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Décret du 16 mai 2002
publié le 07 juin 2002

Décret relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029270
pub.
07/06/2002
prom.
16/05/2002
ELI
eli/decret/2002/05/16/2002029270/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 MAI 2002. - Décret relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et missions

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° promotion de la santé : la promotion de la santé, telle que définie à l'article 1er du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française;2° service : le Service de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur exerçant les missions prévues par le présent décret dans l'enseignement supérieur subventionné par la Communauté française;3° centre : le Centre psycho-médico-social de la Communauté française exerçant les missions prévues par le présent décret dans l'enseignement supérieur organisé par la Communauté française;4° pouvoir organisateur : la personne de droit public ou la personne morale de droit privé qui organise les services visés au 2° du présent article;5° prophylaxie : l'ensemble des mesures permettant d'éviter l'apparition, le développement et la propagation des maladies transmissibles, à l'exception de toute mesure de vaccination obligatoire;6° enseignement supérieur hors universités, ci-après dénommé enseignement supérieur : l'enseignement supérieur en hautes écoles, tel qu'organisé par le décret du 5 août 1995, l'enseignement supérieur artistique, tel qu'organisé par les décrets des 17 mai 1999 et 20 décembre 2001, et l'enseignement de l'architecture, tel qu'organisé par la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

Art. 2.La promotion de la santé dans l'enseignement supérieur consiste en : 1° l'organisation de programmes de promotion de la santé et de promotion d'un environnement scolaire favorable à la santé, tels que précisés à l'article 5;2° la réalisation d'un bilan de santé individuel des étudiants, tel que précisé à l'article 6;3° l'organisation de points-santé, tels que précisés à l'article 7;4° la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles, telles que précisées à l'article 8;5° l'établissement d'un recueil standardisé de données sanitaires, tel que précisé à l'article 9.

Art. 3.La promotion de la santé dans l'enseignement supérieur (PSES) est obligatoire et gratuite.

Art. 4.§ 1er. Pour l'enseignement supérieur organisé par la Communauté française, la promotion de la santé est exercée par les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française. § 2. Pour l'enseignement supérieur subventionné par la Communauté française, la promotion de la santé est exercée par les services agréés selon les dispositions du présent décret.

Art. 5.Les programmes de promotion de la santé sont réalisés en fonction du projet-santé élaboré par le service ou le centre, après avis de l'organe de gestion, sur avis du conseil social de la haute école, de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture. Le projet-santé est un document public. Il est distribué aux étudiants au plus tard le jour de leur inscription.

L'agenda des programmes de promotion de la santé est élaboré en concertation avec l'autorité de la haute école ou la direction de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture.

Les programmes visés aux alinéas précédents peuvent concerner les problèmes de santé mentale et d'assuétudes, la vie affective et sexuelle, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, la santé dans le sport, l'alimentation, l'environnement, l'utilisation des structures de santé ou toutes autres problématiques de santé spécifiques à la population étudiante.

Art. 6.§ 1er. Un bilan de santé individuel est organisé pour chaque étudiant qui s'inscrit pour la première fois dans l'enseignement supérieur.

En outre, une ou plusieurs consultations complémentaires peuvent être proposées à certains étudiants. L'organisation de ces consultations complémentaires est laissée à l'appréciation du service ou du centre, qui agit soit d'initiative, soit à la demande de l'autorité de la haute école ou de la direction de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture. § 2. Les bilans, réalisés sous la responsabilité du médecin, comprennent au minimum une anamnèse bio-psycho-sociale, un examen clinique général, un examen auditif, visuel et biométrique, et une analyse des urines.

Les bilans sont organisés dans les locaux du service ou du centre.

L'étudiant est convoqué personnellement par l'intermédiaire du secrétariat de la haute école, de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture.

Le médecin du service ou du centre qui a procédé au bilan de santé individuel communique les conclusions de cet examen à l'étudiant, dans des termes empruntés autant que possible au langage courant. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités particulières selon lesquelles les données individuelles relatives à la santé des étudiants sont transmises aux services et aux centres par le dernier service ou centre qui a eu l'étudiant sous tutelle. Cette transmission se fait dans le respect du secret médical et professionnel.

Art. 7.§ 1er. Le service et le centre organisent dans ou à proximité de chaque haute école, école supérieure des arts ou institut supérieur d'architecture, un point-santé. Lorsqu'une haute école, une Ecole supérieure des arts ou un Institut supérieur d'architecture dispose d'implantations situées dans des communes différentes, des points-santé décentralisés peuvent être organisés dans chacune de ces communes. § 2. Les permanences dans les points-santé sont tenues soit par le personnel médical, soit par le personnel infirmier ou paramédical.

La mission de ce personnel est d'écouter les étudiants, de leur apporter des informations et des conseils en santé, de leur proposer éventuellement une consultation complémentaire et de les orienter, si nécessaire, vers les structures de santé existantes en Communauté française. § 3. Le Gouvernement fixe la fréquence et la durée minimales des permanences organisées dans les points-santé, dans le respect des prestations fixées pour ces personnels selon leur statut particulier.

Art. 8.Le Gouvernement fixe la liste des maladies transmissibles impliquant la mise en ceuvre de mesures de prophylaxie et de dépistage, pour éviter leur propagation dans le milieu étudiant.

Il fixe également les modalités de mise en oeuvre des mesures visées à l'alinéa 1er.

Art. 9.§ 1er. L'établissement du recueil standardisé d'informations sanitaires doit contribuer à une définition des besoins locaux en matière de santé et à l'élaboration d'une politique communautaire pour la santé des jeunes.

Le Gouvernement fixe le modèle de ce recueil, ainsi que le contenu des informations sanitaires qui y sont reprises. Il fixe également les modalités de transfert et de traitement de ces informations, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Dans l'accomplissement de leurs missions, les services ou le personnel des centres organisent la collaboration avec les intervenants suivants : 1° les centres locaux de promotion de la santé;2° les services de prévention et de protection du travail visés par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 10.Les membres du personnel des services et des centres suivent une formation continuée.

Art. 11.Le Gouvernement fixe les modalités de coordination du personnel du service ou du centre.

Il fixe également les modalités de coordination entre différents services ou centres travaillant dans différentes implantations d'une même haute école, d'une même école supérieure des arts ou d'un même institut supérieur d'architecture.

Art. 12.§ 1er. Toutes les mesures individuelles ou générales d'ordre prophylactique à l'égard des étudiants sont prises par le médecin du service ou du centre.

Le médecin avertit de ses décisions l'autorité de la haute école ou la direction de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture.

Les décisions du médecin lient les étudiants, le pouvoir organisateur et le personnel de la haute école, de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture. § 2. Un recours non suspensif est ouvert auprès du médecin-fonctionnaire des services du Gouvernement visé à l'article 21, contre toute décision qui interdit temporairement ou définitivement l'accès de la haute école, de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture à un étudiant, en raison du risque que présente son état de santé pour l'entourage.

Ce recours peut être introduit par le pouvoir organisateur de la haute école, de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture, ou par l'étudiant.

Art. 13.Au plus tard le 1er décembre de chaque année, la haute école ou l'école supérieure des arts ou l'institut supérieur d'architecture adresse au service ou au centre auquel il ou elle a confié la mission de promotion de la santé : 1° la liste des étudiants inscrits à la date du 15 novembre;2° la liste des étudiants soumis à l'obligation du bilan de santé individuel visé à l'article 6. CHAPITRE II. - Conditions, procédure et modalités d'agrément

Art. 14.Le service peut être organisé par une personne de droit public ou une personne morale de droit privé.

Il doit disposer de locaux permettant l'organisation des bilans de santé visés à l'article 6, répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 15.§ 1er. Le service est composé de personnel médical, de personnel infirmier et de personnel administratif.

Il comprend au minimum un équivalent mi-temps de personnel médical, et un équivalent temps plein de personnel infirmier. § 2. Le personnel visé au § 1er doit répondre aux conditions de qualification suivantes : 1° personnel médical : être titulaire du diplôme de docteur en médecine, et soit du certificat de médecine scolaire, soit du diplôme d'études spécialisées en santé publique;2° personnel infirmier : être titulaire du diplôme d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier et d'infirmière, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e), ou du décret du 5 août 1995 fixant l'Organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;3° personnel administratif : être en possession du certificat de l'enseignement secondaire supérieur. La durée minimale des prestations de chaque membre du personnel médical est de quarante heures par mois. Pour atteindre cette durée minimale, il peut être tenu compte de l'horaire presté par le personnel médical en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école. § 3. Le pouvoir organisateur du service désigne le médecin qui exerce la fonction de responsable du service.

Art. 16.Les membres du personnel infirmier et les médecins responsables de service suivent une formation continuée, dont la durée est fixée par le Gouvernement, sans cependant pouvoir être inférieure à deux jours et supérieure à dix jours par année scolaire.

Les objectifs de la formation continuée sont : 1° l'entretien et le développement des compétences nécessaires à l'exercice de la profession;2° la prise de recul par rapport à sa pratique et la mise à jour des connaissances et des aptitudes professionnelles dans la fonction exercée;3° la capacité de participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet-santé visé à l'article 5. Le Gouvernement fixe les programmes de formation continuée. Il fixe également les modalités de l'organisation de cette formation.

Art. 17.§ 1er. Le pouvoir organisateur du service, en collaboration avec celui-ci, doit établir avec chaque haute école, Ecole supérieure des arts ou Institut supérieur d'architecture qui l'a choisi pour exercer les missions visées à l'article 2, une convention prévoyant les moyens et la manière de mettre en oeuvre ces missions.

Lorsqu'une haute école, une école supérieure des arts ou un institut supérieur d'architecture dispose d'implantations différentes, elle peut passer plusieurs conventions avec plusieurs pouvoirs organisateurs de service. § 2. Le Gouvernement fixe un modèle de convention-cadre, à utiliser par tous les pouvoirs organisateurs de service.

Cette convention-cadre doit au minimum contenir les éléments suivants 1° le projet-santé visé à l'article 5;2° le lieu où se dérouleront les bilans de santé;3° le lieu où seront établis les points-santé, ainsi que les horaires de permanence;4° la composition du service;5° les modalités de transmission des informations. § 3. Le Gouvernement fixe également la durée de la convention.

Celle-ci ne peut être inférieure à trois années académiques, et doit être un multiple d'une année académique.

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait d'agrément des services. § 2. Les procédures prévoient, au moins : 1° les modalités d'introduction de demande d'octroi d'agrément;2° les modalités de forme et de délai selon lesquelles doivent être prises les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément;3° les modalités et conditions de suspension ou de suppression de l'octroi des subventions;4° la possibilité d'introduire un recours contre les décisions de refus ou de retrait d'agrément et contre les décisions de suspension ou de suppression des subventions, les modalités de ce recours, et la possibilité pour le pouvoir organisateur du service d'être entendu lors de ce recours;5° la durée des agréments.

Art. 19.Les services bénéficient d'une subvention globale, calculée sur base d'une subvention forfaitaire par étudiant régulièrement inscrit dans les hautes écoles, les Ecoles supérieures des arts et les Instituts supérieurs d'architecture avec lesquelles ils ont conclu une convention, conformément à l'article 17.

Le Gouvernement fixe le montant de la subvention forfaitaire visée à l'alinéa précédent.

La subvention sert à couvrir l'ensemble des frais de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires au service pour accomplir ses missions.

Art. 20.Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation et de justification des subventions visées au présent chapitre.

En cas de non-respect des obligations du présent décret, des sanctions pécuniaires peuvent être prises à l'encontre des pouvoirs organisateurs de service. Ces sanctions consistent en suspension ou retrait de tout ou partie des subventions.

Les sanctions pécuniaires et leurs modalités d'application sont fixées par le Gouvernement, sans préjudice de l'article 18, § 2, 4°. CHAPITRE III. - Le Contrôle

Art. 21.Les fonctionnaires de l'inspection des services du Gouvernement, désignés par celui-ci, ont pour missions : 1° de veiller à ce que les services remplissent toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent décret et des arrêtés d'exécution pris en vertu de celui-ci;2° de provoquer, s'il y a lieu, un examen prophylactique des étudiants, selon les modalités visées à l'article 8, alinéa 2;3° de constater les infractions aux dispositions du présent décret ou prises en vertu de celui-ci;4° après constatation des infractions, de mettre en ceuvre la procédure des sanctions pécuniaires visées à l'article 20, alinéa 2.

Art. 22.Chaque année, les services et les centres envoient à l'administration un rapport annuel, dont le modèle et le contenu sont fixés par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales

Art. 23.Est puni d'une amende de vingt-six à deux cents euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement le directeur-président de la haute école, le directeur de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture qui ne se conforme pas aux décisions prises en vertu de l'article 12 en matière de prophylaxie générale.

Art. 24.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception de son chapitre VII, ni de article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret ainsi qu'aux infractions aux arrêtés d'exécution pris en vertu de celui-ci. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 25.Pour l'application de l'article 15, § 2, sont considérés comme possédant la qualification exigée les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exerçaient effectivement la fonction pour laquelle la qualification est exigée, en vertu des dispositions légales et réglementaires antérieures.

Art. 26.Durant les années académiques 2002-2003 et 2003-2004, le programme de formation sera approuvé par le Gouvernement.

Des subventions seront octroyées aux opérateurs autorisés à prendre en charge les formations, sur base du programme approuvé conformément à l'alinéa précédent.

Art. 27.Un § 9, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 28 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école : « La commission peut donner au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur tout problème concernant la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un tel avis est mis à l'ordre du jour d'une séance de la commission, sont représentés à cette séance le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, avec voix consultative, le Service général des hautes écoles et de l'enseignement artistique du niveau supérieur, avec voix délibérative, et deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, avec voix délibérative. »

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 16 mai 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 267-1. - Amendements de commission, n° 267-2. - Rapport, n° 267-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 14 mai 2002.

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