Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 octobre 2014
publié le 12 décembre 2014

Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2014

source
ministere de la communaute francaise
numac
2014029722
pub.
12/12/2014
prom.
23/10/2014
ELI
eli/arrete/2014/10/23/2014029722/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 OCTOBRE 2014. - Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2014


Le Ministre des Sports, Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage, l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2013 établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2014;

Vu l'avis 56.645/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2014 en application de l'article 84, § 1er, al.1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage impose au Gouvernement d'arrêter dans les trois mois de son adoption par l'AMA la liste des interdictions et ses mises à jour;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage, habilite, en son article 2, le Ministre ayant en charge la lutte contre le dopage dans ses attributions à adopter cette liste;

Considérant que le standard international relatif à la liste des interdictions pour l'année 2014 a été modifié par le comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, le 17 mai 2014;

Considérant que cette liste a ensuite été adoptée, le 1er juillet 2014, par le Groupe de suivi institué par la Convention du Conseil de l'Europe contre le dopage du 16 novembre 1989;

Considérant que cette liste doit entrer en vigueur le 1er septembre 2014, Arrête :

Article 1er.La liste des substances et méthodes interdites visée à l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage est annexée au présent arrêté.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 16 décembre 2013 établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2014 est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication.

Bruxelles, le 23 octobre 2014.

R. COLLIN

Annexe à l'arrêté ministériel du 23 octobre 2014 établissant la liste des produits et méthodes interdites pour l'année 2014.

LISTE DES INTERDICTIONS En conformité avec l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiées" sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5 et S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION)

SUBSTANCES INTERDITES S0. SUBSTANCES NON APPROUVEES Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

S1. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a.SAA exogènes*, incluant : 1-androstènediol (5?-androst-1-ène-3?,17?-diol ); 1-androstènedione (5?- androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (estr-4-ène-3?,17?-diol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]prégna-4-ène-20-yn-17?-ol); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17?-hydroxy-17?-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17?-méthyl-5?-androst-2-ène-17?-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17?-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17?-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' :2,3]-5?-androstane-17?-ol); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17?-dihydroxyandrost-4-ène-3-one); mestanolone; mestérolone; métandiénone (17?-hydroxy-17?-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); méténolone; méthandriol; méthastérone (17?-hydroxy-2?,17?-diméthyl-5?-androstane-3-one); méthyldiénolone (17?-hydroxy-17?-méthylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17?-hydroxy-17?-méthyl-5?-androst-1-ène-3-one); méthylnortestostérone (17?-hydroxy-17?-méthylestr-4-en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriènolone, 17?-hydroxy-17?-méthylestra-4,9,11-triène-3-one); mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17?-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4 :2,3]-5?-androstane); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17?-hydroxy-5?-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17?-prégna-4,9,11-triène-3-one); trenbolone (17?-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one); et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** par administration exogène : androstènediol (androst-5-ène-3?, 17?-diol);androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17?-hydroxy-5?-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3?-hydroxyandrost-5-ène-17-one); testostérone; et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s'y limiter : 5?-androstane-3?,17?-diol; 5?-androstane-3?,17?-diol; 5?-androstane-3?,17?-diol; 5?-androstane-3?,17?-diol; androst-4-ène-3?,17?-diol; androst-4-ène-3?,17?-diol; androst-4-ène-3?,17?-diol; androst-5-ène-3?,17?-diol; androst-5-ène-3?,17?-diol; androst-5-ène-3?,17?-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3?,17?-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; étiocholanolone; 3?-hydroxy-5?-androstan-17-one; 3?-hydroxy-5?-androstan-17-one; 7?-hydroxy-DHEA; 7?-hydroxy-DHEA; 7-keto-DHEA; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter: Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. Pour les besoins du présent document:

*« exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.

**« endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.

S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET SUBSTANCES APPARENTEES Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites : 1.Agents stimulants de l'érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF) (par ex. xénon, argon)]; 2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;3. Corticotrophines et leurs facteurs de libération;4. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération, et le facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1). De plus, les facteurs de croissance suivants sont interdits : Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre; et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

S3. BETA-2 AGONISTES Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et /-) s'il y a lieu sont interdits, sauf le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures), le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol administré par inhalation conformément aux schémas d'administration thérapeutique recommandés par les fabricants.

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.

S4. MODULATEURS HORMONAUX ET METABOLIQUES Les substances suivantes sont interdites : 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.5. Modulateurs métaboliques a) Insulins b) les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes {delta} (PPAR{delta}) (par ex.GW 1516) et les agonistes de l'axe PPAR{delta}-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex.

AICAR).

S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits. Ils incluent : Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol; administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire n'est pas interdite.

Les diurétiques incluent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, vaptans (par ex. tolvaptan) et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospirénone, le pamabrome et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).

L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d'une substance étant soumise à un niveau seuil (c'est-à-dire formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, methyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant.

METHODES INTERDITES M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS Ce qui suit est interdit : 1. L'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex.les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées), mais excluant la supplémentation en oxygène. 3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques. M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE Ce qui suit est interdit : 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage.Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases). 2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières ou lors d'examens cliniques. M3. DOPAGE GENETIQUE Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit : 1. Le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques;2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées; SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION

Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition: SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et /-) s'il y a lieu, sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2014*.

Les stimulants incluent : a : Stimulants non spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amfétamine, amfétaminil, amiphénazol, benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)], furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarb, métamfétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane.

Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. b : Stimulants spécifiés (exemples) : Benzfétamine, cathine**, cathinone et ses analogies (par ex. méphédrone, méthédrone, ?;-pyrrolidinovalerophénone), diméthylamphétamine, éphédrine***, epinéphrine**** (adrénaline), étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol,, hydoxyamphétamine (parahydroxyamphétamine), isométheptène, levmétamfétamine, méclofénoxate, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphedrine***, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), méthylphénidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine (méthylsynéphrine), pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine), trimétazidine, tuaminoheptane; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2014 (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. *** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. **** L'usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique) de l'epinéphrine (adrénaline) ou sa co-administration avec les anesthésiques locaux ne sont pas interdits. ***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.

S7. NARCOTIQUES Ce qui suit est interdit : Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8. CANNABINODES Le delta9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques (par ex. le « Spice », le JWH018, le JWH073, le HU-210) sont interdits.

S9. GLUCOCORTICOIDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS

P1. ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.

La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine.

Le seuil de violation est équivalent à une concentration sanguine d'alcool de 0,10 g/L.

o Aéronautique (FAI)

o Motocyclisme (FIM)

o Automobile (FIA)

o Motonautique (UIM)

o Karaté (WKF)

o Tir à l'arc (WA)


P2. BETA-BLOQUANTS A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. o Automobile (FIA) o Billard (toutes les disciplines) (WCBS) o Fléchettes (WDF) o Golf (IGF) o Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard halfpipe/big air o Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) o Tir à l'arc (WA) (aussi interdits hors compétition) Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter : Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant la liste des produits et méthodes interdites pour l'année 2014.

Bruxelles, le 23 octobre 2014.

Le Ministre des Sports, R. COLLIN

^