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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2011
publié le 16 août 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base, l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des Centres d'Education de Base et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

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autorite flamande
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2011204064
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16/08/2011
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15/07/2011
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15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base, l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des Centres d'Education de Base et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 128, § 1er, alinéa premier, et § 2, remplacé par le décret du 8 mai 2009, et l'article 128 bis, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2009 relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des Centres d'Education de Base;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 avril 2011;

Vu le protocole n° 29 du 19 mai 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);

Vu l'avis 49.811/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base

Article 1er.Dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, la section V, se composant des articles 14 à 17 inclus, est abrogée.

Art. 2.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'exercice du droit à un congé précité est prolongé, conformément aux règles visées aux articles 3, 6 et 9.»; 2° dans le paragraphe 7, le point 3° est abrogé. Chapitre 2. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des Centres d'Education de Base

Art. 3.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des Centres d'Education de Base est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Les prestations de travail peuvent être effectuées chaque jour de la semaine entre 7 heures et 23 heures.

La durée du travail ne peut en aucun cas dépasser onze heures par jour et peut compter au maximum deux prestations du soir par semaine.

Les prestations de travail sont offertes en périodes de trois heures au minimum. Les prestations du soir et du week-end ensemble sont limitées à trois périodes de prestations par semaine, en comptant toute période de prestation commencée durant le week-end comme une seule période de prestation. ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, cinq jours de congé supplémentaires sont accordés à partir de l'année calendaire 2011 aux membres du personnel qui remplissent en même temps les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 55 ans au plus tard le 31 août 2008;2° avoir été en service dans un Centre d'Education de Base avant le 1er septembre 2008;3° être en service dans un Centre d'Education de Base le 1er septembre 2008; Chapitre 3. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 5.A l'article 20, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par les mots « ou dans le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie » (Centre flamand d'Aide à l'Education de Base) »;2° dans l'alinéa deux, 1°, les mots « ou dans le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie » (Centre flamand d'Aide à l'Education de Base) » sont insérés entre les mots « dans un Centre d'Education de Base » et les mots « a exercé ». Chapitre 4. Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011, à l'exception des articles 1, 2 et 4, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2011, et à l'exception de l'article 5, qui produit ses effets à partir du 1er septembre 2008.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET

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