrogé ;6° le paragraphe 3, alinéa 5, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)
Art. 65.A l'article 16 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'assurance soins, visée à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, ou à l'article 3, alinéa trois, 1°, du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « la protection sociale flamande, visée à l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'assurance soins » sont remplacés par les mots « la protection sociale flamande ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art. 66.Dans l'article 4.1.1, 18°, d), 2), du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, les mots « une prise en charge par l'assurance dépendance flamande » sont remplacés par le membre de phrase « une intervention de l'assurance soins, une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou un budget d'assistance de base, tels que visés à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ». CHAPITRE 7. - Modification du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes
Art. 67.Dans l'article 4, § 1er, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, ainsi que le contrôle par la Cour des Comptes, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, les mots « Vlaams Zorgfonds (Fonds flamand d'assurance) » sont remplacés par les mots « Agence pour la protection sociale flamande ». CHAPITRE 8. - Modification du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Art. 68.Dans l'article 12, alinéa 4, du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le membre de phrase « du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins » est remplacé par le membre de phrase « du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ». CHAPITRE 9. - Modification du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins
Art. 69.A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 18°, le membre de phrase « à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 organisant la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » ;2° dans le point 23°, le membre de phrase « , la protection sociale flamande et l'assurance maladie » est remplacé par les mots « et la protection sociale flamande » ;3° le point 25° est remplacé par ce qui suit : « 25° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 17 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ou la « Vlaamse Zorgkas », visée à l'article 18 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;» ; 4° le point 27° est abrogé.
Art. 70.Dans l'article 6, alinéa deux, du même décret, les mots « et sur l'assurance maladie » sont abrogés.
Art. 71.Dans l'article 16, alinéa deux, du même décret, les mots « et à l'assurance maladie » sont abrogés.
Art. 72.Dans l'article 17, § 2, alinéa trois, du même décret, les mots « et à l'assurance maladie » sont abrogés.
Art. 73.Dans l'article 28, alinéa premier, du même décret, les mots « et à l'assurance maladie » sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées
Art. 74.A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, les mots « l'assurance soins » sont remplacés par les mots « la protection sociale flamande » ;2° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° protection sociale flamande : la protection sociale flamande, visée à l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande.».
Art. 75.Dans l'article 3, alinéa deux, du même décret, les mots « l'assurance soins » sont remplacés par les mots « protection sociale flamande ».
Art. 76.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° remplir les conditions relatives au droit à l'intervention, visé au ou en exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le budget d'assistance de base est une intervention telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande.».
Art. 77.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est abrogé ;2° dans l'alinéa trois, les mots « visée aux alinéas premier et deux » sont remplacés par les mots « visée à l'alinéa premier ».
Art. 78.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Dans le présent article, on entend par : « 1° « Agentschap voor Vlaamse Sociale Berscherming » : l'Agence pour la protection sociale flamande, visée à l'article 6 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;2° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins telle que visée aux articles 15 ou 18 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « le Fonds flamand d'Assurance Soins » sont remplacés par les mots « l'Agence pour la protection sociale flamande ».
Art. 79.Dans l'article 25 du même décret, le membre de phrase « , modifié par le décret du 25 avril 2014, » est abrogé.
Art. 80.Dans l'article 30 du même décret, le membre de phrase « et 20 décembre 2013 » est remplacé par le membre de phrase « , 20 décembre 2013 et 14 février 2014 ».
Art. 81.Dans l'article 31 du même décret, le membre de phrase « et 20 décembre 2013 » est remplacé par le membre de phrase « , 20 décembre 2013 et 14 février 2014 ».
TITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
Art. 82.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin 2005, 25 novembre 2005, 23 décembre 2005, 19 décembre 2008, 30 avril 2009, 25 mars 2011, 13 juillet 2012, 21 juin 2013 et 25 avril 2014, à l'exception de l'article 10, § 3, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 25 mars 2011, de l'article 10bis, remplacé par le décret du 19 décembre 2008, de l'article 23ter, inséré par le décret du 18 mai 2001 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 25 mars 2011, et de l'article 23quater, inséré par le décret du 24 juin 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 30 avril 2009, 25 mars 2011 et 21 juin 2013 ;2° le décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 24 juin 2005 et 23 décembre 2005 ;3° le décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande, modifié par le décret du 25 avril 2014. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Art. 83.Si, au sein de l'agence, un fonds de réserve spécifique est constitué pour l'intervention de l'assurance soins, visée à l'article 4, 1°, le fonds de réserve du « Vlaams Zorgfonds » est attribué à ce fonds de réserve spécifique de l'agence.
Tant que l'agence n'est pas convertie, les tâches de l'agence sont assumées par le « Vlaams Zorgfonds », qui peut à cette fin utiliser les moyens destinés à l'agence.
Art. 84.Les cotisations qui sont dues sur la base de l'article 4, § 5, du décret sur l'assurance soins restent dues.
L'amende administrative qui est imposée et due sur la base de l'article 21bis du décret sur l'assurance soins reste due.
Pour l'application de l'amende administrative, visée à l'article 32, une absence totale ou partielle du paiement de la cotisation dans le cadre du décret sur l'assurance soins est prise en compte, sans préjudice de l'application de l'article 32, § 1er, alinéa 3.
Art. 85.Les décisions qui sont prises en exécution du décret sur l'assurance soins restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
Art. 86.Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires pour les conditions auxquelles l'exécution de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées de personnes qui ne peuvent pas s'affilier à la protection sociale flamande suite à l'application du présent décret, est continuée.
Art. 87.Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures transitoires relatives au délai d'affiliation, visé à l'article 28, § 1er, alinéa 2.
Art. 88.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 10, § 3, du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, ajouté par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 25 mars 2011 ;2° l'article 10bis du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, remplacé par le décret du 19 décembre 2008 ;3° l'article 23ter du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, inséré par le décret du 18 mai 2001 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 25 mars 2011 ;4° l'article 23quater du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, inséré par le décret du 24 juin 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 30 avril 2009, 25 mars 2011 et 21 juin 2013.
Art. 89.Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires relatives aux conditions auxquelles les interventions de l'assurance soins de personnes qui ne peuvent plus s'affilier à l'assurance-soins à cause de l'application des règles d'assignation reprises au règlement (CE) n° 883/04, sont mises en oeuvre. CHAPITRE 3. - Evaluation
Art. 90.Le Gouvernement flamand évalue le présent décret trois ans après son entrée en vigueur. CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 91.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 715 - N° 1.- Amendements, 715 - N° s 2 et 3. - Rapport de l'audience, 715 - N° 4. - Rapport, 715 - N° 5. - Amendements proposés après introduction du rapport, 715 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 715 - N° 7.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 juin 2016.