Etaamb.openjustice.be
Décret du 19 décembre 2008
publié le 24 décembre 2008

Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009

source
autorite flamande
numac
2008036469
pub.
24/12/2008
prom.
19/12/2008
ELI
eli/decret/2008/12/19/2008036469/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE


19 DECEMBRE 2008. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009.

Article 1er Pour l'année budgétaire 2009, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en milliers d'euros) 72.554 Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Article 2 Pour l'année budgétaire 2009, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 12.649.438 Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Article 3 Pour l'année budgétaire 2009, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 10.974.614 Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Article 4 Pour l'année budgétaire 2009, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en milliers d'euros) 22.031 Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Article 5 Pour l'année budgétaire 2009, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 78.797 Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Article 6 Pour l'année budgétaire 2009, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 18.384 Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Article 7 Pour l'année budgétaire 2009, les prêts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à : (en milliers d'euros) 158.539 Article 8 Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2009 incluse.

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé : 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers. Article 9 Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Article 10 Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2008, en principal et en décimes additionnels, sont perçus pendant l'année 2009, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Article 11 Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques, des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Article 12 Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (domaine politique C, programme CG).

Article 13 Le département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Article 14 Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 37.275,00 euros est déduit pour l'année 2008 du montant à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par l'Autorité flamande à l'a.s.b.l. « De Warande » en application de la convention du 22 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988, 21 janvier 1997, 9 mars 2006 et 15 février 2008. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année 2008 pour les membres désignés par l'Autorité flamande. Par conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 décembre 2008 s'élève à 299.424,63 euros.

Article 15 Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d'opérations de rachat concernant les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organisme publics flamands relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Article 16 Par dérogation à toute disposition contraire, le produit de la vente des biens immeubles situés Blancefloerlaan à Antwerpen (cadastrés Antwerpen, 13ème division, section N, numéros 302/A, 174/L, 204/B, 205/C, 314/D, 315/D, 311/D, 316/H, 325/H) est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande.

Article 17 Par dérogation à toute disposition contraire, le produit de la vente des biens immobiliers situés à Wingene (Ruiselede), 1re division, section D, numéros 116M, 117L, 120B/2, 126R, 126T et 121D (anciens biens de la « Agentschap Jongerenwelzijn » / Division Institutions communautaire) est attribué aux ressources générales de la Communauté flamande.

Article 18 Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Session 2008-2009 : Documents.- Projet de décret : 14, n° 1. - Amendements : 14, n° 2. - Rapport : 14, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 14, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séances des 16 et 17 décembre 2008.

Pour la consultation du tableau, voir image

^