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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 juin 2004
publié le 12 août 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux points-santé, en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités

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ministere de la communaute francaise
numac
2004202111
pub.
12/08/2004
prom.
03/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux points-santé, en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'avis de la Commission de promotion de la santé à l'école, donné le 29 mars 2004;

Vu l'avis n° 37.023/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2004;

Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 2 juin 2004, Arrête :

Article 1er.Le document d'information visé à l'article 2, alinéa 2, du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, ci-après dénommé « le décret », comprend au moins les éléments suivants : 1° l'information relative aux bilans de santé individuels, obligatoires ou complémentaires;2° l'information relative aux permanences organisées dans les points-santé : lieux, horaires, modalités de contact et nature du service offert, ainsi que les permanences téléphoniques complémentaires organisées au siège du service ou du centre. Une copie du document d'information est jointe au rapport annuel visé à l'article 22 du décret.

Art. 2.La fréquence et la durée minimale des permanences organisées dans les points-santé sont fixées en fonction du nombre d'étudiants fréquentant une implantation, et régulièrement inscrits dans une haute école, une école supérieure des arts ou un institut supérieur d'architecture, dans lesquels le service ou le centre exerce les missions visées par le décret.

Lorsque le service ou le centre organise un point-santé décentralisé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret, la fréquence et la durée minimale des permanences sont déterminées par point-santé décentralisé.

Les points-santé sont organisés selon la fréquence et la durée minimale suivantes : 1° pour les implantations ayant moins de 350 étudiants : une permanence de deux heures au minimum tous les mois;2° pour les implantations ayant de 350 à 700 étudiants : une permanence de deux heures au minimum tous les 15 jours;3° pour les implantations ayant plus de 700 étudiants : une permanence de deux heures au minimum toutes les semaines. Les permanences se tiennent durant les activités d'enseignement.

Art. 3.Le Ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Bruxelles, le 3 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Santé et de l'Aide à la Jeunesse, Mme N. MARECHAL

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