publié le 12 décembre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes et la procédure de notification pour le séjour des personnes autonomes dans un centre de soins résidentiels en dehors de la capacité agréée
10 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes et la procédure de notification pour le séjour des personnes autonomes dans un centre de soins résidentiels en dehors de la capacité agréée
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa 2, l'article 53/1, §§ 1er et 2, insérés par le décret du 2 décembre 2016, et l'article 65, alinéa 3 ;
Vu le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, l'article 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2017;
Vu l'avis 61.871/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° instance de gestion : la personne morale ou physique qui représente et peut engager juridiquement un centre de soins résidentiels ;2° résident : la personne physique qui remplit les conditions prévues à l'article 53/1, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° du décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ;3° logement notifié: le logement notifié en sus de la capacité agréée d'un centre de soins résidentiels dans lequel réside le résident conformément à l'article 53/1 du décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ;4° agence : l'agence autonomisée interne Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004.
Art. 2.Une chambre double dont le logement est notifié pour le séjour d'un résident conformément à l'article 53/1 du décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, n'est pas prise en compte dans la part des chambres doubles agréées dans un centre de soins résidentiels, mentionnée aux articles 47, 4°, 47/1, § 2, 5°, ou 48, 5° de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.
Art. 3.Avant l'admission une attestation ou une déclaration sur l'honneur du médecin généraliste traitant ou d'un infirmier doit démontrer que l'autonomie du résident n'est pas réduite. Cette attestation est mise à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle par le centre de soins résidentiels.
Art. 4.Un centre de soins résidentiels qui, en application de l'article 53/1 du décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, propose un ou plusieurs logements notifiés, doit respecter les normes d'infrastructure suivantes : 1° si le logement notifié est une chambre individuelle, il doit avoir une surface de plancher nette d'au moins 16m², sanitaires non compris. Chaque chambre individuelle doit disposer d'une unité sanitaire aménagée et séparée, adaptée aux besoins d'un utilisateur de fauteuil roulant, avec au moins une toilette et un lavabo ; 2° si le logement notifié est une chambre double, il doit avoir une surface de plancher nette d'au moins 28m², sanitaires non compris. Chaque chambre double doit disposer d'une unité sanitaire séparée, adaptée aux besoins d'un utilisateur de fauteuil roulant, avec au moins une toilette et un lavabo ; 3° les espaces du centre de soins résidentiels accessibles aux occupants et aux résidents disposent ensemble d'une surface de plancher nette d'au moins 35 m² par occupant ou par résident.Ces locaux comportent au moins le logement des occupants et des résidents, y compris l'unité sanitaire, les salles de séjour et les salles à manger, les locaux sanitaires communs et les couloirs accessibles aux occupants et aux résidents ; 4° par logement notifié, le centre de soins résidentiels doit pouvoir mettre à disposition le mobilier nécessaire afin de permettre à chaque résident de manger, de se reposer et de dormir convenablement.Le résident doit avoir la possibilité d'aménager sa chambre avec ses propres meubles. L'aménagement du logement offre la flexibilité nécessaire pour placer le mobilier, dans la mesure où les soins, les services et la sécurité ne sont pas compromis ; 5° dans le logement notifié, il doit être possible de disposer d'un réfrigérateur ;6° dans le logement notifié, la surface vitrée doit représenter au moins un sixième de la surface de plancher nette.Dans un logement notifié dont la surface de plancher nette est supérieure à 30 m², la surface vitrée doit représenter au moins un septième de la surface de plancher nette. Le vitrage de la fenêtre dans le logement notifié commence à une hauteur maximale de 85 cm, mesuré à partir du sol, et doit offrir une vue dégagée vers l'extérieur, y compris à la personne assise ; 7° chaque logement notifié doit disposer au moins d'une connexion au réseau de télévision, de radio et de téléphone ;8° l'instance de gestion doit démontrer que tous les logements du centre de soins résidentiels, y compris les logements notifiés en sus de la capacité agréée, respectent les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de délivrance de l'attestation du respect de ces normes.
Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit : «
Art. 37/1.Le logement pour le séjour d'un résident conformément à l'article 53/1 du décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 est notifié à l'aide du formulaire de notification fourni par l'agence, qui contient les informations et pièces suivantes : 1° les données d'identité de l'instance de gestion et de la structure ;2° le nombre de logements notifiés ;3° un certificat de sécurité incendie.La capacité indiquée sur le certificat du bourgmestre comprend à la fois la capacité agréée du centre de soins résidentiels et la capacité notifiée des logements notifiés conformément à l'article 53/1 ; 4° une explication, dans laquelle les éléments suivants sont traités au sujet des logements de soins de proximité notifiés : a) le profil de la structure ;b) une description de l'infrastructure qui sera utilisée, démontrant que celle-ci est conforme aux dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2017 fixant les normes et la procédure de notification pour le séjour des personnes autonomes dans un centre de soins résidentiels en dehors de la capacité agréée ;c) une explication des modalités financières du séjour ;5° l'engagement signé concernant la mise en conformité des logements de soins de proximité aux dispositions visées à l'article 53/1 du décret sur les soins résidentiels, et aux normes mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2017 fixant les normes et la procédure de notification pour le séjour des personnes autonomes dans un centre de soins résidentiels en dehors de la capacité agréée. ».
Art. 6.Dans l'article 85 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les centres de soins résidentiels, sauf en ce qui concerne les personnes dont l'autonomie n'est pas réduite et qui, conformément à l'article 53/1 du décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels, ont été admises en dehors de la capacité agréée ; ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN