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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 août 2016
publié le 12 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
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2016036387
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12/09/2016
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30 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 77, alinéa 1er, article 80, alinéa 1er, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2013, et article 82, alinéa 1er, modifié par les décrets des 14 février 2003, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, article 51, alinéa 1er, article 54, alinéa 1er, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 19 juillet 2013, et article 56, alinéa 1er, modifié par les décrets des 14 février 2003, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, article 21, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009 ;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, article X.58, § 4, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article 128, § 1er, alinéa 1er ;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, articles 142, 144 et 146 ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article V.84 ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, publié au Moniteur belge le 21 janvier 1977 ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, publié au Moniteur belge le 3 février 1977 ;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales ;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, des membres du personnel subsidiés ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2016 ;

Vu le protocole n° 54 du 17 juin 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 58 du 17 juin 2016 portant les conclusions des négociations menées au « Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie » (Comité flamand de négociation de l'éducation de base), visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ;

Vu le protocole n° 72 du 17 juin 2016 portant les conclusions des négociations menées au « Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs » (Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur), visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;

Vu l'avis n° 59.654/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 2, 2° à 8° inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins. Les dispositions de l'article 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins sont également applicables. CHAPITRE 2. - Conditions

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er ont droit au crédit-soins visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins. Le crédit-soins prend fin en tout cas lorsqu'il est mis fin à la désignation. CHAPITRE 3. - Volume du crédit-soins

Art. 3.Durant le crédit-soins, le membre du personnel peut : 1° interrompre complètement ses prestations de travail ;2° les réduire à un mi-temps ;3° les réduire d'un cinquième temps. L'interruption complète des prestations de travail comprend toutes les prestations que le membre du personnel exerce dans l'enseignement et dans les centres d'encadrement des élèves et pour lesquelles un crédit-soins peut être pris.

Le nombre d'unités de prestation pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, peut être pris en considération tant comme unités de prestation sur lesquelles le crédit-soins peut être pris que comme unités de prestation que le membre du personnel doit encore continuer d'exercer.

En cas de réduction des prestations de travail à un mi-temps, le membre du personnel continue d'exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble la moitié du nombre de prestations ou d'unités de prestations requises pour un emploi à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir sont toujours arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours ou à une heure complète.

En cas de réduction des prestations de travail d'un cinquième, le membre du personnel doit continuer d'exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble un emploi à prestations complètes. En outre, le membre du personnel doit continuer d'exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble quatre cinquièmes du nombre de prestations ou d'unités de prestations requises pour un emploi à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir sont toujours arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours ou à une heure complète.

Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi au moment où il réduit ses prestations de travail pour prendre un crédit-soins, sont d'abord prises en considération pour le crédit-soins les unités de prestations pour lesquelles le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquelles il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, et ensuite les unités de prestations pour lesquelles il a bel et bien été réaffecté ou remis au travail dans un emploi non organique.

Art. 4.Pour déterminer le nombre de prestations ou d'unités de prestation visé à l'article 3, alinéas 4 et 5, les prestations suivantes sont également considérées comme unités de prestation : 1° les prestations dispensées par des membres du personnel en congé pour mission spéciale ou en congé pour mission, tels que visés à l'article 51 quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et à l'article 77 quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé pour mission syndicale, tels que visés à l'article 17 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;3° les prestations dispensées au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat et des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;4° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services de l'Etat mis à disposition du Roi ;5° les prestations dispensées par des membres du personnel dans un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'Etat régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de Coordination générale de la Politique et d'une cellule de Politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'Etat régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de Coordination générale de la Politique et d'une cellule de Politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;6° les prestations dispensées par des membres du personnel en tant que collaborateur qu'un membre du Gouvernement a mis à disposition de son prédécesseur, tels que visés à l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ;7° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 166, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;8° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;9° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 69 de la codification relative à l'enseignement secondaire ;10° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'octroi d'un congé pour l'exercice d'un autre emploi pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base ; 11° les prestations dispensées par un membre du personnel auprès d'une association, visé à l'article II.14 du Code de l'enseignement supérieur ; 12° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé pour l'exercice de tâches au profit de l'organisation d'accréditation, visés aux articles II.31 à II.35 inclus du Code de l'enseignement supérieur ; 13° les prestations dispensées par les membres du personnel auprès du Vlaamse Hogescholenraad (Conseil des Instituts supérieurs flamands), visés à l'article II.56 du Code de l'enseignement supérieur ; 14° les prestations dispensées par un membre du personnel à l'appui du collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que visé à l'article IV.110 du Code de l'enseignement supérieur ; 15° les prestations dispensées par des membres du personnel qui exercent une mission ailleurs, visés aux articles V.223 à V.230 du Code de l'enseignement supérieur ; 16° les prestations dispensées par des membres du personnel occupés auprès des organisations syndicales représentatives, visés à l'article V.253 du Code de l'enseignement supérieur.

Art. 5.Le congé de maladie, le congé de maternité, l'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail, de maladie professionnelle, la mise en disponibilité pour cause de maladie, le congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et le congé de protection de la maternité ne mettent pas fin au crédit-soins. CHAPITRE 4. - Durée du crédit-soins

Art. 6.Le crédit-soins doit être pris conformément aux dispositions du chapitre 3, section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins.

Sans préjudice de l'application de l'article 9, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, le membre du personnel peut décider lui-même de mettre fin à son crédit-soins avant l'expiration du délai de six mois. CHAPITRE 5. - Position administrative

Art. 7.Durant le crédit-soins, le membre du personnel est en congé.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le membre du personnel ne reçoit ni traitement ou subvention-traitement, ni traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente pour le nombre d'unités de prestations ou pour les prestations qui ne sont pas prestées en raison de la prise de crédit-soins. Il reçoit cependant une allocation d'interruption conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins. CHAPITRE 6. - Procédure

Art. 8.§ 1er. Le membre du personnel désireux de prendre un crédit-soins en avise le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du(des) centre(s) où il travaille, ou la direction du centre ou la direction de la haute école ou de l'université. Les membres du personnel de l'inspection en avisent l'inspecteur général.

L'inspecteur général en avise le ministre flamand en charge de l'enseignement. Cette communication doit préciser la date de début et de fin souhaitée du crédit-soins. § 2. Le crédit-soins pour assistance médicale ou pour soins palliatifs prend cours le premier jour de la semaine suivant celle au cours laquelle la notification précitée a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de la direction du centre ou de la direction de la haute école ou de l'université ou de l'inspecteur général ou du ministre flamand en charge de l'enseignement.

La prise d'un crédit-soins pour s'occuper d'un enfant, d'un enfant handicapé ou pour une formation doit être notifiée, sauf pour les membres du personnel des universités et des hautes écoles, au moins un mois avant la date de prise d'effet de l'interruption, à moins qu'il ne soit convenu d'un délai plus court avec le pouvoir organisateur, la direction du centre, l'inspecteur général ou le ministre flamand en charge de l'enseignement.

Pour les membres du personnel des universités et des hautes écoles en Communauté flamande, la direction de l'établissement fixe par règlement la procédure de demande pour la prise d'un crédit-soins pour s'occuper d'un enfant, d'un enfant handicapé ou pour une formation. Le règlement de procédure ne sort ses effets que lorsqu'un protocole d'accord à ce sujet a été conclu au sein du comité de négociations compétent.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le droit aux allocations d'interruption est définitivement refusé à un membre du personnel qui prend un crédit-soins, le service compétent du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale en informe immédiatement le membre du personnel, son employeur et le ministre flamand en charge de l'enseignement, en précisant la date de prise d'effet de la décision. § 2. Il est mis fin au congé d'un membre du personnel qui prend un crédit-soins mais qui n'a définitivement pas droit au crédit-soins demandé en vertu d'une décision du service compétent du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ou des dispositions du présent arrêté. La période déjà prise est convertie, au choix du membre du personnel, en un congé sans traitement ou subvention-traitement, une absence sans traitement ou subvention-traitement ou une mise en disponibilité sans traitement ou subvention-traitement.

Dans ce cas, la durée du congé ou de l'absence à laquelle le membre du personnel concerné peut prétendre en vertu des dispositions réglementaires qui lui sont applicables en la matière peut être dépassée. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives Section 1ère. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du

26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 10.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites »

Art. 11.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;3° aux membres de l'inspection visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;4° aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des matières philosophiques ;5° aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

Art. 12.Le chapitre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Congé pour prestations réduites.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er ont droit au congé pour prestations réduites conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel temporaires n'ont droit au congé pour prestations réduites conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 qu'à condition d'avoir acquis 720 jours d'ancienneté de service tel que prévu à l'article 4 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 6 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Un minimum de 360 jours doit en être acquis auprès de la direction de l'école ou de la direction du centre ou, si le membre du personnel a été nommé ou affecté auprès d'un établissement appartenant à une communauté scolaire, auprès de la communauté scolaire.

En ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre temporaire, le congé pour prestations réduites doit tomber dans la période de leur nomination.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel visés à l'article 1er, 5°, ont droit au congé pour prestations réduites s'ils ont presté deux années de service dans une fonction prévue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base. De ces services, 360 jours doivent avoir été prestés auprès de la direction du centre auprès duquel le congé est pris. § 2. Le droit au congé pour prestations réduites s'applique lorsqu'il y a un candidat remplaçant qui remplit les conditions suivantes : 1° il est en possession du titre requis ;2° il remplit les conditions du projet éducatif du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur peut vérifier si le candidat remplaçant dispose de l'expérience utile éventuellement requise pour le titre visé à l'alinéa 1er, 1°. Cette vérification s'effectue d'une manière identique à celle suivie par le pouvoir organisateur en cas de recrutement d'un membre du personnel sur la base des dispositions des décrets suivants : 1° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit au congé pour prestations réduites s'applique aux membres du personnel visés à l'article 1er, 5°, lorsqu'il y a un candidat remplaçant qui remplit les conditions de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base. § 3. Les conditions visées au § 2 ne doivent pas être remplies : 1° pour un membre du personnel dans une fonction de recrutement qui prend le congé pour prestations réduites tel que visé à l'article 5, § 1er, 3° ;2° à la première date de prise d'effet suivante, pour un membre du personnel dans une fonction de recrutement qui prend un congé pour prestations réduites tel que visé à l'article 5, § 1er, 1° et 2°, et dont la demande initiale introduite avant le 1er juin n'a pas été approuvée à la date de prise d'effet du 1er septembre au motif que les conditions visées au § 2 ne sont pas remplies ;3° pour les membres du personnel visés à l'article 2, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base qui prennent le congé pour prestations réduites tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°. § 4. Les membres du personnel qui ne satisfont pas aux dispositions visées aux §§ 1er et 2 peuvent obtenir un congé pour prestations réduites à condition que le pouvoir organisateur ou la direction de l'école ou la direction du centre ou l'inspecteur général ou le Ministre flamand en charge de l'enseignement y consente. § 5. Le congé pour prestations réduites est accordé par : 1° le pouvoir organisateur ou la direction de l'école pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 1° et 2° ;2° l'inspecteur général pour l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur ;3° le Ministre flamand en charge de l'enseignement ou son délégué pour l'inspecteur général et les membres du personnel visés à l'article 1er, 4° ;4° la direction du centre pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 5°.

Art. 3.Durant le congé pour prestations réduites, le membre du personnel peut : 1° interrompre complètement ses prestations de travail ;2° les réduire à un mi-temps ;3° les réduire d'un cinquième temps. Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou la direction de l'école ou la direction du centre ou l'inspecteur général ou le Ministre flamand en charge de l'enseignement peut accorder une dérogation au volume du congé. La dérogation au volume est un droit pour le un membre du personnel désireux de cumuler sa pension de survie ou son allocation de transition avec un traitement.

L'interruption complète des prestations de travail comprend toutes les prestations dans des fonctions financées et subventionnées par la Communauté flamande que le membre du personnel exerce dans l'enseignement et dans les centres d'encadrement des élèves.

Le nombre d'unités de prestation pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, peut être pris en considération tant comme unités de prestation sur lesquelles le congé pour prestations réduites peut être pris que comme unités de prestation que le membre du personnel doit encore continuer d' exercer.

En cas de réduction des prestations de travail à un mi-temps, le membre du personnel continue d'exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble la moitié du nombre d'unités de prestations requises pour un emploi à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir sont toujours arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours ou à une heure complète.

En cas de réduction des prestations de travail d'un cinquième, le membre du personnel doit exercer un emploi à prestations complètes. En outre, le membre du personnel doit continuer d'exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble quatre cinquièmes du nombre d'unités de prestations requises pour un emploi à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir sont toujours arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours ou à une heure complète.

Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi au moment où il réduit ses prestations de travail, sont d'abord prises en considération les unités de prestations pour lesquelles le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquelles il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, et ensuite les unités de prestations pour lesquelles il a bel et bien été réaffecté ou remis au travail dans un emploi non organique.

Art. 4.En cas d'interruption complète des prestations de travail, le congé pour prestations réduites débute le 1er septembre et prend fin le 31 août de la même année scolaire.

En cas de réduction des prestations de travail de moitié ou d'un cinquième, le congé pour prestations réduites débute le 1er septembre, le 1er janvier ou le 1er avril et prend fin le 31 août de la même année scolaire.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le congé pour prestations réduites peut également débuter le lendemain de la fin d'une interruption de service précédente à condition que le congé pour prestations réduites soit pris pour le même volume que l'interruption de service précédente.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le pouvoir organisateur ou la direction de l'école ou la direction du centre ou l'inspecteur général ou le Ministre flamand en charge de l'enseignement peut accorder une dérogation à la date de prise d'effet et à la date de fin du congé.

Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel peut prendre un congé pour prestations réduites comme suit : 1° un congé avec interruption complète des prestations de travail durant 24 mois ;2° un congé avec réduction des prestations de travail durant 120 mois. La période de réduction comprend tant la réduction des prestations de moitié que d'un cinquième ; 3° un congé avec réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 55 ans.La période de réduction comprend tant la réduction des prestations de moitié que d'un cinquième et dure jusqu'à la date effective de la retraite. Le membre du personnel dispose à titre unique, au 1er septembre, de la faculté de passer d'une réduction d'un cinquième à une réduction de moitié des prestations de travail et inversement.

Le membre du personnel en congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans dispose à titre unique du droit de mettre fin à son congé et de réintégrer son emploi ou de l'exercer à nouveau complètement à partir du 1er septembre. Le membre du personnel doit notifier son intention au pouvoir organisateur avant le 1er mai.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur ou la direction de l'école ou la direction du centre ou l'inspecteur général ou le Ministre flamand en charge de l'enseignement peut accorder une dérogation à la date du 1er septembre. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la durée totale du congé pour prestations réduites peut être dépassée lorsque l'absence d'un membre du personnel qui a pris un crédit-soins sans avoir droit à une allocation d'interruption est convertie en un congé pour prestations réduites.

Art. 6.Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service. Durant la période pendant laquelle il réduit ses prestations de travail, le membre du personnel reçoit un traitement correspondant au volume des prestations encore effectivement exercées. En cas de suspension complète des prestations de travail, le membre du personnel ne reçoit pas de traitement, de subvention-traitement, de traitement d'attente ou de subvention-traitement d'attente.

Art. 7.Durant le congé pour prestations réduites, le membre du personnel ne peut exercer aucune activité lucrative de remplacement.

Les mandats politiques suivants ne sont pas considérés comme activité lucrative de remplacement : conseiller communal, conseiller provincial, membre du bureau du conseil de l'aide sociale, membre du conseil de l'aide sociale ou membre du conseil de district.

Art. 8.§ 1er. Le membre du personnel désireux de prendre un congé pour prestations réduites introduit à cet effet une demande auprès du pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il travaille ou auprès de la direction du centre. Les membres du personnel de l'inspection introduisent leur demande auprès de l'inspecteur général. L'inspecteur général introduit sa demande auprès du Ministre flamand en charge de l'enseignement. Lors de la demande, le membre du personnel précise la date à laquelle il souhaite que le congé pour prestations réduites débute ainsi que sa durée.

Le pouvoir organisateur ou la direction de l'école ou la direction du centre ou l'inspecteur général ou le Ministre flamand en charge de l'enseignement doit communiquer sa décision de principe au membre du personnel dans les quinze jours calendrier de la réception de la demande. § 2. En cas de refus, le pouvoir organisateur ou la direction du centre doit motiver son refus par écrit et le communiquer, au plus tard sept jours calendrier avant le début du congé pour prestations réduites, tant au membre du personnel qui demande le congé qu'au candidat remplaçant.

Art. 9.Pour calculer la durée totale du congé pour prestations réduites pris par un membre du personnel sur l'ensemble de sa carrière, seule la durée des congés pour prestations réduites prenant cours à partir du 1er septembre 2017 est prise en compte.

Art. 13.Le chapitre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Absence pour prestations réduites.

Art. 10.Les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent demander une absence pour prestations réduites.

En ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre temporaire ou contractuel, cette disposition s'applique dans la mesure où l'absence tombe dans la période de leur nomination.

Art. 11.L'absence pour prestations réduites est accordée par : 1° le pouvoir organisateur ou la direction de l'école pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 1° et 2° ;2° l'inspecteur général pour l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur ;3° le Ministre flamand en charge de l'enseignement ou son délégué pour l'inspecteur général et les membres du personnel visés à l'article 1er, 4° ;4° la direction du centre pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 5°.

Art. 12.L'absence pour prestations réduites peut être accordée pour l'ensemble ou pour une partie des prestations dont le membre du personnel a la charge au sein de l'établissement, du centre ou du service, sans distinction entre les prestations pour lesquelles le membre du personnel est nommé à titre définitif, admis au stage ou désigné à titre temporaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune distinction n'est faite en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, 5°, selon qu'ils ont été nommés à durée déterminée ou indéterminée.

Le nombre d'unités de prestation pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, peut être pris en considération tant comme unités de prestation sur lesquelles l'absence pour prestations réduites peut être prise que comme unités de prestation que le membre du personnel doit encore continuer d'exercer.

Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi au moment où il réduit ses prestations de travail, sont d'abord prises en considération les unités de prestations pour lesquelles le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquelles il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, et ensuite les unités de prestations pour lesquelles il a bel et bien été réaffecté ou remis au travail dans un emploi non organique.

Art. 13.§ 1er. La durée totale de l'absence pour prestations réduites, prise en une ou plusieurs fois, ne peut excéder 60 mois sur la carrière complète du membre du personnel, que l'absence ait été acquise pour l'ensemble ou pour une partie des prestations exercées.

Pour calculer la durée totale de l'absence pour prestations réduites prise par un membre du personnel sur l'ensemble de sa carrière, seule la durée des absences pour prestations réduites prenant cours à partir du 1er septembre 2017 est prise en compte. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la durée totale de soixante mois peut être dépassée lorsque : 1° le congé d'un membre du personnel qui a interrompu sa carrière professionnelle sans avoir droit à une allocation d'interruption est convertie d'office en une absence pour prestations réduites tel que prévu à l'article 20, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;2° le congé d'accueil d'un membre du personnel est converti d'office en une absence pour prestations réduites parce qu'il apparaît au retour de l'étranger qu'aucune adoption n'a eu lieu tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ;3° un membre du personnel fait usage des mesures transitoires visées au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;4° l'absence d'un membre du personnel qui a pris un crédit-soins sans avoir droit à une allocation d'interruption est convertie en une absence pour prestations réduites.

Art. 14.Durant l'absence pour prestations réduites, le membre du personnel est en position de non-activité. Il n'a pas droit, pour la ou les prestations pour lesquelles il est absent, au traitement, à la subvention-traitement, au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente.

Art. 14.Le chapitre IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 15.Pour déterminer le nombre d'unités de prestation visé à l'article 3, alinéas 4 et 5, ou le nombre de prestations visé à l'article 12, les prestations suivantes sont également prises en considération ou considérées comme unités de prestation : 1° les prestations dispensées par des membres du personnel en congé pour mission spéciale ou en congé pour mission, tels que visés à l'article 51 quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et à l'article 77 quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé pour mission syndicale, tels que visés à l'article 17 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;3° les prestations dispensées au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat et des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;4° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services de l'Etat mis à disposition du Roi ;5° les prestations dispensées par des membres du personnel dans un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'Etat régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de Coordination générale de la Politique et d'une cellule de Politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'Etat régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de Coordination générale de la Politique et d'une cellule de Politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;6° les prestations dispensées par des membres du personnel en tant que collaborateur qu'un membre du Gouvernement a mis à disposition de son prédécesseur, tels que visés à l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ; 7° les prestations dispensées par un membre du personnel à l'appui du collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que visé à l'article IV.110 du Code de l'enseignement supérieur ; 8° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 166, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;9° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;10° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 69 de la codification relative à l'enseignement secondaire ;11° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'octroi d'un congé pour l'exercice d'un autre emploi pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base.

Art. 16.Le congé et l'absence pour prestations réduites sont suspendus dès que le membre du personnel obtient, dans le cadre des dispositions qui lui sont applicables, les congés suivants : 1° congé de maternité ;2° congé pour l'accueil en vue d'adoption et de tutelle officieuse ;3° congé parental non rémunéré ;4° congé de naissance ;5° interruption de carrière pour congé parental ;6° interruption de carrière pour assistance médicale ;7° interruption de carrière pour soins palliatifs ;8° crédit-soins.

Art. 17.En ce qui concerne la fixation du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente pour cause de maladie, le traitement d'activité ou la subvention-traitement d'activité pour la période durant laquelle le membre du personnel accomplit des prestations réduites est celui(celle) qui est dû(due) pour les prestations encore réellement exercées.

Art. 15.Les articles 17, 17 bis, 18 et 19 du même arrêté sont supprimés. Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 16.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, les mots « une mise en disponibilité pour convenance(s) personnelle(s) » et « de (la) mise en disponibilité pour convenance(s) personnelle(s) » sont remplacés respectivement par les mots « une absence pour prestations réduites » et « de l'absence pour prestations réduites » et les mots « mise en disponibilité » sont remplacés par le mot « absence ». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »

Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012 et 6 septembre 2013, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Par dérogation aux articles 5, 11 et 17, une interruption de carrière complète ou partielle, une interruption de carrière pour suivre une formation professionnelle et une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans peut prendre cours le 1er septembre 2016 au plus tard. ».

Art. 18.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « Les dispositions visées à l'article 2 et à l'article 10, alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « La disposition visée à l'article 2 et la condition « en tant que fonction principale » visée à l'article 10, alinéa 2 ».

Art. 19.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « Les dispositions visées à l'article 2 et à l'article 10, alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « La disposition visée à l'article 2 et la condition « en tant que fonction principale » visée à l'article 10, alinéa 2 ».

Art. 20.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « Les dispositions visées à l'article 2 et à l'article 10, alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « La disposition visée à l'article 2 et la condition « en tant que fonction principale » visée à l'article 10, alinéa 2 ».

Art. 21.A l'article 18, § 5, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'interruption de carrière pour la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille malade prend cours le premier jour de la semaine suivant celle au cours laquelle la notification précitée a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur. » Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire

Art. 22.A l'article 11, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire, les mots « est en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, ou absent pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles » sont remplacés par les mots « est en congé ou absent pour prestations réduites ».

Art. 23.L'article 11, § 1er, 2°, du même arrêté est supprimé. Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 24.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012, 6 septembre 2013, 12 juin 2015 et 3 juillet 2015, il est inséré un article 1/1 libellé comme suit : «

Art. 1/1.Par dérogation aux articles 12 et 13, les régimes d'interruption de carrière visés au chapitre 2 peuvent prendre cours le 1er septembre 2016 au plus tard. ».

Art. 25.A l'article 20, § 3, alinéa 2, les mots « la mise en disponibilité pour convenances personnelles » sont remplacés par les mots « l'absence pour prestations réduites » et les mots « mise en disponibilité » sont remplacés par le mot « absence ».

Art. 26.A l'article 37/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'alinéa 1er s'applique uniquement aux demandes prenant cours le 1er septembre 2016 au plus tard. ».

Art. 27.A l'article 37/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2015, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'alinéa 1er s'applique uniquement aux demandes prenant cours le 1er septembre 2016 au plus tard. ». CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires

Art. 28.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1981 et 12 juillet 1983 et publié au Moniteur belge le 21 janvier 1977 ;2° l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1981, 8 juin 1983 et 13 janvier 1988 et publié au Moniteur belge le 3 février 1977 ;3° l'arrêté royal du 20 décembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1981, 4 juillet 1983 et 1er février 1988 ;4° l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, des membres du personnel subsidiés, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1979, 23 juin 1981 et 12 juillet 1983 ;5° l'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté en vigueur le 2 septembre 2016, à l'exception des articles 17 et 24, qui entrent en vigueur le 31 août 2016 et des articles 10 à 16 inclus, 22, 23, 25 et 28, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Art. 30.La Ministre flamande compétente pour l'enseignement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 août 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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