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Décret du 21 juin 2013
publié le 13 juin 2014

Décret portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2014031420
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13/06/2014
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21/06/2013
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JUIN 2013. - Décret portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux article 127 et 128 de celle-ci.

Il transpose partiellement la directive 2006/54/CE relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail de ladite directive.

Art. 2.Le Collège de la Commission communautaire française veille à la mise en oeuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes tenue à Pékin en septembre 1995, et plus particulièrement à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures, préparations de budgets ou actions qu'il prend et cela, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes. à cette fin, il présente en début de législature les objectifs stratégiques qu'il entend réaliser.

Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par programme dans une note de genre annexée à chaque projet de budget général des dépenses.

Le Collège de la Commission communautaire française développe une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire.

Art. 3.Chaque Membre du Collège intègre la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses compétences. à cet effet : 1° il ou elle veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques fixés à l'article 2, paragraphe 1er, et de l'intégration de la dimension du genre dans tous les nouveaux plans de gestion, dans tous les nouveaux contrats de gestion ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique des directions d'administration, des services à gestion séparées et des organismes d'intérêt public qui relèvent de sa compétence.à cette fin, il ou elle approuve les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre et la réalisation des objectifs stratégiques; 2° pour chaque projet d'acte législatif ou réglementaire, il ou elle établit un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;3° il ou elle veille, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en compte de l'égalité des femmes et des hommes et à l'intégration de la dimension de genre. Le Collège de la Commission communautaire française peut établir le modèle de rapport d'évaluation de l'impact visé à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 4.Outre les mesures contenues à l'article 3 du présent décret, chaque membre du Collège veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les directions d'administration, les services à gestion séparée et les organismes d'intérêt public produisent, collectent, et commandent dans leur domaine d'action soient systématiquement ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis si c'est pertinent.

Art. 5.Le Collège transmet à l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport intermédiaire et un rapport de fin de législature sur la politique menée conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes tenue à Pékin en septembre 1995. Ces rapports intègrent les progrès enregistrés en matière d'intégration de la dimension de genre et la politique spécifique d'égalité entre les femmes et les hommes.

Le rapport intermédiaire porte sur le suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs stratégiques fixés à l'article 2 en décrivant les éventuelles difficultés rencontrées et les propositions envisagées pour remédier à ces obstacles.

Il est transmis à l'Assemblée dans un délai de 60 jours suivant le dépôt du deuxième projet de budget général des dépenses de la législature en cours.

Le rapport de fin de législature est une note de diagnostic comparant la situation en début de législature avec celle existant à la fin de la législature. Il est transmis à l'Assemblée dans un délai de 60 jours suivant le dépôt du cinquième projet de budget général des dépenses.

Art. 6.Aux fins d'assurer la mise en oeuvre du présent décret, il est institué un groupe de coordination composé de représentants de chaque Membre du Collège, de représentants des services du Collège et de représentants des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Art. 7.Le Collège désigne au sein des Services du Collège la (les) personne(s) chargée(s) de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures ou actions publiques.

Art. 8.Le Collège détermine les modalités d'exécution du présent décret, en particulier afin de préciser certaines règles de forme et de fond à respecter lors de l'élaboration des rapports visés à l'article 5, d'assurer un niveau de formation minimale des représentants de chaque Membre du Collège, des représentants des services du Collège et des représentants des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française composant le groupe de coordination visé à l'article 6, ainsi que de préciser les règles liées à la mise en place et au fonctionnement de ce dernier.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 21 juin 2013.

Le Président, Le/la Secrétaire, Le Greffier,

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