Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 08 juin 2017
publié le 25 septembre 2017

Arrêté 2016/1836 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2017030869
pub.
25/09/2017
prom.
08/06/2017
ELI
eli/arrete/2017/06/08/2017030869/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 JUIN 2017. - Arrêté 2016/1836 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé modifié par les décrets du 9 juillet 2010 et du 20 juillet 2016, articles 31, 47, 58, 63, 77, 78, 109, 118, 136, 138, 144, 172;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé;

Vu le rapport d'évaluation prévu en l'article 3, alinéa 1er, 2° du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française établi le 2 février 2017 ;

Vu les avis des sections Services Ambulatoires et Aide et soins à domicile du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donnés les 16 et 9 février 2017;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 janvier 2017 ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 2 février 2017;

Vu l'avis 61.262/4du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il convient d'adapter l'arrêté du 4 juin 2009 susvisé suite aux modifications apportées le 20 juillet 2016 au décret du 5 mars 2009 susvisé et portant sur la correction d'erreurs matérielles, sur l'abrogation de dispositions relatives à des matières qui ne relèvent plus actuellement de la Commission communautaire française ainsi que sur l'adaptation de certaines dispositions visant à en améliorer l'application ou à répondre mieux aux situations existantes et aux besoins constatés Considérant qu'il convient d'assurer dès 2017 la régularisation de l'octroi des subventions aux services de médiation de dettes afin de leur permettre d'assurer leurs missions;

Sur proposition du Membre du Collège compétent pour la Santé et du Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L' article 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application des articles 77 et 78, 2ème alinéa du décret, le service ambulatoire introduit sa demande de modification d'agrément qui n'entraîne pas de modification du nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre.

Cette demande précise et motive l'objet de la modification. Dans un délai de 1 mois à dater de l'introduction de la demande, l'administration informe le service ambulatoire des pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Le membre compétent du Collège statue sur la demande de modification qui n'entraîne pas de modification du nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre. »

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « dont la modification comprend les nouveaux secteurs ambulatoires agréés, soit les services d'aide aux justiciables et les services "Espaces-rencontres" » sont abrogés.

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : La subvention annuelle pour prestations des indépendants et des vacataires est calculée comme suit : Montant forfaitaire x46 (semaines) x équivalent temps plein (en nombre d'heures par semaine)

Art. 5.§ 1er. Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots : « ou pédopsychiatrie. ». § 2. L'article 15 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'ensemble du cadre agréé, les fonctions de médecin spécialiste sont exercées sous le statut de salarié à concurrence de 0,5 ETP minimum.

Lorsque ces fonctions de médecin spécialiste sont exercées par des indépendants, une subvention de 45 euros de l'heure est octroyée. »

Art. 6.Dans le titre II, Section II, Sous-section VI, du même arrêté, sont insérés les articles 37/1 et 37/2 rédigés comme suit : « Art. 37/1 En application de l'article 118 du décret, le mode de calcul et les montants maximaux admissibles des subventions pour frais de fonctionnement sont de 7.000 euros pour l'équipe visée à l'article 47 du décret et 1.000 euros par ETP de personnel agréé et subventionné au-delà des 1,16 ETP de base : Art. 37/2 La formation spécialisée visée à l'article 47, alinéa 2 du décret est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours portant au minimum sur les matières suivantes : 1° droit des obligations ;2° crédit hypothécaire ;3° crédit à la consommation ;4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution ;5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes. La formation théorique est complétée par une journée minimum consacrée à l'étude pratique de cas. »

Art. 7.Dans le titre II, section II du même arrêté la sous-section VII comprenant les articles 39 à 48 est abrogée.

Art. 8.Dans l'article 57 du même arrêté, les mots « de l'article 115 du décret » sont remplacés par « de l'art 58 § 4 » et au 5° est ajouté « En application de l'article 25 du décret, si un hébergement non hospitalier de 15 lits minimum, dont le taux d'occupation est de 80% minimum, est organisé : 0,5 équivalent temps plein universitaire, 6,5 équivalent temps plein infirmier bachelier ou breveté. ».

Art. 9.Dans l'article 59 du même arrêté, entre la première et la deuxième phrase est inséré « Si un hébergement non hospitalier de 15 lits minimum, dont le taux d'occupation est de 80% minimum, est organisé, s'ajoutent 8.960 € aux montants maximaux admissibles de la subvention relative aux frais de fonctionnement par service. »

Art. 10.Dans l'article 61, 1°, du même arrêté, les mots « Celui-ci remplit » sont remplacés par « Celui-ci peut remplir ».

Ce même article 61 est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° Le service d'aide à domicile occupe un travailleur administratif à temps plein pour 35 aides à temps plein. »

Art. 11.Dans l'article 77 du même arrêté, les mots « le membre du Collège » sont remplacés par « l'Administrateur général ».

Art. 12.Dans le même arrêté est inséré un article 77/1 rédigé comme suit : « Art. 77/1 En application de l'article 136, § 3 du décret, les heures prévues par le contingent de l'année précédente qui n'ont pas été utilisées par un service sont réparties entre les services dont les heures de prestations sont excédentaires à leur contingent. Si le nombre total d'heures prestées par les services est supérieur au contingent global, cette répartition est proportionnelle au total des heures non utilisées, suivant la formule suivante : Heures excédentaires par service * total des heures non utilisées/ total des heures excédentaires. »

Art. 13.Les articles 78 et 79 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 78.En application de l'article 138 du décret, les frais de fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui sont liées aux missions visées à l'article 31, § 1er, 1° et 2° ainsi que § 2, 1° et 2° du décret s'élèvent à 132.760 euros.

Art. 79.En application de l'article 138 du décret, les frais de fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui sont liées aux missions visées à l'article 31, § 2, 3° et 4° s'élèvent respectivement à 50.200 euros. »

Art. 14.Dans l'article 81 du même arrêté, les mots « 147/1 et » sont insérés entre les mots « aux articles » et « 148 ».

Art. 15.L'article 82 du même arrêté est remplacé par : « En application de l'art 144 du décret, tous les services ambulatoires agréés peuvent être membres de droit de l'organisme intersectoriel de coordination, à condition qu'ils en fassent la demande. »

Art. 16.Dans l'article 93 du même arrêté est ajouté l'alinéa suivant : "Ce montant a pour objet la mise en oeuvre d'une démarche d'évaluation qualitative intersectorielle sur la base d'un projet tel que prévu à l'article 172 du Décret"

Art. 17.L'article 95, alinéa unique, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Le montant attribué par le Collège est indexé selon la formule suivante : Montant de référence multiplié par l'indice santé de décembre N divisé par l'indice santé de décembre N-1. Ce montant est arrondi au cent. Le montant de référence correspondant soit au dernier montant indexé de l'année N, soit au montant attribué par le Collège pour l'année N. »

Art. 18.Dispositions transitoires relatives aux subventions des Centres d'accueil téléphonique : A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si la fonction de direction prévue à l'article 63 du décret est occupée par un membre du personnel détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, celui-ci pro mérite du barème universitaire jusqu'à son départ du centre d'accueil téléphonique.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 20.Le Membre du Collège compétent pour la Santé et le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2017.

Par le Collège : C. FREMAULT, Membre du Collège, chargée de l'Action sociale et de la Famille C. JODOGNE, Membre du Collège, chargée de la Santé F. LAANAN, Présidente du Collège

^