Etaamb.openjustice.be
Décret du 23 janvier 2009
publié le 26 mars 2009

Décret portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (1)

source
autorite flamande
numac
2009201243
pub.
26/03/2009
prom.
23/01/2009
ELI
eli/decret/2009/01/23/2009201243/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 JANVIER 2009. - Décret portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° aux centres d'éducation de base subventionnés par la Communauté flamande;2° aux membres du personnel occupés dans les centres d'éducation de base;3° Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) 4° les membres du personnel occupés dans le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs'.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° VOC BE : le 'Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie';2° organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre et dont les activités ciblent les centres d'éducation des adultes;3° LOC : comité local de négociation;4° centre : un centre d'éducation de base ou le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Vocvo);5° direction du centre : le conseil d'administration d'un centre qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par la loi, le décret ou les statuts;6° délégué syndical : un membre du personnel d'un centre qui exerce, au nom d'une organisation syndicale représentative, un mandat dans le centre ou en dehors de celui-ci. CHAPITRE II. - VOC BE

Art. 4.Il existe au sein du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation un VOC BE composé : 1° d'une délégation du Gouvernement flamand;2° de délégués des organisations syndicales représentatives qui représentent le personnel;3° d'une délégation représentant les directions des centres. La délégation du Gouvernement flamand se compose de six membres au maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué préside le VOC BE. Chaque organisation syndicale représentative est libre de composer sa délégation, qui comptera quatre membres au maximum. Les directions des centres sont libres de composer leur délégation, qui comptera six membres au maximum.

Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont pas voix délibérative.

Art. 5.Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la négociation sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté concernant : 1° le statut du personnel, notamment : a) le statut administratif;b) le statut pécuniaire;c) la réglementation des relations collectives de travail;2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la négociation sur les mesures à prendre quant à la programmation sectorielle. Ces mesures sont réparties comme suit : 1° la détermination de la marge financière disponible;2° la détermination du mode de comblement de cette marge.

Art. 6.Les négociations sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflète les points de vue de la délégation des directions des centres et des délégations des organisations syndicales représentatives.

Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la délégation des directions des centres marquent leur accord. Dans le protocole, le Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une réglementation.

Art. 7.Le VOC BE agit comme médiateur à la demande de la délégation la plus diligente dans tout différent, conflit ou conflit imminent de nature collective qui se produit dans un centre. A cet effet, le VOC BE peut notamment désigner un médiateur.

Le VOC BE adopte un règlement interne pour la procédure de médiation.

Le règlement devient exécutoire après validation par le Gouvernement flamand.

Art. 8.Les délégations peuvent soumettre aux délibérations du VOC BE des questions autres que celles visées à l'article 5.

Art. 9.Le Gouvernement flamand désigne parmi ses fonctionnaires un secrétaire du VOC BE.

Art. 10.Le VOC BE adopte un règlement de fonctionnement, qui est sanctionné par le Gouvernement flamand.

Art. 11.Les frais de fonctionnement du VOC BE sont à charge du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. CHAPITRE III. - Les comités locaux de négociations Section Ire. - Création

Art. 12.Chaque direction du centre crée un LOC. Section II. - Composition

Art. 13.§ 1er. Chaque LOC est composé de deux groupements : une délégation de la direction du centre et une délégation du personnel. § 2. Dans les centres occupant vingt-cinq membres du personnel au maximum, trois mandats sont à répartir pour la délégation du personnel. Si le centre occupe plus de vingt-cinq membres du personnel, il faut prévoir un délégué supplémentaire par tranche entamée de vingt-cinq membres du personnel. Dans les centres occupant plus de 125 membres du personnel, il y a huit mandats à répartir.

Un LOC est valablement composé dès qu'un (1) délégué du personnel est élu. § 3. La délégation de la direction du centre compte tout au plus autant de mandats que la délégation du personnel.

Art. 14.Les délégués de la direction du centre sont désignés parmi les personnes étant membres de la direction du centre et étant mandatés à engager la direction du centre.

En outre, le directeur du centre peut être mandaté comme délégué de la direction du centre, sinon il sera technicien de la direction du centre.

Art. 15.Les délégués du personnel sont élus par les membres du personnel du centre concerné. Tous les membres du personnel, à l'exception du directeur, ont voix délibérative et sont éligibles.

Les candidats sont proposés sur des listes, déposées par les organisations syndicales représentatives.

Art. 16.Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas d'égalité des voix, la priorité est donnée au candidat étant en service dans le centre concerné depuis le plus grand nombre de jours calendrier.

Les candidats n'ayant pas été élus sont désignés comme suppléants, dans l'ordre du nombre de voix recueillies.

Art. 17.Le mandat des délégués du personnel dans les LOC a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Art. 18.Il est mis fin au mandat des délégués du personnel dans les LOC lorsqu'un délégué : 1° n'est plus réélu;2° se voit enlever son mandat par l'organisation syndicale représentative;3° démissionne;4° se met dans un état d'incompatibilité.

Art. 19.Le VOC BE dresse un règlement à l'unanimité des voix pour les élections des délégués du personnel. Section III. - Fonctionnement

Art. 20.Le LOC est présidé par un délégué de la direction du centre.

Le secrétariat du LOC est assuré par un secrétaire élu parmi et par les délégués du personnel.

Art. 21.Après sa création, chaque LOC dresse à l'unanimité un règlement de fonctionnement, lequel fixe au moins : 1° le nombre de réunions;2° le mode et le délai de convocation;3° le mode de communication des documents;4° le délai d'inscription d'une question à l'ordre du jour par un délégué du personnel;5° la tâche du président;6° la tâche du secrétaire;7° le mode de prise de décision et de vote;8° les facilités pour les délégués du personnel;9° les incompatibilités visées à l'article 18, 4°, du présent décret;10° le mode suivant lequel et les cas dans lesquels les groupements peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions. Si aucun accord relatif à un règlement de fonctionnement n'a été conclu dans un délai de trois mois de la création du LOC, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le VOC BE, est d'application.

Art. 22.Une question est mise à l'ordre du jour du LOC à l'initiative de la direction du centre ou d'un ou de plusieurs délégués du personnel. Section IV. - Compétences

Art. 23.Les LOC ont un droit d'information, une compétence de négociation, compétence consultative, compétence de contrôle et compétence de médiation.

Sous-section Ire. - Droit d'information

Art. 24.Les LOC ont le droit d'être informés au moins tous les ans sur l'emploi. Ces informations portent sur : 1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'apprenants et du nombre d'heures/apprenant générées et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure;2° des renseignements sur la structure des centres, y compris les fusions, reprises, fermetures, extensions, rationalisations ou autres importantes restructurations au sujet desquelles la direction du centre mène des négociations ou en discussions, et la répercussion sur l'évolution de l'emploi;3° des renseignements sur la rotation de personnel. La disposition reprise au 1° ne s'applique pas au Vocvo.

Art. 25.Les LOC ont le droit d'être renseignés au moins tous les ans sur la direction du centre, la structure du centre et l'intégration du centre dans le consortium éducation des adultes auquel il appartient.

Ces renseignements concernent : 1° l'information de base sur la forme juridique du statut et la composition des organes de direction;2° l'information de base sur la forme juridique du statut et la composition des organes de direction;3° l'information de base sur la position des centres : a) l'organigramme des centres;b) la politique en matière de recrutement des apprenants;c) les recommandations et conclusions du rapport de screening de l'inspection;d) les conclusions du rapport de vérification de la vérification;4° les renseignements sur la réalisation des missions décrétales du consortium éducation des adultes. Les dispositions visées aux points 3°, b), et 4° ne s'appliquent pas au Vocvo.

Art. 26.Les LOC ont le droit d'être informés au moins tous les ans sur la politique financière des centres. Ces renseignements concernent : 1° les subventions reçues;2° les revenus provenant d'initiatives d'aide aux centres;3° les frais pour le matériel didactique imputés à l'apprenant;4° tous les autres revenus;5° les comptes annuels de la dernière année calendrier;6° les conventions et accords ayant des conséquences fondamentales et durables pour la situation des centres;7° les contrats conclus avec des tiers en vue de l'organisation de l'enseignement sous contrat. Les dispositions visées aux points 3° et 7° ne s'appliquent pas au Vocvo.

Art. 27.Les LOC ont le droit d'être informés sur l'infrastructure des centres.

Art. 28.La direction du centre informe les membres des LOC sur les événements ou les décisions internes pouvant avoir une répercussion importante pour son personnel.

Sous-section II. - Compétence de négociation

Art. 29.Les LOC sont compétents pour négocier sur les questions qui sont de la compétence des centres, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des centres.

Le cas échéant, les LOC négocient au moins sur les points suivants : 1° les principes généraux de la politique du personnel;2° la nature et la durée du régime de travail;3° les droits et devoirs, incompatibilités et dispositions prohibitives et le régime de cumul d'activités avec d'autres fonctions, emplois ou activités;4° la réglementation en matière de responsabilité;5° le régime relatif aux descriptions de fonction et à l'évaluation du personnel;6° la politique générale relative aux congés et au travail à temps partiel;7° la politique en matière de formation continuée des membres du personnel;8° les mesures d'ordre interne;9° les mesures et règles relatives au régime des prestations;10° la fixation d'une liste des charges d'enseignement et des missions n'étant pas considérées comme des charges d'enseignement, telle que visée à l'article 92, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;11° les projets et les mesures qui modifient les circonstances et conditions dans lesquelles les activités s'effectuent dans le centre;12° l'établissement et la modification d'un règlement de travail;13° l'utilisation du nombre d'équivalents à temps plein et de l'enveloppe de points;14° le dossier de demande pour pouvoir organiser un enseignement combiné, tel que visé à l'article 28 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;15° le dossier de demande pour pouvoir organiser un enseignement subventionné non agréé, tel que visé à l'article 30 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Les dispositions visées aux points 10°, 13°, 14° et 15° ne s'appliquent pas au Vocvo.

Art. 30.Les négociations ne peuvent être rendues nulles par l'absence d'un ou de plusieurs membres convoqués d'une manière régulière.

Art. 31.Les conclusions de chaque négociation sont mentionnées dans un protocole reprenant les points de vue respectifs de la délégation de la direction du centre et des délégués du personnel.

Si les négociations sur le règlement du travail n'aboutissent pas à un accord unanime, le VOC BE agit, à la demande d'un des groupements, en tant que conciliateur et statue, le cas échéant, sur les points contestés.

Art. 32.Les mesures prises par la direction du centre après négociation mentionnent la date du protocole visé à l'article 31, § 1er.

En cas d'un accord conclu avec au moins une (1) organisation syndicale représentative représentée dans le LOC, la direction du centre ne peut prendre aucune mesure dérogeant au protocole.

Sous-section III. - Compétence consultative

Art. 33.Les LOC sont responsables pour les missions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail.

Sous-section IV. - Compétence de contrôle

Art. 34.Les LOC contrôlent l'application de la législation sociale et des réglementations sociales et administratives découlant de la législation de l'enseignement.

Sous-section V. - Compétence de médiation

Art. 35.Les LOC peuvent assumer leur rôle de médiateur dans chaque litige ou contestation de nature collective qui se produit ou risque de se produire dans leur centre. Section V. - Caractère contraignant

Art. 36.§ 1er. Après l'intervention du VOC BE ou la constatation faite par celui-ci telle que visée à l'article 7, le Gouvernement peut infliger une sanction à la direction du centre et/ou aux délégués du personnel qui n'observent pas les obligations du présent décret. § 2. La sanction infligée à la direction du centre peut impliquer une répétition de 10 pour cent au maximum de l'allocation de fonctionnement, telle que visée à l'article 89 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

La répétition ou retenue visée à l'alinéa premier ne peut avoir comme effet, que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise. § 3. La sanction infligée au délégué du personnel peut impliquer qu'il ne peut prétendre, pendant un an au maximum, aux droits énumérés au chapitre IV, section Ire, et qu'il est pendant un an remplacé au sein du LOC par son suppléant.

Art. 37.Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application des sanctions. Section VI. - Dispositions transitoires

Art. 38.Dans les centres d'éducation de base où fonctionne un conseil d'entreprise ou un comité pour la prévention et la protection au travail, le fonctionnement du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail cesse d'exister au jour de la réunion d'installation du LOC. Dans les centres où il n'y a pas de conseil d'entreprise, mais bien une délégation syndicale, celle-ci cesse d'exister au jour de la réunion d'installation du LOC. CHAPITRE IV. - Les droits et devoirs des délégués du personnel et des délégués syndicaux Section Ire. - Les droits et devoirs des délégués du personnel dans

les LOC

Art. 39.Les délégués du personnel peuvent prier le président du LOC de convoquer le comité et peuvent mettre à l'ordre du jour des sujets à traiter.

Art. 40.Les délégués du personnel peuvent fournir, oralement ou par écrit, sous leur propre responsabilité, toutes les communications et informations utiles pour le personnel, mais sans pour autant perturber l'organisation du travail. Les communications doivent être de nature professionnelle et syndicale.

Les communications écrites peuvent être publiées dans le centre par le biais des moyens de communication appropriés, à condition que le directeur ou son délégué les aient vues préalablement.

Les réunions d'information pour le personnel peuvent, moyennant communication au directeur ou à son délégué, être organisées dans le centre, pourvu que les cours prévus ne soient pas compromis.

Art. 41.Les délégués du personnel peuvent entreprendre des démarches auprès de la direction du centre dans l'intérêt général du personnel.

Art. 42.§ 1er. A la demande d'un membre du comité directeur responsable de l'organisation syndicale représentative qui a proposé les délégués du personnel, les délégués du personnel intéressés obtiennent un congé pour participer : 1° aux activités de groupes de travail et de commissions étant créés, par l'organisation syndicale ayant proposé le délégué du personnel, au sein de cette organisation syndicale;2° aux journées de formation organisées par l'organisation syndicale ayant proposé le délégué du personnel. Les organisations syndicales informent la direction du centre au moins un mois au préalable des dates des journées de formation. Il y a au maximum trois journées de formation par an. § 2. En plus du maximum des trois journées visées au § 1er, le délégué du personnel reçoit, à la demande d'un membre du comité directeur responsable de l'organisation syndicale représentative ayant proposé le délégué du personnel, un congé pour participer à une journée de formation dans le cadre des missions visées à l'article 33. § 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.

Art. 43.Les délégués du personnel reçoivent les facilités nécessaires pour assumer leur tâche. Ces facilités sont fixées dans le règlement de fonctionnement du LOC.

Art. 44.Les délégués du personnel sont tenus à la discrétion en ce qui concerne des faits et documents de nature confidentielle. Section II. - Les droits et devoirs des délégués syndicaux

Art. 45.§ 1er. Les droits et devoirs spécifiques des délégués syndicaux sont réglés dans une convention conclue entre l'association représentative des directions et les organisations syndicales représentatives.

Faute d'une telle convention, les dispositions visées aux §§ 2, 3 et 4 du présent article font foi. § 2. Les délégués syndicaux qui sont élus conformément à l'article 15, ont les droits et devoirs visés à la section Ire du présent chapitre. § 3. Les délégués syndicaux qui ne sont pas membres du LOC ont les droits et devoirs visés aux articles 40 à 44. § 4. Les délégués syndicaux ont les droits et devoirs mentionnés dans la présente section.

Art. 46.Les délégués syndicaux ont le droit de faire des propositions au LOC concernant les questions mentionnées à l'article 29, d'être entendus et d'émettre des avis.

Art. 47.Les délégués syndicaux peuvent entreprendre des démarches auprès de la direction du centre dans l'intérêt des membres du personnel ou peuvent assister les membres du personnel qui sont appelés à se justifier auprès de la direction du centre.

Art. 48.Les délégués syndicaux obtiennent un congé pour siéger dans les conseils et commissions créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, sur invitation personnelle de leur président ou d'un membre responsable du comité directeur. L'invitation mentionne la date et l'heure de la réunion.

A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, les délégués syndicaux obtiennent un congé pour participer aux activités de groupes de travail et de commissions créés par leur organisation syndicale, ainsi que pour participer à des journées de formation organisées par leur organisation syndicale. Les organisations syndicales informent les directions des centres au moins un mois au préalable des dates des journées de formation. Il y a au maximum trois journées de formation par an.

Les congés visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont assimilés à une période d'ancienneté de service. Les membres du personnel maintiennent leur droit au traitement.

Art. 49.§ 1er. Les délégués syndicaux sont également en congé lorsqu'ils représentent leur organisation syndicale d'une manière régulière et permanente.

Ils sont censés se trouver en activité de service. § 2. La demande d'obtention du congé tel que visé au § 1er est accordée à la demande de l'organisation concernée. § 3. A la demande de l'administration compétente, l'organisation syndicale concernée rembourse chaque semestre le traitement des membres du personnel visés au § 1er.

Le congé prend fin lorsque l'organisation syndicale omet d'effectuer, à la fin d'un semestre, les versements demandés ou lorsqu'elle décide de mettre fin au congé. CHAPITRE V. - Protection

Art. 50.Pour les délégués syndicaux, les délégués du personnel ou les candidats délégués du personnel, les actes accomplis dans le cadre de l'exercice de leur mandat ou en la qualité de candidat délégué du personnel, ne peuvent entraîner ni des désavantages, ni des avantages particulières. Ils bénéficient des promotions et avantages normaux de la fonction à laquelle ils appartiennent.

Art. 51.§ 1er. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel peuvent être licenciés pour motif grave ou pour des raisons économiques ou techniques reconnues par le VOC BE conformément à la procédure visée à l'article 52.

Pour l'application de ladite procédure, vaut comme licenciement : 1° toute résiliation du contrat de travail par la direction du centre, avec ou sans indemnité, moyennant ou non un préavis, notifiée durant la période visée au § 2;2° toute résiliation du contrat de travail par le membre du personnel à cause de faits qui peuvent constituer un motif imputable à la direction du centre. § 2. Les candidats délégués du personnel jouissent de l'avantage des dispositions du § 1er du présent article à partir du trentième jour précédant le début de la procédure électorale et jusqu'au trentième jour après la composition du LOC. Les délégués du personnel jouissent de l'avantage des dispositions du § 1er du présent article jusqu'au jour de la recomposition du LOC. § 3. Outre les possibilités de licenciement mentionnées au § 1er du présent article, les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel peuvent également être licenciés conformément à la réglementation relative aux descriptions de fonction et aux évaluations.

Art. 52.Une direction du centre qui souhaite licencier un membre du personnel par application de l'article 51, § 1er, doit avoir reçu préalablement du VOC BE un agrément du motif grave ou de la raison économique ou technique. La direction du centre demande cet agrément par une lettre recommandée à la poste, adressée au VOC BE. Le même jour, le membre du personnel concerné tout comme l'organisation l'ayant proposé en sont informés par une lettre recommandée à la poste. Dans ces trois lettres, la direction du centre doit faire état de tous les faits qui justifient un licenciement. En cas de licenciement pour motif grave, les lettres doivent être envoyées dans les trois jours ouvrables suivant la date à laquelle la direction du centre a pris connaissance du fait motivant le licenciement. Dans les deux mois de la demande, le VOC BE doit se prononcer sur l'existence d'un motif grave ou d'une raison économique ou technique pour le licenciement.

Si le VOC BE ne parvient pas à une décision, l'employeur ne peut procéder au licenciement que dans les cas suivants : 1° si les faits mentionnés dans les lettres constituent un motif grave pour le licenciement : 2° si le membre du personnel appartient à une fonction déterminée dont tous les membres sont licenciés. La direction du centre doit garantir l'exécution du contrat de travail durant la procédure devant le VOC BE. Lorsqu'un motif grave est invoqué, le VOC BE peut autoriser la suspension de l'exécution du contrat de travail. Pendant cette suspension, le membre du personnel a toutefois droit au traitement normal.

Art. 53.Lorsque la direction du centre met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et procédures visées aux articles 51 et 52, le membre du personnel ou l'organisation syndicale représentative ayant proposé la candidature de celui-ci peut demander sa réintégration dans le centre, aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la cessation du contrat, à condition qu'une demande soit introduite à cet effet par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours suivant : 1° la date de notification de la résiliation ou la date de la cessation du contrat de travail sans préavis;ou 2° le jour de la présentation des candidatures si celle-ci a lieu après la date de notification de la résiliation ou la date de la cessation du contrat de travail sans préavis.

Art. 54.En cas de cessation du contrat de travail telle que visée à l'article 53, la direction du centre qui réintègre le membre du personnel doit payer le traitement perdu et verser les cotisations patronales et des travailleurs pour la sécurité sociale dues sur la base de ce traitement.

Art. 55.Si le membre du personnel ou l'organisation syndicale représentative ayant proposé la candidature de celui-ci n'a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés à l'article 53, la direction du centre lui doit payer, sauf dans le cas où la rupture du contrat a eu lieu avant la période visée à l'article 51, § 2, sans préjudice du droit à une augmentation de traitement due sur la base du contrat de travail individuel ou collectif ou des coutumes ou du droit à toute autre indemnité pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale au traitement courant qui correspond à la durée de : 1° deux années s'il compte moins de dix années de services dans le centre;2° trois années s'il compte entre dix et dix-neuf années de services dans le centre;3° quatre années s'il compte au moins vingt années de services dans le centre.

Art. 56.Si le membre du personnel ou l'organisation syndicale représentative ayant proposé la candidature de celui-ci a demandé sa réintégration, et si celle-ci n'a pas été acceptée par la direction du centre dans les trente jours de la date d'envoi de la demande par lettre recommandée à la poste, la direction du centre doit payer au membre du personnel concerné l'indemnité visée à l'article 55, ainsi que le traitement pour la partie restante de la période de quatre années suivant la composition du LOC. En cas de contestation, la direction du centre doit fournir la preuve qu'elle a accepté la réintégration qui lui avait été demandée.

Art. 57.De plus, le membre du personnel a droit aux indemnités prévues à l'article 56, lorsqu'il a lui-même résilié le contrat de travail à cause de faits constituant un motif urgent pour la direction du centre ou lorsque l'exécution du contrat de travail a été suspendue de manière irrégulière pendant la procédure devant le VOC BE, telle que visée aux articles 51 et 52.

Art. 58.Le délégué du personnel qui est licencié contrairement aux dispositions du présent décret, et qui est réintégré dans le centre, reprend son mandat. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 59.Le décret du 21 décembre 2007 portant création du 'Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie' (Comité flamand de négociation de l'éducation de base) est abrogé.

Art. 60.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 51, § 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 23 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Proposition de décret : 1883, n° 1. - Amendement : 1883, n° 2.- Rapport : 1883, n° 3. - Note de réflexion : 1883, n° 4. - Amendement : 1883, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 1883, n° 6 Annales. - Discussion et adoption : Séance du 14 janvier 2009.

^