publié le 04 août 2009
Décret relatif au centre pour pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées
11 MAI 2009. - Décret relatif au centre pour pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Champ d'application Le présent décret s'applique à l'enseignement ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.
Art. 2.Qualifications Les dénominations appliquées dans le présent décret aux personnes s'appliquent aux deux sexes.
Art. 3.Majorité A dater du jour où un élève atteint la majorité d'âge, les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation tels que fixés dans le présent décret s'appliquent à lui; chaque élève mineur d'âge a le droit de donner son avis quant aux questions qui le touchent en fonction de son discernement.
Art. 4.Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1. école ordinaire : établissement de formation et d'éducation de l'enseignement ordinaire placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme au programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves ayant besoin de soutien pédagogique spécialisé;2. école spécialisée : établissement de formation et d'éducation de l'enseignement spécialisé placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé aux élèves un enseignement conforme en tout ou partie à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement;3. centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée : fusion des écoles spécialisées organisées par la Communauté germanophone en une unité organisationnelle et pédagogique dont le pouvoir organisateur est l'enseignement communautaire;4. lieu de soutien : école ordinaire ou spécialisée où l'élève bénéficie d'un soutien pédagogique spécialisé;5. pouvoir organisateur : personne morale ou physique juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et qui fournit ses propres prestations pour l'entretien de l'école;6. personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent soit de plein droit soit suite à un jugement l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune;7. projet d'intégration : scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire avec déploiement de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de personnel, de matériel ou de moyens didactico-pédagogiques spécialisés;8. capital emplois : nombre d'emplois dont dispose une école;9. mesures de soutien pédagogique : mesures d'enseignement et d'éducation différenciées et individualisées qui répondent au soutien dont a besoin un élève déterminé;10. soutien pédagogique spécialisé : soutien d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans des écoles spécialisées ou ordinaires.Il vise à soutenir et à encourager, dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Il aide et oriente les élèves lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.
TITRE II - LE CENTRE DE PEDAGOGIE DE SOUTIEN ET DE PEDAGOGIE SPECIALISEE CHAPITRE Ier. - Création et missions
Art. 5.Création Un service à gestion séparée est créé sous la dénomination « Zentrum für Förderpädagogik » (Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée ). ÷ cette fin, la « Grundschule für differenzierten Unterricht Elsenborn-Sankt Vith » (l'école fondamentale pour l'enseignement différencié) et le « Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen » (l'institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial) sont fusionnés dans l'enseignement communautaire.
Le Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée se compose d'une section d'enseignement fondamental et d'une section d'enseignement secondaire ainsi que d'un internat.
Art. 6.Missions Il revient au Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée d'assurer en collaboration avec les écoles spécialisées de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone le soutien pédagogique spécialisé de base en Communauté germanophone.
Il remplit notamment les missions suivantes : 1. dispenser l'enseignement spécialisé au niveau fondamental et secondaire;2. coordonner les mesures de soutien pédagogique spécialisé dans les projets d'intégration;3. aider et conseiller lors de l'élaboration de plans de soutien individuels;4. mettre à la disposition des écoles ordinaires des spécialistes en soutien pédagogique spécialisé;5. conseiller et encadrer les écoles ordinaires dans les questions relatives au soutien pédagogique;6. fournir de l'aide au niveau du soutien pédagogique spécialisé lors de l'élargissement des compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques des écoles ordinaires, des centres de formation et de formation continue des classes moyennes et dans les petites et moyennes entreprises;7. fournir de l'aide lors de l'intégration professionnelle des élèves et garantir des stages d'intégration en entreprise. Pour remplir ces missions, le centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée coopère avec tous les partenaires actifs dans le secteur du soutien pédagogique spécialisé et en particulier avec la « Dienststelle für Personen mit Behinderung » (l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées). CHAPITRE II. - Conseil consultatif
Art. 7.Création du Conseil consultatif § 1er - Un Conseil consultatif composé comme suit est créé : 1. un représentant de l'enseignement communautaire;2. un représentant de l'enseignement libre subventionné;3. un représentant de l'enseignement officiel subventionné;4. un représentant de l'administration de l'enseignement et un de la division Affaires sociales du Ministère de la Communauté germanophone;5. un représentant d'un établissement reconnu actif dans le domaine de la recherche et de la formation continue en matière de pédagogie spécialisée;6. un représentant du centre psycho-médico-social de l'enseignement communautaire, un du centre psycho-médico-social de l'enseignement libre subventionné et un du centre psycho-médico-social de l'enseignement officiel subventionné;7. un représentant de l'Office pour les personnes handicapées;8. un représentant d'un organisme d'utilité publique actif au sein de la Communauté germanophone dans le domaine de la pédagogie spécialisée et qui représente les intérêts des personnes chargées de l'éducation;9. un représentant des organisations des employeurs en Communauté germanophone;10. un représentant des organisations des travailleurs en Communauté germanophone;11. un représentant de la Haute Ecole autonome en Communauté germanophone;12. un représentant de l'institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises;13. un représentant de l'enseignement technique et professionnel;14. un représentant de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone. Le Conseil consultatif est présidé par le directeur du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée. Les chefs de département du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée participent aux réunions avec voix consultative. § 2 - Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif visé au paragraphe premier, alinéa premier.
Les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. § 3 - Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions d'autres personnes ayant voix consultative.
Art. 8.Missions du Conseil consultatif Le Conseil consultatif assume les missions suivantes : 1. conseiller le Gouvernement et la direction du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée de soutien dans toutes les questions d'ordre général relatives au soutien, plus particulièrement au soutien pédagogique spécialisé en Communauté germanophone;2. émettre des avis sur des questions relatives au soutien pédagogique spécialisé, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative;3. lancer un large dialogue sociétal sur tous les aspects du soutien pédagogique au sein de la Communauté germanophone.
Art. 9.Fonctionnement du Conseil consultatif § 1er - Le Directeur du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée réunit le Conseil consultatif de sa propre initiative ou à la demande écrite d'un membre du Conseil. Il établit l'ordre du jour. § 2 - Le Conseil consultatif élabore son propre règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. § 3 - Les avis émis par le Conseil consultatif en application de l'article 8, n° 2 sont adoptés à la majorité simple.
Exception faite du directeur du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée, tous les membres du Conseil consultatif ont voix délibérative.
Les abstentions ne sont pas prises en considération.
A sa demande, la proposition de la minorité est annexée à l'avis. § 4 - Le Conseil consultatif se réunit au moins deux fois chaque année scolaire. § 5 - Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement à charge du budget du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée. CHAPITRE III. - Conseil pédagogique
Art. 10.Collaboration avec le Conseil consultatif Sans préjudice de l'article 51 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, le Conseil pédagogique du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée tient compte dans le cadre de son activité des avis et recommandations du Conseil consultatif du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée et l'informe des développements actuels.
Art. 11.Participation des chefs de département aux réunions du Conseil pédagogique Sans préjudice de l'article 49 alinéa 1er du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, les chefs de département sont membres du Conseil pédagogique créé au Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée. CHAPITRE IV. - Capital périodes
Art. 12.Calcul Sans préjudice des articles 5quater, 44.1, 53ter et 53quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, le capital périodes pour le personnel enseignant, d'aide éducative, paramédical et socio-psychologique du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée correspond à partir de l'entrée en vigueur du décret et pour une durée de cinq ans, à la somme du capital périodes attribué à l'Institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial et à l'école fondamentale pour l'enseignement différencié pour l'année scolaire 2008-2009 et ce en application des articles 5ter, 34, et 53quater du même décret du 27 juin 1990.
Le Gouvernement procèdera avant le terme du délai mentionné au premier alinéa, à une analyse des besoins afin de créer un nouveau système de calcul du capital périodes.
Art. 13.Direction de l'école Les articles 9 et 10 du même décret du 27 juin 1990 ne sont pas d'application pour le Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée.
Art. 14.Chef de département Le troisième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2010 au Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée.
Art. 15.Correspondant- Comptable Sans préjudice des articles 30 et 31 du même décret du 27 juin 1990, quinze périodes supplémentaires sont créées au Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée pour la fonction de correspondant-comptable. Dès que des périodes sont déclarées disponibles pour la même fonction dans l'école concernée, les périodes supplémentaires créées par le présent article sont diminuées par le nombre de périodes déclarées disponibles.
TITRE III. - AMELIORATION DU SOUTIEN PEDAGOGIQUE SPECIALISE DANS LES ECOLES ORDINAIRES ET SPECIALISEES
Art. 16.Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées Un chapitre VIIIbis, comprenant les articles 93.1 à 93.33 et rédigé comme suit est inséré dans le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées : « CHAPITRE VIIIbis - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées Section 1re. - Principe du soutien pédagogique spécialisé
Article 93.1 - Objectif et organisation Le soutien pédagogique spécialisé a pour mission de permettre aux élèves à besoins spécifiques en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de vivre, étudier et agir de manière autonome et commune tout en tenant compte de leurs capacités individuelles. Il soutient et stimule ces élèves dans l'apprentissage d'aptitudes solaires, sociales et sociétales, les aide et les oriente lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.
Font partie des valeurs visées au premier alinéa : 1. l'équivalence dans la diversité;2. la solidarité;3. la quête d'identité. Le soutien pédagogique spécialisé comprend le soutien donné aux élèves ayant besoin d'un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans les écoles spécialisées et ordinaires.
Le volume et le contenu du soutien pédagogique spécialisé sont déterminés par le soutien pédagogique spécialisé nécessaire individuellement ainsi que par les conditions-cadres sur le plan du personnel, du matériel et de l'organisation. Ces conditions-cadres ainsi que les besoins individuels de l'élève sont déterminantes pour fixer le lieu de soutien, qui sera celui où l'on peut répondre le mieux et le plus rapidement aux besoins de l'enfant et où l'enfant peut développer au mieux ses capacités disciplinaires et pluridisciplinaires et ses objectifs de développement. Section 2. - Procédure visant à établir la nécessité du soutien
pédagogique spécialisé Sous-section 1re. - Généralités Article 93.2 - Définition Un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire lorsque le soutien requis ne peut être rencontré par le biais de mesures pédagogiques générales. C'est le cas lorsque le handicap est tel que des mesures intensives de soutien au développement et à l'éducation sont nécessaires et que la nature du handicap exige des mesures spécifiques requérant des enseignants, thérapeutes, et soignants qui disposent d'une formation technique adéquate.
Article 93.3 - Conseil aux personnes chargées de l'éducation § 1er - Les personnes chargées de l'éducation ont le droit d'être informées et encadrées de façon objective, professionnelle et exhaustive, notamment dans la période avant l'introduction de la demande ainsi qu'avant et pendant la procédure de fixation des besoins. § 2 - L'assistance est fournie en premier lieu par la direction de l'école fréquentée par l'enfant ou par la direction de l'école où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire l'enfant ou le jeune.
Les personnes chargées de l'éducation peuvent également s'adresser pour assistance à un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone ou à tout autre établissement qualifié. § 3 - L'assistance et l'information que les établissements mentionnés au § 2 fournissent aux personnes chargées de l'éducation quant aux problèmes constatés chez l'enfant ou le jeune et à propos des mesures de soutien déjà prises et les résultats d'éventuels contrôles portant sur le soutien pédagogique spécialisé doivent être aussi exhaustifs et objectifs que possible. § 4 - La demande établissant le besoin de soutien pédagogique spécialisé contient les informations nécessaires aux personnes chargées de l'éducation pour l'ensemble de la procédure. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces informations.
Sous-section 2. - Début de la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé Article 93.4 - Demande § 1er - Si l'on suppose qu'un enfant ou un jeune a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, il faut demander l'établissement de cette nécessité auprès d'un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone pour le 1er février au plus tard si un soutien pédagogique spécialisé doit être mis en place dès l'année scolaire suivante.
En cas de maladie, d'accident ou de migration la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé peut être entamée en dehors du délai visé au premier alinéa. Le demandeur doit motiver dans sa demande le non-respect du délai. § 2 - La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est introduite par écrit auprès d'un centre psycho-médico-social par les personnes chargées de l'éducation ou par le chef d'établissement de l'école ordinaire où l'enfant ou le jeune est déjà ou doit être inscrit; dans ce dernier cas, les personnes chargées de l'éducation doivent marquer leur accord. § 3 - L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à un soutien pédagogique spécialisé.
Article 93.5 - Forme de la demande La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est motivée. Des avis rendus par des médecins, psychologues ou autres spécialistes peuvent être présentés à cette fin.
Si la demande est introduite par l'école ordinaire, elle est accompagnée de l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation.
Si l'enfant ou l'élève fréquente déjà une école fondamentale ou secondaire, la demande doit indiquer les mesures de soutien déjà prises.
Article 93.6 - Demande introduite par l'école ordinaire § 1er - Lorsque le chef d'établissement de l'école ordinaire veut introduire la demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, il en informe par recommandé les personnes chargées de l'éducation en indiquant ses motivations et en désignant le centre psycho-médico-social auprès duquel la demande serait introduite. § 2 - Si les personnes chargées de l'éducation approuvent cette intention, elles marquent leur accord par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé. § 3 - Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas la désignation du centre psycho-médico-social en question, elles en informent le chef d'établissement de l'école ordinaire dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé. Elles désignent en même temps un autre centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone qui sera chargé de la procédure. § 4 - Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé l'initiative d'entamer une procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut prendre contact avec la Commission de soutien visée à l'article 93.24. Il en informe les personnes chargées de l'éducation.
La Commission de soutien transmet par recommandé et dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de l'opposition sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit et dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.
La Commission de soutien renvoie également le dossier devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision prise par la Commission.
Sous-section 3 - Etablissement de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé Article 93.7 - Etablissement d'un avis Après réception de la demande introduite conformément à la sous-section 2, le centre psycho-médico-social établit dans le cadre d'un examen pluridisciplinaire un avis motivé stipulant de façon contraignante : 1. si l'élève a besoin de soutien pédagogique spécialisé;2. quelle est la nature du handicap;3. les domaines où le soutien pédagogique spécialisé doit être apporté;4. la nature du soutien pédagogique spécialisé nécessaire, respectivement les mesures thérapeutiques ou sanitaires nécessaires. S'il y a eu un examen médical visant à constater le développement physique et l'état de santé et si le rapport médical contient des données significatives pour le soutien pédagogique spécialisé et thérapeutique par des personnes qualifiées, ces données doivent être jointes à l'avis concerné.
Article 93.8 - Transmission de l'avis Le centre psycho-médico-social transmet l'avis aux personnes suivantes au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédent celle où doivent débuter les mesures de soutien : 1. aux personnes chargées de l'éducation;2. au chef d'établissement de l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents;3. au chef d'établissement de l'école spécialisée avec laquelle collaborait jusque là l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents. Par dérogation au premier alinéa, le centre psycho-médico-social ne transmet pas l'avis au chef d'établissement de l'école spécialisée visé au 3° si l'avis conclut qu'un soutien pédagogique spécialisé n'est pas nécessaire.
Article 93.9 - Conséquences de l'avis Si l'avis stipule qu'un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire, un droit à un soutien pédagogique spécialisé s'ouvre dans les limites des moyens de soutien disponibles. Ceci n'implique cependant aucun droit à un nombre déterminé d'heures de soutien ni à la mise à disposition des moyens de soutien à un endroit précis.
Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie, les personnes chargées de l'éducation demandent l'inscription de leur enfant dans une école spécialisée ou dans une école ordinaire sur base de l'avis établi.
Article 93.10 - Vérification de la nécessité du soutien pédagogique spécialisé Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, il peut être demandé de faire vérifier la nécessité du soutien pédagogique spécialisé par un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.
Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé doit être vérifiée chez les élèves qui ont terminé l'enseignement fondamental avant que le soutien pédagogique spécialisé ne puisse être accordé dans une école secondaire ordinaire ou spécialisée. Section 3. - Inscription dans une école ordinaire
Article 93.11 - Convocation d'une Conférence de soutien Si les personnes chargées de l'éducation souhaitent que l'enfant, respectivement le jeune, chez qui un besoin de soutien pédagogique spécialisé a été constaté, soit inscrit dans une école ordinaire, le chef d'établissement de l'école ordinaire où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire leur enfant ou que l'enfant fréquente déjà convoque une Conférence de soutien après avoir reçu l'avis établi par le centre psycho-médico-social.
Article 93.12 - Composition de la Conférence de soutien § 1er - La Conférence de soutien est composée comme suit : 1. les personnes chargées de l'éducation;2. le chef d'établissement de l'école ordinaire;3. le titulaire de classe de l'enseignement ordinaire secondaire, primaire ou maternel concerné;4. le chef d'établissement de l'école spécialisée qui collabore avec l'école ordinaire, ou son mandataire;5. un membre du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation ou paramédical de l'école spécialisée concernée. Le chef d'établissement de l'école ordinaire préside la Conférence de soutien. § 2 - ÷ la demande du chef d'établissement de l'école ordinaire, deux représentants au plus de l'administration de l'enseignement peuvent participer avec voix consultative à la Conférence.
Les personnes chargées de l'éducation ont le droit de se faire accompagner à la conférence de soutien par le conseil de leur choix. § 3 - Un représentant mandaté par le centre psycho-médico-social qui a établi la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé participe avec voix consultative à la Conférence de soutien et est entendu par la Conférence afin d'expliciter l'avis établi.
Article 93.13 - Décisions prises par la Conférence de soutien § 1er - Les membres visés à l'article 93.12 paragraphe 1er de la Conférence de soutien établissent par consensus pour le 30 avril au plus tard et ce pour l'année scolaire suivante : 1. si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels, respectivement basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;2. les objectifs du soutien;3. les mesures de soutien pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires à mettre en oeuvre;4. le lieu de soutien où les moyens de soutien peuvent être mis en oeuvre;5. la forme d'enseignement, lorsqu'il s'agit d'un élève qui fréquente ou fréquentera l'école secondaire spécialisée. Ils formulent en outre une recommandation sur les moyens personnels à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante. § 2 - Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent les recommandations formulées au paragraphe 1er, alinéa 2 ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens personnels à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter paragraphes 3 et 4 du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.
Les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent par recommandé leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées au plus tard pour le 15 mai.
Le chef d'établissement de l'école ordinaire communique par recommandé la décision motivée relative aux moyens personnel à mettre en oeuvre pour le soutien aux personnes chargées de l'éducation au plus tard pour le 20 mai. § 3 - La décision quant au lieu de soutien désignera par principe une école conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Si la Conférence de soutien constate sur base des besoins de soutien pédagogique spécialisé individuels de l'élève que l'enseignement spécialisé constitue le lieu de soutien approprié pour l'élève, elle peut aussi désigner une école spécialisée comme lieu de soutien.
Toutes les décisions de la Conférence de soutien sont motivées de manière détaillée. § 4 - Si la procédure visant l'établissement de la nécessité de soutien pédagogique spécialisée conformément à l'article 93.4 paragraphe 1er, alinéa 2, est introduite en dehors des délais arrêtés en cas de maladie, d'accident ou de migration d'un élève et qu'un besoin de soutien pédagogique spécialisé est constaté auprès de l'élève concerné, la Conférence de soutien peut se réunir en-dehors des délais fixés au paragraphe premier. § 5 - S'il est donné suite à une demande de changement d'établissement scolaire d'un élève auprès duquel un besoin de soutien pédagogique spécialisé a été constaté et pour lequel une école ordinaire a été désignée comme lieu de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire qui accueille l'élève convoque sans tarder une nouvelle Conférence de soutien conformément aux modalités fixées aux paragraphes 1er à 3 et à l'article 93.14.
Article 93.14 - Convocation de la Commission de soutien Si la Conférence de soutien ne parvient pas à faire l'unanimité parmi ses membres quant aux aspects visés à l'article 93.13, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, le chef d'établissement de l'école ordinaire revoie, par recommandé et dans les huit jours calendrier après la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien, l'acte devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24.
La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés à l'article 93.13, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5° ainsi que sa recommandation quant aux moyens de soutien humains à engager durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée par recommandé et ce dans les vingt jours ouvrables après l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent par écrit le président de la Commission de soutien endéans les quatorze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision.
Le président de la Commission de soutien renvoie alors le dossier devant le juge de la jeunesse compétent. Section 4. - Plan de soutien individuel et portfolio de soutien
Article 93.15 - Plan de soutien individuel Sous la responsabilité du chef d'établissement de l'école désignée comme lieu de soutien par la Conférence de soutien, et en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation et les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical chargés d'exécuter les mesures de soutien, un plan de soutien individuel est établi en début d'année scolaire pour chaque élève qui a besoin de soutien pédagogique spécialisé. Ce plan de soutien comprend les éléments suivants : 1. une description précise des objectifs de soutien qui doivent être réalisés en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation;2. la description des mesures de soutien et les noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique chargés de la mise en oeuvre des mesures de soutien. Des spécialistes extérieurs peuvent être consultés dans le cadre de l'élaboration du plan de soutien.
Article 93.16 - Portfolio de soutien Les personnes visées à l'article 93.15 alinéa 1er, 2°, présentent leur vision quant au développement de l'apprentissage et quant à la mise en oeuvre du plan de soutien dans un portfolio de soutien.
Le chef d'établissement du lieu de soutien est responsable de la tenue du portfolio de soutien.
Article 93.17 - Evaluation Les personnes énumérées à l'article 93.15, alinéa 1er, 2°, avec les personnes chargées de l'éducation évaluent au moins une fois par année scolaire sur base du plan de soutien individuel et du portfolio, en quelle mesure les objectifs de soutien fixés dans le plan de soutien individuel ont été atteints. Ils corrigent le cas échéant les objectifs et les mesures correspondantes. Section 5. - Poursuite ou cessation de projets d'intégration en cours
Article 93.18 - Evaluation d'un projet d'intégration par la Conférence de soutien Au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12 paragraphe 1er décident de commun accord et sur base de l'évaluation visée à l'article 93.17 si un projet d'intégration en cours sera ou non poursuivi l'année scolaire suivante et ce avant le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Article 93.19 - Poursuite d'un projet d'intégration § 1er - Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12 paragraphe 1er se prononcent en faveur d'une poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire, ils déterminent de commun accord pour l'année scolaire et ce avant le 30 avril de l'année scolaire en cours : 1. si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétanees ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;2. les objectifs de soutien;3. les mesures pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires qui devront être mises en place. La Conférence de soutien formule, en outre, une recommandation quant aux moyens personnel à mettre en oeuvre durant l'année scolaire suivante. § 2 - Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées et subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les écoles ordinaires concernées, une décision définitive quant aux moyens personnels à mettre en oeuvre au niveau du soutien et ce dans le respect des dispositions de l'article 53ter , paragraphes 3, 4 et 5 du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.
Les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent au plus tard pour le 15 mai par recommandé leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires.
Le chef d'établissement de l'école ordinaire communique au plus tard pour le 20 mai par recommandé aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la poursuite du projet et aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien.
Article 93.20 - Cessation du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire au terme d'une année scolaire § 1er - Si les membres de la Conférence de soutien cités à l'article 93.12 paragraphe 1er, se prononcent contre la poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire, ils déterminent au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours si la scolarisation doit être poursuivie dans une école ordinaire sans soutien pédagogique spécialisé ou dans une école spécialisée.
La décision relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire ne peut être prise qu'après avoir obtenu : 1. un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement, explicité au sein de la Conférence de soutien;2. l'avis des personnes chargées de l'éducation. § 2 - Le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet par recommandé la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien aux personnes chargées de l'éducation au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Article 93.21 - Convocation de la Commission de soutien Si la Conférence de soutien ne parvient pas à faire l'unanimité parmi ses membres quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 93.20 paragraphe 1er, alinéa 1er, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie, par recommandé et dans les huit jours calendrier après la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien, l'acte devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24.
La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés à l'article 93.18, 93.19 paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 93.20 paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que le cas échéant sa recommandation quant aux moyens humains à engager pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée par recommandé et ce dans les 20 jours ouvrables après l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent par écrit le président de la Commission de soutien endéans les quatorze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision.
Le président renvoie alors le dossier devant le juge de la jeunesse compétent.
Article 93.22 - Interruption du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire dans le courant de l'année scolaire § 1er. Le soutien pédagogique dans une école ordinaire est interrompu en cours d'année scolaire sur décision unanime des membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, paragraphe 1er, qui ne peuvent prendre cette décision qu'après avoir obtenu : 1. un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement;2. l'avis des personnes chargées de l'éducation. § 2 - Le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet par recommandé la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien aux personnes chargées de l'éducation au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Il informe, en outre, l'administration de l'enseignement de cette interruption. § 3 - Si la Conférence de soutien ne parvient pas à faire l'unanimité parmi ses membres, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie, par recommandé et dans les huit jours calendrier après la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien, l'acte devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24.
La Commission de soutien communique sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée par recommandé et ce dans les 20 jours ouvrables après l'envoi du recommandé qui introduit le recours.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent par écrit le président de la Commission de soutien endéans les 14 jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors le dossier devant le juge de la jeunesse compétent.
Article 93.23 - Avis du centre psycho-médico-social Si les personnes chargées de l'éducation s'opposent par principe à demander l'avis émis par le centre psycho-médico-social visé à l'article 93.20, paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 93.23, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut contacter la Commission de soutien,. Il informe les personnes chargées de l'éducation du fait qu'il contacte la Commission de soutien.
La Commission de soutien communique sa décision aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire par recommandé et ce dans les vingt jours ouvrables après le jour auquel elle a reçu le recours.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent par écrit le président de la Commission de soutien endéans les quatorze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors le dossier devant le juge de la jeunesse compétent.
La Commission de soutien renvoie également le dossier devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision prise par la Commission de soutien. Section 6. - La Commission de soutien
Article 93.24 - Installation § 1er - Le Gouvernement installe une Commission de soutien.
Elle se compose : 1. d'un président;2. d'un représentant de l'Office pour les personnes handicapées;3. d'une personne disposant d'une expérience ou qualification spécifique dans le domaine de la pédagogie de soutien;4. d'une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école ordinaire que l'élève fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents, et qui n'appartient pas au personnel de l'école ordinaire concernée;5. d'un secrétaire. Par dérogation à l'alinéa 1er 4°, une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école spécialisée que l'élève fréquente et qui n'appartient pas au personnel de l'école spécialisée concernée est présente aux réunions où la Commission de soutien délibère de l'octroi de dérogation prévu à l'article 4 alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécialisé et l'enseignement intégré. § 2 - Le Gouvernement désigne un suppléant pour chaque membre effectif mentionné au paragraphe 1er. En cas de démission ou de perte de la fonction en vertu de laquelle la personne a été désignée membre de la Commission de soutien, le suppléant achève le mandat et un autre suppléant est désigné. Si un membre effectif est empêché, le suppléant participe à la réunion.
Le président et son suppléant ainsi que le secrétaire et son suppléant sont désignés parmi les membres de l'administration de l'enseignement en activité de service. § 3 - Les membres visés au paragraphe 1er et leurs suppléants visés au paragraphe 2 sont désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans.
Article 93.25 - Missions La Commission de soutien traite les tâches citées aux articles 93.6 paragraphe 4, 93.14, 93.20, 93.22, 93.23 paragraphe 3 et 93.24.
Elle est, en outre, compétente pour l'octroi de la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécialisé et intégré.
Article 93.26 - Règlement d'ordre intérieur La Commission de soutien se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 93.27 - Dispense de membres Un membre peut demander à être dispensé lorsqu'il croit avoir un intérêt moral à la cause ou lorsqu'il estime que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide s'il fait droit à cette demande ou pas. Il peut aussi dispenser de sa propre initiative un membre pour les mêmes raisons.
Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur enfant, respectivement l'enfant d'un parent jusqu'au 4e degré inclus.
Article 93.28 - Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation conformément aux articles 93.6 paragraphe 4, 93.14, 93.21, 93.22 paragraphe 3 et 93.23 Les parties visées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'acte. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.
Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire en sa qualité de président de la Conférence de soutien, et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.
Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.
La Commission de soutien peut exiger une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts.
Le fait que les personnes chargées de l'éducation ou leur représentant, le chef d'établissement de l'école ordinaire ou son représentant, ou le chef d'établissement de l'école spécialisée ou son représentant ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de statuer.
Article 93.29 - Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation de la Commission afin d'octroyer une dérogation concernant le maintien dans l'enseignement spécialisé.
Les parties citées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis positif émis par le conseil de classe de l'école spécialisée à propos du maintien de l'élève dans l'école secondaire spécialisée au-delà de son vingt-et-unième anniversaire. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.
Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.
Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs.
Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.
La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire.
Elle peut aussi consulter des experts.
Le fait que les personnes chargées de l'éducation ou leur représentant ou le chef d'établissement de l'école spécialisée ou son représentant ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer.
Article 93.30 - Quorum de présence et de vote La Commission de soutien ne peut délibérer valablement que si tous les membres effectifs ou, s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs sont présents. Si ce n'est pas le cas, le président convoque une nouvelle réunion dans les cinq jours ouvrables. Au cours de cette nouvelle réunion une décision peut être prise indépendamment du nombre de membres présents.
Tous les membres effectifs cités à l'article 93.24 paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4° respectivement, en leur absence, leurs suppléants respectifs, ont voix délibérative.
La décision motivée est prise à l'issue d'un vote à la majorité simple. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 93.31 - Communication de la décision La décision motivée de la Commission de soutien est communiquée par recommandé aux parties, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle elle a été prise.
Article 93.32 - Frais de fonctionnement et indemnités Les frais de fonctionnement de la Commission de soutien sont à charge de la Communauté germanophone.
En application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, les membres, respectivement les membres suppléants, perçoivent des jetons de présence et une indemnité de déplacement à charge du budget de la Communauté germanophone. » TITRE IV. - AIDE AU SOUTIEN ACCORDE AUX ELEVES EN DIFFICULTE D'APPRENTISSAGE DANS LES ECOLES ORDINAIRES ET SPECIALISEES
Art. 17.Aide au soutien accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles ordinaires.
Une section 2bis comprenant les articles 52.1 à 52.5 et rédigée comme suit est insérée dans le chapitre VI du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire : « Section 2bis - Soutien particulier accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles fondamentales ordinaires Sous-section 1re. - Principe Article 52.1 - Détermination du soutien nécessaire et soutien particulier dans les écoles fondamentales ordinaires. § 1er - Afin de stimuler l'aptitude à déterminer le soutien nécessaire et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles fondamentales ordinaires, cent quarts d'emploi échelonnés comme suit sont mis à disposition de l'enseignement fondamental ordinaire : Bloc 1 : 20 quarts d'emploi Bloc 2 : 15 quarts d'emploi Bloc 3 : 25 quarts d'emploi Bloc 4 : 20 quarts d'emploi Bloc 5 : 20 quarts d'emploi § 2 - Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement fondamental ordinaire reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante : A x B/C A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement fondamental ordinaire conformément au paragraphe premier B = nombre d'élèves dans les écoles fondamentales ordinaires du pouvoir organisateur C = nombre total d'étudiants dans les écoles fondamentales ordinaires en Communauté germanophone Si la première décimale est inférieure à 5, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. § 3 - Les quarts d'emploi visés au paragraphe premier sont mis à disposition dans les six ans après l'entrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition.
Sous-section 2 - Base de calcul Article 52.2 - Principe Le capital emplois est calculé collectivement pour toutes les écoles fondamentales d'un même pouvoir organisateur.
Le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année précédente sert de jour de référence pour le calcul.
Article 52.3 - Mode de calcul Les nombres d'élèves suivants sont additionnés : 1. le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel qui ont été présents au moins à raison de demi-journées pendant cinq jours scolaires durant le mois de janvier ;2. le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire. Sous-section 3 - Utilisation du capital emplois Article 52.4 - Durée de disponibilité du capital emplois Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 est disponible pour l'année scolaire en cours.
Article 52.5 - Utilisation du capital emplois Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 dans une ou plusieurs de ses écoles pour : 1. remplacer des membres du personnel qui suivent une formation continue reconnue par le Gouvernement dans le domaine de l'évaluation du soutien pédagogique nécessaire, de la pédagogie de soutien et plus particulièrement le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement et aux aptitudes de base dans le domaine de la langue dans laquelle est organisé l'enseignement, de la première langue étrangère ou des mathématiques et, le cas échéant, des aptitudes multidisciplinaires;2. engager à partir de l'année scolaire 2014-2015 des membres du personnel qui sont porteurs, outre des titres requis pour la fonction à pourvoir ou de titres jugés suffisants, d'une qualification supplémentaire accordée sur base d'une formation approuvée par le Gouvernement dans le domaine de l'évaluation du soutien pédagogique nécessaire, de la pédagogie de soutien ou du soutien aux élèves qui présentent des difficultés particulières par rapport aux objectifs de développement et aux aptitudes de base dans le domaine de la langue dans laquelle est organisé l'enseignement, de la première langue étrangère ou des mathématiques et, le cas échéant, des aptitudes multidisciplinaires. Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à la section 3 du présent chapitre. Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 n'est pas pris en compte pour une nomination définitive ou un engagement définitif. »
Art. 18.Aide au soutien d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées Un article 5quater rédigé comme suit est inséré dans le chapitre VI du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé : « article 5quater - Aide au soutien d'élèves ayant besoin de soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées § 1er - Afin de stimuler l'aptitude à déterminer le soutien nécessaire et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles spécialisées, 18 quarts d'emploi échelonnés comme suit sont mis à disposition de l'enseignement spécial : Bloc 1 : 4 quarts d'emploi Bloc 2 : 2 quarts d'emploi Bloc 3 : 5 quarts d'emploi Bloc 4 : 3 quarts d'emploi Bloc 5 : 4 quarts d'emploi Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement spécialisé reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante : A x B/C A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement spécialisé conformément au paragraphe premier B = nombre d'élèves dans les écoles spécialisées du pouvoir organisateur C = nombre total d'étudiants dans les écoles spécialisées en Communauté germanophone Si la première décimale est inférieure à 5, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.
Les quarts d'emploi visés au paragraphe premier sont mis à disposition dans les six ans après l'entrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition. § 2 - Le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année précédente sert de jour de référence pour le calcul. § 3 - Les nombres d'élèves suivants sont additionnés : 1. le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel qui ont été présents au moins à raison de demi-journées pendant cinq jours scolaires durant le mois de janvier ;2. le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire;3. le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire. § 4 - Le capital emplois calculé conformément aux paragraphes 1er à 3 est disponible pour l'année scolaire en cours. § 5 - Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux paragraphes 1er à 3 dans une école spécialisée : 1. pour remplacer des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique, qui suivent une formation continue reconnue par le Gouvernement dans les domaines de l'évaluation du soutien pédagogique nécessaire, de la pédagogie de soutien et particulièrement le soutien d'élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement et aux aptitudes de base dans le domaine de la langue dans laquelle est organisé l'enseignement, de la première langue étrangère ou des mathématiques et, le cas échéant, des aptitudes multidisciplinaires;2. engager à partir de l'année scolaire 2014-2015 des membres du personnel qui sont porteurs, outre des titres requis pour la fonction à pourvoir ou de titres jugés suffisants, d'une qualification supplémentaire accordée sur base d'une formation approuvée par le Gouvernement dans le domaine de l'évaluation du soutien pédagogique nécessaire, de la pédagogie de soutien, de la pédagogie curative ou de l'orthopédie.ou du soutien aux élèves qui présentent des difficultés particulières par rapport aux objectifs de développement et aux aptitudes de base dans le domaine de la langue dans laquelle est organisé l'enseignement, de la première langue étrangère ou des mathématiques et, le cas échéant, des aptitudes multidisciplinaires.
Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à l'article 5ter. Le capital emplois calculé conformément aux paragraphes 1er à 3 n'est pas pris en compte pour une nomination définitive ou un engagement définitif. »
Art. 19.Congé en vue de participer à une formation continue reconnue par le Gouvernement et portant sur l'évaluation du soutien nécessaire ou sur la pédagogie de soutien § 1er - Le présent article s'applique : 1. aux membres du personnel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone et qui sont soumis à un statut;2. aux membres du personnel subsidié des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone et qui sont soumis à un statut. § 2 - Sur proposition du chef d'établissement le pouvoir organisateur peut octroyer un congé à un membre du personnel en activité de service visé au paragraphe premier afin de lui permettre de participer à une formation continue reconnue par le Gouvernement et portant sur l'évaluation du soutien pédagogique nécessaire ou sur la pédagogie de soutien.
Le pouvoir organisateur octroie le congé dans le cadre du capital emplois dont il dispose conformément à l'article 5quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, respectivement des articles 52.1 à 52.3 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
Le congé visé au premier alinéa peut être octroyé pour l'ensemble ou une partie des prestations fournies par le membre du personnel.
La durée du congé correspond à la durée de la formation continue suivie. § 3 - Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé mentionné au paragraphe 2 introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement, respectivement du directeur, une demande écrite mentionnant les dates de début et de fin du congé auprès de son pouvoir organisateur et ce au plus tard 30 jours avant le début du congé. Cette demande est accompagnée d'une autorisation de participation délivrée par l'établissement qui organise la formation continue.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur peut quand même octroyer le congé mentionné au paragraphe 2 lorsqu'il a été demandé après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, pour autant que le chef d'établissement estime que le fonctionnement du service n'en est pas affecté. ÷ l'issue de la formation continue, le membre du personnel introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement, une attestation de participation auprès du pouvoir organisateur délivrée par l'établissement qui organise la formation continue. § 4 - Le congé mentionné au paragraphe 2 est un congé rémunéré assimilé à une activité de service.
TITRE V. - MODIFICATION DE DIFFERENTES DISPOSITIONS CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministre de l'Instruction publique
Art. 20.Dans l'article 16 paragraphe 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique, remplacé par le décret de 25 juin 2007, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état
Art. 21.Dans l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état modifiée en dernier lieu par l'Arrêté royal N° 456 du 10 septembre 1986, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « de enseignement spécialisé » et le mot « psychologique » par le mot « socio-psychologique ».
Art. 22.Dans l'article 5, alinéa 5 de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 2007, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ».
Dans le même article, un alinéa 6 rédigé comme suit est inséré : « Par dérogation à l'alinéa premier la fonction de chef de département d'une école secondaire spécialisée est attribuée à partir du 1er septembre 2009 sous forme d'une désignation de durée indéterminée conformément aux dispositions y afférant de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Une nomination définitive peut intervenir par la suite conformément aux dispositions du même arrêté Royal. »
Art. 23.Dans l'article 6, alinéa 1er de la même loi, complétée par la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, les mots « du personnel psychologique, paramédical et social » sont remplacés par les mots « du personnel socio-psychologique et du personnel paramédical ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 29 aôut 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 24.Dans le titre de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ainsi que dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 23 mars 2009, le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « spécialisé ».
Art. 25.Dans l'article 57 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE IV. - Modification de l'Arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 26.Dans le titre de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 27.Dans le titre de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ».
CHAPTIRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 28.Dans le titre de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ».
Art. 29.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 27 janvier 1993 le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 30.Dans le titre de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements les mots « et du personnel paramédical » sont remplacés par les mots « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ».
Art. 31.Le titre du chapitre II du même arrêté royal est remplacé par le texte suivant : « Chapitre II - Fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats qui en dépendent. »
Art. 32.L'article 6 du même arrêté royal modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, est modifié comme suit : 1. un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Les fonctions de recrutement, de sélection et de promotion citées ci-dessous sont chaque fois ventilées pour l'enseignement normal et spécialisé.» 2. Un 14°bis rédigé comme suit est inséré dans la lettre C lettre b) : « 14bis.Chef de département d'une école spécialisée » 3. Un 17° rédigé comme suit est inséré dans la lettre C lettre c) : « 17.Directeur d'une école spécialisée »
Art. 33.L'article 7 lettre a) 8° du même arrêté royal, modifié par le décret du 27 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « 8. auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ».
Art. 34.Un article 9.1 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre II du même arrêté : « Article 9.1 - Les fonctions des membres du personnel socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non-universitaire de l'Etat sont fixées et réparties en fonctions de recrutement de la façon suivante : a) Fonctions de recrutement 1.auxiliaire psycho-social; 2. assistant social.» CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 35.Dans le titre de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 36.Dans le titre de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par les mots « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ».
Art. 37.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et modifié par le décret du 23 mars 2009, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « du personnel paramédical, social et psychologique » est remplacé par les mots « du personnel paramédical et socio-psychologique ».
Art. 38.Une lettre e) rédigée comme suit est insérée dans l'article 16, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008 : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré dans le même article : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et à la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur désignation du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir. »
Art. 39.Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa de l'article 24, paragraphe 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »
Art. 40.Dans l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Par dérogation à l'alinéa 1er une permutation entre l'enseignement ordinaire et spécialisé peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.»
Art. 41.Un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit est inséré dans l'article 33, paragraphe 1er, du même arrêté royal remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008 : « En dérogation à l'alinéa 3 une mutation de l'enseignement ordinaire vers l'enseignement spécialisé et l'inverse peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction vers laquelle le membre du personnel demande à être muté porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction vers laquelle il demande à être muté.»
Art. 42.Une lettre e) rédigée comme suit est insérée dans l'article 39, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008 : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré dans le même article : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur désignation du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir. »
Art. 43.Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa de l'article 67 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »
Art. 44.Dans l'article 81 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 les mots « du personnel paramédical, social et psychologique » sont remplacés par les mots « du personnel paramédical et socio-psychologique ».
Art. 45.Dans l'article 84 alinéa 2 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 les mots « du personnel paramédical et du personnel social » sont remplacés par les mots « du personnel paramédical et socio-psychologique ».
L'alinéa 4 du même article est supprimé.
Art. 46.Dans l'article 128 alinéa 1er du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006, le passage « du personnel paramédical, social et psychologique » est remplacé par les mots « du personnel paramédical et socio-psychologique ».
Art. 47.Un chapitre VIIbis comprenant les articles 91ter à 91ter dies rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal : « CHAPITRE VIIbis. - Dispositions particulière Pour le chef de département d'une école secondaire spécialisée Article 91ter - Principes Par dérogation au chapitre VII la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée (ci-après 'chef de département') est attribuée exclusivement sous forme d'un mandat et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
Article 91quater - Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle : 1. remplit l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2. dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel à candidats;4. jouit des droits civils et politiques;5. satisfait aux lois sur la milice. L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.
Article 91quinquies - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à réaliser pendant le mandat.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.
Article 91sexies - Désignation Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera le mandat.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action du candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.
Article 91septies - Durée, fin du mandat et nomination § 1er - La désignation est de durée indéterminée. § 2 - Elle prend fin dans les cas suivants : 1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;2. dans le cas d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes : a) une retenue sur traitement;b) une suspension disciplinaire, c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire;d) un licenciement pour faute grave;4. dans le cas de démission volontaire du service, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;5. dans le cas d'une renonciation volontaire au mandat;6. en cas de dénonciation unilatérale par le pouvoir organisateur;7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention « insuffisant ». Le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté du chef de département est de moins de cinq ans.
Il est rallongé de trois mois supplémentaires par période commencée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas précédents peut être raccourci de commun accord. La résiliation se fait par lettre recommandée mentionnant la durée du préavis. Le recommandé prend effet le troisième jour ouvrable après la date de son envoi. § 3 - Un chef de département qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si : 1. son ancienneté est d'au moins cinq ans;2. son dernier rapport d'évaluation portait au moins la mention « suffisant ». Article 91octies - Statut § 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 14, 52, 54 à 65, 122 à 167, 168 n° 2 et 169 n° 3 du présent statut.
Il est interdit au chef de département : 1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité autres que : a) le congé annuel;b) le congé de circonstance;c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur;d) le congé de maternité;e) le congé pour adoption ou tutelle;f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;g) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;h) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;2. de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave § 2 - Les dispositions du paragraphe premier s'appliquent aussi pour un chef de département nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, paragraphe 3. Article 91nonies - Remplacement temporaire § 1er - Lorsque le chef de département est absent pendant plus de cinq jours ouvrables consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur, enseignant, paramédical ou socio-psychologique nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 91quater, sauf celle énoncée au point 3°.
Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent : 1. les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées;2. les jours des vacances d'été, qui font partie intégrante des congés de vacances annuelles en vertu de la législation en matière de congés. Lorsqu'il est prévu que le chef de département sera vraisemblablement absent pendant au moins plus d'une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 91quater. La procédure énoncée aux articles 91quinquies et 91sexies est d'application. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 91octies, paragraphe 1er, alinéa 2, 91decies, 91duodecies et 91terdecies s'appliquent au remplaçant.
Article 91decies - Traitement et prime § 1er - Pendant l'exercice de son mandat, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'État, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'État. § 2 - Si un membre du personnel est désigné comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au paragraphe 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement visé au paragraphe 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel. § 3 - Si une personne non membre du personnel est désignée comme chef de département, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au paragraphe 1er servant de base de calcul. § 4 - Le montant calculé en application des paragraphes 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.
Article 91uncies - Rapport d'évaluation § 1er - Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation avec le chef de département. Le chef de département peut lui-même demander une évaluation.
Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs. Ce rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation conclut par les mentions "insuffisant", "insatisfaisant", "satisfaisant", "bon" ou "très bon". § 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au chef de département. Il signe les trois exemplaires et en conserve un. § 3 - Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours de sa réception.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours.
Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.
Article 91duodecies - Retour Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement communautaire, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin du mandat, sauf dans les cas énoncés à l'article 91septies,paragraphe 2, alinéa 1er, 3° lettre d) et 4°.
Article 91terdecies - Prise en compte des services Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de son mandat de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. »
Art. 48.Dans le Chapitre VIII, alinéa 6 dans le titre de la section ainsi que dans l'article 121bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots « école secondaire spéciale » sont remplacés par les mots « école secondaire spécialisée ».
Art. 49.l'article 121ter alinéa 1er, 2° du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par le passage suivant : « 2. a) dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de préfet d'étude ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit; b) dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;»
Art. 50.Dans l'article 121quinquies alinéa 2 du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et complété par le décret du 21 avril 2008, le mot 'douze' est remplacé par le mot 'vingt-quatre'.
Art. 51.Dans l'article 121septies paragraphe 1er alinéa 2, 1° lettre g) du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point en fin de phrase est remplacé par une virgule. Deux lettres h) et i) rédigés comme suit sont ajoutés dans le même alinéa numéro 1 : « h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement; i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;»
Art. 52.Dans l'article 121octies paragraphe 1er alinéa 1er du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, le mot 'vingt' est remplacé par le mot 'cinq'.
Dans l'alinéa 3 du même paragraphe le passage « pendant plus d'un an » est remplacé par le passage « pendant au moins un an ».
Art. 53.Dans l'article 121nonies paragraphe 1er alinéa 1er du même arrêté royal inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, les mots « chef d'établissement » sont remplaces par les mots « chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire » et les mots « alinéa 2 » par les mots « alinéa 3 ».
Dans le même paragraphe un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base l'échelle de traitement reprise dans l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées ensuite tous les deux ans. » Dans l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État et des internats dépendant de ces établissements
Art. 54.Dans le titre de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État et des internats dépendant de ces établissements le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot 'spécial' est remplacé par le mot 'spécialisé'.
Art. 55.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article premier - Les diplômes, titres et brevets requis par les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissement et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont subdivisés en cinq niveaux. »
Art. 56.Un article 12.1 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre II du même arrêté royal : « Article 12.1 - Pour exercer les fonctions dans l'enseignement spécialisé, un titre sanctionnant d'une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement est nécessaire en plus des titres mentionnés dans le chapitre précédent. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière 'pédagogie de soutien' ainsi que des matières dans le domaine des méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien. »
Art. 57.L'article 14, 8° du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « 8. Auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien : a) licence ou master en pédagogie de soutien;b) licence ou master en pédagogie curative;c) licence ou master en orthopédagogie;d) licence ou master en pédagogie (point fort pédagogie de soutien);e) licence ou master en psycho-pédagogie (point fort pédagogie de soutien);f) licence ou master en psychologie (point fort pédagogie de soutien);g) licence ou master en sciences éducatives. Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. Dans ce cas, le Gouvernement décide sur base d'un avis de l'inspection-guidance pédagogique, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. »
Art. 58.Un chapitre IVbis comprenant l'article 15.1 et rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal : « CHAPITRE IVbis - Titre requis des membres du personnel socio-psychologique Article 15.1 - Les titres requis pour les fonctions citées ci-dessous pouvant être occupées par les membres du personnel socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non universitaire de l'État sont fixés comme suit : 1. Auxiliaire psycho-social : a) licence ou master en psycho-pédagogie;b) licence ou master en psychologie;c) licence ou master en socio-pédagogie;d) licence ou master en pédagogie de soutien;e) licence ou master en pédagogie curative;f) licence ou master en orthopédagogie;g) Licence ou master en sciences de la famille et de la sexualité;h) Licence ou master en sciences éducatives;i) Licence ou master en criminologie;j) Licence en formation d'adultes et en éducation permanente.» Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de l'auxiliaire psycho-social.
Dans ce cas, le Gouvernement décide sur base d'un avis de l'inspection-guidance pédagogique, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. 2. Assistant social : diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré en tant qu'assistant social.» CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré
Art. 59.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par la loi du 11 mars 1986, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « La présente loi s'applique aux enfants et jeunes inscrits dans une école spécialisée et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. »
Art. 60.L'article 4 de la même loi, modifié par le décret du 1er juin 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Article 4 - Les avantages offerts par cette loi sont réservés aux élèves âgés de 3 ans au moins ou qui les auront le 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui ont 21 ans au plus le 30 juin de l'année scolaire en cours.
Sur la base d'un avis positif rendu par le conseil de classe, la commission de soutien visée à l'article 93.24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées peut permettre que les élèves dont l'âge dépasse 21 ans le 30 juin de l'année scolaire en cours bénéficient également des avantages offerts par cette loi. Cette autorisation vaut pour une année scolaire et ne peut être accordée qu'une fois. » CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Art. 61.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et les mots « et paramédicaux » sont remplacés par le passage « , paramédical et socio-psychologique ».
Art. 62.Une lettre e) rédigée comme suit est inséré dans l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008 : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. »
Art. 63.Dans l'article 7bis, § 3, du même arrêté royal inséré par le décret du 21 avril 2008 le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et socio-psychologique ».
Art. 64.Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le l'alinéa premier de l'article 12, paragraphe 2, du même arrêté royal : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »
Art. 65.Une lettre e) rédigée comme suit est inséré dans l'article 22sexies, alinéa premier, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008 : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. »
Art. 66.Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa premier de l'article 28 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »
Art. 67.Dans l'article 32 alinéa 1er du même arrêté royal inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et socio-psychologique ».
Art. 68.Dans l'article 47bis paragraphe 4 du même arrêté royal inséré par le décret du 23 juin 2008, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ».
Art. 69.Dans l'article 48 du même arrêté royal remplacé par le décret du 23 juin 2008, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et socio-psychologique ». CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 70.Dans le titre de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 1973, pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 71.Dans le titre de l'arrêté royal du 20 décembre 1973, pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , et du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 72.Dans le titre de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ».
Art. 73.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ».
Dans le même alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 6 juin 2005, le passage « chef de département d'une école spécialisée » est inséré après le mot « chef d'établissement ».
Dans le même alinéa 1er, 2°, le passage « chef de département d'une école spécialisé » est inséré après le mot « chef d'établissement ».
Dans la phrase introductive du même alinéa 1er, 4°, remplacée par le décret du 6 juin 2005, le mot « et » est remplacé par une virgule et le passage « et du personnel socio-psychologique » est inséré après les mots « personnel auxiliaire d'éducation ».
Dans le même alinéa 1er, 4°, lettre c), deuxième tiret, remplacé par le décret du 6 juin 2005, le passage « et du personnel socio-psychologique » est inséré après les mots « personnel auxiliaire d'éducation ».
CHAPTIRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 74.Dans le titre et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement PAR CORRESPONDANCE et de l'enseignement primaire subVentionne et les échElles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat
Art. 75.Dans le titre et dans l'article 2 chapitre C « Personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire du degré inférieur » de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et socio-psychologique ». CHAPITRE XVIII. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux tititres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire
Art. 76.Un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré dans l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008 : « Pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, les titres suffisants visés à l'alinéa précédent doivent être complétés d'un titre sanctionnant une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière 'pédagogie de soutien' ainsi que des matières dans le domaine des méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien. » CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés
Art. 77.Une lettre d) rédigée comme suit est insérée dans l'article 11 lettre D de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, « d) Pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, les titres jugés suffisants visés à l'alinéa précédent doivent être complétés d'un titre sanctionnant une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière 'pédagogie de soutien' ainsi que des matières dans le domaine des méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien. » CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique
Art. 78.Une lettre d) rédigée comme suit est insérée dans l'article 11 lettre D de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique : « d) Pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, les titres jugés suffisants visés à l'alinéa précédent doivent être complétés d'un titre sanctionnant une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière 'pédagogie de soutien' ainsi que des matières dans le domaine des méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien. » CHAPITRE XXI. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres juges suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale
Art. 79.Un 7° rédigé comme suit est inséré dans l'article 11 lettre D de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008 : « 7. Pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, les titres jugés suffisants visés à l'alinéa précédent doivent être complétés d'un titre sanctionnant une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière 'pédagogie de soutien' ainsi que des matières dans le domaine des méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien. » CHAPITRE XXII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné
Art. 80.Dans l'article 7bis, paragraphe 4, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 23 juin 2008, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». CHAPITRE XXIII. - Modification de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial
Art. 81.Dans le titre et dans l'article 37bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993, de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». CHAPITRE XXIV. - Modification de l'arrêté royal n° 456, du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat
Art. 82.Dans l'article 7, alinéa 1er, et alinéa 2, de l'arrêté royal n° 456, du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, remplacé par le décret du 7 mai 1990, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». CHAPITRE XXV. - Modification du décret du 21 décembre 1987 tendant a promouvoir le bon emploi du haut-allemand dans les écoles
Art. 83.Dans l'article 2, paragraphe 1er, du décret du 21 décembre 1987 tendant à promouvoir le bon emploi du Haut-Allemand dans les écoles les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ».
Dans le paragraphe 2, tirets 4 et 5, du même article, les mots « école spéciale » sont chaque fois remplacés par les mots « école spécialisée ».
CHAPTIRE XXVI. - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite
Art. 84.Dans l'article premier n° 1 et n° 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE XXVII. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial
Art. 85.Dans le titre du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ».
Art. 86.Dans le titre du chapitre premier et dans l'article premier, paragraphe premier du même décret les mots « écoles spéciales » sont chaque fois remplacés par les mots « écoles spécialisées ».
Dans le paragraphe 3 du même article premier, remplacé par le décret du 29 juin 1998, les mots « écoles spéciales » sont chaque fois remplacés par les mots « écoles spécialisées ».
Art. 87.Dans l'article 2, paragraphe 1er, du même décret les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées ».
Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, du même article les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ».
Dans l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots « enseignement secondaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire spécialisé ».
Art. 88.L'article 5ter du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2003, est remplacé comme suit : « Article 5ter - Le capital périodes déterminé conformément aux articles 6 paragraphe 3, 21, 34, 37 paragraphe 3 et 44 correspond pour les années scolaires 2009-2010 jusque 2013-2014 comprise au capital période octroyé à l'école spécialisée pour l'année scolaire 2008-2009. »
Art. 89.Dans le chapitre Ier du même décret, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé » dans le titre de la section 2.
Art. 90.Dans l'article 6 paragraphe premier du même décret, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé » et les mots « enseignement scolaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement scolaire spécialisé ».
Art. 91.Dans l'article 10, paragraphe 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 1991, les mots « école primaire spéciale » sont remplacés par les mots « école primaire spécialisée ».
Le paragraphe 2 du même article, remplacé par le décret du 25 juin 1991 est remplacé par la disposition suivante : « § 2 - Le chef d'établissement est dispensé de cours si le nombre total d'écoliers atteint trente ou plus. »
Art. 92.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 11 - Pour les élèves de l'enseignement primaire pris en compte des maîtres spéciaux de religion ou de morale non confessionnelle peuvent être chargés de dispenser deux périodes de religion ou de morale non confessionnelle par classe organisée. »
Art. 93.Dans l'article 13, et l'article 14, alinéa 1er, du même décret les mots « école fondamentale spéciale » sont remplacés par les mots « école fondamentale spécialisée ».
Art. 94.L'article 16 du même décret est modifié comme suit : 1. dans la lettre b) les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé »;2. dans la lettre c) les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé »;3. dans la lettre d) les mots « enseignement scolaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement scolaire spécialisé »;4. dans la lettre e) les mots « école spéciale » sont remplacés par les mots « école spécialisée »;5. la lettre f) est remplacée par la disposition suivante : « f) l'inspection-guidance pédagogique doit avoir émis un avis motivé favorable.»
Art. 95.L'article 17 de même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 17 - L'inspection-guidance pédagogique apprécie si l'enseignement à domicile contribue au développement positif de toute la personnalité de l'élève et s'il ne ralentit ou ne complique pas son intégration sociale. »
Art. 96.Dans l'article 18 paragraphe 1er du même décret les mots « école spéciale » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées ».
Art. 97.Dans le chapitre Ier, section 4, du même décret les mots « enseignement spécial » sont remplacés dans le titre de la section 4 par les mots « enseignement spécialisé »..
Art. 98.L'article 23 paragraphe 1er du même décret est complété par la phrase suivante : « Le directeur est dispensé de sa charge professorale. »
Art. 99.L'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 24 - Trois emplois de chef de département peuvent être organisés ou subventionnés lorsque le nombre d'écoliers réguliers d'une école spécialisée atteint au moins 150 le dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
Les chefs de départements sont placés sous l'autorité du directeur. »
Art. 100.Dans l'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 1999, les mots « école secondaire spéciale » sont remplacés par les mots « école secondaire spécialisée ».
Art. 101.Dans le chapitre II du même décret les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées » dans le titre du chapitre.
Art. 102.Dans l'article 27 paragraphe 1er du même décret, les mots « écoles spéciales » sont chaque fois remplacés par les mots « écoles spécialisées ».
Dans le paragraphe 4 du même article remplacé par le décret du 29 juin 1998, les mots « enseignement spécial » sont remplacés chaque fois par les mots « enseignement spécialisé ».
Art. 103.Dans le chapitre II du même décret les mots « enseignement spécial » dans le titre de la section 2 sont remplacés les mots « enseignement spécialisé ».
Art. 104.L'article 30 paragraphes 1 et 2 du même décret sont remplacés par la disposition suivante : Sans préjudice des articles 30 et 31 du même décret du 27 juin 1990, quinze périodes supplémentaires sont créées au Centre de pédagogie de soutien et de pédagogie spécialisée pour la fonction de correspondant-comptable. Dès que des périodes sont déclarées disponibles pour la même fonction dans l'école concernée, les périodes supplémentaires créées par le présent article sont diminuées par le nombre de périodes déclarées disponibles. « § 1er - Dans les écoles spécialisées de l'enseignement de la Communauté comptant plus de 74 élèves dans l'enseignement fondamental, un emploi de correspondant-comptable à temps plein est organisé. § 2 - Si le nombre d'élèves est inférieur à 75, l'emploi de correspondant-comptable est organisé à raison de quinze heures par semaine. »
Art. 105.Dans l'article 31 du même décret les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ».
Art. 106.Dans l'article 31bis du même décret, inséré par le décret du 27 juin 1994 et modifié par le décret du 7 janvier 2002, les mots « écoles spéciales » sont chaque fois remplacés par les mots « écoles spécialisées ».
Art. 107.Un article 31ter rédigé comme suit est inséré dans le chapitre II alinéa 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 janvier 2002 : « Article 31ter - Dans une école spécialisée, un demi emploi d'instituteur d'école maternelle ou d'instituteur d'école primaire peut être transformée en un mi-temps de surveillant-éducateur. »
Art. 108.Dans le chapitre II du même décret les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé » dans le titre de la section 3.
Art. 109.Dans l'article 34 paragraphe 1er du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 1991, les mots « écoles secondaires spéciales » sont remplacés par les mots « écoles secondaires spécialisées ».
Le paragraphe 2 du même article est modifié comme suit : 1. im einleitenden Satz wird das Wort "wird" gestrichen;2. in Buchstabe a) wird vor die Wortfolge "die dritte Planstelle" das Wort "wird" eingefügt;
Art. 110.Une section 4 comprenant l'article 34.1 et rédigée comme suit est insérée dans le chapitre II du même décret : « Section 4 - Dispositions communes pour l'enseignement fondamental et secondaire dans l'enseignement spécialisé Article 34.1 - A partir du 1er janvier 2010 un emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire et en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée est d'au moins 150 le dernier lundi du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si le nombre d'élèves est inférieur à 150, un demi emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire et en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné. »
Art. 111.Dans le titre du chapitre III du même décret, modifié par le décret du 1er juin 1992, les mots « et socio-psychologique » sont ajoutés après le mot « paramédical » et le passage « et du personnel social » est rayé.
Art. 112.Dans l'article 35 paragraphe 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2005, les mots « personnel social » sont remplacés par les mots « personnel socio-psychologique » et le passage « la fonction d'assistant social » est remplacé par le passage « les fonctions d'assistant social et d'auxiliaire psycho-social ».
Dans le paragraphe 2 du même article, remplacé par le décret du 1er juin 1992, les mots « personnel social » sont remplacés par les mots « personnel socio-psychologique » et les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées ».
Dans le paragraphe 4 du même article, modifié par le décret du 29 juin 1998, les mots « de l'enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'enseignement spécialisé ».
Art. 113.Dans l'article 36 lettre c) du même décret les mots « enseignement scolaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement scolaire spécialisé ».
Art. 114.Dans l'article 37 paragraphe 1er du même décret, modifié par le décret du 1er juin 1992, les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées », le passage « et socio-psychologique » est inséré après le mot « paramédical » et le passage « et personnel social » est biffé.
Dans le même article un paragraphe 5 rédigé comme suit est inséré : « § 5 - Le capital emplois déterminé conformément à l'article 37 paragraphe 3 peut être élargi de maximum deux emplois d'auxiliaire psychosocial. Ces deux emplois découlent de la transformation de maximum deux emplois de surveillant-éducateur dans un externat. »
Art. 115.Dans le titre du chapitre IV du même décret les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées ».
Art. 116.Dans l'article 41 du même décret les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées ».
Art. 117.Dans l'article 42 du même décret les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées ».
Art. 118.Dans l'article 44 paragraphe 2 du même décret les mots « de l'enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'enseignement spécialisé » et les mots « école spéciale » par les mots « écoles spécialisées ».
Art. 119.Un article 44.1 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre IV section 1ière du même décret : « Article 44.1 - Dans la fonction de surveillant-éducateur 32 heures supplémentaires par semaine sont octroyées aux écoles spécialisées dont dépend un internat. »
Art. 120.Dans l'article 48 paragraphe 1er du même décret les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ».
Dans le paragraphe 2 du même article les mots « école spéciale » sont remplacés par les mots « école spécialisée ».
Art. 121.L'article 53bis paragraphe 1er du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er - Au sein d'un établissement d'enseignement, le capital périodes peut être transféré d'un niveau scolaire à l'autre et d'une catégorie de personnel à une autre. »
Art. 122.L'article 53ter du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004 et remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Article 53ter - § 1er - Pour l'année scolaire 2009-2010 il est octroyé en plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter un capital périodes supplémentaire en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental.
Ce capital périodes correspond à quatre emplois à temps plein en plus des heures obtenues en multipliant les emplois des membres du personnel contractuel subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé par les diviseurs administratifs correspondants. Le diviseur administratif est chiffré à 28 pour un instituteur d'école maternelle et à 24 pour un instituteur d'école primaire. § 2 - Chaque école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone reçoit chaque année scolaire un nombre déterminé de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante en sus du capital périodes obtenu conformément à l'article 5ter : 88 x A/B A= le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées qui sont encadrées par l'école spécialisée en question;
B= nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Le capital d'emplois calculé conformément au premier alinéa est disponible à 50 % pour un engagement ou une nomination à titre définitif.
Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, le capital emplois accordé conformément au premier alinéa peut intégralement ou en partie être transféré d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone à une autre école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone.
Ce transfert peut intervenir à tout moment et vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours. § 3 - Un nombre déterminé des quarts d'emploi obtenus en additionnant le capital emplois calculé conformément à l'article 5ter et au paragraphe précédent doit être utilisé pour soutenir l'intégration des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire. Le nombre de quarts d'emploi que chaque école spécialisée doit normalement prévoir pour l'intégration est calculé comme suit : 138 x A/B A= le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées qui sont encadrées par l'école spécialisée en question B= le nombre total d'élèves inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Si une école spécialisée a transféré du capital emplois à une autre en application du paragraphe 2 alinéa 4, le nombre d'emplois ainsi transféré doit être déduit du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au paragraphe 3, alinéa 1er.
Si une école spécialisée a reçu du capital emplois transféré d'une autre école spécialisée en application du paragraphe 2, alinéa 4, le nombre d'emplois transféré doit être ajouté au nombre de quarts d'emploi calculé conformément au paragraphe 3, alinéa 1er. § 4 - Au moins 5 % du capital emplois calculé conformément au paragraphe § 3 ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Sans préjudice du premier alinéa, au moins 4 quarts d'emploi ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours. § 5 - Lors de l'octroi des périodes d'intégration, l'école spécialisée veille à ce que les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé inscrits dans une section francophone d'une école ordinaire soient encadrés par des membres du personnel ayant une connaissance approfondie du français. § 6 - Si l'intégration d'un élève dans une école ordinaire est interrompue dans le courant d'une année scolaire, le capital emplois employé pour l'intégration de cet élève peut être utilisé jusqu'à la fin de l'année scolaire au nouveau lieu de soutien de l'élève. § 7 - Les dispositions des paragraphes 2 à 6 s'appliquent aux années scolaires 2010-2011 jusqu'à 2013-2014 incluse. »
Art. 123.L'article 53quater du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 53quater - § 1er - En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un demi-emploi supplémentaire est accordé à une école fondamentale spécialisée si elle compte cinq élèves de plus le 30 septembre de l'année scolaire en cours qu'elle n'en comptait le 30 septembre 2008. Un demi-emploi supplémentaire est accordé par tranche commencée de cinq élèves supplémentaires.
En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un emploi supplémentaire est accordé à une école secondaire spécialisée si elle compte sept élèves de plus le 30 septembre de l'année scolaire en cours qu'elle n'en comptait le 30 septembre 2008. Un emploi supplémentaire est accordé par tranche commencée de sept élèves supplémentaires.
Le capital emplois obtenu conformément au premier alinéa est disponible pour l'année scolaire en cours. § 2 - Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux années scolaires 2009-2010 jusqu'à 2013-2014 incluse. » CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné
Art. 124.Dans l'article 2 alinéa 1er du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné les mots « école spéciale » sont remplacés par les mots « école spécialisée ».
Art. 125.Dans l'article 3 alinéa 2 du même décret, modifié par le décret du 7 janvier 2002, les mots « enseignement fondamental spécial » sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé ».
Art. 126.L'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 6 - Dans l'enseignement spécialisé le pouvoir organisateur perçoit une subvention pour l'organisation de la surveillance du temps de midi par établissement. Pour le premier groupe de jusqu'à 40 élèves réguliers celle-ci est de 8 EUR, lorsque le surveillant est titulaire d'un certificat de qualification pédagogique, respectivement de 6 EUR, lorsque le surveillant n'est pas titulaire d'un certificat de qualification pédagogique.
Si l'école, respectivement l'établissement, compte plus de 40 élèves réguliers, le pouvoir organisateur perçoit une subvention supplémentaire calculée conformément à l'alinéa premier par groupe de 40 élèves réguliers commencé s'il engage des surveillants supplémentaires pour la surveillance du temps de midi.
Le dernier jour scolaire du mois de septembre sert de jour de référence pour le calcul visé ci-dessus. Il est tenu compte des élèves réguliers de l'école maternelle présents au moins 10 demi jours jusqu'au jour de référence ainsi que des élèves de l'école primaire.
Le Gouvernement peut déroger aux nombres d'élèves réguliers visés aux alinéas 1 et 2 si la surveillance ne peut être suffisamment garantie pour des raisons d'infrastructure d'un établissement donné. »
Art. 127.Dans le 4° de l'annexe du même décret les mots « enseignement primaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement primaire spécialisé ». CHAPITRE XXIX. - Modification du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement
Art. 128.Dans l'article 2 paragraphe 1er du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, les mots « enseignement fondamental spécial » sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé » et les mots « enseignement secondaire spécial » par les mots « enseignement secondaire spécialisé ».
Dans le paragraphe 2 alinéa 1er du même article, les mots « enseignement maternel spécial » sont remplacés par les mots « enseignement maternel spécialisé ». CHAPITRE XXX. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires
Art. 129.Dans l'intitulé du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, la locution « écoles ordinaires » est remplacée par « écoles ordinaires et spécialisées ».
Art. 130.Dans l'article 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par les alinéas 1 et 2 rédigés comme suit : « Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38 et 39 ainsi que 42 à 45.
Les articles 23 à 27, 28, 32, 57 à 59 et 63 sont également applicables à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisé et subventionné par la Communauté germanophone. »
Art. 131.L'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 17 mai 2004 et 16 juin 2008, et modifié comme suit : 1. le 3° est modifié comme suit : « 3° école : établissement de formation et d'éducation placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves ayant besoin de soutien pédagogique spécialisé;» 2. le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent soit de plein droit soit suite à un jugement l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune;» 3. le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire et spécialisé en école maternelle, école primaire et école secondaire; » 4. le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé : élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7; » 5. le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° inspection-guidance pédagogique : les personnes chargées par le Gouvernement pour exercer des missions de contrôle et de guidance dans l'enseignement en application du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions;» 6. Les 28° à 32° rédigés comme suit sont insérés : « 28.groupe d'apprentissage : ensemble d'apprenants qui développent ou approfondissent un contenu d'apprentissage; 29. projet d'intégration : scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;30. conférence de soutien : réunion des personnes chargées de l'éducation avec des représentants de l'école ordinaire et de l'école spécialisée qui déterminent des objectifs et mesures de soutien et qui discutent des moyens de soutien et du lieu où un enfant ou jeune nécessitant un soutien pédagogique spécialisé sera soutenu;31. plan de soutien individuel : document élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement et qui garantit la guidance du processus d'apprentissage conformément au diagnostic.Il décrit des objectifs et des mesures de soutien à partir des points forts individuels, des intérêts et du stade de développement. Le plan de soutien comporte en outre une liste des noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique chargés de l'exécution du plan de soutien individuel. Le plan de soutien est systématiquement mis en oeuvre pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé; 32. portfolio de soutien : documentation reprenant toutes les données pertinentes pour le soutien de l'élève.Il s'agit plus particulièrement d'avis diagnostiques, de données relatives au stade de développement de l'élève, de témoignages, de documents et de justificatifs des mesures pédagogiques et thérapeutiques prises jusqu'ici. »
Art. 132.L'intitulé du chapitre II du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, est remplacé comme suit : « Chapitre II - Mission confiée par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires et spécialisées »
Art. 133.Un article 6.1 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre II section 1re du même décret : « Article 6.1 - Soutien individuel Chaque élève a droit à un soutien scolaire sur mesure. Le soutien a pour objectif d'aider et de stimuler tous les élèves lors de l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, y compris ceux qui présentent un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Il offre aide et orientation aux élèves lors de l'apprentissage de valeurs, d'attitudes et de comportements.
La base de la mise en oeuvre d'un soutien individuel est une évaluation des aptitudes et limites des élèves. Lors de la mise en oeuvre du soutien individuel, il faut veiller à ce que celui-ci se déroule dans l'environnement naturel de l'élève, aussi près que possible de son lieu d'origine, autant que possible en intégration dans une classe de l'enseignement ordinaire et, si des mesures de soutien pédagogique sont nécessaires, en assurant un projet d'intégration ou une scolarisation dans l'enseignement spécialisé. Il faut également tenir compte de mesures préventives ainsi que du dépistage précoce de la nécessité d'un soutien individuel. »
Art. 134.Un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré dans l'article 17 paragraphe 1er du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008 : « Le soutien individuel des élèves dans l'enseignement ordinaire et spécialisé peut s'appuyer sur un plan de soutien individuel. Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7, il est obligatoire d'établir et de poursuivre un plan de soutien individuel. »
Art. 135.§ 1er - l'article 20 alinéa 2, 1° et 2° du même décret est remplacé comme suit : « 1. une description du concept pédagogique global, y compris les méthodes pédagogiques et les mesures de soutien individuel de l'élève, qui est appliquée dans l'école concernée, respectivement dans le groupe d'apprentissage; 2. la structure organisationnelle de l'école au niveau pédagogique, notamment les critères de répartition des élèves dans les classes, respectivement en groupes d'apprentissage et la guidance d'élèves pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie;» L'article 20 alinéa 2, 5° du même décret est biffé. § 2 - Dans le même article, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 2 : « Sans préjudice du premier alinéa, le projet d'établissement comprend également dans l'enseignement ordinaire la description des mesures qui sont prises pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé, y compris les formes de coopération avec des écoles spécialisées ou d'autres services et établissements reconnus par le Gouvernement ou l'Office pour les personnes handicapées.
Sans préjudice du premier alinéa, le projet d'établissement comprend également, dans l'enseignement spécialisé, le processus de guidance pour tous les enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé, indépendamment de leur lieu de soutien respectif. »
Art. 136.Le titre du chapitre III du même décret est remplacé comme suit : « Chapitre III - Structure de l'enseignement ordinaire et spécialisé »
Art. 137.Dans le chapitre III du même décret le titre de la première section est remplacé comme suit : « Section 1re. - L'école fondamentale ordinaire »
Art. 138.Une section 1bis comprenant l'article 21.1 et rédigée comme suit est insérée dans le chapitre III du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008 : « Section 1rebis - L'école fondamentale spécialisée Article 21.1 - Structure § 1er - L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire. § 2 - La section maternelle s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire.
L'école primaire s'adresse aux enfants soumis à l'obligation scolaire. § 3 - Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle s'il n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire et a trois ans au moins ou atteindra cet âge au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre psycho-médico-social compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté une section maternelle, seul l'avis d'un centre psycho-médico-social est requis. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois. § 4 - Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que : 1. s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;2. sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;3. si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32 paragraphe 3. Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.
L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge. § 5 - Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève qui possède le certificat d'études de l'école fondamentale n'est pas admis en primaire.
L'élève passe six années scolaires en primaire.
Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.
Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois. § 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au paragraphe 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique.
Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.
Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes : 1. l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois, 2.un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone, 3. il s'agit d'un cas particulièrement difficile d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvée par le Gouvernement. Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.
Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge. § 7 - Les conditions générales d'admission mentionnées aux paragraphes 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre IV. § 8 - A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études. »
Art. 139.Dans le chapitre III du même décret l'intitulé de la section 2 est remplacé comme suit : « Section 2 - L'école secondaire ordinaire »
Art. 140.Une section 2bis comprenant l'article 22.1 et rédigée comme suit est insérée dans le chapitre III du même décret : « Section 2bis - L'école secondaire spécialisée Article 22.1 - Structure § 1er - Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans une école secondaire spécialisée s'il a douze ans au moins au 31 décembre de l'année scolaire en cours et vingt et un ans au plus au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, la commission de soutien visée à l'article 93.24 peut, sur avis positif du conseil de classe, permettre qu'un élève âgé de plus de vingt et un ans au 30 juin de l'année scolaire en cours passe une année supplémentaire dans l'école secondaire spécialisée. Il revient au chef d'établissement de l'école spécialisée de contacter la commission de soutien en vue de l'octroi de l'autorisation. § 2 - Les conditions générales d'admission mentionnées au paragraphe 1er sont d'application sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV du présent décret. § 3 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au premier paragraphe, alinéa 1er produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école secondaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école secondaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription. § 4 - Les formes d'enseignement suivantes peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé : 1. enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale;2. enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle;3. enseignement secondaire professionnel spécialisé; § 5 - Le passage d'un élève d'une forme d'enseignement à l'autre s'effectue sur décision motivée du conseil de classe basée sur un avis émis par le centre psycho-médico-social compétent. »
Art. 141.Le titre du chapitres IV du même décret est remplacé comme suit : « Chapitre IV - L'élève dans l'enseignement ordinaire et spécialisé »
Art. 142.L'article 33, 8° du même décret est remplacé comme suit : « 8. les cas échéant, les mesures prises par l'école ordinaire pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé qui y sont inscrits, et ce compris les formes que peut revêtir la collaboration avec des écoles spécialisées. »
Art. 143.Dans l'article 34 alinéa 3 du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000, le mot « inspection » est chaque fois remplacé par le passage « inspection-guidance pédagogique ».
Art. 144.Dans l'article 38 paragraphe 2, 1° du même décret, le mot « inspection » est remplacé par le passage « inspection-guidance pédagogique ».
Art. 145.Dans l'article 39 paragraphe 3 alinéa 1er du même décret la première phrase est remplacée comme suit : « Le recours est adressé par recommandé au fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement, lequel convoque immédiatement la chambre de recours. »
Art. 146.Le titre du chapitre V du même décret est remplacé comme suit : « Chapitre V - Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées »
Art. 147.Dans l'article 49 alinéa 1er du même décret le passage « du personnel enseignant et éducatif » est remplacé par le passage « du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique ».
Dans le même article dans l'alinéa 2 le passage « personnel enseignant et éducatif » est remplacé par le passage « personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique ».
Dans le même article l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique, y compris les membres du personnel temporaire et les salariés engagés sur base d'un contrat de travail écrit désignés, respectivement engagés, jusqu'à la fin de l'année scolaire ont le droit de vote et sont éligibles. »
Art. 148.§ 1er - Un 15° rédigé comme suit est inséré dans l'article 51 du même décret, inséré par le décret du 16 décembre 2002 : « 15. Aide à l'évaluation externe de l'école » § 2 - Dans le même article les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit sont insérés : « Dans l'école ordinaire, le conseil pédagogique développe un concept visant le soutien différencié pour les élèves en difficulté d'apprentissage ainsi que l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé.
Dans l'école spécialisée, le conseil pédagogique formule des propositions visant à soutenir les écoles ordinaires lors de la mise en oeuvre des projets d'intégration. »
Art. 149.L'article 52 du même décret est remplacé comme suit : « Article 52 - Procès-verbaux Les propositions formulées par le Conseil pédagogique sont consignées dans un registre des procès-verbaux qui reste à la disposition de l'administration de l'enseignement pour consultation. »
Art. 150.L'article 86 alinéas 1er et 2 du même décret est remplacé comme suit : « Le chef d'établissement ou son représentant ainsi que tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique chargés directement de la guidance ont voix délibérative au sein du conseil de classe concerné; un représentant du centre psycho-médico-social participe aux réunions du conseil de classe avec voix consultative. Le conseil de classe peut faire appel à des consultants extérieurs.
La présidence du conseil de classe est assurée par le chef d'établissement ou son représentant. Le président veille au respect des dispositions légales et réglementaires. »
Art. 151.Dans l'article 90 du même décret les mots « école fondamentale » sont remplacés par les mots « école fondamentale ordinaire ».
Art. 152.Dans l'article 91 du même décret les mots « école secondaire » sont remplacés par les mots « école secondaire ordinaire » et les mots « enseignement secondaire » par les mots « enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire ordinaire ».
Art. 153.Dans l'article 92 du même décret les mots « école secondaire » sont remplacés dans le titre et dans le texte par les mots « école secondaire ordinaire » et les mots « fréquentation de l'école secondaire » par les mots « fréquentation de l'école secondaire ordinaire ».
Art. 154.Dans l'article 93 du même décret les mots « école secondaire » sont remplacés par les mots « école secondaire ordinaire ».
Art. 155.Dans l'article 96, 18° du même décret le point en fin de phrase est remplacé par une virgule.
Dans le même article un 19° rédigé comme suit est inséré : « 19°. la coordination des mesures de soutien pédagogique spécialisé. »
Art. 156.Dans le chapitre IX section 1re du même décret un article 96.1 rédigé comme suit est inséré : « Article 96.1 - Chef de département d'une école spécialisée La mission du chef de département d'une école spécialisée comprend surtout les tâches suivantes : 1. direction pédagogique et organisationnelle des attributions confiées par le chef d'établissement;2. coordination des mesures de soutien pédagogique spécialisé;3. soutien du chef d'établissement dans la mise en oeuvre du projet de société, du projet d'éducation et du projet d'établissement;4. soutien du directeur dans la gestion de l'enseignement, l'établissement d'horaires hebdomadaires et annuels, dans l'organisation de surveillances et de remplacements, ainsi que dans d'autres tâches administratives;5. soutien du chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel;6. coordination de la mise en oeuvre des aptitudes de base et des référentiels;7. coordination de l'acquisition de matériel didactique;8. promotion de la formation d'équipes au sein de l'effectif;9. accueil des nouveaux enseignants et contribution à leur intégration rapide;10. collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;11. collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux;12. conseils aux élèves et les personnes chargées de leur formation;13. formation continue et perfectionnement personnel;14. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'école.»
Art. 157.Dans l'article 98 du même décret les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit sont insérés : « Sans préjudice de l'alinéa 1er la mission de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien comprend les tâches suivantes : 1. aider lors de l'élaboration de plans de soutien individuels, respectivement de l'adaptation des objectifs d'apprentissage;2. guider et conseiller les membres du personnel dans la gestion des élèves qui présentent des aptitudes d'apprentissage différentes;3. guider et conseiller lors de l'application de méthodes et de matériels de pédagogie de soutien;4. développer des stratégies d'apprentissage individuelles avec des élèves individuels;5. conception et développement de formations continues dans le domaine de la pédagogie de soutien, en collaboration avec la Autonome Hochschule (Haute Ecole autonome) de la Communauté germanophone. L'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien assume ces missions dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé au niveau de l'école ordinaire et du centre de pédagogie de soutien et de pédagogie spécialisées. »
Art. 158.Un article 98.1 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre IX section 1re du même décret : « Article 98.1 - Personnel paramédical § 1er - La mission de l'infirmier comprend surtout les tâches suivantes : 1. les tâches de soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, l'aide médicale prescrite par le médecin, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;2. la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des handicapés physiques lourds;3. la participation régulière à des formations continues;4. la participation à des conférences pédagogiques;5. la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;6. les remplacements;7. l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;8. la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;9. la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;10. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. § 2 - La mission des puériculteurs comprend surtout les tâches suivantes : 1. les tâches d'aide aux soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;2. la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et l'accompagnement à la toilette des personnes à handicaps physiques multiples;3. la participation régulière à des formations continues;4. la participation à des conférences pédagogiques;5. la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;6. les remplacements;7. l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;8. la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;9. la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;10. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. § 3 - La mission des logopèdes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes comprend surtout les tâches suivantes : 1. la mission thérapeutique, c'est-à-dire l'analyse de la situation de départ de l'élève et l'établissement d'un plan thérapeutique individuel en tenant compte des prescriptions médicales, la mise en oeuvre de méthodes et techniques adéquates, la coopération avec le titulaire de classe et les parents ainsi que la tenue d'un dossier pour chaque élève;2. la mission éducative, c'est-à-dire la guidance régulière et personnelle de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des thérapies adaptées;3. la participation régulière à des formations continues;4. la participation à des conférences pédagogiques;5. la participation à des réunions de personnel, à des réunions du conseil de classe et à des réunions de coordination;6. les remplacements;7. l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;8. la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école;9. la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;10. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. Sans préjudice de l'alinéa précédent, la mission des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes comprend en outre l'accompagnement à la toilette des personnes à handicaps physiques multiples. »
Art. 159.Un article 98.2 est inséré dans le chapitre IX section 1re du même décret : « Article 98.2 - Personnel socio-psychologique § 1er - La mission des auxiliaires psychosociaux comprend surtout les tâches suivantes : 1. l'encadrement psychosocial d'élèves qui présentent des anomalies comportementales ainsi que des troubles émotionnels et des troubles du comportement;2. guider et conseiller les membres du personnel dans la gestion de situations d'éducation difficiles;3. la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par le développement de son sentiment de responsabilité;4. la participation régulière à des formations continues;5. la participation à des conférences pédagogiques;6. la participation à des réunions de personnel, à des réunions du conseil de classe et à des réunions de coordination;7. les remplacements;8. l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;9. la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;10. la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;11. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.» § 2 - La mission de l'assistant social comprend surtout les tâches suivantes : 1. la mission sociale, c'est-à-dire le travail d'éducation et de guidance ciblant les problèmes, l'aide à la prévention, la gestion et la résolution de problèmes sociaux ainsi que la coordination entre l'école, la maison paternelle et différentes institutions sociales;2. la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement régulier et personnel de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des conseils adaptés;3. l'orientation professionnelle de l'élève, en collaboration avec l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment la planification et l'encadrement durant les stages, en collaboration avec l'élève, les personnes chargées de l'éducation et les enseignants;4. les remplacements;5. la participation régulière à des formations continues;6. la participation à des conférences pédagogiques;7. la participation à des réunions de personnel, à des réunions du conseil de classe et à des réunions de coordination;8. l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;9. la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école;10. la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;11. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.»
Art. 160.Dans l'article 100 du même décret le mot « inspection » est remplacé par les mots « inspection-guidance pédagogique ». CHAPITRE XXXI. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social subventionné
Art. 161.Une lettre e) rédigée comme suit est insérée dans l'article 33 alinéa 1er, 5° du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social subventionné, modifié par le décret du 23 juin 2008 : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré dans le même article : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre temporaire dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur engagement du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir ou d'un titre requis jugé suffisant. »
Art. 162.Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa de l'article 39bis paragraphe 2 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006 : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »
Art. 163.Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa : « Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et spécialisé peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.»
Art. 164.Dans l'article 48 paragraphe premier du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 4 : « Par dérogation à l'alinéa 4 une mutation de l'enseignement ordinaire vers l'enseignement spécialisé et l'inverse peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction vers laquelle le membre du personnel demande à être muté porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction vers laquelle il demande à être muté.»
Art. 165.Une lettre e) rédigée comme suit est insérée dans l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5° du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008 : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré dans le même paragraphe : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur nomination du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir ou d'un titre requis jugé suffisant. »
Art. 166.Un chapitre IVbis comportant les articles 62.2 à 62.12 et rédigé comme suit est inséré dans le Titre premier du même décret : « Chapitre IVbis - Dispositions particulières pour le chef de département d'une ecole secondaire specialisee Article 62.2 - Principe Par dérogation au chapitre IV la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée (ci-après 'chef de département') est attribuée sur base d'un engagement à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
Article 62.3 - Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle : 1. remplit l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2. dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel à candidats;4. jouit des droits civils et politiques;5. satisfait aux lois sur la milice. L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.
Article 62.4 - Appel aux candidats et candidatures L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à réaliser pendant le mandat.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.
Article 62.5 - Désignation du chef de département Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera le mandat.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action du candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.
Article 62.6 - Engagement de durée indéterminée; fin du mandat et engagement à titre définitif § 1er - L'engagement est de durée indéterminée. § 2 - Elle prend fin dans les cas suivants : 1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;2. dans le cas d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes : a.une retenue sur traitement; b. une suspension disciplinaire, c.une mise en non-activité par mesure disciplinaire; d. un licenciement pour faute grave;4. dans le cas de démission volontaire du service, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;5. dans le cas d'une renonciation volontaire au mandat;6. en cas de dénonciation unilatérale par le pouvoir organisateur;7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention « insuffisant ». Le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 80 alinéa 1er, 1°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté du chef de département est de moins de cinq ans.
Il est rallongé de trois mois supplémentaires par période commencée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas précédents peut être raccourci de commun accord. La résiliation se fait par lettre recommandée mentionnant la durée du préavis. Le recommandé prend effet le troisième jour ouvrable après la date de son envoi. § 3 - Un chef de département qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si : 1. son ancienneté est d'au moins cinq ans;2. son dernier rapport d'évaluation porte au moins la mention « suffisant ». Article 62.7 - Statut § 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 13 à 30, 32, 70, 72 à 78 et 81 à 99 du présent statut.
Il est interdit au chef de département : 1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité autres que : a) le congé annuel;b) le congé de circonstance;c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur;d) le congé de maternité;e) le congé pour adoption ou tutelle;f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;g) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;h) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite; 2. de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave § 2 - Les dispositions du paragraphe premier s'appliquent aussi pour un chef de département engagé à titre définitif en application de l'article 62.6 paragraphe 3.
Article 62.8 - Remplacement temporaire § 1er - Lorsque le chef de département est absent pendant plus de cinq jours ouvrables consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur, enseignant ou paramédical nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 62.3, sauf celle énoncée au point 3°.
Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent : 1. les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées;2. les jours des vacances d'été, qui font partie intégrante des congés de vacances annuelles en vertu de la législation en matière de congés. Lorsqu'il est prévu que le chef de département sera vraisemblablement absent pendant au moins une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 62.3. La procédure énoncée aux articles 62.4 et 62.5 est d'application. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7 paragraphe 1er,alinéa 2, 62.9, 62.11 et 62.12 s'appliquent au remplaçant.
Article 62.9 - Traitement et prime § 1er - Pendant l'exercice de son mandat, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'État, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si un membre du personnel est désigné comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au paragraphe 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement visé au paragraphe 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel. § 3 - Si une personne non membre du personnel est désignée comme chef de département, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au paragraphe 1er servant de base de calcul. § 4 - Le montant calculé en application des paragraphes 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.
Article 62.10 - Rapport d'évaluation § 1er - Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation. Le chef de département peut lui-même demander une évaluation.
Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation conclut par les mentions « insuffisant », « insatisfaisant », « satisfaisant », « bon » ou « très bon ». § 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au chef de département. Il signe les trois exemplaires et en conserve un. § 3 - Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours de sa réception.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours.
Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.
Article 62.11 - Retour Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin du mandat, sauf dans les cas énoncés à l'article 62.6 § 2 alinéa 1er, 3° lettre d) et 4°.
Article 62.12 - Prise en compte des services Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de son mandat de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. »
Art. 167.Dans le titre du chapitre Vbis ainsi que dans l'article 69.1 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots « école secondaire spéciale » sont remplacés par les mots « école secondaire spécialisée ».
Art. 168.L'article 69.2 alinéa 1er, 2° du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « 2.a) dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit; b) dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;»
Art. 169.Dans l'article 69.6 § 1er alinéa 2, 1° lettre g) du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point à la fin de la phrase est remplacé par une virgule.
Les lettres h) et i) rédigées comme suit sont ajoutées dans le même alinéa, 1° : « h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement; i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;»
Art. 170.Dans l'article 69.7 paragraphe 1er alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le mot « vingt » est remplacé par le mot « cinq ».
Dans l'alinéa 3 du même paragraphe le passage « pendant plus d'un an » est remplacé par le passage « pendant au moins un an ».
Art. 171.Dans l'article 69.8 paragraphe 1er alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, les mots « chef d'établissement » sont remplacés par les mots « chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire » et les mots « alinéa 2 » par les mots « alinéa 3 ».
Dans le même paragraphe un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement reprise dans l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées ensuite tous les deux ans. » Dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, du même paragraphe, les mots « de l' enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'enseignement spécialisé ».
Art. 172.Dans l'article 69.15 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 juin 2007, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. » CHAPITRE XXXII. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif a l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 173.Dans l'article 18 alinéa 2 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 16 juin 2008, et l'article 19 du même décret le passage « et les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 60 alinéa 2 » est chaque fois biffé.
Art. 174.Dans l'article 30 paragraphe 2 alinéa 2 du même décret le passage « et les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires » est biffé. CHAPITRE XXXIII. - Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement
Art. 175.Dans l'article 1er du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, les mots « de l'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « de l'enseignement spécialisé ».
Art. 176.Dans l'article 4 paragraphe 1er alinéa 2, 5° les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ».
Art. 177.L'article 5 du même décret est modifié comme suit : 1. Dans le paragraphe premier, alinéa 2 les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement spécialisé »;2. Dans le paragraphe 2 alinéa 2 les mots « enseignement primaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement primaire spécialisé » et les mots « enseignement spécial » par les mots « enseignement spécialisé »;3. Dans le paragraphe 3 alinéa 2 les mots « enseignement secondaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire spécialisé » et les mots « enseignement spécial » par les mots « enseignement spécialisé ». CHAPITRE XXXIV. - Modification du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions
Art. 178.Dans l'article 11 du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE XXXV. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Art. 179.Dans l'article 20 paragraphe premier alinéa 1er, 5° du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié par le décret du 23 juin 2008, est insérée une lettre e) rédigée comme suit : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré dans le même paragraphe : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur désignation du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir ou d'un titre jugé suffisant. »
Art. 180.Dans l'article 28 paragraphe 2 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »
Art. 181.Dans l'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa : « Par dérogation à l'alinéa 1er une permutation entre l'enseignement ordinaire et spécialisé peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.»
Art. 182.Une lettre e) rédigée comme suit est insérée dans l'article 37 alinéa 1er, 5° du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008 : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré dans le même article : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur nomination du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir ou d'un titre jugé suffisant. »
Art. 183.Dans l'article 42 paragraphe premier du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 3 : « Par dérogation à l'alinéa 3 une permutation entre l'enseignement ordinaire et spécialisé et inversement peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.»
Art. 184.Un chapitre IVter comprenant l'article 56.12 est inséré dans le même décret : « Chapitre IVter . - Conditions particulières pour le chef de département d'une école secondaire spécialisée Article 56.12 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée à partir du 1er septembre 2009 sous forme d'un mandat à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. »
Art. 185.Un chapitre Vter comprenant l'article 64.12 est inséré dans le même décret : « Chapitre Vter - Dispositions particulières pour les chefs d'etablissement ou les directeurs d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée Article 64.12 - Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée est attribuée à partir du 1er septembre 2007 sous forme d'un mandat à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. »
Art. 186.Dans l'article 66 du même décret un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa premier : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. » CHAPITRE XXXVI. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement
Art. 187.Dans l'article 1er du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement les mots « l'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « de l'enseignement spécialisé ».
Art. 188.Dans l'article 6 paragraphe 1er alinéa 2, paragraphe 2 alinéas 2 et 4 et paragraphe 3 alinéas 2 et 4 du même décret les mots « écoles spéciales » sont chaque fois remplacés par les mots « écoles spécialisées ».
Art. 189.Dans le titre IV du même décret les mots « enseignement fondamental spécial » sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé ».
Art. 190.Dans le titre de l'article 7 du même décret les mots « enseignement fondamental spécial » sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé ».
Art. 191.Dans le titre de l'article 8 du même décret les mots « enseignement fondamental spécial » sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé ».
Art. 192.Dans le titre VI sous-titre II chapitre premier les mots « enseignement fondamental spécial » dans le titre du chapitre sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé ».
Art. 193.Dans le titre VI sous-titre II chapitre 2 les mots « enseignement secondaire spécial » dans le titre du chapitre sont remplacés par les mots « enseignement secondaire spécialisé ».
Art. 194.Dans le titre VI sous-titre III du même décret les passages « personnel éducatif » et « personnel paramédical » sont remplacés par les passages « personnel auxiliaire d'éducation », « personnel paramédical » et « personnel sociopsychologique ». CHAPITRE XXXVII. - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004
Art. 195.Dans l'article 21 du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa premier : « Lorsque le lieu de détachement du membre du personnel est plus éloigné de son domicile que l'établissement le plus proche de l'école spécialisée qui le détache, la distance entre l'établissement et le lieu de détachement est considérée comme un déplacement de service et le membre du personnel est dédommagé sur demande selon les taux valables pour le service fédéral public. » CHAPITRE XXXVIII. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Art. 196.Dans l'article 5.2 alinéa 1er du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et sociopsychologique ».
Art. 197.Dans l'article 5.3 alinéa 1er du même décret le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et sociopsychologique ».
Art. 198.Dans l'article 5.22 paragraphe 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »
Art. 199.Dans l'article 5.40 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »
Art. 200.Dans l'article 5.81 alinéa 2 du même décret le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE XXXIX. - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006
Art. 201.Dans les articles 113, 114, 115, 117 et 118 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006 le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est chaque fois remplacé par le passage « , paramédical et sociopsychologique ». CHAPITRE XL. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant
Art. 202.Dans l'article 104 alinéa 1er, 1° du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et sociopsychologique ».
TITEL VI. - Dispositions finales
Art. 203.Disposition finale Une nouvelle école spécialisée ne peut être construite qu'à proximité d'une école ordinaire.
Art. 204.Disposition finale Les articles 84, 85, 86, 88 et 89 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 205.Disposition finale Les articles 18 et 19 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 206.Disposition finale Le Gouvernement procède à une évaluation des titres III, IV et V du présent décret après l'année scolaire 2013-2014. Lors de cette évaluation le Gouvernement peut faire appel à des experts.
Art. 207.Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1. l'article 3 paragraphe 2, 4° de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer;2. les articles 5, 6 à 11, 14, 18 et 19 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et l'enseignement intégré;3. les articles 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18 à 22, 23, 25 à 28 et 47 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;4. les articles 6 paragraphe 2, 23 paragraphes 2, 3 et 4, 27 paragraphe 2, 37 paragraphe 4 et 43 paragraphe 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial;5. l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 portant composition et fonctionnement de la Commission consultative pour l'enseignement spécial;6. les articles 30, 31, 51, 7° et 8° et l'article 85 alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires Art.208. Disposition transitoire Pour l'obtention du certificat attestant de l'existence d'une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique nécessaire à l'exercice d'une fonction dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, l'expérience professionnelle acquise dans l'école ordinaire ou spécialisée par les membres du personnel enseignant employés avant le 1er septembre 2010 dans une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone et qui ont encadré avant le 1er septembre 2010 des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée, est transformée en points ECTS. Le membre du personnel obtient 2 points ECTS par année scolaire durant laquelle il a encadré dans une école ordinaire ou spécialisée des élèves ayant besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, à condition d'avoir accompli au moins 180 jours de service durant l'année scolaire concernée.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ont obtenu au moins 10 points ECTS au 1er septembre 2010 sont considérés comme titulaires des titres requis nécessaires ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction concernée, pour autant que leur dernier rapport d'évaluation porte au moins la mention « suffisant ».
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ont obtenu au moins 6 mais moins de 10 points ECTS au 1er septembre 2010 sont considérés comme titulaires des titres requis nécessaires ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction concernée, pour autant que leur dernier rapport d'évaluation portait au moins la mention « suffisant ». Le membre du personnel ne peut obtenir un mandat temporaire, respectivement un engagement à durée indéterminée ou une nomination définitive qu'après avoir obtenu au moins 10 points ECTS. Cette mesure reste en vigueur jusqu'au 31 août 2014.
Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul des jours de service visés à l'alinéa 1er : a) sont pris en compte les jours de service prestés jusqu'au 31 août 2010 durant lesquels le membre du personnel a encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée.b) Les jours de service prestés en tant que membre du personnel contractuel subsidié et en tant que membre du personnel désigné, respectivement engagé, à titre temporaire sont pris en compte du premier au dernier jour d'une période de service actif ininterrompue, y compris, s'ils en font partie, les congés de détente, les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé pour raisons prophylactiques, les périodes durant lesquelles le membre du personnel est dispensé de l'exercice de toute activité dans le cadre de la grossesse ou de la menace de maladie professionnelle, le congé pour adoption ou tutelle, le congé de circonstance ou le congé exceptionnel conformément aux dispositions légales et réglementaires.Le nombre de jours de service déterminé de la sorte est multiplié par 1,2. Les jours de service prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et qui se réfèrent à une année scolaire complète sont exclus de cette multiplication. c) Les services prestés dans une fonction à horaire incomplet mais atteignant au moins la moitié du nombre d'heures nécessaires à une fonction à horaire complet, sont pris en compte comme ceux d'une fonction à horaire complet.d) Le nombre de jours acquis dans une fonction à horaire incomplet n'atteignant pas la moitié du nombre d'heures nécessaire à une fonction à horaire complet, est réduit de moitié.e) Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à horaire complet ou incomplet exercés simultanément ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à horaire complet exercé durant la même période.
Art. 209.Disposition transitoire Les membres du personnel enseignant d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone désignés, respectivement engagés, à titre temporaire ou nommés, respectivement engagés, à titre définitif au 31 août 2010, sont considérés à partir du 1er septembre 2010 comme désignés, respectivement engagés à titre temporaire à durée indéterminée ou comme nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de l'enseignement spécialisé portant la même désignation que la fonction pour laquelle ils étaient désignés, respectivement engagés à titre temporaire à durée indéterminée ou comme nommés ou engagés à titre définitif jusqu'à cette date.
Art. 210.Disposition transitoire Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le pouvoir organisateur désigné au 1er septembre 2009 comme premiers chef de départements au Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée le directeur du Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen et le chef d'établissement de la Grundschule für differenzierter Unterricht Elsenborn-Sankt Vith.
Les deux chefs de départements introduisent un plan d'action et de stratégie au plus tard le 31 décembre 2009.
Art. 211.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 47, 49, 50 à 52, 166, 168 à 170, 184 et l'article 185, lesquels entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret, et des articles 32 1°, 38, 40 à 42, 56, 62, 65, 76 à 79, 161, 163 à 165, 179, 181 à 183, qui entrent en vigueur au 1er septembre 2010.
APPROUVE PAR LE PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE Eupen, le 11 mai 2009 Stephan THOMAS Greffier Louis SIQUET Président Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 11 mai 2009.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias, des Monuments et Sites, de la Jeunesse et du Sport Note Session 2008-2009.
Documents du Parlement : 148 (2008-2009) N° 1 Projet de décret 148 (2008-2009) N° 2 Amendements proposés 148 (2008-2009) N° 3 Rapport Compte rendu intégral : 11 mai 2009 - N° 13 (2008-2009) Discussion et vote