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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 14 mars 2019
publié le 05 avril 2019

Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission Communautaire Française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 5 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale, et modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 mars 2015 relatif à la programmation des bureaux d'accueil pour primo-arrivants et modifiant l'article 29 de l'arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française - troisième lecture

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2019011488
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05/04/2019
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 MARS 2019. - Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission Communautaire Française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 5 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale, et modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 mars 2015 relatif à la programmation des bureaux d'accueil pour primo-arrivants et modifiant l'article 29 de l'arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française - troisième lecture


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire Française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission Communautaire Française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire Française du 19 mars 2015 relatif à la programmation des bureaux d'accueil pour primo-arrivants et modifiant l'article 29 de l'arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 10 octobre 2018;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le ...................;

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé - Section Cohésion sociale donné le 18 décembre 2018;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, requis en vertu de l'article 3, alinéa er, 2° du Décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission Communautaire Française, émis le 17 septembre 2018;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation des personnes handicapées, requis en vertu de l'article 4, § 3 du décret du 5 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission Communautaire Française, émis le 17 septembre 2018;

Vu l'avis 65.326/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2019, en application de l'article 84, § er, alinéa er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale, Après délibération, Arrête : Article er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE er. - Des modifications apportées à l'arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission Communautaire Française du 5 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2.Dans l'intitulé de l'Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 5 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « du 5 juillet 2013 » sont remplacés par les mots « du 18 juillet 2013 ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « le décret du 5 juillet 2013 » sont remplacés par les mots « le décret du 18 juillet 2013 »;b) au 3°, les mots « article 2, 3° » sont remplacé par les mots « article 2, 4° »; c) au 10°, les mots « http://www.cocof.irisnet.be/nos-compétences/affaires-sociales/cohésion-sociale « sont remplacés par les mots « www.spfb.brussels »; d) au 11°, les mots « l'article 19 » sont remplacé par les mots « l'article 17 »;e) le 12° est supprimé;f) au 17°, les initiales « CESDD » sont remplacées par les initiales « CESS » et les mots « du deuxième degré » sont remplacés par le mot « supérieur ».g) un 18°, rédigé comme suit est ajouté : « 18° Jour ouvrable : tous les jours de la semaine autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux » Art.4. L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Le bilan linguistique a pour but d'une part de déterminer si le bénéficiaire dispose des compétences du niveau A2 du CECR au moyen de tests proposés par le Centre Régional pour le développement de l'Alphabétisation et de l'Apprentissage du Français pour adultes ou le Centre de formation Langues de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ou tout autre test préalablement approuvé par l'administration, et d'autre part de pouvoir orienter le bénéficiaire auprès d'un opérateur de formation et dans le module le plus approprié compte tenu de sa situation personnelle, de ses projets et compétences. »

Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Le programme de formation linguistique le cas échéant contenu dans la convention d'accueil et d'accompagnement mentionne l'opérateur auprès duquel les modules doivent être suivis afin d'atteindre le niveau A2 du CECR ainsi que les modalités pratiques et les mesures en cas d'absence ou d'abandon de la formation qui concernent le bénéficiaire.

Les formations linguistiques sont dispensées par des opérateurs définis à l'article 2 du décret ou des opérateurs reconnus. »

Art. 6.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.La formation linguistique vise l'apprentissage du français et est dispensée soit par Bruxelles-Formation ou par un établissement de promotion sociale bruxellois organisé ou subventionné par la Commission Communautaire Française ou la Communauté française, soit par des opérateurs de formation conventionnés et subventionnés sous la forme de modules relevant de filières reprises à l'annexe 1.

Les formations linguistiques organisées par les opérateurs conventionnés et subventionnés se déclinent en deux filières principales, composées d'un certain nombre de modules permettant d'atteindre le niveau A2 du CECR dans les différentes compétences et dispensés tout au long de l'année : 1° Filière Alphabétisation : ensemble de modules accessibles à des groupes de maximum douze bénéficiaires qui n'ont pas obtenu le CEB ou qui ne maîtrisent pas les compétences équivalentes au CEB : a) module oral A1.1 : deux cents heures; b) module oral A1.2 : deux cents heures; c) module oral A2 : deux cents heures; d) module écrit A1.1 : deux cent cinquante heures; e) module écrit A1.2 : deux cent cinquante heures; f) module écrit A2 : deux cent cinquante heures. Les modules oraux s'adressent aux primo-arrivants qui ne possèdent pas encore les compétences orales au niveau A2 du CECR. Ceux-ci poursuivent leur formation par les modules écrits. 2° Filière Français Langues Etrangères (FLE) subdivisées en deux : a) Filière FLE A : ensemble de modules accessibles à des groupes de maximum quinze bénéficiaires qui ont les compétences équivalentes au CEB mais qui ne maîtrisent pas les compétences équivalentes au CESS (ou assimilé) et dont la langue maternelle n'est pas le français : 1.Module alphabet latin : 100 heures (facultatif); 2. module A1.1 : cent heures; 3. modules A1.2 : cent heures; 4. module A2.1 : cent cinquante heures; 5. module A2.2 : cent cinquante heures. b) Filière FLE B : ensemble de modules accessibles à des groupes de maximum vingt bénéficiaires qui ont les compétences équivalentes au CESS (ou assimilé), dont la langue maternelle n'est pas le français : 1.module alphabet latin : 50 heures (facultatif); 2. module A1 : cent cinquante heures;3. module A2 : cent cinquante heures. Les modules alphabet latin s'adressent aux primo-arrivants qui ne maîtrisent pas l'alphabet latin. Ils sont proposés soit en amont des autres modules de la filière, soit simultanément au premier module de la filière.

Des ateliers spécifiques de remédiation peuvent également être proposés aux bénéficiaires de la Filière Français Langue Etrangère afin de répondre aux difficultés spécifiques de certains apprenants.

Ces ateliers visent le renforcement des compétences de base orales et écrites en ce compris l'alphabet latin, la phonétique, la prononciation ou des stratégies et rythmes d'apprentissage. Le temps consacré aux ateliers de remédiation ne peut excéder 10 pour cent du nombre total d'heures pour lesquelles l'opérateur est conventionné ni 150 heures par an. Ces ateliers privilégient le travail collectif.

Les modules organisés en journée, entre huit heures trente et dix-sept heures, avec un maximum de quatre heures de formation par jour dans la filière alphabétisation, se donnent à raison de dix, douze, seize ou vingt heures par semaine.

Les modules organisés en horaire décalé, entre dix-sept heures et vingt-et-une heure trente ou pendant le week-end, se donnent à raison de minimum six à maximum sept heures par semaine.

Le total des heures de cours proposées hebdomadairement aux bénéficiaires ne peut excéder 24 heures en horaire de jour et 9 heures en horaire décalé.

Par dérogation au paragraphe er et compte tenu de la situation personnelle, des projets et compétences du bénéficiaire, les formations visant l'apprentissage du français dispensées par d'autres services publics ou associations subventionnées exerçant ce type d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale pourront être prises en considération par le bureau d'accueil dans le cadre du programme de formation linguistique. Ces formations doivent être proposées gratuitement aux bénéficiaires de parcours d'accueil. Le membre du Collège chargé de la cohésion sociale arrête la liste de ces opérateurs. »

Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « la Commission de la vie privée » sont remplacés par les mots « l'Autorité de protection des données »

Art. 8.L'article 27 du même arrêté, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le bureau d'accueil indique sur tout document, affiche, publication, site internet ou tout autre support de communication la mention « agréé par la Commission Communautaire Française » accompagnée du logo de cette dernière disponible sur le site internet de l'administration. »

Art. 9.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « les services du Collège » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 10.Dans l'article 29, alinéa 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° La catégorie de bureau d'accueil et le nombre de dossiers individuels pour le traitement annuel desquels l'agrément sera délivré »;b) L'énumération reprise au 4° est remplacée par les lettres a, b, c, d, e, en lieu et place des 1°, 2°, 2°, 3° et 4°.

Art. 11.Dans l'article 30, alinéa er du même arrêté, les mots « l'article 30 1° » sont remplacés par les mots « l'article 29 1° ».

Art. 12.Dans l'article 31 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : a) Le 1° est complété par les mots « ou la preuve de leur dépôt au Greffe du Tribunal de l'entreprise »;b) Au 3°, les mots « bureau d'accompagnement » sont remplacés par les mots « bureau d'accueil ».

Art. 13.Dans le Titre 5, chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant les articles 39/1 et 39/2 rédigée comme suit : « Section 4 : modification d'agrément.

Art. 39/1.: Les Bureaux d'accueil agréés définitivement dans les catégories I, II ou III peuvent se voir proposer une augmentation du nombre de dossiers à traiter annuellement.

Avant toute diffusion d'un nouvel appel à candidature pour l'agrément d'un nouveau bureau d'accueil, l'administration sollicite, via courrier recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, les bureaux d'accueil agréés dans les catégories I, II ou III pour leur proposer d'augmenter le nombre de dossiers à traiter annuellement. Les bureaux d'accueil disposent d'un délai de 30 jours ouvrables pour faire connaître leur décision à l'administration.

En cas de réponse positive du bureau d'accueil et si la dernière visite d'inspection date de plus d'un an, l'administration procède à une nouvelle inspection relative au respect de l'ensemble des normes d'agrément dans un délai de trente jours ouvrables suivant la notification de la décision du bureau d'accueil. Sur base des éléments relevés lors de la dernière inspection, l'administration adresse au Collège une proposition motivée d'octroi ou de refus d'octroi de la modification d'agrément.

Art 39/2 : Le Collège statue sur la proposition motivée d'octroi ou de refus d'octroi de la modification d'agrément dans les 30 jours ouvrables de la réception de la proposition de l'administration.

La décision est notifiée par l'administration au bureau d'accueil par courrier recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Si la décision est favorable, elle mentionne le nombre de dossiers individuels de bénéficiaires supplémentaires pour lesquels le bureau est agréé ainsi que la date à partir de laquelle cette augmentation de catégorie d'agrément est effective. Cette date devra être comprise dans un délai de minimum un mois et maximum trois mois à partir de la notification de la décision par l'administration. »

Art. 14.L'article 40, alinéa er du même arrêté est modifié comme suit : 1°. Au 4°, les mots « l'article 38 » sont remplacés par les mots « l'article 36 »; 2°. Au 6°, les mots « l'article 36, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 34 alinéa 3 ».

Art. 15.A l'article 42 alinéa er du même arrêté, les mots « les services du Collège » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 16.L'article 43 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 2, le mot « nouveaux » est inséré entre le mot « de » et le mot « dossiers »;2° L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ces montants sont indexés le er janvier de chaque année suivant la formule : Montant forfaitaire de base X indice santé moyen de l'année précédente/Indice santé moyen de l'année 2014 Art.18. Dans l'article 47, alinéa er, 8° du même arrêté, il y a lieu d'ajouter « .50 » après « 281 » et après « 325 ».

Art. 19.Dans l'article 48, alinéa er, 3° du même arrêté, les mots « le Collège » sont remplacés par les mots « l'administration »

Art. 20.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 50 : Pour être conventionnés, les opérateurs de formation linguistique s'engagent : 1° à organiser les différents modules d'une ou plusieurs filières de formation alpha ou FLE conformément à l'article 17 à destination exclusive des bénéficiaires du parcours d'accueil 2° à dispenser au minimum 3 modules distincts simultanément;3° à accueillir les bénéficiaires dans le module déterminé par le bureau d'accueil, sans aucune discrimination 4° à ne demander aucune rétribution sous quelque forme que ce soit pour couvrir quelque coût que ce soit aux bénéficiaires du parcours d'accueil;5° à informer régulièrement le bureau d'accueil : a) Des éventuelles absences ou abandon du bénéficiaire;b) Des éventuelles nécessités de réorientation;c) De toute difficulté rencontrée dans l'exercice de leur mission de formation linguistique;6° Pour chaque participant, informer le bureau d'accueil à l'issue de chaque module de formation, de son taux de fréquentation ainsi que des possibilités de poursuite de la formation dans un module de niveau supérieur;7° à dispenser ces modules par du personnel disposant des qualifications et titres requis énoncés dans l'annexe 2;8° à participer aux réunions de concertation auxquelles il aura été invité et organisées par l'administration afin de mieux harmoniser l'offre par rapport à la demande et adapter, si besoin est, les modules de formation, afin d'améliorer les dispositions favorisant cet accueil.

Art. 21.Dans l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 1° est complété par les mots « ou la preuve de leur dépôt au greffe du Tribunal de commerce »;2° Le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le nombre d'heures de cours relevant de la ou des filières de formation linguistique qu'il se propose d'organiser en journée ou en horaire décalé et le lieu de l'organisation des modules de formation linguistique.»; 3° Un 9° rédigé comme suit est ajouté : « 9° Un budget prévisionnel relatif aux activités de formation linguistique pour lesquelles il sollicite le conventionnement, ainsi que le budget prévisionnel global de l'association.».

Art. 22.L'article 56 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56.Le conventionnement est délivré pour un nombre d'heures de formation relevant d'une ou plusieurs filières de formation linguistique à dispenser, chaque année civile en journée ou en horaire décalé.

Les nouveaux opérateurs sont conventionnés pour une durée de deux ans.

Sauf notification contraire du Collège 6 mois avant l'expiration de ce délai, le conventionnement est reconduit tacitement pour une durée indéterminée. »

Art. 23.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° lorsque l'opérateur de formation, agréé dans un autre dispositif, perd cette qualité ou voit son agrément suspendu.»; 2° Au 2° les mots « l'article 51 » sont remplacés par les mots « l'article 50 ».

Art. 24.L'article 60 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 60.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle forfaitaire maximale est allouée à l'opérateur de formation conventionné et subventionné. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures pour lequel l'opérateur est conventionné par 71 €. Ce multiplicateur est indexé annuellement au premier janvier suivant la formule : 71 euros X indice santé moyen de l'année précédente/Indice santé moyen de l'année 2018 "

Art. 25.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.La subvention annuelle forfaitaire couvre la prise en charge des frais de personnel et de fonctionnement.

Les frais de personnel peuvent représenter cent pour cent du montant de la subvention annuelle forfaitaire. Quatre-vingt pour cent des frais de personnel doivent être consacrés à des frais de formateur.

Les frais de fonctionnement ne peuvent représenter plus de vingt pour cent du montant de la subvention annuelle forfaitaire. Ils couvrent : 1° les frais de d'occupation des locaux : loyer; 2° Les charges d'occupation des locaux : assurances, eau, gaz, électricité, téléphonie,...; 3° les frais de matériel de bureau, de petit matériel de bureau, de téléphonie, d'informatique;4° les frais de secrétariat social, de vacataires et de volontaires hors fonction de formateur 5° les autres frais de fonctionnement : les frais d'activité et de matériel pédagogique, les frais de formation du personnel, les frais de déplacement, les frais de collation ».

Art. 26.A l'article 62, paragraphe 2 du même arrêté, les mots « de l'agrément provisoire » sont remplacés par les mots « de la notification de la décision de conventionnement ».

Art. 27.A l'article 65 du même arrêté, les mots « l'article 69 » sont remplacé par les mots « l'article 68 ».

Art. 28.Dans l'article 68 du même arrêté, sont insérées les 3° /1 et 4° /1 rédigés comme suit : « 3° /1 des décisions de refus d'augmentation de catégorie d'agrément »; « 4° /1 Des décisions de non-reconduction du conventionnement en tant qu'opérateur de formation linguistique ».

Art. 29.A l'article 71 du même arrêté, les mots « des services du Collège » sont remplacés par les mots « de l'administration ».

Art. 30.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Des modifications apportées à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 mars 2015 relatif à la programmation des bureaux d'accueil pour primo-arrivants et modifiant l'article 29 de l'arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 31.Dans l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire Française du 19 mars 2015 relatif à la programmation des bureaux d'accueil pour primo-arrivants et modifiant l'article 29 de l'arrêté 2014/562 du Collège de la Commission Communautaire Française, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° ZRU : Zone de revitalisation urbaine dite « ZRU 2016 » telle que définie dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 2016 portant exécution de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine et adoptant la « zone de revitalisation urbaine », dite « ZRU 2016 »

Art. 32.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les initiales « EDRLR » sont chaque fois remplacées par les initiales « ZRU »;2° Les 3ème et 4ème alinéas, sont remplacés par : « Le Collège veille à une couverture équilibrée du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.» CHAPITRE 3. - Dispositions diverses et finales

Art. 33."Les opérateurs de formation conventionnés pour dispenser un nombre précis de modules de formation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent conventionnés. Le conventionnement porte alors sur le nombre d'heures de formation relevant de la ou des filières de formation linguistique à dispenser chaque année civile en journée ou en horaire décalé. Ce nombre d'heures est obtenu en multipliant le nombre de modules formations pour lesquels ils avaient obtenu leur conventionnement par la durée des modules prévus à cette date. Le Collège peut, en accord avec l'opérateur, diminuer le nombre d'heures pour lequel ce dernier est conventionné"

Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets au er janvier 2019 à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le er janvier 2020.

Art. 35.Le Membre du Collège ayant la cohésion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.

Pour le Collège : R. VERVOORT, Membre du Collège F. LAANAN, Présidente du Collège Chargé de la Cohésion sociale

Annexe 1 au Projet d'Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission Communautaire Française modifiant l'Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission Communautaire Française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission Communautaire Française du 5 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale, et modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 mars 2015 relatif à la programmation des bureaux d'accueil pour primo-arrivants et modifiant l'article 29 de l'arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française.

ANNEXE 1 à l'Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission Communautaire Française portant exécution du décret de la Commission Communautaire Française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale NOMENCLATURE DES FORMATIONS LINGUISTIQUES PERMETTANT D'ATTEINDRE LE NIVEAU A2 DU CECR

FILIERE ALPHA

FILIERE FLE

PUBLIC

La filière ALPHA est organisée pour les primo-arrivants qui n'ont pas obtenu le CEB ou qui n'ont pas les compétences équivalentes au CEB

La filière FLE A est organisée pour les primo-arrivants qui ont les compétences équivalentes au CEB mais qui n'ont pas les compétences équivalentes au CESS (ou assimilé) et dont la langue maternelle n'est pas le français

La filière FLE B est organisée pour les primo-arrivants qui ont les compétences équivalentes au CESS (ou assimilé) et dont la langue maternelle n'est pas le français

ORAL (ces modules s'adressent aux primo-arrivants qui ne possèdent pas les compétences orales au niveau A2 du CECR)

ECRIT (ces modules s'adressent aux primo-arrivants qui possèdent les compétences orales au niveau A2 du CECR)

MODULE

Module oral A1.1

Module oral A1.2

Module oral A2

Module écrit A1.1

Module écrit A1.2

Module écrit A2

Alphabet latin1

Module A1.1

Module A1.2

Module A2.1

Module A2.2

Alphabet latin1

Module A1

Module A2

200 h

200 h

200 h

250 h

250 h

250 h

100 h

100 h

100 h

150 h

150 h

50 h

150 h

150 h

12 participants maximum par module

15 participants maximum par module

20 participants maximum par module

DUREE

1350 heures (600h modules oraux + 750h modules écrits)

500 heures (+ 100h pour les primo-arrivants n'ayant pas été scolarisés en alphabet latin)

300 heures (+ 50h pour les primo-arrivants n'ayant pas été scolarisés en alphabet latin)

HORAIRE

En journée : soit 10h/semaine, soit 12h/semaine, soit 16h/semaine, soit 20h/semaine (entre 8h30 et 17h avec un maximum de 4h/jour dans la filière alphabétisation) En horaire décalé : 6h ou 7h/semaine (entre 17h00 et 21h30 et/ou pendant le week-end)


Vu pour être annexé à l'arrêté 2018/ 2162 du Collège de la Commission Communautaire Française modifiant l'Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission Communautaire Française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission Communautaire Française du 5 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale, et modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 mars 2015 relatif à la programmation des bureaux d'accueil pour primo-arrivants et modifiant l'article 29 de l'arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française.

R. VERVOORT, Membre du Collège F. LAANAN, Présidente du Collège Chargé de la Cohésion sociale _______ Note (1) Module facultatif pour les primo arrivants n'ayant pas été scolarisés en alphabet latin

Rapport d'évaluation d'impact établi le 17 septembre 2018 du projet d'arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes en vertu de l'article 3, alinéa er,2° du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française. Cet article 3 alinéa er,2°, stipule que « pour chaque projet d'acte législatif ou réglementaire, (...) chaque membre du Collège établit un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes. » La genrification catégorise le processus en 4 situations : - genre neutre - genre spécifique - à genrer - hors compétence Dans la mesure où ce projet d'arrêté a une portée générale et concerne essentiellement des associations actives dans le cadre du parcours d'accueil, on peut considérer qu'il n'a pas d'impact sur l'égalité entre les hommes et les femmes et qu'il est considéré comme neutre.

R. VERVOORT, Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale

Rapport d'évaluation d'impact établi le 17 septembre 2018 du projet d'arrêté sur la situation des personnes handicapée en vertu de l'article 4, § 3 du décret du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française.

Cet article 4, § 3 stipule que chaque membre du Collège évalue tout projet d'acte réglementaire de ses compétences au regard du principe de handistreaming.

Le présent projet d'arrêté modifiant est de portée générale et touche spécifiquement les associations actives dans le cadre du parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale.

On peut donc considérer qu'il n'a pas d'impact sur la situation des personnes handicapées.

R. VERVOORT, Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale

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