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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juillet 2016
publié le 12 août 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération

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autorite flamande
numac
2016036135
pub.
12/08/2016
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01/07/2016
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1er JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 10.3.3, § 2, 9°, modifié par le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et article 10.3.4, § 6, inséré par le décret du 12 décembre 2008 portant diverses mesures en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 9, § 2, et article 15, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 février 2016 ;

Vu l'avis 59.047/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 17 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° réutilisation de produits : toute opération par laquelle des objets ou des composantes d'objets qui ne sont pas des déchets, sont réutilisés pour le même objectif pour lequel ils ont été conçus ;» ; 2° le point 11° est abrogé.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, b), les mots « développer et garantir l'emploi pour les chômeurs de longue durée » sont remplacés par les mots « développer et garantir l'emploi pour les personnes atteintes d'un handicap professionnel et pour les personnes distanciées du marché de l'emploi régulier » ;2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le centre de récupération organise les services tant pour la vente des biens que pour la collecte des biens au maximum de manière à assurer une utilisation aisée et personnalisée par tous les citoyens. Cela implique un nombre suffisant de points de magasin et de collecte, et des heures d'ouverture et des services étendus et variés ; » ; 3° le point 8° est abrogé ;4° dans le point 9°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) équipements électriques et électroniques : » ;5° dans le point 9° le point b) est abrogé ;6° dans le point 9°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) textile ;».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2° le mot « déchets » est remplacé par les mots « biens réutilisables » ;2° dans le point 3°, les points a) et c) sont abrogés ;3° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° dans les délais fixés par l'OVAM, le centre de récupération transmet annuellement les données de l'année précédente, demandées par l'OVAM.Les modifications dans le dossier d'agrément sont communiquées immédiatement à l'OVAM. ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est abrogé ;2° le point 6° est abrogé.

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° les mots « , en double exemplaire, » sont abrogés ;2° dans le point 4° le point b) est supprimé.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « La subvention est accordée dans le respect du Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. ».

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.La subvention est accordée au centre de récupération pour le fonctionnement général, en vue de la réalisation de l'objectif, visé à l'article 2, 1°, a).

L'OVAM peut contrôler l'utilisation en réclamant les preuves et les factures pour les investissements et frais réalisés. ».

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Le crédit disponible pour l'octroi de subventions à des centres de récupération agréés est accordé suivant une répartition basée sur les critères zone de desserte et réutilisation de produits.

La subvention est calculée comme suit : 1° critère 1 - zone de desserte : 0,06 euros par habitant de la zone de desserte ou 0,09 euros par habitant de la zone de desserte si la densité de la population est inférieure à la moyenne flamande.Ces montants sont adaptés annuellement sans notification préalable, sur la base de l'évolution de l'indice santé, comme suit : le montant est multiplié par un facteur dont le numérateur est l'indice santé qui était d'application au 1er janvier de l'année dans laquelle le montant est modifié, et dont le dénominateur est l'indice santé qui était d'application au 1er janvier 2005, et 2004 comme base ; le montant ainsi obtenu est arrondi au dixième d'un cent supérieur. Sur la base du critère 1, au maximum 50% de la subvention totale est accordé. 2° critère 2 - réutilisation : la subvention totale disponible, visée à l'article 9, diminuée de la somme des montants calculés sur la base du critère 1.L'OVAM détermine la méthode de calcul et la réutilisation de produits éligibles à cette partie des subventions. ».

Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Pour l'octroi de la subvention, les centres de récupération agréés doivent envoyer, avant le 30 avril de l'année en cours, un formulaire de demande dûment rempli, daté et signé à l'OVAM. Le modèle du formulaire de demande est établi par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Pour l'octroi des subventions qui sont basées sur le calcul du critère 2, visé à l'article 11, 2°, les centres de récupération agréés doivent faire rapport à l'OVAM, avant le 30 avril de l'année en cours, sur le flux de marchandises et la réutilisation de l'année précédente sur la base d'un système et d'un modèle approuvés par l'OVAM. L'OVAM détermine la manière, la fréquence et la méthode pour le contrôle des chiffres et données rapportés. ».

Art. 12.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.La subvention est payée de la manière, visée aux alinéas 2 et 3.

La première tranche de la subvention comprend le paiement de la subvention basée sur le calcul selon le critère 1, visé à l'article 11, 1°.

La seconde tranche de la subvention comprend le paiement de la subvention basée sur le calcul selon le critère 2, visé à l'article 11, 2°. La seconde tranche de la subvention n'est payée qu'à condition que le centre de récupération ait transmis à temps tous les documents visés à l'article 12, alinéa 2, à l'OVAM. L'OVAM contrôle les documents introduits et rédige une décision motivée avant fin août. Le cas échéant, l'OVAM demande des informations supplémentaires auprès du demandeur. Dans ce cas, le délai d'évaluation est prolongé d'un mois.

La seconde tranche de la subvention est payée au plus tard au mois de décembre de l'année en cours. ».

Art. 13.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Les subventions sont recouvrées conformément aux dispositions en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer, l'OVAM peut recouvrer en tout ou en partie la subvention payée en cas de constatation que la subvention est payée sur la base de données inexactes ou incomplètes, reprises dans le formulaire de demande. ».

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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