publié le 19 mai 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui est de l'interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs
15 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui est de l'interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, notamment l'article 77, alinéa premier ;
Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, notamment l'article 51, alinéa premier ;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, remplacé par le décret du 8 mai 2009 ;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142 ;
Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article V.84 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 décembre 2015 ;
Vu le protocole n° 20 du 5 février 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu le protocole n° 54 du 5 février 2016 portant les conclusions des négociations menées au sein du 'Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie' (Comité flamand de négociation de l'éducation de base), visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ;
Vu le protocole n° k68 du 5 février 2016 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ;
Vu l'avis 59.046/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, la phrase suivante est ajoutée : « Les dispositions visées à l'article 2 et à l'article 10, alinéa 2, ne s'appliquent pas à l'interruption complète de la carrière pour soins palliatifs. ».
Art. 2.A l'article 13, alinéa premier, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Les dispositions visées à l'article 2 et à l'article 10, alinéa 2, ne s'appliquent pas à l'interruption complète de la carrière pour congé parental. ».
Art. 3.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Les dispositions visées à l'article 2 et à l'article 10, alinéa 2, ne s'appliquent pas à l'interruption complète de la carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie. ».
Art. 4.A l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « pour congé parental » sont supprimés ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'interruption complète de la carrière pour congé parental comprend toutes les fonctions financées et subventionnées par la Communauté flamande que le membre du personnel exerce dans l'enseignement et dans les centres d'encadrement des élèves.» ; 3° à l'alinéa 2, les mots « pour congé parental » sont supprimés ;4° après l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'interruption partielle de la carrière pour congé parental doit avoir lieu conformément aux conditions visées à l'article 5, 2°, l'article 6, 4°, l'article 7, 2° et 3°, et l'article 8, 4° et 5°.».
Art. 5.L'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.L'interruption complète de la carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs comprend toutes les fonctions financées et subventionnées par la Communauté flamande que le membre du personnel exerce dans l'enseignement et dans les centres d'encadrement des élèves.
L'interruption partielle de la carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs doit avoir lieu conformément aux conditions visées à l'article 5, 2°, l'article 6, 4°, l'article 7, 2° et 3°, et l'article 8, 4° et 5°. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2016, à l'exception des articles 2 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 avril 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS