Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 octobre 2017
publié le 24 novembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

source
autorite flamande
numac
2017031456
pub.
24/11/2017
prom.
27/10/2017
ELI
eli/arrete/2017/10/27/2017031456/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016, l'article V.19 ;

Vu le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, notamment les articles 17, 22 et 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mai 2017 ;

Vu le protocole n° 73 du 7 juillet 2017 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ;

Vu l'avis 62.165/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;4° aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;5° aux membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;6° aux employeurs des membres du personnel visés aux points 1° à 5°. ».

Art. 2.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998, le membre de phrase « ou des articles 32 et 41 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base » est inséré entre le membre de phrase « ou de l'article 60 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés » et le membre de phrase « et sans préjudice de la sanction disciplinaire éventuelle imposée par le pouvoir organisateur compétent ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 octobre 2011 et 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 5° ainsi rédigé : « 5° les membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Chapitre II, section III, s'applique aux membres du personnel de l'enseignement visés à l'article V.66 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016. ».

Art. 4.A l'article 3, § 2, du même arrêté, il est ajouté un point 3° ainsi rédigé : « 3° à quinze jours, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré attribué par douze mois d'ancienneté sociale pour les membres du personnel qui, avant le 1er janvier 2018, ont été désignés exclusivement dans une fonction dans un centre d'éducation de base et qui, le 1er janvier 2018 ou plus tard, accomplissent exclusivement des prestations dans un centre d'éducation de base. ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 5°, est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) les dispositions du Chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des centres d'éducation de base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.» ; 2° le paragraphe 3 est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° pour le calcul de l'ancienneté sociale pour les membres du personnel des centres d'éducation de base qui, avant le 1er janvier 2018, ont été désignés exclusivement dans une fonction dans un centre d'éducation de base et qui, au 1er janvier 2018 ou plus tard, accomplissent exclusivement des prestations dans un centre d'éducation de base, il est uniquement tenu compte, pour la période avant le 1er janvier 2018, de l'ancienneté pécuniaire visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des centres d'éducation de base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, acquise au 31 décembre 2017.Lorsque le membre du personnel a été désigné avant le 1er janvier 2018 dans plus d'une fonction dans un centre d'éducation de base, l'ancienneté pécuniaire la plus importante est prise en considération à cette date. » ; 3° le paragraphe 4, alinéa 2, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « pour les membres du personnel des centres d'éducation de base visés au paragraphe 3, 3° du nombre de jours de congé de maladie déjà pris avant le 1er janvier 2018.».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 octobre 2011, 17 octobre 2014 et 28 octobre 2016, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 11, est fixé à quinze jours par douze mois d'ancienneté pécuniaire, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré pour la période avant le 1er janvier 2018 pour les membres du personnel temporaires qui, avant le 1er janvier 2018, ont été désignés exclusivement dans une fonction dans un centre d'éducation de base et qui, le 1er janvier 2018 ou plus tard, accomplissent exclusivement des prestations dans un centre d'éducation de base.

Pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire est calculée au 31 décembre 2017 conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des centres d'éducation de base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. Lorsque le membre du personnel a été désigné avant le 1er janvier 2018 dans plus d'une fonction dans un centre d'éducation de base, l'ancienneté pécuniaire la plus importante est prise en considération à cette date. § 2. Pour les membres du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du nombre de jours de congé de maladie déjà pris avant le 1er janvier 2018. ».

Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, le membre de phrase « en application de l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V » est remplacé par le membre de phrase « en application de l'article V.19 de la codification de certaines dispositions du 28 octobre 2016 ».

Art. 8.Dans l'article 28/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014, l'alinéa 8 est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

^