publié le 04 février 2009
Décret portant diverses mesures en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche
AUTORITE FLAMANDE
12 DECEMBRE 2008. - Décret portant diverses mesures en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche (1)
Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant diverses mesures en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche.
CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE II. - Energie Article 2 A l'article 19, premier alinéa, 1°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, sont ajoutés des points k) à n) ainsi rédigés : « k) les informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures d'électricité pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau; l) les caractéristiques de la tension électrique fournie au point d'accès réseau;m) les délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;n) les délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients finals sont traitées.».
Article 3 Au même décret, il est ajouté un article 19ter, rédigé comme suit : « Article 19ter Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à ses préposés. ».
Article 4 L'article 23, § 1er, alinéa premier, du même décret est complété par les mots « ou du § 3, le cas échéant ».
Article 5 L'article 23, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si l'autorité de régulation constate que le quotient du nombre de certificats d'électricité écologique, attribués en l'an n-1, et le prélèvement d'électricité total, exprimé en MWh, de l'an n-1, de tous les points de prélèvement dans la Région flamande, désignés par Ev au § 2, est supérieur à G au 31 mars de l'an n+1, ce G est majoré jusqu'à ce quotient. ».
Article 6 Dans l'article 37, § 1er, premier alinéa, du même décret, les mots « du décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz) sont insérés entre les mots « dispositions spécifiques » et les mots « du présent décret ».
Article 7 A l'article 18, 1°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, sont ajoutés des points i) à l) ainsi rédigés : « i) les informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures de gaz naturel pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau; j) les caractéristiques de la pression des fournitures de gaz naturel et la garantie de la qualité du gaz naturel livré par le réseau de distribution;k) les délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;l) les délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients sont traitées.».
Article 8 Au même arrêté, il est ajouté un article 18quinquies, ainsi rédigé : « Article 18quinquies Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseaux de gaz naturel des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseaux de gaz naturel au fournisseur et/ou à ses préposés. » Article 9 Dans le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, il est inséré un chapitre VIbis, comprenant les articles 23bis à 23quater inclus, ainsi rédigés : « CHAPITRE VIbis. - Rapport sur l'énergie Article 23bis Le Ministre chargé de la politique de l'énergie publie annuellement, sur la proposition de la 'Vlaams Energieagentschap' (Agence flamande de l'Energie), un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend pour la Région flamande : 1° un bilan énergétique;2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;3° indices chiffrés de l'énergie par secteur. Article 23ter Le bilan énergétique contient au moins les données suivantes : 1° globalement : a) la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;b) la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;c) la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;d) les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;2° sur le secteur de la transformation : a) la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;b) la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;c) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;d) la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;3° sur le secteur de la consommation finale : a) la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;b) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie; Article 23quater Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la Vlaams Energieagentschap, ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations non confidentielles dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale. » .
Article 10 Dans l'article 7, § 3, 2°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz) les mots « présent décret, au » sont insérés entre les mots « infraction au » et les mots « décret sur l'Electricité ».
CHAPITRE III. - Eaux Article 11 Dans l'article 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, la définition de la notion « abonné » au point 1° est remplacée par la définition suivante : « abonné : toute personne titulaire d'un droit sur un immeuble raccordé au réseau public de distribution d'eau et à qui l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fournit des eaux via ce réseau public de distribution d'eau;».
Article 12 Dans l'article 2 du même décret, la définition de la notion « titulaire » au point 13° est remplacée par la définition suivante : « titulaire d'un captage d'eau privé : la personne qui est propriétaire d'un captage d'eau privé pour obtenir des eaux destinées à l'utilisation humaine; ».
Article 13 Dans l'article 2 du même décret, la définition de la notion « consommateur » au point 15° est remplacée par la définition suivante : « consommateur : la personne qui dispose des eaux destinées à la consommation humaine dans un immeuble ou un édifice public; ».
Article 14 A l'article 7 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le fournisseur d'eau et les fonctionnaires de contrôle visés au § 3, ont le droit de visiter l'habitation et les édifices publics entre huit et vingt heures en vue d'effectuer les contrôles visés au § 1er, et de faire l'inventaire, d'exécuter les tâches de contrôle et d'entretien auprès des consommateurs des services des exploitants concernant le recueillement, l'utilisation, l'évacuation et l'épuration des eaux destinées à la consommation humaine fournies aux abonnés, des eaux pluviales, des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux usées récupérées, y compris l'infrastructure y affectée.
Si l'accès à l'habitation ou l'édifice public est refusé, le fournisseur d'eau en informe les fonctionnaires de contrôle visés au § 3. Ces fonctionnaires de contrôle effectuent dans ce cas les contrôles visés au § 1er. Article 15 Dans l'article 16, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le contenu, la fixation, la modification et la communication du règlement de vente d'eau général et particulier entre les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau et le consommateur qui fait usage de ses services. » .
Article 16 L'article 2 du même décret est complété par un point 27°, rédigé comme suit : « 27° Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets. » .
Article 17 L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 9 L'autorité de régulation est constituée comme sous-entité au sein de la Vlaamse Milieumaatschappij. Cette instance établit un rapport annuel écrit sur ses activités et le soumet au Parlement flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre. » .
Article 18 L'article 10 du même décret est supprimé.
Article 19 A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est abrogé;3° au § 3, les mots « Les membres du bureau exécutif et » sont supprimés. Article 20 Dans l'article 13, § 2, du même décret, les mots « sous forme d'un protocole » sont insérés dans la deuxième phrase après les mots « déterminées par l'autorité de régulation ».
Article 21 L'article 15 du même décret est supprimé.
Article 22 Dans l'article 20 du même décret, les mots « Les membres du bureau exécutif et » sont supprimés.
Article 23 A l'article 22, § 1er du même décret, le 4° est abrogé.
Article 24 Au chapitre VIII du même décret, il est ajouté un article 22bis, ainsi rédigé : « Article 22bis § 1. Les fonctionnaires de la Vlaamse Milieumaatschappij, désignés à cet effet par le chef de l'agence, peuvent imposer, après deux sommations écrites, une amende administrative pour chaque infraction aux dispositions de l'article 13, § 2, aux fournisseurs d'eau lorsque ces derniers ne communiquent pas les données ou informations demandées dans le cadre de l'article 12 dans le délai imparti, ou, lorsqu'ils communiquent des données ou informations incorrectes. Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à au maximum 0,01% du montant intégral de la facture hors TVA de l'année pour laquelle les données sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé. § 2. L'amende administrative est notifiée au fournisseur d'eau concerné par lettre recommandée à la poste contre récépissé dans un délai d'un mois après la deuxième sommation écrite de fournir des données ou des renseignements. La notification indique le montant de l'amende administrative. § 3. Le fournisseur d'eau peut former un recours contre l'amende administrative auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement.
Le recours motivé doit être adressé par écrit et par lettre recommandée au Ministre dans un délai d'un mois après l'envoi de l'amende administrative. § 4. Dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification de l'amende administrative, le Ministre statue sur le recours. § 5. Lorsque le contrevenant manque de régler l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. § 6. L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'application de l'amende administrative. ».
CHAPITRE IV. - Politique intégrée de l'eau Article 25 A l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, sont ajoutés des points 54° à 57°, ainsi rédigés : « 54° l'initiateur; l'autorité qui est indiquée en regard de la zone inondable ou zone de rives dans les plans de gestion de l'eau; 55° l'entité soumise à l'obligation d'achat : l'entité qui est tenue de procéder à l'achat tel que visé à l'article 17;56° redevable de l'indemnité : l'autorité qui est tenue de payer l'indemnité telle que visée à l'article 17;57° bénéficiaire : l'autorité qui bénéficie d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 12.».
Article 26 A l'article 12 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Sans préjudice des dispositions qui octroient un droit de préemption en la matière à d'autres personnes morales, la Région flamande détient un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rives délimitées d'une voie navigable relevant de sa compétence. Ce droit de préemption n'est pas applicable aux biens immobiliers du domaine public ou privé de l'autorité fédérale et des autres communautés et régions.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie d'eau relevant de la compétence de « Waterwegen en Zeekanaal », « Waterwegen en Zeekanaal » est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie navigable relevant de la compétence de « De Scheepvaart », « De Scheepvaart » est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
La Banque foncière flamande détient un droit de préemption lors d'une vente de biens immobiliers qui sont entièrement ou partiellement situés dans des zones inondables et des zones de rives délimitées qui ne sont pas liées à des voies navigables.
Le plan de gestion de l'eau indique l'initiateur lors de la délimitation d'une zone de rives ou d'une zone inondable. L'initiateur est le bénéficiaire dans le cas où le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables. Si l'initiateur est un gestionnaire des voies non navigables, la Banque foncière flamande est le bénéficiaire dans ce cas.
Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VI, du décret du 13 octobre 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption. ».
Article 27 L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 13 § 1. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande, par lettre recommandée et au moins trente jours calendaires à l'avance, du lieu, du jour et de l'heure de la vente. La Banque foncière flamande informe ensuite les bénéficiaires. § 2. Lorsque la vente est organisée sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander publiquement à la fin des enchères et avant l'adjudication, si les bénéficiaires ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, souhaitent exercer le droit de préemption par rapport au prix de la dernière offre.
Lorsque le bénéficiaire ou la Banque foncière flamande, si celle-ci est autorisée à exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente devient définitive. En cas de refus, d'absence ou de silence, la vente se poursuit. § 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu de demander aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande, au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils souhaitent exercer le droit de préemption.
Lorsqu'il n'y a pas d'offre supérieure ou que le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande de la dernière offre et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils désirent exercer leur droit de préemption. Au cas où le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables, la Banque foncière flamande pose cette question à son tour au gestionnaire des voies navigables bénéficiaire. Si, dans un délai de quinze jours après notification de la dernière offre à la Banque foncière flamande, les bénéficiaires n'ont pas notifié par lettre recommandée leur acquiescement au fonctionnaire instrumentant ou n'ont pas donné cet acquiescement par acte du fonctionnaire instrumentant, l'adjudication est définitive.
S'il y a une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant la communique à la Banque foncière flamande comme à l'acheteur. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. Dans ce cas, les dispositions des § § 1er et 2 s'appliquent de nouveau.
La question visée au § 2 est posée publiquement aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption à la séance de surenchère. » .
Article 28 A l'article 14 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « est adressée aux bénéficiaires » sont ajoutés après les mots « Cette notification tient lieu d'offre de vente »;2° au § 2, les mots « à la Banque foncière flamande » sont ajoutés après les mots « la notification ». Article 29 Dans l'article 16, du même décret, le § 1er, premier l'alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « En cas de méconnaissance du droit de préemption des bénécifiaires, les bénéficiaires ont le droit soit d'être subrogés à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur versement d'une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente. ».
Article 30 A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger de l'entité soumise à l'obligation d'achat, l'acquisition de ce bien, s'il démontre que la délimitation d'une zone de rives ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immeuble est situé, a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante. L'entité soumise à l'obligation d'achat est l'initiateur.
Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VII, du décret du 13 octobre 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les modalités de l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand définit le mode de calcul du montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit.
Lors de la détermination du prix d'achat, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de la valeur découlant de la désignation du bien immobilier comme zone inondable ou zone de rives.
Le montant payé au propriétaire par l'entité soumise à l'obligation d'achat, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu en réparation de dommages résultant de la planification spatiale pour le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire applique l'obligation d'achat de l'entité soumise à l'obligation d'achat, il ne peut plus prétendre à la réparation de dommages résultant de la planification spatiale, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts et à une autre obligation d'achat de la Région flamande pour le même bien immobilier. »; 2° au § 2, premier alinéa, les mots « à la Région flamande » sont remplacés par les mots « au redevable de l'indemnité »;3° le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le redevable est l'initiateur.» ; 4° le § 2, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui est autorisée à exécuter certaines tâches dans le cadre de l'obligation d'indemnisation.» ; 5° à l'article 17, § 2, cinquième alinéa, les mots « applique l'obligation d'indemnisation par la Région flamande » sont remplacés par les mots « applique l'obligation d'indemnisation par le redevable de l'indemnité ». Article 31 Aux annexes du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'annexe Ire - Contenu des plans de gestion des districts hydrographiques, le point 7.2 est remplacé par ce qui suit : « 7.2. l'indication sur une carte des zones inondables et des zones de rives des voies navigables, pour autant que celles-ci surpassent l'intérêt du bassin hydrographique, ainsi qu l'initiateur; »; 2° à l'annexe III - Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques, les points 5.1, a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) des zones inondables ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné; b) des zones de rives ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;»; 3° à l'annexe IV - Contenu des plans de gestion des sous-bassins hydrographiques, le point 2.1 est remplacé par ce qui suit : « 2.1. l'indication des zones de rives, autres que celles qui étaient indiquées au plan de gestion des bassins, ainsi qu l'initiateur; ».
CHAPITRE V. - Déchets Article 32 Dans l'article 33 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, les § § 2 et 3, modifiés par les décrets des 20 avril 1994 et 21 décembre 1994, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. Il peut prendre toutes les mesures portant sur l'importation et l'exportation de déchets qui sont nécessaires pour l'exécution du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, approuvée par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer. § 3. Il peut notamment : 1° soumettre toute importation ou exportation de déchets dans le cadre du Règlement (CE) n° 1013/2006 au paiement d'une garantie bancaire, d'une garantie financière ou d'une assurance financière équivalente pour couvrir les frais du transport et de l'élimination ou de la valorisation au sens de l'article 6 du Règlement (CE) n° 1013/2006 précité;2° imposer au notifiant, en cas d'importation ou d'exportation de déchets, le paiement des frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en oeuvre des procédures de notification et de surveillance ainsi que le paiement des coûts habituels des analyses et inspections appropriées, tels que visés à l'article 29 du Règlement (CE) n° 1013/2006 précité.» Article 33 Dans les articles 34 et 55 du même décret, modifiés par le décret du 20 avril 1994, les mots « Règlement (CEE) n° 259/93 » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1013/2006 ».
Article 34 Dans l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 22 avril 2005, les mots « du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil des Communautés européennes concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne« sont remplacés par les mots « du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ».
Article 35 Dans l'article 56 du même décret, les points 3° et 4°, modifiés par le décret du 20 avril 1994, sont remplacés par ce qui suit : « 3° celui qui transporte des déchets en violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets; 4° celui qui exporte des déchets en violation des dispositions du Règlement, arrêté en vertu de l'article 37 du Règlement (CE) n° 1013/2006 précité;».
Article 36 Dans l'article 56 du même décret, les points 5°, 6° et 7°, modifiés par le décret du 20 avril 1994, sont abrogés.
Article 37 A l'article 10.3.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des tâches visées à l'article 10.3.3. ».
CHAPITRE VI. - Décret forestier Article 38 L'article 12, § 4, du Décret forestier du 13 juin 1990 est remplacé par ce qui suit : « § 4. L'accès à un bois est régi par un un règlement d'accessibilité qui n'est pas contraire aux termes du plan de gestion ou aux dispositions du présent décret. Si l'établissement d'un plan de gestion n'est pas obligatoire, la mise en place d'un règlement d'accessibilité n'est pas obligatoire non plus. Le Gouvernement flamand désigne la personne qui peut rédiger le règlement d'accessibilité, ainsi que le contenu et la procédure d'approbation de ce règlement d'accessibilité. » .
Article 39 Dans l'article 13, premier alinéa, du même décret, la phrase « Pour garantir la protection, le développement, la remise en état et la conservation de la superficie forestière, promouvoir l'accès aux bois et l'éducation du public et optimiser la récréation forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux gestionnaires forestiers. » est remplacée par la phrase « Pour promouvoir l'accès aux bois et l'éducation du public et optimiser la récréation forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux gestionnaires forestiers. ».
Article 40 A l'article 14 du même décret, les mots « à fixer par le gestionnaire forestier » sont remplacés par les mots « fixées par un règlement d'accessibilité ou un plan de gestion forestière ».
Article 41 Dans l'article 47, deuxième alinéa, du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles pour lesquelles un plan de gestion est approuvé en vertu de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, pour autant que ce déboisement soit nécessaire pour la conservation, la remise en état et le développement d'un ou de plusieurs des habitats, visés à l'annexe Ire au présent décret, ou d'un ou de plusieurs habitats des espèces, visées à l'annexe II, III ou IV du même décret. » .
Article 42 L'article 48 du même décret, abrogé par l'article 44 du décret du 18 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 48 Pour garantir la protection, le développement, la remise en état, la conservation et l'accroissement de la superficie forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux personnes morales de droit public qui sont propriétaires d'un bois public ou qui souhaitent aménager un bois public.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi des subventions visées, dans les limites des crédits budgétaires. Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue de l'accroissement ou du développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement ou le reboisement des parcelles qui, sur la base de la législation sur l'aménagement du territoire, sont indiquées comme des zones forestières.
Si les conditions applicables aux subventions, ne sont pas respectées, la subvention peut être réclamée et affectée au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.
Lorsque la subvention recouvrée provient du Fonds pour le boisement compensateur tel que visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, elle est attribuée à ce Fonds. » .
Article 43 A l'article 84 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La région flamande peut conclure, avec le propriétaire d'un bois privé, une convention non renouvelable, d'une durée maximum de cinq ans, pour la gestion du bois privé par l'Agence, pour autant qu'il s'agisse d'un règlement transitoire en préparation d'un achat en vue de la conversion en forêt domaniale. Par dérogation à l'article 37, ces bois relèvent dans ce cas entièrement de la gestion par l'Agence, conformément aux dispositions relatives aux bois domaniaux. La convention précitée stipule que les frais de gestion occasionnés par l'application de la présente convention doivent être remboursés, si l'achat prévu n'a pas eu lieu dans les cinq ans après la conclusion de la convention. » .
Article 44 A l'article 87 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le Gouvernement flamand peut également accorder des subventions en vue de la protection, du développement, de la remise en état, de la conservation et de l'accroissement de la superficie forestière, pour autant que ces activités répondent aux critères d'une gestion forestière durable, fixés en exécution de l'article 41, deuxième alinéa.Pourtant, ces subventions ne peuvent pas porter sur l'acquisition de parcelles. » ; 2° le deuxième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue d'un autre accroissement ou développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement ou le reboisement des parcelles qui, sur la base de la législation sur l'aménagement du territoire, sont indiquées comme des zones forestières.» ; 3° le troisième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Lorsque la subvention recouvrée provient du Fonds pour le boisement compensateur tel que visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, elle est attribuée à ce Fonds.» .
Article 45 A l'article 90bis du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le déboisement est interdit à moins qu'un permis d'urbanisme soit délivré en application de la législation relative à l'aménagement du territoire. Un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains en partie ou en totalité boisés ne peut être délivré que dans les cas suivants : 1° le déboisement pour des travaux d'intérêt général visés à l'article 103 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° le déboisement ou le lotissement dans des zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;3° le déboisement ou le lotissement dans des zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application;4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu;5° le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés et arrêtés pour des zones spéciales de protection en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou arrêtés pour des espèces, énoncées aux annexes II, III et IV du même décret. Le permis d'urbanisme de déboisement ou le permis de lotir pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'Administration forestière. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.
Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un permis de lotir, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'Administration forestière. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction. » ; 2° au § 2, 1°, les mots « , premier alinéa, 1° à 4°, ou troisième alinéa« sont ajoutés après les mots « visé au § 1er »;3° au § 5, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'Agence informe par écrit le demandeur de cette adaptation, avec mention des motifs.Une copie de cette notification est remise à l'autorité délivrante. Dans un délai de 14 jours après réception, le demandeur peut formuler des objections contre cette adaptation ou une proposition de compensation alternative à l'intention de l'Administration. Le délai d'avis, tel que fixé à l'article 111, § 4, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est suspendu pendant une période de 14 jours au maximum à compter de la notification de l'adaptation. Après réception des objections ou de la proposition de compensation alternative ou, si le demandeur ne réagit pas à la notification de l'adaptation, après 14 jours à compter de cette notification, l'Agence prend une décision définitive sur la proposition de compensation. » .
CHAPITRE VII. - Décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 Article 46 Dans l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les ressources du Fonds pour le boisement compensateur peuvent être affectées à : 1° l'exécution du boisement par la Région flamande;2° l'octroi de subventions aux administrations publiques, personnes physiques et personnes morales de droit public qui entreprennent des boisements;3° le remboursement des contributions à la conservation des bois dans le cadre de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. » .
CHAPITRE VIII. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Article 47 L'article 2, 18, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est remplacé par la disposition suivante : « 18° groupe de gestion agréé : une association locale ou régionale de personnes intéressées, agréée par le Gouvernement flamand, qui a pour but la gestion et la protection des éléments naturels ou du milieu naturel au sein d'une certaine zone. » .
Article 48 Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « En vue de la mise en place des mesures visées au premier alinéa, le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les annexes Ire, II, III et IV au présent décret en raison d'un des motifs suivants, selon leur application : 1° ou bien, suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique, visée à l'article 15 de la Directive « oiseaux » ou à l'article 19 de la Directive « habitats »;2° ou bien, en raison des constatations de fait effectuées dans le Rapport sur la Nature visé à l'article 10, concernant tant les espèces d'oiseaux visées à l'annexe Ire de la Directive « oiseaux », que les habitats de l'annexe Ire de la Directive « habitat » ou les espèces de plantes et d'animaux de l'annexe II ou IV de la même directive; 3° ou bien, au vu des constatations de fait opérées dans le rapport en exécution de l'article 17.1 de la Directive « habitat ».
Article 49 A l'article 9, § 1er, du même décret, tel que modifié le 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : a) le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les mesures visées aux articles 8, 13, 36ter, § § 1er, 2 et 5, deuxième alinéa, et au chapitre VI, ne peuvent imposer des restrictions absolues ni interdire ou rendre impossible des actions conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à moins que ces mesures, pour ce qui est de l'article 36ter, § § 1er et 2, soient fixées dans un plan directeur de la nature adopté, ou, pour ce qui est du chapitre VI du présent décret, ces mesures concernent, en vertu de l'article 7 du présent décret, la protection requise des espèces mentionnées dans les annexes II, III et IV au présent décret.» ; b) au troisième alinéa, il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° pour l'exécution des mesures qui, en vertu de l'article 7 du présent décret, concernent la protection requise des espèces mentionnées aux annexes II, III et IV du décret.» .
Article 50 L'article 11, § 2, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° le plan partiel pour la politique zonale. Ce plan partiel comprend : (1) une concrétisation de la politique zonale s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire;(2) une concrétisation du VEN et de l'IVON dans les catégories zonales respectives;(3) une anticipation du rythme et de la situation des plans directeurs de la nature dans la période de plan en question;(4) le plan partiel peut également contenir des propositions et des actions pour la promotion de petits éléments paysagers, de zones d'espaces verts et de zones forestières, conformément aux plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, hors du VEN et de l'IVON, pour la nature dans l'espace bâti et pour la qualité générale de la nature;».
Article 51 Dans l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, tel que modifié le 19 juillet 2002 et le 19 mai 2006, les mots « dans les 10 ans de l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots « dans ce cadre ».
Article 52 Dans l'article 27, § 2, 1°, du même décret, tel que modifié le 19 juillet 2002 et le 25 juin 2007, les mots « et établit des plans directeurs de la nature dans les 10 ans de l'entrée en vigueur du présent décret » sont supprimés.
Article 53 Dans l'article 29, du même décret, tel que modifié le 19 juillet 2002 et le 22 avril 2005, la mention « § 1er » au § 1er est supprimé et le § 2 est également supprimé.
Article 54 § 1. L'article 35, § 1er, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Des catégories d'usagers de la route autres que les piétons peuvent être autorisées sur les routes et les sentiers accessibles aux piétons en vertu du premier alinéa, pour autant que, et dans la mesure où, le plan de gestion approuvé l'autorise de façon expresse ou pour autant que ce partage soit autorisé en exécution de l'article 13, § 1er, 6°. » . § 2. Au même article, § 2, il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'Agence est habilité à accorder une dispense des interdictions énoncées au présent paragraphe, en vue du partage recréatif ou éducatif et pour autant que cette utilisation partagée s'inscrive dans les objectifs de la réserve naturelle. » .
Article 55 L'article 36bis, § 9, premier alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « Après que la Commission a déclaré un site d'intérêt communautaire sur la base du § 8, le Gouvernement flamand désigne, par arrêté, ce site comme zone spéciale de protection, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les six ans. Cela se fait dans le respect des dispositions du § 1er, deuxième alinéa. ».
Article 56 Dans l'article 45, § 2, premier alinéa, du même décret, les mots « pendant un délai déterminé » sont remplacés par les mots « sur la base de projets ou pendant un délai déterminé, ».
Article 57 Dans l'article 46 du même décret, le texte actuel formera le § 1er et il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En vue de l'applicabilité des différents types de contrats de gestion, le Gouvernement flamand peut définir les visions de gestion, priorités, périmètres ou autres conditions auxquels il doit être satisfait.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les groupes de gestion peuvent être agréés en vue de la planification, du soutien et de l'accompagnement de la conclusion et de l'exécution des contrats de gestion dans une certaine zone, ainsi qu'en vue de la concertation avec les autres acteurs exerçant des activités dans le cadre de la politique de gestion de la nature et des bois. » .
Article 58 La sous-section D - « Plans directeurs de la nature » du Chapitre V, section 4, comprenant les articles 48 à 50, du même décret, telle que modifiée le 19 juillet 2002, est remplacée par ce qui suit : « Sous-Section D. - Plans directeurs de la nature Article 48 § 1. Pour chaque zone spéciale de protection, ainsi que pour chaque zone appartenant au VEN, il est établi un plan directeur de la nature, et ce, dans les cinq ans après la désignation de la zone spéciale de protection conformément à l'article 36bis, § 9 ou la détermination de la zone VEN conformément à l'article 17, § 3. Pour chaque zone appartenant au VEN, délimitée en vertu de l'article 21, § 9, pour l'IVON, pour les zones d'espaces verts, zones de parcs, zones-tampons, zones forestières ou zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, un plan directeur de la nature peut être établi. § 2. Les plans directeurs de la nature pour les zones spéciales de protection, les zones du VEN, les zones naturelles d'imbrication, les zones vertes, les zones de parcs, les zones-tampons, les zones forestières ou les zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur les plans régionaux d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux sont établis par le Gouvernement flamand. Ils sont dénommés plans directeurs régionaux de la nature.
Des plans directeurs de la nature relatifs aux zones naturelles de transition, désignées sur des plans d'exécution spatiaux provinciaux ou communaux sont établis par la députation. Ils sont dénommés plans directeurs provinciaux de la nature. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la forme des plans directeurs régionaux et provinciaux de la nature, ainsi que la procédure conduisant à l'établissement, la révision ou la suppresion de ceux-ci.
Chaque autorité administrative transmet, ou bien sur simple demande ou d'initiative, toutes les informations et connaissances utiles dont elle dispose au service chargé de l'établissement ou de la révision des plans directeurs de la nature.
Article 49 § 1. Pour autant qu'un plan directeur régional de la nature porte sur une zone spéciale de protection, les objectifs de conservation de cette zone, fixés en vertu de l'article 36ter, § 1er, servent de vision zonale pour le plan directeur de la nature.
Si aucun objectif de conservation n'est encore défini pour une zone spéciale de protection figurant sur un plan directeur de la nature ou pour autant que le plan directeur de la nature ne porte pas sur une zone spéciale de protection, une vision zonale doit être établie en vue de déterminer les objectifs à poursuivre pour la nature et le milieu naturel. Lors de l'établissement du plan directeur de la nature, cette vision zonale peut être déclarée contraignante en tout ou en partie par l'autorité administrative. Les objectifs de cette vision zonale peuvent, au cas où le plan directeur de la nature porte sur une zone spéciale de protection pour laquelle les objectifs de conservation ne sont pas encore établis, être assimilés aux objectifs de conservation au sens de l'article 36ter, § 1er. § 2. Un plan directeur régional de la nature vise, en fonction des objectifs de conservation ou de la vision zonale, à obtenir une harmonisation spécifique, contraignante entre les différents mesures et instruments qui, en exécution entre autres du présent décret, du décret forestier du 13 juin 1990, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, sont d'application à la zone couverte.
Un plan directeur régional de la nature comprend donc entre autres, en appliquant la conditionnalité établie dans le présent décret, des dispositions relatives : - les zones d'extension présentes dans la zone couverte qui sont désignées en exécution de l'article 33, troisième alinéa; - les plans de gestion fixés en exécution de l'article 34 qui portent sur la zone couverte; - les périmètres indiqués dans la zone couverte dans lesquels le droit de préemption s'applique en exécution de l'article 37; - les périmètres indiqués dans la zone couverte qui s'appliquent aux contrats de gestion en exécution des dispositions de l'article 46, § 2; - les dispenses qui peuvent être accordées pour la zone couverte sur la base du présent décret. § 3. En outre, un plan directeur régional de la nature peut également, en fonction des objectifs de conservation ou de la vision zonale et en tenant compte de l'article 9, contenir les dispositions suivantes pour la zone couverte : - des mesures spécifiques en exécution de l'article 13; - des mesures spécifiques en exécution de l'article 25, § 1er, pour autant que le plan directeur de la nature porte sur une zone située dans le VEN; - des mesures spécifiques en exécution de l'article 36, § § 1er et 2, pour autant que le plan directeur de la nature porte sur une zone spéciale de protection; - des mesures spécifiques en exécution des articles 27 et 28, pour autant que le plan directeur de la nature porte sur une zone située dans l'IVON; - des mesures spécifiques en exécution du chapitre VI. § 4. Un plan directeur provincial de la nature contient, pour la zone couverte, des mesures telles que visées à l'article 29.
Article 50 En préparation d'un plan directeur régional de la nature et en vue de son suivi et accompagnement, le Gouvernement flamand établit chaque fois une commission de concertation. Cette commission donne également des avis au ministre en cas de différends relatifs à l'exécution d'un plan directeur régional de la nature fixé.
Une commission de concertation pour un plan directeur de la nature est composée de manière équilibrée de représentants des propriétaires, utilisateurs et gestionnaires des terrains dans la zone pour laquelle un plan directeur de la nature est fixé, de représentants des services concernés de la Région flamande ainsi que des associations de défense de la nature qui sont actives dans la zone.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces commissions de concertation. » .
Article 59 Dans les annexes Ire, II, III et IV du même arrêté, la phrase commençant par « Le Gouvernement flamand est autorisé à » et terminant par « au progrès technique et scientifique » est chaque fois supprimée.
CHAPITRE IX. - Décret sur la Chasse Article 60 L'article 12 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 est remplacé par la disposition suivante : « Article 12 Le Gouvernement flamand peut agréer comme des unités de gestion du gibier des unités de gestion plus grandes créées par le groupement volontaire de terrains de chasse distincts et subventionner leur fonctionnement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions d'agrément et de subvention. Ces conditions visent une meilleure gestion du gibier, la conservation de la nature et une amélioration de la surveillance, et portent entre autres sur le plan de gestion du gibier établi par l'unité de gestion du gibier.
Le Gouvernement flamand peut limiter aux terrains de chasse de membres d'une unité de gestion de chasse agréée, telle que visée à l'article 12, la chasse à tous ou certains gibiers, l'utilisation de certains procédés ou engins de chasse, et certaines mesures en vue d'une gestion du gibier plus ciblée, de la conservation d'habitats et de l'amélioration de la surveillance. » .
Article 61 A l'article 24, premier alinéa, du même décret, les mots « sauf les dégâts causés par les lapins, » sont supprimés.
CHAPITRE X. - Décret sur les engrais Article 62 A l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, il est ajouté un 59° ainsi rédigé : « 59° Zone côtière de la Mer du Nord : la Zone côtière de la Mer du Nord est délimitée : 1) par la laisse de basse mer au nord;2) par la frontière franco-belge à partir de la laisse de basse mer à la route A18 à l'ouest;3) par la frontière belgo-néerlandaise à partir de la laisse de basse mer à la route RW 376 à l'est;4) au sud par : a) la route A18 à partir de la frontière franco-belge jusqu'au croisement avec la Vaartstraat à Gistel;b) la Vaartstraat à Gistel, à partir de la A18 jusqu'au canal Nieuwpoort-Plassendale;c) le canal Nieuwpoort-Plassendale à partir de la Vaartstraat à Gistel, jusqu'au débouché dans le canal Oostende-Brugge à Plassendale;d) la N320 jusqu'au carrefour avec la route R9;e) la R9 jusqu'à la N307 jusqu'au carrefour Strooien Haan;f) la N307 à partir de Strooien Haan jusqu'à la N326;g) la N326 à partir de la N307 jusqu'à la N371 « Brugge-Blankenberge »;h) la N371 de la N326 à la Statiesteenweg à Zuienkerke jusqu'à la N31;i) la N31 à partir de la Stationsweg jusqu'au Leopoldkanaal et au Schipdonkkanaal;j) la N376 « Brugge-Sluis » des canaux précités jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise.» .
Article 63 Dans l'article 4 du même décret, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand peut charger la « Mestbank » de missions supplémentaires dans le cadre des objectifs du présent décret. » .
Article 64 Dans l'article 8, § 2, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les dimanches et les jours fériés et dans la zone côtière de la Mer du Nord, les samedis, dimanches et jours fériés. Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques. » .
Article 65 A l'article 14, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Si l'échantillonnage de résidu minéral de nitrates est opéré après le 30 octobre, la Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au plus tard deux semaines à l'avance de la date et de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles l'échantillon sera prélevé.En cas de litige concernant ces notifications, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués. » ; 2° au troisième alinéa, les mots « et le même jour » jusqu'aux mots « comme indiqué au deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots « dans les deux semaines après l'échantillonnage de résidu exécuté sur demande de la Mestbank comme stipulé au deuxième alinéa et au plus tard le 15 novembre »;3° dans le troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée après les mots « est pris en considération » : « Le laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, qui va exécuter l'échantillonnage de residu minéral de nitrates à la demande de l'agriculteur, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage, par l'application web mise à la disposition par la Mestbank.» .
Article 66 A l'article 15, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Si l'échantillonnage de résidu minéral de nitrates est opéré après le 30 octobre, la Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au plus tard deux semaines à l'avance de la date et de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles l'échantillon sera prélevé.En cas de litige concernant ces notifications, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués. » ; 2° au deuxième alinéa, les mots « et le même jour » jusqu'aux mots « comme indiqué au deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots « dans les deux semaines après l'échantillonnage de résidu exécuté sur demande de la Mestbank comme stipulé au deuxième alinéa et au plus tard le 15 novembre »;3° dans le deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée après les mots « est pris en considération » : « Le laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, qui va exécuter l'échantillonnage de résidu minéral de nitrates à la demande de l'agriculteur, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage, par l'application web mise à la disposition par la Mestbank.» .
Article 67 A l'article 22, § 1er, 4°, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point b), les mots « ou compost » sont supprimés;2° il est inséré un nouveau point d), rédigé comme suit : « d) compost ». Article 68 L'article 23, § 1er, 5°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 5° chaque agriculteur dont l'entreprise a une superficie effective en milieu de croissance pour la culture de plantes de 50 ares.
Pour le calcul dans une année calendaire déterminée de la superficie en milieu de croissance, visée au premier alinéa, il est tenu compte de la superficie effective en milieu de croissance pour la culture de plantes. Les allées et les espaces entre les cultures sont également pris en compte. En cas de plusieurs étages de culture, la superficie de chaque étage est additionnée pour obtenir la superficie effective.
Si le nombre maximum d'étages présents à un moment donné dans l'année calendaire dans l'espace d'exploitation concerné ou sur la parcelle concernée, est supérieur à 1, le résultat de l'addition est diminué de 10 %. » .
Article 69 A l'article 23, § 5, du même décret, le point 10° est supprimé.
Article 70 Dans l'article 27, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots « betteraves fourragères, céréales fourragères et pulpe pressée de betteraves sucrières » sont chaque fois insérés après le mot « maïs ».
Article 71 A l'article 28, § 1er, du même arrêté, il est inséré après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'au cours d'une année calendaire déterminée une exploitation ou une entreprise ainsi que les terrains y afférents sont cédés, le cédant et le cessionnaire peuvent convenir que, pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'année calendaire en question, une partie déterminée des possibilités d'épandage d'effluents d'élevage sur les terres cédées est portée en compte pour le groupe d'entreprises du cédant et une partie pour le groupe d'entreprises du cessionnaire. » .
Article 72 A l'article 29, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, sont ajoutés les mots « ou à l'article 28, § 2. » après les mots « à l'article 28, § 1er, 2°, ».
Article 73 A l'article 29, § 2, deuxième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Lors du calcul de l'excédent net d'azote, il n'est pas tenu compte de la production d'engrais supplémentaire qui, en vertu de l'article 35, premier alinéa, 2°, doit être complètement traitée. » .
Article 74 A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, deuxième alinéa, est abrogé;2° le § 7 est remplacé par un § 7 et un § 8, rédigés comme suit : « § 7.La Mestbank peut attribuer des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, à un agriculteur pour la garde d'animaux dans le cadre de la conservation de la nature, de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la gestion d'immeubles pour le compte des administrations publiques. Ces droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne sont pas transférables.
Les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, sont calculés en fonction du nombre d'animaux nécessaires pour atteindre l'objectif multiplié par la valeur fixée au tableau du § 3.
Dans la mesure où une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission d'éléments nutritionnels étaient attribués à l'agriculteur, ceux-ci sont convertis par la Mestbank en droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, qui ne sont pas transférables.
Si les animaux ne sont pas gardés en fonction de l'objectif visé ou si l'agriculteur a arrêté ses activités dans le cadre de l'objectif, la partie des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels attribués en application du § 7, exprimés en TNER-D, sont annulés par la Mestbank.
Si les animaux sont gardés sans TNER-D ou si leurs TNER-D ont été annulés, une amende prévue à l'article 63, § 4 est imposée à l'agriculteur. § 8. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives au présent article et fixer les dérogations pour des agriculteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage qui est inférieure à 300 kg P2O5, au sens de l'article 23, § 1er, 1°. » .
Article 75 A l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le cédant doit avoir écoulé la production d'engrais de l'entreprise des trois années calendaires connues avant la reprise conformément aux dispositions du présent décret.» ; 2° le § 2, deuxième alinéa, 3°, est complété par la phrase suivante : « Les droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sont déterminés sur la base de la concrétisation des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernières années calendaires connues avant la date à laquelle commence la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, qu'un transfert éventuel des droits d'émission d'éléments nutritionnels entre les agriculteurs se soit opéré ou non pendant ces trois années calendaires.Une annulation pour cause de droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sur la base d'une certaine année calendaire, ne peut conduire à une annulation ultérieure après transfert sur la base d'une même année calendaire. »; 3° le § 3 est abrogé. Article 76 A l'article 32, premier alinéa, du même décret, les mots suivants sont ajoutés : « et les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ».
Article 77 A l'article 34, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le cédant peut opter pour le traitement de 25 pour cent des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris par le traitement des effluents d'élevage provenant de la propre entreprise au lieu de les faire annuler.Le traitement des 25 pour cent des droits d'émission d'éléments nutritionnels s'effectue, le cas échéant, en complément de l'obligation de traitement du lisier, telle que fixée à l'article 29, du groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise. » ; 2° au 2°, a) est remplacé par la disposition suivante : « a) Soit si tous les droits d'émission d'élements nutritionnels d'une certaine entreprise sont repris dans le cadre d'une première installation dont le cessionnaire n'a pas encore atteint l'âge de 40 ans et ne dispose pas encore ou n'a pas encore disposé de sa propre entreprise.Les droits d'émission d'élements nutritionnels qui sont repris dans le cadre d'une première installation, ne sont transférables, pendant trois années calendaires après la reprise, que sur la base du 1° ou sur la base du 2°, a) ou e); »; 3° au 2°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) Soit si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés à un agriculteur, dont chaque personne qui fait partie de l'agriculteur cessionnaire : 1° soit fait partie lui-même de l'agriculteur cédant;2° soit est parent ou allié en ligne descendante avec une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;3° soit est parent ou allié au deuxième degré en ligne collatérale avec une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;4° soit est époux ou épouse d'une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;5° soit est une société de personnes dotée de la personnalité juridique aux conditions suivantes : - au moins 80% des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique doit être la propriété d'une ou de plusieurs personnes, visées aux 1° à 4°; - le gérant, l'associé gérant ou l'administrateur de la société de personnes doit être un personne, telle que visée aux 1° à 4°.
Si les parts de la société de personnes sont totalement ou partiellement transférées ou si la société de personnes qui dispose de droits d'émission d'éléments nutritionnels est transférée à un tiers qui n'est pas visé aux 1° à 4°, ce transfert est censé être un transfert avec annulation des 25% de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes.
Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés par la société de personnes dotée de la personnalité juridique à l'agriculteur qui a fait l'apport ou à une ou plusieurs personnes telles que visées aux 1° à 4°, le transfert s'effectue également sans annulation; 6° soit est parent ou allié en ligne ascendante avec la personne physique qui fait partie d'un agriculteur cédant au cas où ce dernier n'est plus capable de gérer l'exploitation lui-même à cause d'une maladie de longue durée attestée ou d'un décès. Par « faire partie d'un agriculteur », on entend : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur; »; 4° au 2°, le point c) est abrogé;5° au 2° le point d) est abrogé;6° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le Gouvernement flamand définit la façon dont il est satisfait à la condition que le cessionnaire doit être âgé de moins de 40 ans, comme prévu au premier alinéa, 2°, a), lorsque le cessionnaire est une société de personnes dotée de la personnalité juridique.» .
Article 78 A l'article 35, premier alinéa, 4°, du même décret, le mot « overkort » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « onverkort ».
Article 79 A l'article 48, § 1er, première phrase, du même décret, les mots « provenant des espèces animales énoncées à l'article 27, § 1er » sont supprimés.
Article 80 A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « d'effluents d'élevage » et les mots « pour autant que » sont insérés les mots « d'eaux d'écoulement »;2° au premier alinéa, 3°, il est ajouté un point c) et un point d), rédigés comme suit : « c) le transport de compost de champignons produit sur une exploitation située dans une commune déterminée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;d) le transport d'eaux d'écoulement produites sur une exploitation située dans une commune déterminée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;»; 3° au premier alinéa, 3°, les mots « Dans ce cas, » sont remplacés par les mots « Dans les cas b), c) et d) »;4° au premier alinéa, 3°, 1), sont insérés entre les mots « d'effluents d'élevage » et les mots « a fait l'objet au préalable » les mots « ou d'eaux d'écoulement »; Article 81 A l'article 63, § 4, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa sont insérés entre les mots « droits d'émission d'éléments nutritionnels » et les mots « octroyés sur une base annuelle » les mots « et les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels »;2° au troisième alinéa, sont insérés dans la définition de les mots « et TNER-D » après les mots « NER-D »;3° au troisième alinéa, sont insérés dans la définition NER-D1 les mots « et TNER-D » après les mots « NER-D »;4° au troisième alinéa, les mots « sur la base des articles 30, 32 et 36 » sont remplacés par les mots « sur la base des articles 30, 32, 34 et 36 »;5° au troisième alinéa, les mots « conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40 et 47 » sont remplacés par les mots « conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40 et 47 »;6° au quatrième alinéa, la mention « NER-D » dans la formule est remplacée par « NER-D2 ». Article 82 A l'article 63 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 10 est remplacé par la disposition suivante : « § 10.Sans préjudice des dispositions des articles 71 à 72 inclus, une amende administrative est imposée à tout transporteur d'effluents d'élevage reconnu qui, en infraction à l'article 48, n'a pas transmis la copie du document d'écoulement d'effluents d'élevage dans les délais impartis à la Mestbank ou n'a pas notifié le transport à temps via le guichet électronique mis à disposition par la Mestbank.
Pour des transports notifiés tardivement mais au plus tard le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 10 euros par transport notifié tardivement.
Pour des transports qui n'ont pas encore été notifiés le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 50 euros par transport non notifié le 30e jour après le jour du transport.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas 2 et 3, est doublé. » ; 2° au § 13, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions des articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 48, a transporté des effluents d'élevage ou d'autres engrais sans être en possession d'un document d'écoulement d'effluents d'élevage dûment rempli.» ; 3° au § 21, les mots « des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels comme indiqué à l'article 34, § 1, 2°, d).» sont remplacés par les mots « des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels comme indiqué à l'article 34, § 1er, 2°, d). » Article 83 L'article 81 du même décret est abrogé.
Article 84 A l'article 83 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 4 ainsi rédigé : « § 4.Pour tous les agriculteurs qui, au cours de 2004, 2005, ou 2006, ont repris une exploitation et n'ont pas encore reçu une teneur en éléments nutritionnels tandis que le cédant disposait pour ces animaux d'une teneur en éléments nutritionnels, la teneur en éléments nutritionnels, telle que visée à l'article 33 bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, convertie en droits d'émission d'éléments nutritionnels, est transférée à condition qu'ils ont fait ou font établir l'acte de la reprise du permis d'environnement par l'autorité délivrante et à condition que ces cessionnaires ont produit des animaux dans l'exploitation en 2004, 2005, 2006 ou 2007 et les ont notifiés à temps à la Mestbank. Le transfert a effet rétroactif jusqu'à la date convenue par le cédant et le cessionnaire.
Les producteurs qui peuvent faire un appel à l'application du premier alinéa et à qui la redevance complémentaire a été imposée pour la production d'effluents d'élevage s'élèvant au-delà de la teneur en éléments nutritionnels, peuvent réclamer la redevance complémentaire déjà payée ou demander la remise de la redevance complémentaire imposée dans la mesure où ils n'ont pas produit plus que la teneur en éléments nutritionnels visée au premier alinéa sans disposer à cet effet d'une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission complémentaires d'éléments nutritionnels.
Dans ce but, ils introduisent une demande, par lettre recommandée, adressée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand pour la perception et le recouvrement de la redevance complémentaire.
Le fonctionnaire prend une décision sur cette réclamation ou demande de remise dans les trois mois après le dépôt à la poste de la demande de remise. ÷ défaut d'une décision du fonctionnaire dans le délai de trois mois, la demande est censée être acceptée. Le producteur peut introduire un recours auprès du Ministre chargé de l'Environnement contre la décision du fonctionnaire dans les trois mois de la date du dépôt à la poste de la décision. Le Ministre décide du recours dans les 60 jours.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités. » ; 2° il est ajouté un § 5 ainsi rédigé : « § 5.Pour obtenir une remise et non-perception de la redevance complémentaire différée, les producteurs, visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, qui, en exécution de l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, ont obtenu un report de la redevance pour le traitement du lisier, et l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance différée doit être annulée ou non perçue ou non, conformément à l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, étant l'année 2007 ou 2008, doivent : 1° dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non, appartenir à un groupe d'entreprises qui a satisfait à l'obligation de traitement du lisier, conformément à l'article 29;2° posséder un nombre supplémentaire de certificats de traitement du lisier dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et détermine entre autes combien de certificats de traitement du lisier on doit posséder supplémentairement afin d'obtenir une annulation et non perception de la redevance complementaire différée. » ; 3° il est ajouté un § 6 ainsi rédigé : « § 6.Aux producteurs, tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, qui disposaient d'une teneur en éléments nutritionnels au 31 décembre 2006, mais qui depuis l'entrée en vigueur du présent décret n'exercent plus des activités agricoles, et par conséquent, ne sont plus des agriculteurs, sont attribués par mesure transitoire des droits d'émission d'éléments nutritionnels selon les dispositions de l'article 30, à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : dans les années de production 2004, 2005 ou 2006, le producteur a tenu des animaux, qu'il a déclarés à temps.
Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire à l'ancien producteur doivent être transférés, conformément aux dispositions de l'article 31, à un agriculteur le 31 décembre 2009 au plus tard. S'ils ne sont pas transférés à un agriculteur le 31 décembre 2009, ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire sont annulés par la Mestbank. » .
CHAPITRE XI. - Autorisations écologiques Article 85 Dans l'article 9, § 6, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, les mots '§ 1er, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « § § 2 et 3 ».
Article 86 A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997 et 11 mai 1999 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, les mots « conditions d'exploitation » sont remplacés par les mots « conditions d'autorisation »;2° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « L'autorité compétente pour la prise d'acte de la notification d'une installation de troisième classe, peut, en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans son environnement immédiat, imposer des conditions environnementales spéciales pour autant que celles-ci ne contiennent pas de valeurs limites d'émission et ne dérogent pas des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conditions environnementales générales et sectorielles.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'imposition et la publication de ces conditions. » .
Article 87 L'article 21, § 1er, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si l'autorité compétente n'a pas pris de décision dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la demande de modification ou de complément des conditions d'autorisation est censée être refusée. » .
Article 88 A l'article 24 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 3°, les mots « à l'exception de ceux compétents pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme » sont ajoutés;2° au § 1er, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le fonctionnaire urbaniste régional tel que visé au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;Le Gouvernement flamand peut désigner les fonctionnaires urbanistes régionaux compétents. » ; 3° au § 3, les mots « organismes publics consultatifs » sont remplacés chaque fois par « organismes publics consultatifs et le fonctionnaire urbaniste régional ». Article 89 A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « , ou refusant, tacitement ou non, une demande de modification ou de complément » sont ajoutés après les mots « visant à modifier ou compléter les conditions d'exploitation »;2° au § 2, les mots « , ou refusant, tacitement ou non, une demande de modification ou de complément » sont ajoutés après les mots « visant à modifier ou compléter les conditions d'autorisation ». Article 90 A l'article 26, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 10 jours » sont remplacés par les mots « trente jours »;2° les mots « « ou si le recours porte sur un refus tacite de modification ou de complément des conditions imposées, après le jour du refus tacite.» sont ajoutés; 3° au deuxième alinéa, les mots « à moins que la demande de modification ou de complément n'ait été refusée tacitement ou non » sont ajoutés. Article 91 A l'article 29, § 1er, du même décret, sont insérés entre les mots « l'autorisation écologique » » et les mots « selon les règles » les mots « et les conditions environnementales pour les installations de troisième classe ».
Article 92 A l'article 31, § 2, du même décret, les mots « ou sectorielles » sont remplacés par les mots « , sectorielles ou spéciales ».
Article 93 A l'article 36, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les trente jours à compter de la notification de la décision contestée. » .
Article 94 A l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1993 et 19 mai 2006, les mots « par elle » sont supprimés.
Article 95 Dans les articles 9, § 2, 12, § 2, 13, § 1, 23, § 1 et § 2, 24, § 1, 4°, 26, § 1 et § 2, du même décret, les mots « députation permanente sont remplacés par le mot « députation ».
CHAPITRE XII. - Modifications au titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article 96 Dans l'article 4.3.3, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans ce cas, le Gouvernement flamand examine s'il existe une autre forme d'évaluation qui conviendrait et met les informations ainsi rassemblées à la disposition du public. » .
Article 97 L'article 4.1.1, § 1er, 13°, a), est remplacé par la disposition suivante : « a) pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux, où le plan d'éxecution spatial forme le cadre d'un ou de plusieurs projets d'une seule personne physique ou morale de droit privé ou de droit public et où cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public agit comme le seul demandeur et/ou titulaire des autorisations ou permis requis pour ces projets tels que définis au 5° : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à moins que cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public n'introduise une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et que cette autorité accepte la demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du dossier de demande, de la procédure et de la demande de reprise des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux; pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux autres que ceux précités : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire; b) pour ce qui est des obligations des autres plans et programmes : l'instance qui prend l'initiative d'établir ou de modifier un plan ou un programme;c) pour ce qui est des obligations relatives aux projets : le demandeur ou titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour un projet;».
Article 98 Le Chapitre II du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel que remplacé par le décret du 27 avril 2007, s'applique aux plans particuliers d'aménagement dont l'avant-projet ou le projet de plan est soumis aux administrations ou instances consultatives après le 1er juin 2008.
CHAPITRE XIII. - Modifications au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol Section Ire. - Assainissement du sol Article 99 Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° utilisateur : a) la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire;b) l'association de copropriétaires dans le cadre d'un groupe d'immeubles relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil.» .
Article 100 A l'article 2, deuxième alinéa, 18°, du même décret, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux canalisations d'utilité publique, et les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux dépendances des canalisations d'utilité publique, pour autant que dans ces dépendances aucun établissement à risque ne soit ou n'ait été implanté; c) le transfert, la constitution ou l'établissement d'un droit comme prévu au premier alinéa, sur un terrain uniquement pour établir ou utiliser un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain aux termes de l'article 2, 9° et la cessation d'un droit comme prévu au premier alinéa sur un terrain sur lequel, dans le cadre de ce droit, est ou était uniquement établi un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain au sens de l'article 2, 9°.» Article 101 A l'article 5, § 2, premier alinéa, 2°, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, il est ajouté la phrase suivante : « La commune met les attestations du sol à la disposition des intéressés. » .
Article 102 A l'article 8, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « La « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » est agréée de droit comme expert en assainissement du sol pour les missions qu'elle exécute à la demande d'OVAM dans le cadre du présent décret. » .
Article 103 L'article 12, § 5 et l'article 23, § 5, du même décret sont remplacés par ce qui suit : « § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives : 1° au traitement de la demande d'exemption de l'obligation de procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol;2° à la cessibilité et à l'expiration de l'exemption de l'obligation de procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives : 1° aux pièces devant être jointes au point de vue motivé, visé au § 1er ou § 2, sous peine d'irrecevabilité de la demande;2° le délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité.» .
Article 104 A l'article 16 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. La responsabilité des frais et des dommages ultérieurs, visés au § 1er, que la personne qui remplit les conditions visées à l'article 12, § 1er ou § 2, peut subir sur la base des règles applicables avant le présent décret qui établissent la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée au montant des frais nécessaires pour prévenir que la pollution du sol ne se répande ou constitue un danger immédiat. » .
Article 105 A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, le nombre « 53 » est remplacé par le nombre « 153 »;2° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'OVAM peut déterminer le délai dans lequel la reconnaissance descriptive du sol doit être effectuée et le rapport y afférent doit lui être transmis.» .
Article 106 L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 30 Par dérogation aux articles 29, 102 et 103, le transfert d'une partie privative d'un immeuble relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil, une reconnaissance descriptive du sol et l'avis de cession ne doit être effectué que dans les cas suivants : 1° dans cette partie privative une installation à risque est ou a été établie;2° dans les parties communes, une installation à risque est ou a été établie qui n'est ou n'était destinée qu'à cette partie privative. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou, le cas échéant, du mandataire. » .
Article 107 Dans la sous-section II de la section Ire du Chapitre IV du Titre III du même décret, il est inséré avant les rubriques B à G, qui deviennent rubriques C à H, une rubrique B, comprenant l'article 30bis, ainsi rédigée : « B. Reconnaissance d'orientation unique du sol en cas d'une copropriété forcée Article 20bis Une reconnaissance d'orientation du sol d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, prévu à l'article 577-3 du Code civil, doit être effectuée, avant le 31 décembre 2014, à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires, dans les cas suivants : 1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée;2° un établissement à risque destiné à la copropriété forcée était établi dans les parties communes. A défaut d'une association de copropriétaires, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais des copropriétaires. » .
Article 108 L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 34 Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du curateur sur le terrain à risque. » .
Article 109 L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 35 Si une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est mise en liquidation, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du liquidateur sur le terrain à risque. » .
Article 110 A l'article 56 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « qui s'étalent au maximum sur cent quatre-vingts jours, » et les mots « il est possible d'établir », les mots « et n'ont qu'un impact limité sur l'homme et l'environnement » sont insérés;2° il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'impact limité peut être précisé dans la procédure standard, visée aux articles 57 et 47, § 2.» .
Article 111 A l'article 58, § 1er, du même arrêté, les mots « recevable et complet » sont ajoutés après les mots « après la réception du projet limité d'assainissement du sol ».
Article 112 Au Titre III, Chapitre V, section II, du même décret, les mots « ou autorisation urbanistique » sont supprimés dans l'intitulé de la sous-section V. Article 113 Dans l'article 63 du même décret, les § § 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1. Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut apporter une petite modification ou complément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou au projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme et ce, selon la procédure standard, visée à l'article 62..
L'expert en assainissement du sol sous la direction duquel les travaux d'assainissement du sol sont exécutés, notifie la petite modification ou le complément à l'OVAM qui en prend acte. Cela se fait conformément à la procédure standard, visée à l'article 62.
Le Gouvernement flamand arrête dans quels cas et à quelles conditions une petite modification ou un complément peut être effectué. § 2. Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut également introduire auprès de l'OVAM une proposition de grande modification ou complément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou au projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme.
Une proposition de grande modification ou complément est approuvée ou, le cas échéant, désapprouvée par l'OVAM par décision. La grande modification ou le complément est effectué conformément aux conditions, visées à la décision d'approbation, et conformément à la procédure standard, visée à l'article 62.
Le Gouvernement flamand arrête dans quels cas et à quelles conditions une proposition de grande modification ou complément peut être établie et introduite auprès de l'OVAM. Le Gouvernement flamand peut en outre arrêter des règles relatives à la procédure de grande modification ou de complément. » .
Article 114 A l'article 84, § 2, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. » .
Article 115 Dans l'article 96 du même décret, les mots « la pollution du sol qui résulte de » sont supprimés.
Article 116 A l'article 97 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Une personne qui, conformément aux dispositions de l'article 92, en tant que personne disposée à assainir, veut procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol, peut transférer cet engagement à exécuter une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol à l'organisation d'assainissement du sol agréée, à condition que la personne en question conclue une convention à cet effet avec cette organisation d'assainissement du sol agréée, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.» ; 2° au § 2, le mot « assainissements » est remplacé par les mots « reconnaissances descriptives du sol ou assainissements du sol »;3° au § 2, les mots « auxquels elle est obligée » sont remplacés par le mots « pour lesquels elle a conclu une convention ». Article 117 A l'article 98, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « et les frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution de ces missions » sont insérés entre les mots « le financement partiel des missions » et les mots « en matière de pollution historique »;2° dans la deuxième phrase, les mots « et les frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution de ces missions » sont insérés entre les mots « financement partiel des missions » et les mots « relatives à la partie de la pollution du sol considérée comme historique »;3° au premier alinéa, il est ajouté une troisième phrase, rédigée comme suit : « Les subventions peuvent également être accordées pour couvrir les frais encourus par des tiers et acceptés par l'organisation d'assainissement du sol agréée pour des reconnaissances descriptives du sol ou assainissements du sol en matière de pollution historique ou de pollution considérée comme historique qui résulte de l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol agréée est créée, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.» .
Article 118 A l'article 103, premier alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Sous peine d'irrecevabilité, l'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de cession dûment rempli, daté et signé. » .
Article 119 Au premier alinéa de l'article 104, § 1er, et de l'article 109, § 1er, du même décret, le mot « recevable » est inséré entre les mots « de la réception de l'avis » et les mots « de cession ».
Article 120 L'article 106 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 106 Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux documents qui, sous peine d'irrécevabilité de la demande, doivent être ajoutés à la position motivée, visée à l'article 105, § 1er. » .
Dans l'article 107 du même décret, les mots « et l'expiration » sont insérés entre les mots « la cessibilité » et les mots « de l'exemption ».
Article 121 Dans l'article 108 du même décret, les mots « 104 et » sont insérés entre les mots « visées à l'article » et le chiffre « 105 ».
Article 122 Dans l'article 112 du même décret, les mots « 109 et » sont insérés entre les mots « visées à l'article » et le chiffre « 110 ».
Article 123 A l'article 117, du même décret, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots « de la section II ».
Article 124 A l'article 120, § 3, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Sous peine d'irrecevabilité, l'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis d'expropriation dûment rempli, daté et signé. » .
Article 125 A l'article 122 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première phrase du § 3, premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés : « dans le délai, visé au § 1er »;2° le § 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Sous peine d'irrecevabilité, l'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de fermeture dûment rempli, daté et signé.» ; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, qu'il y a des indications graves qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution nouvelle du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, ou d'une pollution nouvelle ou historique grave du sol, elle somme l'exploitant, visé au § 2, dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis recevable de fermeture, d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol.
Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, que la pollution nouvelle du sol dépasse les normes d'assainissement du sol ou qu'il est question d'une pollution nouvelle ou historique grave du sol, elle somme l'exploitant, visé au § 2, dans un délai de soixante jours de la réception de rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, d'effectuer un assainissement du sol et le suivi éventuel.
Sur la proposition de l'OVAM, l'exploitant constitue des sûretés financières pour remplir ses obligations visées aux premier et deuxième alinéas. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières. »; 4° il est ajouté un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 5.L'exploitant, visé au § 2, n'est pas obligé d'obtempérer à la sommation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol et le suivi éventuel, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou de la position motivée de l'exploitant, que ce dernier remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;2° la pollution du sol s'est produite avant le moment où il a commencé l'exploitation du terrain. Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant, visé au § 2, est obligé d'obtempérer à la sommation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol et le suivi éventuel, si l'OVAM démontre qu'un prédécesseur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol s'est produite dans la période pendant laquelle un prédecesseur exploitait le terrain.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol et le suivi éventuel. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité. § 6. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux § 4 et 5, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. » .
Article 126 L'article 123 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 123 § 1. Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain à risque à l'initiative du curateur. » . Le curateur prend l'initiative de procéder à la reconnaissance d'orientation du sol dans un délai de soixante jours après sa constatation que le failli est le propriétaire d'un terrain à risque. § 2. Si une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est mise en liquidation, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du liquidateur sur le terrain à risque. Le curateur prend l'initiative de procéder à la reconnaissance d'orientation du sol dans un délai de soixante jours après sa constatation que la société en liquidation est le propriétaire d'un terrain à risque. § 3. Dans un délai de soixante jours après sa réception, l'OVAM se prononce sur le rapport de la reconnaissance d'orientation du sol et en informe le curateur ou le liquidateur, et le propriétaire et l'utilisateur du terrain. » .
Article 127 Dans le texte néerlandais de l'article 128, les mots « en met » sont insérés entre les mots « 153 tot » et le chiffre « 155 ».
Article 128 A l'article 146 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou par remise contre récépissé » sont supprimés;2° au deuxième alinéa, 3°, les mots « ou le projet limité d'assainissement du sol » sont remplacés par les mots « , le projet limité d'assainissement du sol ou le plan de gestion des risques ». Article 129 A l'article 147 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à la poste contre récépissé » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « ou remis contre récépissé »;2° le nombre « 51 » est remplacé par le nombre « 50 ». Article 130 A l'article 148 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut préciser les documents à joindre au recours, sous peine d'irrécevabilité. » .
Article 131 A l'article 150 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Le recours administratif, visé à l'article 146, se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce sur la déraisonnabilité manifeste de la décision contestée de l'OVAM. » .
Article 132 Dans l'article 153 du même décret, les mots « par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remise contre récépissé » sont supprimés.
Article 133 L'article 154 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 154 § 1. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remise contre récépissé dans un délai de trente jours de la réception de la notification de la décision de l'OVAM. Une copie de la décision contestée est jointe au recours, sous peine d'irrécevabilité. Le Gouvernement flamand peut préciser les documents à joindre au recours, sous peine d'irrécevabilité. § 2. Dans un délai de quatorze jours de la réception du recours, l'auteur du recours est informé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire y autorisé, par lettre recommandée de la recevabilité du recours. » .
Article 134 A l'article 155 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le recours administratif, visé à l'article 153, est un recours complet si le recours porte sur une décision de l'OVAM sur la désignation d'une personne soumise à l'assainissement, l'exemption de l'obligation d'assainissement ou l'exonération de l'obligation d'effectuer une reconnaissance du site, à l'exception de ces éléments des décisions précitées par lesquelles l'OVAM s'est prononcée en tant qu'expert en assainissement du sol.
Dans les autres cas, le recours administratif, visé à l'article 153, se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce sur la déraisonnabilité manifeste de la décision contestée de l'OVAM ou de l'élément concerné de celle-ci. » . 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi de la notification du recours recevable, le Gouvernement flamand se prononce sur le recours. Dans les dix jours de sa date, la décision est notifiée, par lettre recommandée, à toutes les personnes et tous les organes publics qui ont été informés du recours recevable. » ; 3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au traitement du recours. » .
Article 135 A l'article 156 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la sommation de l'OVAM, visée au premier alinéa, relative au respect de l'obligation autonome de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol lors d'une nouvelle pollution du sol, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. » .
Article 136 Dans l'article 157 du même décret, le nombre « 13 » est remplacé par le nombre « 12 ».
Section II. - Protection du sol Article 137 Le deuxième alinéa de l'article 170 du même décret est abrogé.
Section III. - Disposition transitoire Article 138 A l'article 177 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'exercice de leurs missions et de leurs compétences, l'OVAM et le Gouvernement flamand peuvent se baser sur des rapports techniques, des reconnaissances du sol, des projets d'assainissement du sol et des évaluations finales qui ont été introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que sur les actes administratifs suite à l'évaluation de ceux-ci. » .
CHAPITRE XIV. - Modifications au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel qu'ajouté par le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité » Article 139 Dans l'article 16.5.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel qu'ajouté par l'article 9 du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité, les mots « article 16.6.5, alinéa deux » sont remplacés par les mots « article 16.6.4, alinéa deux ».
Article 140 Dans l'article 16.4.27, alinéa deux, du même décret, tel qu'ajouté par l'article 9 du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité », les mots « aux articles 16.6.2, 16.6.3 et 16.6.4 » sont remplacés par les mots « aux articles 16.6.1, 16.6.2 et 16.6.3 ».
Article 141 A l'article 16.1.1, premier alinéa, du même décret, tel qu'ajouté par l'article 9 du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité », il est ajouté un point 11° ainsi rédigé : « 11° le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. » .
Article 142 Dans l'article 16.1.1, premier alinéa, 1°, du même décret, tel qu'ajouté par l'article 9 du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité », les mots « et du titre II « Délibération et participation » » sont remplacés par les mots « du titre II « Délibération et participation », du titre X « Agences » et du titre XI « Conseils stratégiques ». » .
Article 143 La section VIII du Chapitre III du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité », comprenant les articles 37 à 40 inclus, est remplacée par ce qui suit : « Section VIII. - Modifications au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol Article 36 L'article 156 du même décret est abrogé.
Article 37 Dans l'article 160 du même arrêté, la première phrase est supprimée.
Article 38 Dans l'article 161, § 1er, du même arrêté, les mots « 156, » sont supprimés.
Article 39 § 1. L'article 172 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 172 Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux dispositions des Chapitres III, IV et VII du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » .
Article 40 L'article 173 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 173 Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la reconnaissance, la constatation et la sanction des infractions environnementales et des délits environnementaux s'effectuent conformément aux dispositions des Chapitres III, IV et VII du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » .
CHAPITRE XV. -Essieux Article 144 A l'article 55bis du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget, inséré par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, le chiffre « 62 » est remplacé par le chiffre « 61 »;2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° contrevenant : la personne physique ou la personne morale qui commet une infraction à l'article 56 ou qui, le cas échéant, agit en tant que donneur d'ordre ou chargeur;».
Article 145 A l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 19 décembre 2003 et 24 juin 2005, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Article 146 A l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2005, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le donneur d'ordre et le chargeur sont punis, conformément aux dispositions pénales des § § 1er et 2, s'ils ont donné des instructions ou accompli des actes qui ont donné lieu à une infraction à l'article 56. » .
Article 147 Dans l'article 59, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 24 juin 2005, les mots « En cas de perception immédiate de l'amende administrative, celle-ci est remboursée. » sont supprimés.
Article 148 A l'article 60 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, sont insérés avant le premier alinéa, deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Si le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise a un domicile ou une résidence fixe en Belgique, l'amende administrative a été perçue immédiatement et le Ministère public décide de renoncer à la poursuite pénale : - l'amende administrative consignée est remboursée si l'action pénale est éteinte; - l'amende administrative consignée est libérée en faveur du « Vlaams Infrastructuurfonds » si l'action pénale n'est pas éteinte. Cette libération éteint l'action pénale. » ; 2° au § 2, premier alinéa, les mots « Cette notification » sont remplacés par les mots « La notification, visée au § 1er, troisième alinéa ». Article 149 A l'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, troisième alinéa, les mots « fixée par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « qui correspond au prix coûtant »;2° au § 3, sixième alinéa, le mot « cinquième » est remplacé par le mot « septième »;3° au § 3, septième alinéa, le mot « sixième » est remplacé par le mot « huitième »;4° au § 4, deuxième alinéa, le mot « cinquième » est remplacé par le mot « septième »; CHAPITRE XVI. - Agriculture et pêche Article 150 L'article 1er de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er § 1. Le Gouvernement flamand peut promouvoir une production animale en organisant l'élevage et en soutenant les associations et organisations en vue de l'exécution de projets s'inscrivant dans la politique en matière de la production animale. § 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° livre généalogique : tout support informatique, tenu par une association ou organisation d'éleveurs qui est officiellement agréée dans l'Etat-membre où elle est établie conformément à la Décision 84/247/CEE, 89/501/CEE, 90/254/CEE, 92/353/CEE ou la Directive 91/174/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément à la Directive 94/28, et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les animaux reproducteurs d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants;2° un registre : tout support informatique, dans lequel sont inscrits des animaux reproducteurs hybrides avec mention de leurs données zootechniques, tenu soit par une association ou une organisation d'éleveurs, soit par une entreprise privée agréée conformément à la Décision 89/504/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément à la Directive 94/28;3° un animal reproducteur : tout animal, inscrit dans un livre généalogique ou registre, qui est destiné à l'élevage;4° contrôle des performances : l'examen des prestations des animaux reproducteurs qui sont mesurables, héréditaires et pertinents du point de vue économique, écologique ou social pour évaluer la valeur génétique de ces animaux reproducteurs;5° concours : toute compétition réservée aux équidés conformément à la Directive 90/428/CEE. § 3. Le Gouvernement flamand peut organiser l'élevage par : 1° l'agrément des organisations ou associations d'éleveurs pour : a) la création et la tenue de livres généalogiques et de registres;b) la reprise d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique et un registre;c) l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs;d) l'exécution des contrôles des performances et l'évaluation de la valeur génétique;e) l'établissement et la délivrance de certificats;f) la préservation de la diversité génétique;2° l'agrément de vendeurs de spermes, d'ovules et d'embryons pour l'établissement et la délivrance de certificats qui accompagnent les spermes vendus et les ovules et embryons vendus;3° l'agrément de détenteurs d'animaux reproducteurs mâles pour l'établissement et la délivrance de certificats qui confirment la monte naturelle d'une femelle reproductrice;4° la fixation des conditions pour : a) l'agrément des associations et organisations d'éleveurs;b) l'agrément de vendeurs de spermes, d'ovules et d'embryons;c) l'agrément de détenteurs d'animaux reproducteurs mâles pour la monte naturelle;d) l'inscription d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique ou registre;e) l'exécution des contrôles des performances;f) le calcul et l'évaluation de la valeur génétique;g) l'admission à la reproduction d'animaux reproducteurs;h) l'établissement et la délivrance de certificats, visés aux points 1°, a), 2° et 3°;5° l'agrément des organisations ou associations pour la coordination de l'élevage;6° l'attribution de missions aux associations et organisations;7° l'octroi d'une aide à l'objectif fixé dans la présente loi et dans les limites de ses crédits budgétaires.Il détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les associations et organisations des éleveurs afin d'obtenir cette aide. A l'appui de sa politique, le Gouvernement flamand peut acquérir des biens immobiliers et des terrains et les mettre à la disposition des associations et organisations des éleveurs pour l'exécution des activités pour lesquelles elles sont agréées. Dans les limites de ses crédits budgétaires, il peut donner l'ordre d'effectuer le réaménagement des immeubles et terrains en question. § 4. Aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut subordonner l'agrément visé au § 3, 1°, 2° et 3° au paiement par l'élevage d'une rétribution unique ou de rétributions, droits et indemnités annuels. § 5. Les agréments, visés au § 3, peuvent être supprimés s'il n'est pas satisfait aux conditions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suppression et peut également déterminer d'autres cas susceptibles de conduire à la suppression de l'agrément.
En cas de retrait de l'agrément, l'association ou l'organisation doit céder toute sa base de données de techniques d'élevage. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette transmission de données. § 6. Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre toute autre mesure pour promouvoir l'élevage au sens large et la production d'animaux reproducteurs de race pure et hybrides en particulier. » .
Article 151 L'article 1bis du même décret, abrogé par le décret du 23 mars 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 1bis En vue des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, le Gouvernement flamand peut : 1° prescrire que la reproduction n'est autorisée que pour des animaux aptes à contribuer à l'amélioration de la race si le détenteur de la femelle est une personne physique ou morale autre que le détenteur de l'animal mâle;2° réglementer l'insémination artificielle, la soumettre à une autorisation et en déterminer les conditions auxquelles elle sera autorisée, entre autres, en prescrivant que l'insémination ne pourra être admise que par des animaux mâles aptes à contribuer à l'amélioration de la race ou à l'augmentation du rendement économique du cheptel;3° arrêter les conditions auxquelles les animaux doivent satisfaire pour être admis à la reproduction, visée au 1°;4° agréer des organisations et associations afin de contribuer à l'amélioration de la race et subordonner leur fonctionnement à des conditions;5° obliger les détenteurs d'animaux mâles approuvés pour la monte publique à tenir une liste de toutes les femelles saillies et à délivrer aux détenteurs de ces femelles saillies un certificat de saillie;6° fixer les conditions de participation aux compétitions.» .
Article 152 Les articles 2 et 6 de la même loi sont abrogés.
CHAPITRE XVII. - Modifications au décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets Article 153 Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets, le mot « Conseil MiNa » dans le titre XI ajouté est chaque fois remplacé par le mot « Conseil Mina ».
Article 154 Dans le deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots « Les arrêtés pris en vertu de l'article 7, » sont remplacés par les mots « Les arrêtés modifiant, remplaçant ou abrogeant les dispositions décrétales en vertu de l'article 7, deuxième alinéa. » CHAPITRE XVIII. - Modifications au titre XV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article 155 Dans le texte néerlandais de l'article 15.1.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont insérés entre les mots « « of de chemische en kwantitatieve toestand van » et les mots « decreet Integraal Waterbeleid » les mots « het grondwater als vermeld in het ».
Article 156 A l'article 15.8.15 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, les mots « article 15.8.2 » sont remplacés par les mots « article 15.8.12 ».
CHAPITRE XIX. - Entrée en vigueur Article 157 Les articles 70 à 74, 80 et 84 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 158 Les articles 4, 5, 67 et 69 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 159 Les modifications aux articles 31 et 34 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ne produisent leurs effets que sur les dossiers relatifs aux droits d'émission d'éléments nutritionnels qui étaient soumis à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 160 L'article 88 entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Article 161 L'article 98 entre en vigueur le 1 mai 2007.
Article 162 L'article 126 entre en vigueur le 1 juin 2008.
Article 163 L'article 138 entre en vigueur le 1 juin 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS _______ Notes (1) Session 2007-2008 Documents.- Projet de décret : 1816 - N° 1 Session 2008-2009 Documents. - Amendements : 1816 - nos 2 et 3 - Rapport de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 1816 - N° 4 - Rapport de la Sous-commission Agriculture, Pêche et Politique rurale : 1816 - N° 5 - Amendements : 1816 - nos 6 et 7 - Rapport de la Commission Environnement et Nature, Agriculture, Pêche et Politique rurale, Aménagement du Territoire et Patrimoine immobilier : 1816 - N° 8 - Texte adopté par les Commissions : 1816 - N° 9 - Texte adopté en séance plénière : 1816 - N° 10 Annales. - Discussion et adoption : Séance du 3 décembre 2008.