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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 05 juillet 2018
publié le 05 octobre 2018

Arrêté 2017/1007 du collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension, et de retrait d'agrément des entreprises formatrices de la filière chef d'entreprise instaurée au sein de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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05/10/2018
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 JUILLET 2018. - Arrêté 2017/1007 du collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension, et de retrait d'agrément des entreprises formatrices de la filière chef d'entreprise instaurée au sein de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret du 18 septembre 1995, l'article 8 § 2, 3° remplacé par l'avenant du 04 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

Vu l'avis du SFPME, donné le 27 mars 2018, en application de l'article 8, § 2, de l'accord de coopération du 20 février 1995.

Vu l'avis n° 63111/2/du Conseil d'Etat, donné le 04 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées « sur le Conseil d'Etat » du 12 janvier 1973 ;

Vu le rapport établi le 25 juin 2018 conformément à l'article 3, § 1er, 2° du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Cocof ; Considérant qu'il convient d'harmoniser les conditions et les procédures d'agrément des entreprises formatrices avec celles pratiquées dans le cadre du contrat d'alternance et d'appliquer les mêmes règles que celles prévues à l'article 2bis de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française pour permettre l'accès aux primes de la Région bruxelloise;

Considérant la nécessité de déterminer et de clarifier les tâches et les responsabilités des délégués à la tutelle dans l'agrément des entreprises afin qu'ils s'assurent que l'ensemble des conditions administratives et pédagogiques sont réunies afin d'optimiser la qualité de la formation au sein des entreprises accueillantes ;

Considérant la nécessité d'envisager le retrait d'agrément de l'entreprise si les conditions ne sont plus présentes, dans le respect des principes du contradictoire et des voies de recours règlementaires ;

Considérant l'articulation des conditions d'agrément de la filière de la formation des stagiaires au sein d'une règlementation plus large tendant à inciter les entreprises à ouvrir des places de stages et à augmenter la qualité du dispositif à travers une valorisation des tuteurs chargés de l'accompagnement des stagiaires au sein des dites entreprises.

Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de la formation professionnelle, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Filière de formation chef d'entreprise » : la filière de formation telle que définie à l'article 6 de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.2° « délégué à la tutelle » : l'agent agréé en cette qualité en vertu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998, fixant les conditions d'agrément du délégué à la tutelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites moyennes entreprises.3° « entreprise » : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui accueille un stagiaire en alternance dans les liens d'une convention de stage ;4° « tuteur » : la personne responsable, au sein de l'entreprise, de la formation et de l'accompagnement d'un stagiaire en alternance, qui répond aux conditions visées à l'article 7, § 2.; 5° « plan de formation » : désigne le plan de formation global réglé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998, relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites entreprises, articles 1er et 2.6° « capacité formative de l'entreprise » : nombre de places de stages d'une entreprise déterminé par le nombre de travailleurs, le nombre de tuteurs, l'infrastructure et tout autre critère pertinent pour assurer une formation optimale ; 7° « SFPME » : service de la formation P.M.E. relevant du service de la formation professionnelle et du transport scolaire de la Direction d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle de la Commission communautaire française.

Art. 3.§ 1er. Le SFPME agréé l'entreprise préalablement à la conclusion d'une convention de stage établi en vue de dispenser une formation pratique relevant de la filière de formation chef d'entreprise, suivant les modalités définies aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9. § 2. L'entreprise est agréée pour une ou plusieurs professions déterminées. Toutefois, eu égard aux possibilités de formation propres à certaines professions, l'agrément peut porter sur certains points du programme de formation.

Art. 4.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande d'agrément auprès du SFPME, via le délégué à la tutelle, préalablement à l'embauche d'un premier stagiaire. Dans les trois mois suivant la demande d'agrément, le délégué à la tutelle effectue une visite de l'entreprise ou, en cas de plusieurs unités d'établissement, du lieu de formation afin de vérifier si l'entreprise satisfait aux conditions d'agrément reprises aux § 2. § 2. Pour pouvoir être agréée définitivement en tant qu'entreprise formatrice, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° exercer effectivement le ou les métiers pour lesquels elle sollicite un agrément ;2° être répertoriée à la Banque Carrefour des Entreprises ;3° être en ordre au niveau des obligations sociales et fiscales ;4° ne faire l'objet d'aucun retrait ou refus d'agrément endéans l'année précédant la demande ;5° désigner un tuteur pour la formation concernée, chargé du suivi et de l'accompagnement pédagogique du stagiaire pendant la durée de la formation en alternance. Le tuteur peut être : a) soit le chef d'entreprise ou, lorsque l'entreprise est une personne morale, la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour la représenter ;b) soit un membre du personnel désigné par la personne mentionnée au a) et agissant sous son autorité ; Le tuteur répond aux conditions de l'art. 7. L'agrément des entreprises peut être subordonné à des conditions complémentaires relatives à la formation pédagogique des tuteurs. 6° offrir toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement pour permettre la formation du stagiaire conformément au référentiel ou au programme de formation et dans le respect du plan de formation établi par le délégué à la tutelle ;7° respecter et satisfaire aux obligations que la Commission communautaire française impose aux entreprises qui concluent une convention de stage dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. § 3. La visite prévue au § 1er doit être assortie d'un rapport de visite établi par le délégué à la tutelle. Ce rapport doit permettre de vérifier que l'entreprise satisfait aux conditions d'agrément reprises au § 2 et comporter un avis sur la capacité formative de l'entreprise.

Art. 5.Si la visite et le rapport de visite ne peuvent être établis dans les 30 jours de la demande d'agrément, le SFPME accorde un agrément provisoire à l'entreprise pour autant que l'entreprise déclare sur l'honneur répondre aux conditions visées à l'article 4 § 2 du présent arrêté et les accepte.

L'agrément provisoire vaut jusqu'au jour de la notification de la décision d'agrément définitif ou de refus d'agrément donnée par le SFPME et a une durée maximum de trois mois à compter de l'introduction de la demande.

Art. 6.Sur base du rapport de visite, le SFPME agréé définitivement l'entreprise ou retire l'agrément provisoire visé à l'article 5 pour le(s) métier(s) qui fait (font) l'objet de la demande d'agrément.

La décision est notifiée à l'entreprise par courrier.

Le SFPME attribue un numéro d'agrément à l'entreprise qu'elle reconnaît.

En cas de refus d'agrément, la décision est notifiée par envoi recommandé et prend effet de plein droit le 3ème jour ouvrable suivant la notification.

Art. 7.§ 1er. Le tuteur désigné par l'entreprise conformément à l'article 4, § 2, 5° a pour mission de veiller au bon déroulement de la formation du stagiaire selon son plan de formation et à ce qu'il acquière les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice du métier auquel il se destine. § 2. Le tuteur en entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° soit disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années, prouvée par toute voie de droit, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre du métier visé et pour lequel l'entreprise a demandé l'agrément ;lorsque le tuteur a obtenu un titre de Chef d'entreprise dans la profession apprise en tout ou en majeure partie dans le cadre du métier visé par le plan de formation, il doit disposer d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans ; 2° soit être détenteur d'un diplôme ou d'un certificat pédagogique ou d'une attestation de formation au tutorat, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la Communauté ou la Région compétente, prouvant qu'il possède les connaissances pédagogiques nécessaires pour suivre le parcours du stagiaire en tant que tuteur ;3° soit être détenteur d'un titre de validation de compétences en tant que tuteur délivré par un centre de validation des compétences agréé par l'entité fédérée compétente. Il doit justifier d'une conduite irréprochable, en fournissant la preuve d'un extrait II de casier judiciaire belge utilisé dans le cadre d'une activité qui relève de l'éducation, de la guidance médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement des mineurs.

Art. 8.Le SFPME fixe, sur avis du délégué à la tutelle, le nombre de stagiaires pouvant être formés simultanément, eu égard à la capacité formative de l'entreprise.

Cette capacité peut être revue par le SFPME sur demande motivée de l'entreprise, adressée au délégué à la tutelle.

Art. 9.Lorsque la formation en alternance exige la manipulation de matériel à risque indispensable à la formation professionnelle ou lorsque cette formation s'effectue en dehors de l'entreprise, le tuteur ne peut superviser la formation de plus de 2 stagiaires simultanément.

Art. 10.§ 1er. Le SFPME peut suspendre ou retirer l'agrément de l'entreprise pour un ou des métiers si une des conditions d'agrément n'est plus remplie ou si l'entreprise n'est pas en mesure de remplir ses obligations telles que définies par l'arrêté relatif à la convention de stage.

Le défaut de réussite de tout stagiaire de l'entreprise concernée à l'issue des épreuves de la formation professionnelle durant les 5 dernières années académiques effectives de formation peut constituer un motif de retrait d'agrément. § 2. L'agrément de l'entreprise est retiré : 1° par cas de force majeure lorsque celui-ci rend définitivement impossible l'exécution des obligations liées à la formation du stagiaire ;2° en cas de décès de la personne signataire de la convention de stage mandatée pour engager la responsabilité de l'entreprise ou du tuteur ;3° l'entreprise se trouve en situation de cessation d'activités, de faillite, de fusion, de scission, de cession, d'absorption de l'entreprise ou de changement de statut d'entreprise ;4° en cas de manquement grave de la part de l'entreprise ;5° l'entreprise a transmis de faux renseignements. § 3. Le SFPME informe l'entreprise par envoi recommandé de la suspension ou du retrait d'agrément en sa qualité d'entreprise formatrice. Elle informe concomitamment le ou les stagiaires des implications de cette décision quant à la poursuite de la convention établie dans le cadre de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. § 4. Avant de rendre sa décision, le SFPME entend l'entreprise concernée qui lui en fait la demande. En cas de suspension d'agrément, la décision précise la durée de cette suspension destinée à permettre à l `entreprise de régulariser sa situation afin de se conformer à ses obligations. § 5. Le retrait d'agrément pour une formation et pour un métier déterminé entraîne la résiliation de la (des) convention(s) de stage relative(s) à la formation visée.

Art. 11.L'entreprise peut introduire endéans les 10 jours ouvrables par envoi recommandé un recours auprès de l'Administrateur(trice) général(e) de la Commission communautaire française contre toute décision prise en application du présent arrêté.

Art. 12.Le SFPME établit un document attestant de l'agrément de l'entreprise, suivant le modèle qu'il détermine.

Art. 13.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 14.Dispositions transitoires.

L'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur base de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est considérée comme étant agréée au sens du présent arrêté pour autant qu'elle occupe toujours un stagiaire au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 juillet 2018.

Art. 16.Le Membre du Collège compétent pour la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

Par le Collège : Didier GOSUIN, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle Fadila LAANAN, Présidente du Collège

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