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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 novembre 2009
publié le 14 janvier 2010

Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit aux allocations de base CB0136B et CB1101B du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009

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autorite flamande
numac
2010035010
pub.
14/01/2010
prom.
13/11/2009
ELI
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13 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit aux allocations de base CB0136B et CB1101B du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009, notamment les articles 58 et 64;

Vu le décret du 20 février 2009 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009;

Vu le décret du 30 avril 2009 portant deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 novembre 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 novembre 2009;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé du Budget et du Ministre flamand chargé des affaires Administratives;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le crédit provisionnel disponible aux allocations de base 0136B et 1101B du programme CB du budget général des dépenses de la Communauté flamande est réparti partiellement conformément au tableau ci-dessous. Les montants mentionnés sont ajoutés au crédit correspondant de l'année budgétaire 2009.

allocation de base

montant CND en 1.000 euros

montant CED en 1.000 euros

montant COD en 1.000 euros

AA 1170 B

199


AA 1171 D

51


AA 1172 C

30


AA 4107 B

115


AF 4148 B

117


BA 1170 C

252


BA 1171 E

101


BA 1172 F

233


BA 1173 D

424


BA 1174 B

11


BA 1176C

85


BC 4170A

3


BF 4173 F

152


BF 4174 F

108


CA 1170 B

102


CA 1171 E

109


CA 1172 C

52


DA 1170 B

96


DA 1171 C

21


DA 1172 D

4


DA 4170 B

3


DF 4105 B

383


DG 4101 B

182


EA 1170 B

134


EA 1171 C

302


EF 4103 B

195


FA 1170 B

1.001


FA 4171 B

34


FC 4113 B

318


FC 4122 B

87


GA 1170 B

209


GA 1171 E

224


GA 1172 D

993


GA 1173 C

113


GD 3101 B

615


GD 3102 B

528


GF 4102 B

1.245


GG 4170 B

344


HA 1170 B

150


HA 1171 D

149


HA 1172 C

88


HA 1173 D

68


HF 4103 B

647


HH 4106 B

18


JA 1170 B

120


JA 1171 C

107


JD 4101 B

4.688


JD 4102 B

180


KA 1170 B

343


KA 1171 C

339


KF 1105 D

243


LA 1170 B

625


LA 1171 E

46


LA 1172 D

705


LA 1173 C

210


LA 4170 B

14


LC 4140 B

36


LC 4141 B

496


LC 4144 B

419


LC 4146 B

1.200

1.200

LC 4148 B

281

281

MA 1171 B

819


MA 1172 D

1.538


MA 1173 C

425


MD 3101 B

38


MD 3102 B

78


MG 4102 B

1.035


MG 4104 B

672


MI 4102 C

528


NA 1170 C

152


NA 1171 D

369


NA 1173 G

106


NA 1174 E

142


NA 1175 C

40


NF 4101 C

132


CB 0136 B

-24.853


CB 1101 B

-1.568


Art. 2.§ 1er. Si l'approbation du présent arrêté nécessite des ajustements aux budgets des organismes publics flamands, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ou des agences autonomisées externes de droit public afin d'incorporer les augmentations des dotations dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces organismes établissent un budget ajusté. Le budget ajusté est soumis à l'avis du représentant du ministre des Finances et du Budget auprès des organismes en question et est censé être approuvé lors d'un avis favorable. Au cas où le représentant du ministre des Finances et du Budget ne peut pas être d'accord avec une proposition, il soumettra la proposition accompagnée d'un avis au ministre des Finances et du Budget. § 2. Si l'approbation du présent arrêté nécessite des ajustements aux budgets des services à gestion séparée afin d'incorporer les augmentations des dotations dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces services établissent un budget ajusté. Le budget ajusté est soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et est censé être approuvé lors d'un avis favorable. Au cas où l'Inspection des Finances ne peut pas être d'accord avec une proposition, il soumettra la proposition accompagnée d'un avis au ministre des Finances et du Budget.

Art. 3.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande.

Bruxelles, le 13 novembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

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