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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 07 juillet 2022
publié le 24 octobre 2022

Arrêté 2022/528 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 JUILLET 2022. - Arrêté 2022/528 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu le décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française ; les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, donné le 24 juin 2022 ;

Vu l'accord du Membre du Collège en charge du budget, donné le 7 juillet 2022 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 juillet 2022 sur la situation respective des femmes et des hommes ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 juillet 2022 Sur la situation des personnes handicapées ;

Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 20 mai 2022 ;

Vu l'avis n° 71.461/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Présidente du Collège Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Section I. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française ;2° décret budgétaire : le décret de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent ;3° Collège : le Collège de la Commission communautaire française ; 4° dimension de genre : Une politique, mesure, action, etc... présente une dimension de genre quand elle concerne un domaine où femmes et hommes sont dans des situations respectives différentes ; 5° analyse de genre : une analyse qui permet une évaluation de l'impact potentiel d'une politique, mesure, action, etc.sur la situation respective des femmes et des hommes ; 6° approche intégrée de la dimension de genre ou Gender Mainstreaming : une approche qui consiste en la (ré)organisation, l'amélioration, l'évolution et l'évaluation des processus de prise de décision, aux fins d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques ;7° gender budgeting ou budget genré : une évaluation des budgets dans une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire et du cycle budgétaire, ainsi qu'une évaluation et une éventuelle réorientation des recettes et des dépenses dans le but de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ;8° note de genre : la note de genre telle que visée à l'article 2, alinéa 2 du décret.Tous les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes (ou crédits spécifiques genres) sont identifiés par programme ; 9° coordinateur genre : la/les personne(s) désignée(s) au sein de chaque direction d'administration et de chaque organisme d'intérêt public pour développer une politique de « Gender Mainstreaming » et pour participer au groupe de coordination genre.Elle(s) est/sont chargée(s) de l'intégration de l'approche de genre et est/sont désignées par les directeurs d'administration et les dirigeants des organismes d'intérêt public ; 10° correspondant budgétaire : la/les personne(s) désignée(s) au sein de chaque direction d'administration et de chaque organisme d'intérêt public qui assure(nt) la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toutes les informations budgétaires ;11° exposé général : l'exposé général tel que défini à l'article 11, 3° du décret budgétaire, et dont les modalités sont précisées aux articles 20 et 21 du décret budgétaire ;12° exécution budgétaire : l'exécution budgétaire telle que définie à l'article 79 du décret budgétaire ;13° élaboration du budget : l'élaboration du budget telle que visée à l'article 10 du décret budgétaire ;14° allocation de base : l'allocation de base telle que définie à l'article 17 du décret budgétaire ;15° fiche justificative : document reprenant les justifications définies à l'article 17 du décret budgétaire ;16° rapport d'évaluation de l'impact ou test-genre : rapport d'évaluation préalable à toute prise de décision par le Collège pour chaque projet législatif ou réglementaire.Le rapport identifie la situation respective des femmes et des hommes dans la matière concernée en ayant recours à des statistiques ventilées par sexe, en évaluant l'impact sur l'égalité des femmes et des hommes et en identifiant les mesures compensatoires à proposer en cas d'impact négatif sur des femmes et des hommes ; 17° IEFH : Institut pour l'égalité des Femmes et des Hommes. Section II. - Champ d'application

Art. 3.Le champ d'application du présent arrêté vise les services du Collège et les organismes d'intérêt public.

L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE II. - Composition du groupe de coordination

Art. 4.§ 1er. Le groupe de coordination est composé comme suit : 1° un fonctionnaire de niveau 1 affecté à la cellule Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances du service du secrétariat général des services du Collège ;2° un membre du Cabinet de chaque membre du Collège, désigné par lui ;3° un fonctionnaire de niveau 1 ou 2+ de chaque direction d'administration des services du Collège, désigné par le fonctionnaire dirigeant des services du Collège ;4° un fonctionnaire de niveau 1 ou 2+ de chaque organisme d'intérêt public de la Commission communautaire française, désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'organisme concerné ; Il est désigné, selon le même mode, un suppléant à chacun des membres précités. § 2. Un membre de l'IEFH est invité aux réunions du groupe de coordination. § 3. Le groupe de coordination est présidé par le représentant du membre du Collège en charge de l'égalité des chances. Celui-ci pilote le groupe en collaboration avec le fonctionnaire affecté à la cellule de lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances du service du secrétariat général des services du Collège. Le président veillera à l'envoi de l'ordre du jour. § 4. Le groupe de coordination est renouvelé au début de chaque législature lorsque le gouvernement est installé, à l'exception des membres du groupe de coordination visés au § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°. § 5. Les membres du groupe de coordination visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4° assument la fonction de coordinateur genre au sein de leur direction d'administration ou de leur organisme d'intérêt public. § 6. Le membre du groupe de coordination visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° assure la fonction de coordinateur général en approche intégrée de genre. Il est chargé, en application de l'article 7 du décret, de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension genre dans les politiques, mesures ou actions publiques. § 7. Aucune rémunération, allocation, indemnité ou jeton de présence n'est alloué aux membres du groupe de coordination. § 8. Une formation à l'approche intégrée de genre est organisée pour tous les membres du groupe de coordination. Cette formation est organisée par la cellule du développement des compétences professionnelles au plus tard dans les six mois de l'établissement du groupe de coordination. § 9. Le fonctionnaire dirigeant des services du Collège désigne les coordinateurs genre, au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté. § 10. Les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public désignent, au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, le ou les coordinateurs genre pour leur organisme. CHAPITRE III. - Missions du groupe de coordination

Art. 5.§ 1er. Le groupe de coordination a pour mission générale : 1° de stimuler, orienter et contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie d'approche intégrée de genre, notamment par la diffusion et l'utilisation d'outils, d'instruments et de méthodes dans l'ensemble des politiques de la Commission communautaire française ;2° de promouvoir la collaboration, la circulation de l'information et l'échange de bonnes pratiques au sein des services du Collège et des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ;3° d'organiser une concertation et une coordination permanente entre les administrations et les cabinets des membres du Collège ;4° de relire le rapport annuel de la cellule lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances relatif au gender budgeting, et faire des recommandations. § 2. Le groupe de coordination a pour missions particulières : 1° d'élaborer, en tenant compte des priorités définies par le Collège pour la législature, un projet de plan visant à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Commission communautaire française en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes et les biais de genre ;2° préparer et coordonner le projet de rapport intermédiaire et de rapport de fin de législature, comme mentionné à l'article 5 du décret, et d'assurer leur suivi selon les prescriptions du chapitre VI du présent arrêté. § 3. Dans le cadre de ces missions, le groupe peut consulter les organes, les instances ou experts impliqués dans l'étude et la mise en oeuvre de l'égalité des femmes et des hommes.

Art. 6.§ 1 Le projet de plan, visé à l'article 5 § 2, 1°, est établi au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Il comprend notamment : 1° les objectifs stratégiques visés à l'article 2, alinéa 1er du décret ;2° les lignes d'actions visant à la réalisation de ces objectifs stratégiques et à l'intégration de la dimension de genre dans les politiques de la Commission communautaire française. § 2 Le projet de plan est transmis au Ministre en charge de l'Egalité des chances au plus tard en début de législature.

Le Ministre chargé de l'Egalité des chances soumet le plan à l'approbation du Collège au plus tard dans l'année qui suit la date de formation du nouveau Collège. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du groupe de coordination

Art. 7.§ 1. Le groupe de coordination adopte un règlement d'ordre intérieur dans les trois mois qui suivent son installation. Le règlement est adopté à la majorité des deux tiers des membres. A défaut de cette majorité, il est adopté à la majorité simple, lors de la réunion suivante. § 2. Lors du renouvellement du groupe de coordination, le règlement en vigueur reste d'application, sauf si un nouveau règlement est adopté.

Art. 8.Le secrétariat du groupe de coordination est assuré par un membre désigné par le Président du groupe. CHAPITRE V. - Mise en oeuvre de l'approche intégrée de genre au sein des administrations

Art. 9.§ 1er Le coordinateur genre a pour missions principales de : 1° préparer le projet de contribution de sa direction d'administration ou de son organisme d'intérêt public au plan visé à l'article 5 § 2, 1° du présent arrêté ;2° préparer la contribution de sa direction d'administration ou de son organisme d'intérêt public aux rapports visés au Chapitre VI du présent arrêté ;3° collaborer avec les membres du groupe de coordination issus des cabinets des membres du Collège pour mettre en place un processus de suivi des rapports d'évaluation de l'impact visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret ;4° assurer le suivi de l'application de la méthode pour intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire visée à l'article 2, alinéa 3 du décret ;5° assurer le suivi de la production de statistiques sexuées et de l'établissement d'indicateurs de genre visés à l'article 4 du décret ;6° assurer le suivi de l'intégration de la dimension de genre dans les instruments de planification stratégique de sa direction d'administration ou de son organisme d'intérêt public ;7° intégrer l'approche de genre dans les procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, pour sa direction d'administration ou son organisme d'intérêt public ;8° diffuser l'information à propos de l'approche intégrée de genre et de sa mise en oeuvre concrète au sein de sa direction d'administration ou de son organisme d'intérêt public.9° d'apporter une aide à la complétion des tests-genre aux fonctionnaires ou membres de cabinet chargé de la rédaction de réglementation, si nécessaire. § 2. Le coordinateur général en approche intégrée de genre soutient les coordinateurs genre dans la réalisation de leurs missions. Il peut proposer toute mesure appropriée à cette fin. 1° Il rassemble, coordonne et, le cas échéant, synthétise ou propose des améliorations concernant les travaux des coordinateurs genre ;2° Il organise ou coordonne les actions visant à l'intégration de la dimension de genre qui concernent plus d'une direction d'administration ou d'un organisme d'intérêt public. 3° . Afin de rédiger le rapport annuel relatif au gender budgeting, il compile toutes les informations provenant des coordinateurs genre et des correspondants budgétaires et rédige la note de genre, l'analyse de genre de toutes les allocations de base de catégorie 3 et l'évaluation de l'analyse de genre par rapport à l'exercice précédent.

Art. 10.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant des services du Collège et les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public veillent, chacun pour ce qui les concerne, à ce que les coordinateurs genre et le coordinateur général en approche intégrée de genre disposent de tous les moyens nécessaires en vue d'assurer la coordination interne nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. § 2. Le fonctionnaire dirigeant des services du Collège s'assure de la prise en compte de l'approche intégrée de genre par les membres du Conseil de direction. § 3. Les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public s'assurent, chacun pour ce qui les concerne, de la prise en compte de l'approche intégrée de genre par les membres du Comité de gestion de leur organisme. § 4. Le Ministre en charge du budget et le Ministre en charge de l'Egalité des chances au Collège assument la responsabilité finale de la mise en oeuvre de l'approche intégrée de genre au sein de l'administration et au sein de l'organisme d'intérêt public. CHAPITRE VI. - Les rapports

Art. 11.Le rapport intermédiaire visé à l'article 5, alinéas 1er et 2 du décret se structure par domaine de compétence. Pour chacun de ces domaines, il porte au moins sur la description, l'état des lieux, les freins et les réussites rencontrés, les propositions d'amélioration envisagées et les progrès réalisés des éléments suivants : 1° Les actions entreprises dans le cadre du plan visé à l'article 5, § 2, 1° du présent arrêté ;2° la production, l'analyse et l'utilisation par les services publics et les organismes d'intérêt public de statistiques de genre et indicateurs de genre visés à l'article 4 du décret ;3° la note de genre visée à l'article 2, alinéa 2 du décret ;4° les actions et initiatives relatives au rapport d'évaluation de l'impact (ou "test genre") visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret ;5° les actions et initiatives relatives à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des cycles budgétaires tel que visé à l'article 2, alinéa 3 du décret ;6° la prise en compte de l'approche intégrée de genre dans les procédures de passation des marchés publics et l'octroi de subsides visée à l'article 3, alinéa 1er, 3° du décret.

Art. 12.Le rapport de fin de législature, au sens de l'article 5, alinéas 1er et 4 du décret, se structure également par domaine de compétence.

Art. 13.Le rapport intermédiaire est transmis par le ministre chargé de l'égalité des chances à l'Assemblée de la Commission communautaire française au plus tard le 14 décembre qui suit le dépôt du deuxième projet de budget général des dépenses. Le rapport de fin de législature est transmis par le ministre chargé de l'égalité des chances à l'Assemblée de la Commission communautaire française au plus tard le 14 décembre qui suit le dépôt du cinquième projet de budget général des dépenses.

Art. 14.§ 1er. Le modèle de rapport d'évaluation de l'impact sur les femmes et les hommes, appelé « test genre », tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, 2° du décret, est annexé au présent arrêté.

Le « test genre » est complété par la personne qui rédige une nouvelle réglementation. Cette personne peut être un collaborateur de cabinet ou un fonctionnaire de l'administration concernée ou un fonctionnaire de l'organisme d'intérêt public concerné. Un soutien à la complétion de ce test genre par le coordinateur genre concerné est possible pour les personnes encore peu familiarisées avec l'analyse de genre. Le cas échéant, la cellule de lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances peut prendre le relais. § 2 Le « test genre » d'un projet d'acte législatif ou réglementaire doit être établi avant l'inter cabinet précédant la première mise à l'ordre du jour de ce projet au Collège. § 3 Le résultat du test doit être considéré comme une évaluation indicative du projet d'acte législatif ou réglementaire. § 4 Chaque Ministre sectoriellement compétent veille à ce que le « test genre » soit complété et annexé au projet de nouvelle réglementation. § 5 En l'absence de « test genre », un projet de réglementation ne peut être considéré comme complet et ne peut donc être inscrit à l'ordre du jour du Collège. § 6 Une évaluation de la manière dont ont été complétés les tests genre doit être réalisée par le groupe de coordination et les conclusions de celle-ci doivent apparaitre dans le rapport intermédiaire et le rapport final, en vertu de l'article 11, 4° et de l'article 12. CHAPITRE VII. - Catégorisation des allocations de base du budget

Art. 15.§ 1er. Les services du Collège et les organismes d'intérêt public appliquent une méthode d'intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire et le processus budgétaire qui est basée sur la catégorisation des allocations de base du budget. Cette méthode permet d'identifier tous les crédits et par conséquent les crédits affectés à des actions spécifiques en vue de la réalisation de la note de genre visée à l'article 2, alinéa 2 du décret, et l'intégration de la dimension du genre dans l'ensemble du cycle budgétaire. § 2. Chaque allocation de base doit être classée dans un des quatre codes suivants : 1° code 1 ou crédits neutres : ces crédits n'ont aucun impact sur la situation respective des femmes et les hommes ;2° code 2 ou crédits spécifiques genre : ces crédits favorisent spécifiquement l'égalité entre les hommes et les femmes ;3° code 3 ou crédits à genrer : ces crédits sont susceptibles d'avoir un éventuel impact (direct ou indirect) sur la situation respective des hommes et des femmes ;4° code 4 ou crédits hors-compétence : ces crédits sont réglés par une convention ou accord de coopération conclus avec une autre entité. § 3. La catégorisation se réalise sur la globalité de l'allocation de base.

Lorsque des crédits d'une même allocation de base, relèvent de codes différents, la procédure pour le choix du code sera déterminée par le Ministre en charge du budget et le Ministre en charge de l'Egalité des chances. CHAPITRE VIII. - Procédure pour l'application du Gender Budgeting

Art. 16.§ 1er. Lors de l'élaboration du budget initial et des ajustements budgétaires annuels des services du Collège et des organismes d'intérêt public, les fonctionnaires de ces services et de ces organismes, chargés de l'estimation des crédits budgétaires, réalisent également un examen des dossiers qu'ils gèrent sur la base des définitions reprises à l'article 2 du présent arrêté, en concertation avec les coordinateurs genre. Cet examen donnera lieu à la catégorisation motivée des allocations de base, conformément à l'article 15 § 2 du présent arrêté. § 2. Après validation de la catégorisation des allocations de base d'un programme par le responsable du service concerné, cette catégorisation motivée est ensuite vérifiée par les coordinateurs genre et les correspondants budgétaires concernés des services du Collège ou des organismes d'intérêt public et adaptés par eux le cas échéant. Le résultat est ensuite validé par le fonctionnaire-dirigeant. § 3. Chaque responsable des services du Collège et des organismes d'intérêt public fera une évaluation quantitative et qualitative, par programme, de l'analyse de genre de l'exercice précédent par rapport à l'exercice en cours. Ceci afin d'évaluer l'impact de leurs dépenses budgétaires en termes d'égalité des femmes et des hommes. Des indicateurs et une liste de questions sera rédigée par le groupe de coordination afin d'établir cette évaluation.

Chaque évaluation sera transmise au coordinateur général en approche intégrée de genre.

Art. 17.§ 1er. Les crédits relatifs aux allocations de base de code 2 doivent être intégrés dans la note de genre visée à l'article 2, alinéa 2 du décret. Les fonctionnaires chargés de la catégorisation des allocations de base du code 2 sont tenus de motiver le choix de la catégorie. Cette motivation comprend l'objectif des projets spécifiques genre et la raison pour laquelle une action spécifique est nécessaire.

La note de genre est également reprise, pour les services du Collège et les organismes d'intérêt public, dans l'exposé général relatif à chaque projet de budget général des dépenses. § 2. Pour les crédits relatifs aux allocations de base du code 3, les fonctionnaires chargés de l'estimation des crédits budgétaires sont tenus de rédiger par allocation de base une fiche justificative qui reprend le résultat de l'analyse de genre, et ce en concertation avec les coordinateurs genre. § 3. Le Ministre en charge du budget et le Ministre en charge de l'Egalité des chances déterminent le modèle de la note de genre ainsi que toutes les autres modalités, en ce compris le planning de l'implémentation de la catégorisation des allocations de base et des fiches justificatives pour les allocations de base de code 3. § 4. Après validation des fiches justificatives par le responsable du service concerné, celles-ci sont vérifiées par le coordinateur genre et les correspondants budgétaires concernés des services du Collège ou des organismes d'intérêt public et adaptés par eux le cas échéant. Le résultat est validé par le fonctionnaire-dirigeant. L'analyse de genre est réalisée à chaque projet de budget général des dépenses.

Art. 18.§ 1er. Les correspondants budgétaires sont responsables de la coordination, la centralisation et la consolidation de toutes les informations et documentations relatives à la catégorisation des allocations de base et des fiches justificatives. Ils transmettent l'ensemble de ces données au coordinateur général en approche intégrée de genre qui compile les informations et rédige la note de genre visée à l'article 2, alinéa 2 du décret, l'analyse de genre de toutes les allocations de base de catégorie 3 et l'évaluation de l'analyse de genre par rapport à l'exercice précédent. Ce rapport relatif au gender budgeting est ensuite transmis au directeur d'administration chargé du budget.

Celui-ci transmet, le cas échéant, ce rapport et toutes les informations nécessaire dans les délais requis à la Direction en charge du Budget des services du Collège, des organismes, à l'Inspecteur des Finances, au délégué du Ministre ou aux Commissaires du Collège compétents, au ministre de tutelle et aux Ministres, notamment dans le cadre de l'élaboration du budget initial ou ajusté. § 2. En exécution des articles 16 et 17 du présent arrêté, les responsables des services administratifs sont tenus de transmettre toutes les informations aux coordinateurs genre et aux correspondants budgétaires sur simple demande. § 3. Le groupe de coordination se charge d'organiser la formation et l'accompagnement nécessaires de tous les membres du personnel chargés de la mise en oeuvre du présent arrêté, parmi ceux-ci également les correspondants budgétaires. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 19.L'analyse et la note de genre visées à l'article 17 du présent arrêté sont d'application au budget des organismes d'intérêt public relatif à l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.La catégorisation visée à l'article 15 § 2 du présent arrêté est d'application au budget des organismes d'intérêt public relatif à l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Les membres du Collège, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2022.

Pour le Collège : B. TRACHTE, Présidente du Collège chargé de la Promotion de la Santé, des Familles, du Budget et de la Fonction publique R. VERVOORT, Membre du Collège chargé de l'Enseignement, des Crèches, de la Culture, de la Politique d'aide aux personnes handicapées, du Tourisme et du Transport scolaire B. CLERFAYT, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et des Relations internationales A. MARON, Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Santé N. BEN HAMOU, Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale et des Infrastructures sportives

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté 2022/528 du Collège de la Commission communautaire française du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française.

Bruxelles, le 7 juillet 2022.

Pour le Collège : B. TRACHTE, Présidente du Collège chargé de la Promotion de la Santé, des Familles, du Budget et de la Fonction publique R. VERVOORT, Membre du Collège chargé de l'Enseignement, des Crèches, de la Culture, de la Politique d'aide aux personnes handicapées, du Tourisme et du Transport scolaire B. CLERFAYT, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et des Relations internationales A. MARON, Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Santé N. BEN HAMOU, Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale et des Infrastructures sportives

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