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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2018
publié le 09 mars 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence pour la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »

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2018030572
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12 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence pour la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », l'article 14, modifié par les décrets du 20 mars 2009 et du 21 juin 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les règles pour la détermination d'un montant des dépenses justifiables et d'un montant des dépenses non justifiables dans le cadre de l'application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 octobre 2017;

Vu l'avis 62.528/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », établie par le décret du 7 mai 2004;2° budget pour des soins et du soutien non directement accessibles : le budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, visé à l'article 3, alinéa deux, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées;3° interdiction de cumul : l'interdiction d'accorder des interventions directes ou indirectes à la personne handicapée, visée à l'article 14, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004;4° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;5° indemnisation : le total des indemnités qu'une personne handicapée a reçu en vertu d'autres lois, décrets, à l'exception de l'article 4, alinéa premier, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, en vertu d'ordonnances ou de dispositions réglementaires, ou du droit commun, pour le même dommage et sur la base du même handicap;6° règle de la différence : la règle visée à l'article 14, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004.

Art. 2.Sous peine de recouvrement d'interventions indûment reçues, l'octroi ou le paiement d'interventions, visées à l'article 14, alinéa trois, du décret du 7 mai 2004, est subordonné à la condition que la personne handicapée communique à l'agence tous les éléments suivants : 1° la confirmation que les dommages pour lesquels l'intervention est demandée, peuvent être couverts par ou en vertu d'autres dispositions légales et décrétales, à l'exception de l'article 4, alinéa premier, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, en vertu de dispositions ordonnantielles ou réglementaires ou du droit commun;2° toutes les informations ou circonstances permettant de décider si l'indemnisation peut en tout ou en partie être obtenue en vertu des réglementations, visées au point 1°, y compris l'information judiciaire ou les actes dont la personne handicapée ferait l'objet en ce qui concerne les dommages;3° l'action intentée ou toute autre procédure en vue d'obtenir l'indemnisation en vertu des réglementations visées au 1° ;4° les indemnisations qu'elle a obtenues, sur la base du handicap constituant la raison de sa demande d'intervention, en vertu des réglementations, visées au point 1° ;5° la preuve qu'elle a fait valoir sa revendication d'indemnisation, obtenue en vertu des réglementations, visées au point 1°. La personne handicapée est obligée, sous peine de recouvrement des interventions indûment perçues, à autoriser tous les examens, notamment les examens médicaux, administratifs, fiscaux et judiciaires, si ceux-ci sont nécessaires en vue de fixer ou de maintenir ses droits dans les autres dispositions légales, décrétales, ordonnantielles ou réglementaires, ou en vertu du droit commun.

Art. 3.L'interdiction de cumul est appliquée sur la partie de l'indemnisation pour l'aide et les services matériels ou immatériels similaires à l'aide et les services matériels ou immatériels pour lesquels l'agence peut accorder des allocations directes ou indirectes.

Pour l'application de la règle de la différence relative à l'aide et les services matériels ou immatériels, il n'est pas tenu compte de l'affectation de l'indemnisation.

Art. 4.S'il est impossible de déterminer la partie de l'indemnisation sur laquelle l'interdiction de cumul doit être appliquée, 5% de l'indemnisation totale est pris en compte pour l'application de l'interdiction de cumul pour l'aide et les services matériels, et 25% de l'indemnisation totale est pris en compte pour l'application de l'interdiction de cumul pour l'aide et les services immatériels. CHAPITRE 2. - Aide et services matériels

Art. 5.La personne handicapée démontre l'affectation de l'indemnisation de l'aide et les services matériels sur laquelle l'interdiction de cumul s'applique en transmettant les pièces justificatives des dépenses pour l'aide et les services matériels à l'agence.

La règle de la différence pour l'aide et les services matériels est appliquée à condition que la personne handicapée démontre que l'indemnisation sur laquelle l'interdiction de cumul s'applique ne suffit plus pour acheter l'aide et les services matériels nécessaires. CHAPITRE 3. - Aide et services immatériels Section 1ère. - Application pour des indemnités uniques

Art. 6.L'indemnité unique pour l'aide et les services immatériels est, pour l'application de l'interdiction de cumul pour l'aide et les services immatériels, convertie en montants annuels.

La conversion de l'indemnité unique pour l'aide et les services immatériels en montants annuels est le résultat de la division de l'indemnité unique par le coefficient qui correspond à l'âge et au sexe de la personne au moment de l'obtention de l'indemnité.

Le tableau reprenant l'âge, le sexe de la personne et le coefficient correspondant est repris en annexe au présent arrêté.

Art. 7.La règle de la différence pour l'aide et les services immatériels est annuellement appliquée par la soustraction du montant annuel, fixé conformément à l'article 6, déduit de 20%, de l'intervention annuelle directe ou indirecte de l'agence.

Si l'intervention de l'agence équivaut à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, la règle de la différence pour l'aide et les services immatériels est annuellement appliquée par la soustraction du montant annuel, fixé conformément à l'article 6, déduit de 20%, du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles. Section 2. - Application pour des indemnités sous forme d'une

allocation périodique

Art. 8.La règle de la différence pour l'aide et les services immatériels est annuellement appliquée par la soustraction de l'allocation périodique d'une année, déduite de 20%, de l'intervention annuelle directe ou indirecte de l'agence.

Si l'intervention de l'agence équivaut à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, la règle de la différence pour l'aide et les services immatériels est annuellement appliquée par la soustraction de l'allocation périodique d'une année, déduite de 20%, du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les règles pour la détermination d'un montant des dépenses justifiables et d'un montant des dépenses non justifiables dans le cadre de l'application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016, est abrogé.

Art. 10.En ce qui concerne les indemnités uniques pour l'aide et les services immatériels, reçues avant le 1er janvier 2018, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les règles pour la détermination d'un montant des dépenses justifiables et d'un montant des dépenses non justifiables dans le cadre de l'application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence reste applicable, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2017, pour la période jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.

Au solde de l'indemnité unique, qui est obtenu en application de l'alinéa premier, s'applique le chapitre 3, section 1ère, du présent arrêté pour la période commençant le 1er janvier 2018.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe. Tableau reprenant l'âge, le sexe de la personne et le coefficient correspondant visé à l'article 6, alinéa trois

homme

femme

âge

coefficient

âge

coefficient

0

41,44

0

41,74

1

41,26

1

41,56

2

41,07

2

41,38

3

40,87

3

41,20

4

40,67

4

41,01

5

40,46

5

40,81

6

40,25

6

40,61

7

40,03

7

40,41

8

39,81

8

40,20

9

39,58

9

39,99

10

39,34

10

39,77

11

39,10

11

39,55

12

38,86

12

39,32

13

38,60

13

39,09

14

38,35

14

38,85

15

38,08

15

38,61

16

37,82

16

38,36

17

37,54

17

38,11

18

37,26

18

37,85

19

36,98

19

37,58

20

36,69

20

37,32

21

36,40

21

37,04

22

36,10

22

36,76

23

35,79

23

36,47

24

35,47

24

36,18

25

35,15

25

35,88

26

34,82

26

35,57

27

34,49

27

35,26

28

34,14

28

34,94

29

33,79

29

34,61

30

33,43

30

34,28

31

33,06

31

33,94

32

32,68

32

33,59

33

32,30

33

33,23

34

31,91

34

32,87

35

31,50

35

32,50

36

31,09

36

32,12

37

30,67

37

31,74

38

30,25

38

31,35

39

29,81

39

30,95

40

29,36

40

30,54

41

28,91

41

30,12

42

28,45

42

29,70

43

27,98

43

29,27

44

27,50

44

28,83

45

27,01

45

28,39

46

26,52

46

27,93

47

26,01

47

27,47

48

25,50

48

27,01

49

24,98

49

26,53

50

24,46

50

26,05

51

23,93

51

25,57

52

23,40

52

25,08

53

22,86

53

24,58

54

22,32

54

24,07

55

21,77

55

23,56

56

21,22

56

23,04

57

20,67

57

22,51

58

20,10

58

21,98

59

19,54

59

21,43

60

18,98

60

20,89

61

18,41

61

20,33

62

17,82

62

19,76

63

17,25

63

19,19

64

16,66

64

18,61

65

16,07

65

18,02

66

15,47

66

17,43

67

14,88

67

16,83

68

14,28

68

16,22

69

13,69

69

15,60

70

13,08

70

14,99

71

12,49

71

14,36

72

11,89

72

13,74

73

11,29

73

13,11

74

10,71

74

12,48

75

10,13

75

11,84

76

9,56

76

11,22

77

9,00

77

10,59

78

8,45

78

9,98

79

7,92

79

9,38

80

7,41

80

8,79

81

6,91

81

8,22

82

6,44

82

7,67

83

5,99

83

7,14

84

5,56

84

6,63

85

5,15

85

6,14

86

4,79

86

5,69

87

4,43

87

5,27

88

4,10

88

4,87

89

3,79

89

4,50

90

3,50

90

4,15

91

3,24

91

3,84

92

3,00

92

3,55

93

2,78

93

3,27

94

2,58

94

3,03

95

2,41

95

2,81

96

2,23

96

2,59

97

2,07

97

2,40

98

1,92

98

2,21

99

1,79

99

2,05


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 portant application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence pour la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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