publié le 16 décembre 2011
Décret relatif à la lutte contre le dopage
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 OCTOBRE 2011. - Décret relatif à la lutte contre le dopage
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE PREMIER. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2. Convention de l'UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport signée par la Conférence générale de l'UNESCO à Paris le 19 octobre 2005 rendue applicable en Communauté française par le décret du 1er février 2008 portant assentiment à la Convention internationale contre le dopage dans le sport faite à Paris le 19 octobre 2005;3. AMA : l'agence mondiale antidopage, fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999;4. Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO, et ses modifications ultérieures;5. Standards internationaux de l'AMA : les documents adoptés par l'AMA visant à harmoniser les différentes parties techniques et opérationnelles des dispositions du Code et leurs modifications ultérieures, dont le Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui constitue l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, ainsi que le Standard international pour les laboratoires et les Standards internationaux de contrôle, qui constituent les appendices 2 et 3 de la Convention de l'UNESCO et le Standard international relatif à la protection des renseignements personnels;6. Liste des interdictions : la liste identifiant les substances et méthodes interdites telle qu'annexée à la Convention de l'UNESCO et mise à jour par l'AMA;7. Organisation sportive : les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives telles que définies par l'article 1er du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;8. Activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux;9. Sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit, en qualité d'amateur ou de professionnel;10. Sportif d'élite : tout sportif dont la discipline sportive relève de la responsabilité d'une organisation sportive reconnue par le Comité international olympique, qui est reprise sur la liste en annexe, et répondant au minimum à l'un des critères suivants : a) il appartient au groupe cible international de sa fédération sportive;b) il pratique son sport dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;c) il est sélectionné ou a participé, au cours des douze derniers mois au moins, à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée, à savoir les jeux olympiques, les jeux paralympiques, les championnats du monde ou les championnats d'Europe;d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c) ;11. Les sportifs d'élite de la catégorie A : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique individuelle classée suivant l'annexe en catégorie A, ou les sportifs d'élite visés à l'article 1, 10°, a) ;12. Les sportifs d'élite de la catégorie B : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique individuelle classée suivant l'annexe en catégorie B;13. Les sportifs d'élite de la catégorie C : les sportifs d'élite qui pratiquent un sport d'équipe dans une discipline olympique classée suivant l'annexe en catégorie C;14. Les sportifs d'élite de la catégorie D : les sportifs d'élite qui n'appartiennent pas aux catégories A, B ou C.15. Personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel, personnel médical et paramédical, parent, accompagnateur, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif, ou qui le traite ou lui apporte son assistance, à titre bénévole ou moyennant rétribution;16. TAS : le Tribunal Arbitral du Sport institué au sein de la fondation de droit suisse « Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport »;17. Contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification du contrôle jusqu'à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures et actes intermédiaires, notamment la transmission, la validation, l'analyse de laboratoire, la gestion des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les audiences;18. Contrôle : Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification des contrôles, la collecte des échantillons, la manipulation des échantillons et leur transport au laboratoire;19. Contrôle ciblé : contrôle programmé de sportifs ou de groupe de sportifs spécifiquement sélectionnés en vue de contrôle à un moment précis;20. Contrôle inopiné : contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon;21. Compétition : une épreuve unique, un match, une partie ou un concours sportif particulier;22. Contrôle en compétition : contrôle en compétition, tel que défini par article 2.11 de la Convention de l'UNESCO; 23. Contrôle hors compétition : tout contrôle du dopage qui n'a pas lieu en compétition;24. Manifestation : une série de compétitions se déroulant sous l'égide d'un organisateur;25. Echantillon ou Prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage;26. Marqueur : le composé, l'ensemble de composés ou de paramètre(s) biologique(s) qui témoignent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;27. Métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;28. Organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;29. Résultat d'analyse anormal : présence dans un échantillon d'une substance interdite, d'un de ses métabolites ou marqueurs en ce compris la présence de quantités élevées de substances endogènes soit d'éléments témoignant de l'usage d'une méthode interdite et actée dans le rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou de toute autre entité reconnue en conformité avec le Standard international pour les laboratoires;30. Trafic : les ventes, dons, transports, envois, livraisons ou distributions à un tiers d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, par quelque moyen que ce soit, notamment électronique, par un sportif, le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne relevant d'une organisation antidopage.Ne sont toutefois pas visées les actions de membres du personnel médical et paramédical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à des fins justifiables. Ne sont pas visées non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques véritables et légales; 31. Usage : l'utilisation, application, ingestion, injection ou consommation, par tout autre moyen, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.32. ADAMS : Système d'administration et de gestion antidopage, conçu par l'AMA sous forme de banque de données sur internet, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données des sportifs.33. AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par la Commission instituée à l'article 8 permettant, après examen du dossier médical du sportif, d'utiliser, à des fins thérapeutiques, une substance ou une méthode reprise dans la liste des interdictions dans le respect des critères suivants : a) le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode ne lui est pas administrée;b) l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produit aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d'un état pathologique avéré;c) il n'existe pas d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite;d) la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas la conséquence de l'utilisation antérieure d'une substance ou méthode interdite, sans AUT.34. Sport d'équipe : Sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition.35. Groupe cible de la Communauté française : groupe de sportifs d'élite identifiés par la Communauté française en raison de leur affiliation sportive à une organisation sportive relevant exclusivement des compétences de la Communauté française ou, en raison du lieu de leur résidence principale sur le territoire de la région de langue française, dans le cas d'affiliation une fédération sportive restée nationale, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du programme de contrôle de la Communauté française. CHAPITRE II. - Information et prévention en matière de lutte contre le dopage
Art. 2.Le Gouvernement élabore un plan cohérent de campagnes d'éducation, d'information et de prévention relatives à la lutte contre le dopage en veillant, notamment, à sensibiliser la population et, plus particulièrement, les sportifs, aux effets néfastes du dopage sur la santé. Il transmet ce plan au Parlement.
Le Gouvernement élabore, dans ce cadre, une brochure d'information relative à la lutte contre le dopage et à sa prévention à destination des sportifs tant professionnels qu'amateurs.
Art. 3.Chaque organisation sportive diffuse auprès des sportifs, du personnel d'encadrement et des équipes qui lui sont affiliés les obligations résultant du présent décret, de ses arrêtés d'application et du Code afin d'en encourager le respect.
Le Gouvernement peut confier des missions de prévention aux organisations sportives dans le cadre de la lutte contre le dopage.
Art. 4.Le Gouvernement organise des sessions d'information et établit un support logistique au sein de l'administration afin d'aider les sportifs d'élite à respecter les obligations visées dans le Chapitre IV du présent décret. CHAPITRE III. - Mesures de lutte contre le dopage Section première. - Principes généraux
Art. 5.La pratique du dopage est interdite.
Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, toute organisation sportive et tout organisateur est soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 6.Sans préjudice de l'article 8, il y a lieu d'entendre par dopage : 1° La présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d'un sportif quelle qu'en soit la quantité, à l'exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est précisé dans la Liste des interdictions;2° Le simple usage ou la tentative d'usage d'une substance ou d'une méthode interdite;3° Le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillon après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s'y soustraire sans justification valable ou de l'éviter par tout autre moyen;4° Le fait, pour un sportif d'élite de catégorie A, de violer, par trois fois dans une période de 18 mois à dater du jour de la première violation, les règles relatives aux exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, telles que déterminées au Chapitre IV du présent décret;5° La falsification ou la tentative de falsification de tout élément lié au dopage;6° La possession, par le sportif, en compétition, de substances ou méthodes interdites ou, la possession par le sportif, hors compétition, de substances ou méthodes interdites hors compétition;7° La possession, par le personnel d'encadrement du sportif, en compétition, de substances ou méthodes interdites ou, la possession par le personnel d'encadrement, hors compétition, de substances ou méthodes interdites hors compétition;8° Le trafic de toute substance ou méthode interdite;9° L'administration ou la tentative d'administration à un sportif, en compétition ou hors compétition, d'une substance ou d'une méthode interdite respectivement en compétition ou hors compétition ou l'assistance, l'encouragement, le concours, l'incitation, la contribution, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage. Il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir les faits de dopage visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
Il y a tentative lorsque la résolution de commettre un fait de dopage a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce fait, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Art. 7.Le Gouvernement arrête, dans les trois mois de leur adoption par l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour.
L'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport ainsi que celui du Conseil supérieur de l'éducation physique, des Sports et de la vie en plein air n'est pas requis dans le cadre de ce processus d'adoption.
Art. 8.§ 1er. Les faits visés à l'article 6, alinéa 1er ne sont pas constitutifs de dopage, lorsque l'usage de produits ou méthodes interdits est réalisé à des fins thérapeutiques au sens de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO. § 2. Il est institué une Commission de la Communauté française pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, en abrégé la CAUT. La CAUT est composée de médecins indépendants, dont au moins trois membres effectifs et deux membres suppléants, nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de nomination des membres de la CAUT ainsi que leur rémunération et les moyens de vérification du respect des conditions de l'indépendance visée au § 2, 2e alinéa. § 3. Sans préjudice des règles fixées par l'article 2 de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, la CAUT délivre des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques : a) aux sportifs visés à l'article 1, 10, b, c et d, quelle que soit leur catégorie;b) aux sportifs de haut niveau visés à l'article 12 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. La CAUT n'est pas compétente à l'égard des sportifs d'élite qui, en application de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, sont tenus d'introduire leur demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de l'organisation sportive internationale ou nationale dont ils dépendent.
Le sportif qui a introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès d'une autre autorité publique ou organisation sportive, reconnue comme organisation antidopage par l'AMA, ne peut pas introduire une demande auprès de la CAUT, fondée sur les mêmes motifs.
Les décisions de la CAUT sont motivées et notifiées, dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande d'autorisation.
Le Gouvernement fixe, conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, les règles de fonctionnement de la CAUT et la procédure de traitement des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. § 4. La CAUT garantit, conformément à l'article 10, le strict respect de la vie privée des sportifs, lors du traitement des données personnelles de santé qui lui sont confiées.
La CAUT peut solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'elle juge appropriés, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Toutes les informations transmises à ces experts sont rendues anonymes et leur traitement est réalisé dans la plus stricte confidentialité, sous la responsabilité des membres de la CAUT. § 5. Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques rendues par une autorité publique ou une organisation sportive conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO sont reconnues sur le territoire de la Communauté française. § 6. L'attestation médicale du médecin d'un sportif qui n'a pas la qualité de sportif visé au paragraphe 3, alinéa 1er, vaut autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
Art. 9.Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Gouvernement est chargé de : 1° coopérer avec d'autres organisations antidopage;2° encourager les contrôles réciproques entre organisations antidopage;3° promouvoir la recherche antidopage;4° planifier, mettre en place et surveiller les programmes d'information et d'éducation antidopage après avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport telle qu'instituée par l'article 16, § 1er, du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française;5° informer l'AMA des contrôles effectués;6° publier le rapport annuel de ses activités de contrôle du dopage, dont un exemplaire est transmis à l'AMA et au Parlement.
Art. 10.Toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations, sont confidentielles.
Le traitement des informations a pour finalité la lutte contre le dopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif. En ce qui concerne les informations relatives à la localisation des sportifs d'élite, le traitement de celles-ci a plus précisément pour finalité la planification des contrôles antidopage hors compétition.
La Communauté française est le responsable du traitement des informations.
Le Gouvernement définit précisément la nature des informations pertinentes, non-excessives et strictement nécessaires au regard de la finalité fixée à l'alinéa 2, qui peuvent faire l'objet d'un traitement en exécution du décret. Il fixe également les conditions selon lesquelles les informations sont traitées, le délai durant lequel elles sont conservées et les destinataires de ces informations.
Les destinataires de ces informations ne peuvent traiter les informations et les communiquer à des tiers que dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution de la finalité fixée à l'alinéa 2 et conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le traitement des données personnelles relatives à la santé des sportifs a lieu sous la responsabilité d'un professionnel de la santé.
Le Gouvernement peut collecter et traiter ces informations, une fois rendues anonymes, à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique de lutte contre le dopage. Section II. - Champ d'application
Art. 11.Le décret s'applique : 1° sur le territoire de la région de langue française;2° sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux institutions qui organisent une compétition sportive, une manifestation sportive ou un entraînement sportif et qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française. Section III. - Surveillance et contrôle du dopage
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement établit un plan de répartition, mis à jour périodiquement, des contrôles antidopage à réaliser en compétition et hors compétition et réalise ou fait réaliser les procédures de contrôle antidopage.
Le Gouvernement désigne des docteurs en médecine ou titulaires de master en médecine chargés de réaliser les contrôles antidopage planifiés, le cas échéant en présence d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire.
Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les médecins contrôleurs peuvent : 1° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons du ravitaillement du sportif et de son personnel d'encadrement;2° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons corporels du sportif tels que, par exemple, des cheveux, du sang, des urines ou de la salive;3° contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et de son personnel d'encadrement;4° recueillir toutes les informations qu'ils estiment liées à une violation des articles 5 et 6 du présent décret. Pour chaque type de prélèvement effectué, deux échantillons sont prélevés, définis comme échantillons A et B. Les officiers de police judiciaire et les médecins contrôleurs ont accès, dans le cadre de la réalisation des contrôles antidopage, aux vestiaires, salles d'entraînement, locaux sportifs et terrains de sport ou lieux où sont organisés des entraînements, des compétitions ou des manifestations. § 2. Le Gouvernement fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le mode et les conditions de la prise d'échantillons, les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons, les conditions de désignation, d'indépendance et de rétribution des médecins contrôleurs et de toute autre personne qui peut assister les médecins contrôleurs. § 3. Les médecins contrôleurs dressent procès-verbal du contrôle antidopage qu'ils transmettent à l'administration dans les trois jours du contrôle.
Le procès-verbal comprend notamment : 1° le nom du sportif ou du membre du personnel d'encadrement du sportif concerné;2° si le sportif est mineur, le nom du représentant légal qui l'accompagne ou celui de la personne sous l'autorité duquel il est placé;3° sa nationalité;4° son sport et, s'il y a lieu, sa discipline;5° le niveau de compétition du sportif;6° l'organisation sportive dont le sportif relève;7° le fait que le contrôle a été réalisé en compétition ou hors compétition;8° la date à laquelle a été réalisé le contrôle et, s'il y a lieu, le prélèvement;9° le lieu où a été réalisé le contrôle et, s'il y a lieu, le prélèvement;10° la description des objets éventuellement saisis;11° une description de la procédure à suivre. Le procès-verbal est pourvu d'une traduction néerlandaise et anglaise.
En cas de contestation, le procès-verbal rédigé en langue française fait foi.
Une copie en est transmise au sportif concerné, dans les dix jours du contrôle. Une copie en est également transmise dans le même délai à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié. § 4. Si le sportif qui fait l'objet d'un contrôle est mineur, celui-ci est accompagné par un de ses représentants légaux ou par toute autre personne habilitée pour ce faire par un de ses représentants légaux. § 5.La retraite sportive du sportif ou du membre du personnel d'encadrement du sportif est sans incidence sur la poursuite de la procédure de contrôle du dopage. § 6. Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales, la qualité d'officier de police judiciaire est accordée aux agents et aux membres du personnel des services du Gouvernement désignés par lui pour exercer les missions visées par le présent décret.
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice du § 2, les échantillons obtenus conformément à l'article 12 du présent décret sont analysés par un laboratoire agréé avec pour finalité exclusive de rechercher la présence de substance ou d'éléments témoignant de l'usage de méthodes interdites visées à l'article 7 du présent décret.
A cet effet, le laboratoire agréé examine l'échantillon, conformément aux critères déterminés par le standard international des laboratoires adopté par l'AMA. § 2. A la demande expresse du Gouvernement ou de l'AMA, le laboratoire agréé peut également rechercher dans les échantillons corporels rendus totalement anonymes, la présence de substances ou d'éléments témoignant de l'usage de méthodes, autres que ceux repris dans la liste des interdictions visée à l'article 7, du présent décret dans le but : 1° de collaborer au programme de surveillance mis en place par l'AMA;2° de participer à un programme de lutte contre le dopage mis en place par l'administration;3° d'assister une organisation antidopage reconnue dans l'établissement du profil des paramètres biologiques pertinents de sportifs, à des fins de lutte contre le dopage. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé ou se voir retirer son agrément. Pour être agréé, le laboratoire doit, notamment, être accrédité par l'AMA.
Art. 14.Une fois l'échantillon analysé, le résultat est transmis au Gouvernement, accompagné d'un rapport d'analyse complété par le laboratoire, lequel décrit, notamment, le processus mis en place pour l'analyse.
Le Gouvernement fixe le modèle du rapport d'analyse des échantillons établis par le laboratoire et précise la procédure de transmission des résultats.
Art. 15.Le Gouvernement notifie le résultat et le dossier de l'analyse au sportif et à l'organisation sportive dont il dépend aux fins de l'application de l'article 19.
Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cette notification.
Art. 16.En cas de résultat d'analyse anormal, la notification visée à l'article 15 précise également le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B par un laboratoire agréé, à laquelle le sportif ou son représentant peuvent assister, le cas échéant avec un expert.
Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions selon lesquelles se déroule cette contre-expertise. Les frais de cette contre-expertise sont à charge du sportif si le résultat de l'analyse de l'échantillon A est confirmé. CHAPITRE IV. - Localisation des sportifs Section première. - Renseignements à fournir par les organisateurs
Art. 17.Chaque organisateur communique au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite aux fins de permettre la planification des contrôles antidopage. Section II. - Données de localisation à fournir par les sportifs
d'élite
Art. 18.§ 1er. Sous la forme et les modalités fixées par le Gouvernement, les sportifs d'élite des catégories A, B et C qui font partie du groupe-cible de la Communauté française, fournissent, par voie de publication dans la base de données ADAMS, des données précises et actualisées sur leur localisation. § 2. Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie A sont : a) Leurs nom et prénoms;b) Leur genre;c) Leur adresse du domicile et, si elle est différente, de la résidence habituelle;d) Leurs numéros de téléphone, de fax et l'adresse électronique;e) S'il échet, leur numéro du passeport du sportif de l'AMA;f) Leurs discipline, classe et équipe sportives;g) Leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;h) L'adresse complète de leurs lieux de résidence, d'entraînement, de compétition et manifestation sportives pendant le trimestre à venir;i) Une période quotidienne de 60 minutes pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné. § 3. Les données à fournir par les sportifs de catégorie B ou C sont : a) Leurs nom et prénoms;b) Leur genre;c) Leurs numéros de téléphone, de fax et l'adresse électronique;d) S'il échet, leur numéro du passeport du sportif de l'AMA;e) Leurs discipline, classe et équipe sportives;f) Leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;g) Leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements sportifs pendant le trimestre à venir;h) L'adresse complète de leur lieu de résidence habituelle pour les jours où ils n'ont ni compétition, ni entraînement sportif pendant le trimestre à venir. Les sportifs de la catégorie C peuvent mandater un responsable de leur équipe pour fournir ces données en leur nom. § 4. Les sportifs d'élite de catégorie B qui ne respectent pas leurs obligations de localisation ou manquent un contrôle peuvent, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement pendant ce délai, il est prolongé de 18 mois.
Les sportifs d'élite de catégorie C qui ne respectent pas leurs obligations de localisation ou manquent un contrôle peuvent, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A ou B pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement pendant ce délai, il est prolongé de 18 mois.
Les sportifs d'élite de catégorie B, C ou D qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage, ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage sont, suivant les modalités fixées par le Gouvernement, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A. § 5. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué. § 6. Le Gouvernement précise, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leur données de localisation ainsi que les formes de la notification de ces données. § 7. Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif d'élite en a été averti par notification et jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Si le sportif d'élite conteste sa soumission aux obligations prévues au présent article, il peut former un recours suspensif auprès du Gouvernement dans les quinze jours qui suivent la notification visée à l'alinéa précédent. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de recours. § 8. Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite, et leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportive, après sa suspension. § 9. Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant les modalités définies par le Gouvernement, à la connaissance des fonctionnaires en charge de la surveillance du dopage au sein de la Communauté fiamande, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune : a) toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Communauté française avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;b) tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté française à un contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui. CHAPITRE V. - Poursuites et sanctions
Art. 19.Les organisations sportives sont compétentes pour organiser les procédures disciplinaires concernant les violations des règles antidopage ainsi que pour infiiger les sanctions disciplinaires conformément au présent décret, à ses arrêtés d'exécution et à l'intégralité des dispositions du Code relatives à la procédure disciplinaire ainsi qu'aux règlements antidopage des fédérations sportives internationales correspondantes.
Le règlement de procédure disciplinaire, établi conformément à l'article 15, 20°, b) du Décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, garantit le respect des droits de la défense et les principes d'impartialité et d'indépendance des juges disciplinaires.
Ce règlement prévoit que toute sentence disciplinaire est au moins susceptible d'appel et que tous les recours sont suspensifs. Il respecte les principes édictés par l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage conclue à Strasbourg le 16 novembre 1989.
Dans le respect des dispositions arrêtées par le Gouvernement, les organisations sportives communiquent, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, aux fonctionnaires des autorités publiques en charge de la surveillance du dopage et aux responsables des autres organisations sportives, en charge de l'exécution des sanctions.
Les organisations sportives peuvent organiser conjointement les procédures disciplinaires visées aux alinéas précédents.
Art. 20.Le Gouvernement réalise des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause lorsque plus d'un de ses membres a été reconnu coupable d'une violation des règles antidopage.
Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 250 , le sportif d'élite de catégorie A qui se rend coupable d'une seconde violation des règles relatives aux exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, moins de 18 mois à dater du jour de la première violation.
Par ailleurs, lorsqu'un sportif est convaincu de dopage suite à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée, le Gouvernement retient l'aide publique financière ou matérielle qui lui est accordée à dater de la notification de cette décision. § 2. Le Gouvernement fixe les amendes administratives imposées d'une part aux organisations sportives, d'autre part aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à dix mille euros.
Ces amendes sont doublées en cas de récidive dans un délai de cinq ans à dater de la première condamnation. § 3. Le Gouvernement fixe également les amendes administratives que tout organisateur encourt s'il accepte en connaissance de cause l'inscription d'un sportif suspendu pour dopage à la manifestation ou compétition qu'il organise. § 4. Le Gouvernement fixe la procédure et détermine les modalités de notification des décisions administratives visées aux paragraphes 1 à 3. Toute amende administrative infiigée en vertu du présent décret est perçue au profit de la Communauté française par l'administration.
Art. 22.Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires prononcées par les organisations sportives et d'autres peines comminées par le Code pénal ou les législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq à cinquante euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de l'article 6, 7° à 9°.
En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulée en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.
Art. 23.Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont, lorsqu'une infraction pénale est commise, saisis, confisqués et mis hors d'usage.
Art. 24.Toute décision disciplinaire passée en force de chose jugée et rendue conformément au Code par un de ses signataires, est automatiquement reconnue par la Communauté française, sans autres formalités. Elle lie les sportifs, les organisations sportives et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.
Le Gouvernement peut étendre cette reconnaissance à certaines décisions rendues par des instances non signataires du Code pour autant que ces décisions aient été rendues dans le respect des dispositions du Code. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses, modificatives, abrogatoires et finales
Art. 25.§ 1er. L'intitulé du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, tel que modifié par le décret du 25 mai 2007, est remplacé comme suit : « Décret relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport en Communauté française ».
Dans le même décret, le chapitre III et le chapitre IV, à l'exception des articles 11bis, 13bis et 15, sont abrogés. § 2. Sont abrogés les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du : 1° 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française;2° du 18 octobre 2002 fixant les modèles de formulaires visés aux articles 6, § 2 et 7 §§ 3 et 4 et décrivant le matériel de prélèvement visé à l'article 12 de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française.
Art. 26.Le fonds budgétaire n° 27, intitulé « Fonds des sports-Activités » de l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 12 décembre 2008, est modifié comme suit : - à la colonne « Nature des recettes affectées », est ajouté le tiret suivant : « - Le produit des amendes administratives infiigées par l'administration pour violation des dispositions du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage »; - à la colonne « Objet des dépenses autorisées », est ajouté le tiret suivant : « - Les frais de campagnes de prévention et d'information en matière de lutte contre le dopage ».
Art. 27.Le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française est complété comme suit : 1° A l'article 3, un dernier alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Les cercles distribuent à cet effet à chacun de leurs affiliés la brochure d'information élaborée par le Gouvernement relative à la lutte contre le dopage et à sa prévention visée à l'article 2 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage ».2° L'article 13, § 3, est complété comme suit : « Les données de localisation recueillies en exécution de l'article 18 du Décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage peuvent être traitées en vue de la planification des entraînements et compétitions des sportifs de haut niveau et du contrôle lié à la reconnaissance de leur qualité de sportifs de haut niveau ».3° L'article 15, 19° est complété par un g) rédigé comme suit : « L'obligation d'habiliter, lors de l'affiliation sportive de tout sportif mineur, un membre du personnel d'encadrement pour assister ce sportif lors des contrôles antidopage, en l'absence de son représentant légal sur les lieux du contrôle.» 4° A l'article 30, § 6, est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa précédent, sont seules admissibles à l'octroi de subventions les organisations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives qui souscrivent aux objectifs et principes consacrés par le Code Mondial Antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague tel que figurant en appendice 1 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport faite à Paris le 19 octobre 2005 et ses mises à jour.». 5° A l'article 40, § 1er, alinéa 2, est ajouté un point 5° rédigé comme suit : « 5° la réglementation en vigueur concernant la lutte contre le dopage ».
Art. 28.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents du Parlement. Projet de décret, n° 247-1. - Amendements en commission, n° 247-2. - Rapport, n° 247-3.
Session 2011-2012.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 octobre 2011.
Annexe au décret relatif à la lutte contre le dopage Disciplines sportives - Catégories Catégorie A Athlétisme -longues distances (3000 m et plus) Triathlon Duathlon Cyclo-cross Cyclisme - sur piste Cyclisme - BMX Cyclisme - mountainbike Cyclisme - sur route Biathlon Ski - ski de fond Ski - combiné nordique Catégorie B Athlétisme -tout, sauf les longues distances (3000 m et plus) Badminton Boxe Haltérophilie Gymnastique - artistique Judo Canoë - slalom Canoë - sprint Pentathlon moderne Aviron Escrime Taekwondo Tennis de table Tennis Beach-volley Sport aquatique -natation Lutte Voile Bobsleigh Skeleton Luge Patinage - Artistique Patinage - Short track Patinage - Vitesse Ski - alpin Ski - Freestyle Ski - snowboard Categorie C Basketball Handball Hockey Football Volleyball Waterpolo Hockey sur glace Categorie D Tir à l'arc Gymnastique - rythmique Gymnastique - trampoline Equitation - dressage Equitation - concours complet Equitation - obstacle Tir Sport aquatique - plongeon Sport aquatique - nage synchronisée Curling Ski - saut Vu pour être annexé au décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE