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Décret du 11 avril 2014
publié le 19 juin 2014

Décret portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
numac
2014029350
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19/06/2014
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11/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 AVRIL 2014. - Décret portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Création de la Commission interréseaux des statuts CHAPITRE Ier. - De la Commission

Article 1er.Il est créé une Commission permanente et interréseaux des statuts, ci-après dénommée Commission. CHAPITRE II. - Des missions

Art. 2.La Commission a pour mission de favoriser et de dégager des champs de rapprochements entre les différents statuts de l'enseignement obligatoire, de l'enseignement secondaire de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Elle est en charge plus particulièrement de : 1° prioritairement, s'entendre sur la définition d'un certain nombre de concepts existants en matière statutaire et qui ne revêtent pas nécessairement la même réalité dans les différents statuts;2° solutionner les divergences d'interprétation dans l'application des statuts;3° faire, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des propositions de rapprochement entre les différents statuts afin de favoriser la mobilité des enseignants tout en veillant à la stabilité des équipes pédagogiques. CHAPITRE III. - Composition et organisation

Art. 3.La présidence de la Commission est assurée par l'Administrateur général de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement ou son délégué.

Art. 4.§ 1er. La Commission est composée de 20 membres : 1° le Directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;2° le Directeur général des personnels de l'enseignement subventionné par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;3° le Directeur général adjoint du Service général de Coordination, de Conception et des relations sociales et un délégué qu'il s'adjoint;4° le Directeur général adjoint du Service général des Statuts et de la Carrière des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;5° le Directeur général adjoint du Service général des statuts, de coordination de l'application des réglementations et du contentieux des personnels de l'Enseignement subventionné par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;6° un membre représentant l'enseignement libre subventionné confessionnel;7° un membre représentant l'enseignement libre non confessionnel;8° un membre représentant l'enseignement organisé par la Communauté française;9° un membre représentant l'enseignement officiel subventionné pour l'enseignement fondamental, l'enseignement spécialisé et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;10° un membre représentants l'enseignement officiel subventionné pour l'enseignement secondaire et l'enseignement de promotion sociale;11° cinq membres représentant les cinq groupes d'organisations syndicales représentatives à concurrence d'un nombre égal de mandats. Les membres visés à l'alinéa précédent peuvent être accompagnés d'experts en fonction des points soumis à l'ordre du jour. § 2. La vice-présidence de la Commission est assurée alternativement pour une période de deux ans par les composantes visées aux points 1° et 2° du § 1er. Le vice-président assure la présidence de la Commission en cas d'empêchement du Président.

Art. 5.La Commission dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement. Celui-ci est établi au sein de l'administration et placé sous l'autorité du président de la Commission.

Art. 6.Pour permettre aux fractions visées aux points 6° à 11° d'adapter leur délégation à l'ordre du jour, le Gouvernement désigne pour chacune de ces fractions un nombre maximal de personnes égal au triple des membres prévus pour cette délégation. Pour permettre la désignation de ces membres, chacun des organes concernés soumet au Gouvernement une liste comportant au maximum trois fois plus de candidats que de membres prévus.

Les membres sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.

Art. 7.Lors de sa première réunion, la Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

La Commission, selon des modalités reprises au règlement d'ordre intérieur, peut constituer des groupes de travail et faire appel à des experts.

La Commission sera tenue d'organiser un minimum de 5 réunions par année scolaire.

Art. 8.§ 1er. La Commission décide sur la base du consensus.

Le président de la Commission ne prend pas part à la décision. § 2. Aucun avis ni proposition ne peuvent être validés sans la constatation de la présence effective de la majorité des organisations syndicales représentatives et de la majorité des membres visés à l'article 4, § 1er, 6° à 10°.

Le président acte la présence de ce quorum en début de séance de la Commission.

A défaut de quorum, le Président convoque une nouvelle réunion dans un délai de 15 jours. Lors de cette réunion, la Commission décide valablement même si le quorum prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint.

TITRE II. - Modifications de certaines dispositions en matière d'enseignement suite à la réforme fédérale des pensions CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 9.Dans l'article 163 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements modifié en dernier lieu par le décret du 10 février 2011 portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, les mots « il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacés par les mots « il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ».

Art. 10.Dans l'article 165, § 1er, du même arrêté, les mots « il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacés par les mots « il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française.

Art. 11.Dans l'article 44 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, les mots « il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacés par les mots « il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ».

Art. 12.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots « il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacé par les mots « il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ». CHAPITRE III. - Modification du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 13.Dans l'article 23 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacés par les mots « il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ».

Art. 14.Dans l'article 25, alinéa 1er du même décret, tel que modifié par le décret du 9 mai 2008, les mots « il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacés par les mots « il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ». CHAPITRE IV. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 15.Dans l'article 15 5 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots « il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacés par les mots « il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ».

Art. 16.Dans l'article 157, alinéa 1er du même décret, tel que modifié par le décret du 9 mai 2008, les mots « il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacés par les mots « il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ». CHAPITRE V. - Modification du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Art. 17.Dans l'article 75 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les mots « il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension »sont remplacés par les mots « il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ».

TITRE III. - Dispositions instaurant la possibilité d'émettre un rapport d'évaluation à l'égard d'un membre du personnel exerçant une fonction de promotion ou de sélection à titre temporaire

Art. 18.Dans la section 1re du chapitre VII de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont insérés les articles 75bis et 75ter rédigés comme suit : « Art 75bis. Tout membre du personnel exerçant une fonction de sélection, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement.

Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité.

Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne et joint à son dossier personnel.

Art. 75ter.Le rapport sur la manière de servir du membre du personnel exerçant une fonction de sélection, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, est établi selon le modèle arrêté par le Gouvernement. »

Art. 19.L'article 83 du même arrêté est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 75ter ».

Art. 20.Dans la section 1re du chapitre VIII du même arrêté sont insérés les articles 91decies, 91undecies et 91duodecies rédigés comme suit : «

Article 91decies.Tout membre du personnel exerçant, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, une fonction de promotion autre que celles de directeur ou d'administrateur d'internat autonome est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement.

Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité.

Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne et joint à son dossier personnel.

Article 91undecies.Tout membre du personnel exerçant : 1° soit la fonction d'administrateur d'internat autonome pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée;2° soit la fonction de directeur à titre de désignation pour une durée inférieure à un an; est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité.

Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne et joint à son dossier personnel.

Article 91duodecies.Le rapport sur la manière de servir du membre du personnel visé à l'article 91undecies, 1° et 2° est établi selon les modèles arrêtés par le Gouvernement. ».

Art. 21.L'article 97 du même arrêté est complété par un 9° complété comme suit : « 9° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 91duodecies ».

Art. 22.L'article 8 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 91duodecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ».

TITRE IV. - Dispositions élargissant les mesures visant à protéger les victimes d'actes de violences aux personnes victimes d'un harcèlement moral ou sexuel avéré par une décision de justice ou sur base d'un rapport du SEPPT si une action en justice a également été introduite, et ce par un examen en priorité de ces situations lors des opérations statutaires CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l' arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 23.A l'intitulé du chapitre IIIbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés.

Art. 24.L'article 51bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 51bis.§ 1er. Pour l'application du chapitre IIIbis, il faut entendre par : 1° « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° « membre du personnel victime d'un acte de violence » : le membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° « membre du personnel victime de harcèlement » : le membre du personnel définitif ou temporaire victime de harcèlement tel que défini au 2°. § 2 Dans les cas visés au § 1er, 1°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Dans les cas visés au § 1er, 2°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 3 Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ».

Art. 25.Dans les articles 51ter, 51quater, 51quinquies, 51sexies, 51septies et 51octies du même arrêté, les mots « victime d'un acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement ».

Art. 26.Au paragraphe 2, l'article 51ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement » sont insérés entre les mots « survenance des faits » et les mots « auprès de la Direction générale »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions, sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné.»; 3° l'alinéa 5 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « En cas d'acte de violence, une copie de la plainte visée à l'article 51bis, § 2 y est annexée, ainsi qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ou, en cas de harcèlement, y est annexée, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.».

Art. 27.Dans les articles 51quater, 51quinquies, 51sexies du même arrêté, les mots « victime de cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement ».

Art. 28.Dans les articles 51quater, 51quinquies, 51sexies du même arrêté, les mots « consécutive à cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement ».

Art. 29.Aux articles 51septies et 51octies du même arrêté, les mots « de l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'acte de violence ou du harcèlement ».

Art. 30.A l'article 51nonies du même arrêté, les mots « à l'article 51bis, alinéa 2, du présent arrêté » sont remplacé par les mots « à l'article 51bis, § 1er, 3°, du présent arrêté ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat

Art. 31.A l'intitulé du chapitre VIIIter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés.

Art. 32.L'article 37quater du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 37quater.§ 1er Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° "acte de violence", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° "membre du personnel victime d'un acte de violence" : le membre du personnel définitif, admis au stage ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au § 1er, 1°, par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° « membre du personnel victime de harcèlement » : le membre du personnel définitif ou temporaire victime de harcèlement tel que défini au § 1er, 2°. § 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, les articles 37sexies à 37decies ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Dans les cas visés au § 1er, 2°, les articles 37sexies à 37decies ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 3. Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ».

Art. 33.Dans les articles 37quinquies, 37sexies, 37septies, 37octies et 37decies du même arrêté, les mots « victime d'un acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement ».

Art. 34.A l'article 37quinquies, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « survenance des faits » sont remplacés par les mots « survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné.»; 3° à l'alinéa 6, les mots « En cas d'acte de violence, » sont introduit avant les mots « une copie de la plainte » 4° un alinéa 7 rédigé comme suit est introduit : « En cas de harcèlement, est annexée à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.».

Art. 35.Dans les articles 37sexies à 37octies du même arrêté, les mots « consécutive à cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement ».

Art. 36.Dans les articles 37sexies à 37octies du même arrêté, les mots « victime de cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement ».

Art. 37.A l'article 37undecies du même arrêté, les mots « à l'article 37quater, alinéa 2 » sont remplacé par les mots « à l'article 37quater, § 1er, 3°, du présent arrêté ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 38.A l'article 27ter du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots « au paragraphe 2 de l'article 34quinquies » sont remplacé par les mots « au 1° paragraphe 2 de l'article 34quinquies ».

Art. 39.A l'article 34quinquies du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commis avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Dans les cas visés au 1°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Dans les cas visés au 2°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.On entend par : 1° « membre du personnel victime d'un acte de violence », le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au § 1er, 1°, par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;2° « membre du personnel victime de harcèlement », le membre du personnel définitif ou temporaire victime du harcèlement tel que défini au § 1er, 2°.»; 3° au paragraphe 3, les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « membre du personnel » et les mots « répondant aux conditions ».4° au paragraphe 4 : a) à l'alinéa 1er, les mots « pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement » sont insérés entre les mots « survenance des faits » et les mots « auprès de la direction »;b) l'alinéa 2, les mots « , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné « sont insérés entre les mots « selon le cas » et les mots « Dans le même délai »;c) à l'alinéa 3, les mots « En cas d'acte de violence » sont introduit avant les mots « Une copie de la plainte ». Un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit est introduit : « En cas de harcèlement, est annexée à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. »; 5° au paragraphe 6, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent paragraphe, le membre du personnel ne peut être à nouveau engagé à titre temporaire dans l'établissement où il a été victime de l'acte de violence ou du harcèlement, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence ou de harcèlement par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.»; 6° au paragraphe 8, les mots « ou au harcèlement » sont insérés entre les mots « consécutive à l'acte de violence » et les mots « , celui-ci est réputé ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 40.A l'intitulé de la section 5 du chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés.

Art. 41.Les paragraphes 1er et 2 de l'article 36bis du même décret sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Pour l'application de la section 5, il faut entendre par : 1° « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° « membre du personnel victime d'un acte de violence » : le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° ;4° « membre du personnel victime de harcèlement » : le membre du personnel définitif ou temporaire victime de harcèlement tel que défini au 2°. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la priorité visée au paragraphe 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, la priorité visée au paragraphe 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié ou, à défaut, que le lien entre l'acte de violence et l'activité d'enseignement ait pu être établi. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er bénéficient d'une priorité définie conformément à la sous-section 2 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire non prioritaire, à la sous-section 3 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire prioritaire et à la sous-section 4 pour le membre du personnel nommé à titre définitif.

Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, dans un délai de trente jours à partir de la survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement pour le harcèlement auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.

Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.

En cas d'acte de violence, une copie de la plainte visée au § 1er, alinéa 2, est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

En cas de harcèlement, est annexé à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ».

Art. 42.A l'article 36ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) à l'alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et les mots « peut solliciter »;b) à l'alinéa 3, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et les mots « à condition que ».2° au paragraphe 2, b), les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés;3° au paragraphe 5, les mots « ou à la reconnaissance du harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et les mots « , celui-ci est réputé »;4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence ou du harcèlement, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence ou de harcèlement par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. ».

Art. 43.Dans les articles 36quater et 36quinquies du même décret, les mots « victime d'un acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement ».

Art. 44.Dans l'article 36quater du même décret, les mots « consécutive à l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « consécutive à l'acte de violence ou au harcèlement ».

Art. 45.Dans l'article 36quater du même décret, les mots « victime de l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime de l'acte de violence ou du harcèlement ».

Art. 46.A l'article 36sexies du même décret, les mots « à l'article 36bis, alinéa 2 » sont remplacé par les mots « à l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, 3° ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 47.A l'intitulé du Chapitre VI du Titre II du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés.

Art. 48.L'article 89 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 89.§ 1er Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel administratif ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel administratif ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° « membre du personnel administratif victime d'un acte de violence » : le membre du personnel administratif définitif, admis au stage ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au l° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° « membre du personnel administratif victime de harcèlement », le membre du personnel définitif ou temporaire victime du harcèlement tel que défini à l'alinéa 1er, 2°. § 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, les articles 91 à 95 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Dans les cas visés au § 1er, 2°, les articles 91 à 95 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 3. Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. § 4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française ainsi qu'à l'Institut supérieur d'Architecture organisé par la Communauté française. ».

Art. 49.Dans les articles 90, 91, 92, 93, 237 et 239 du même décret, les mots « victime d'un acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement ».

Art. 50.Au paragraphe 2 de l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement » sont insérés entre les mots « survenance des faits » et les mots « auprès de la Direction générale »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas où le membre du personnel administratif a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné.»; 3° A l'alinéa 5, les mots « En cas d'acte de violence » sont introduit avant les mots « Une copie de la plainte »;4° un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit est introduit : « En cas de harcèlement, est annexée à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.».

Art. 51.Dans les articles 91 à 93 du même décret, les mots « consécutive à cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement ».

Art. 52.Dans les articles 91 à 93 du même décret, les mots « victime de cet acte » sont chaque fois remplacés par les mots « victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement ».

Art. 53.A l'article 95bis du même décret, les mots « à l'article 89, alinéa 2 » sont remplacé par les mots « à l'article 89, § 1er, 3° ».

Art. 54.A l'intitulé du chapitre VI du Titre III du même décret, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés.

Art. 55.L'article 236 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 236.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ouvrier ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° « membre du personnel ouvrier victime d'un acte de violence », le membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° « membre du personnel ouvrier victime de harcèlement », le membre du personnel définitif ou temporaire victime du harcèlement tel que défini à l'alinéa 1er, 2° » § 2 Dans les cas visés au § 1er, 1°, les articles 238 et 239 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires. Dans les cas visés au § 1er, 2°, les articles 238 et 239 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 3 Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. § 4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française ainsi qu'à l'Institut supérieur d'Architecture organisé par la Communauté française. ».

Art. 56.Au paragraphe 2 de l'article 237 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement » sont insérés entre les mots « survenance des faits » et les mots « auprès de la Direction générale »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas où le membre du personnel ouvrier a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné ».3° à l'alinéa 5, les mots « En cas d'acte de violence » sont insérés avant les mots « Une copie de la plainte visée »;4° un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit est inséré : « En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.».

Art. 57.Aux articles 238 et 239 du même décret, les mots « de l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'acte de violence ou du harcèlement ».

Art. 58.A l'article 239/1 du même décret, les mots « à l'article 236, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 236, § 1er, 3° ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Art. 59.A l'intitulé du Chapitre VII du Titre II du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés.

Art. 60.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 66, du même décret : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « 1° "Acte de violence" : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un maître de religion ou professeur de religion ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° "membre du personnel victime d'un acte de violence" : le maître de religion ou professeur de religion définitif, temporaire prioritaire ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° « membre du personnel victime de harcèlement » : le maître de religion ou professeur de religion définitif, temporaire prioritaire ou temporaire victime du harcèlement tel que défini au 2°. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, la priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 19 98 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.

Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ». 2° au § 2, alinéa 2, les mots « survenance des faits » sont remplacés par les mots « survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement »;3° l'alinéa 3 du § 2 est complété par ce qui suit : « sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné »;4° à l'alinéa 7, les mots « En cas d'acte de violence » sont insérés avant les mots « Sont annexées à la demande »;5° un nouvel alinéa 8 rédigé comme suit est inséré : « En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 19 98 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.».

Art. 61.Dans les articles 66, 67, 68 et 69 du même décret, les mots « victime d'un acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'un acte de violence ou de harcèlement ».

Art. 62.Dans les articles 67, 68 et 69 du même décret, les mots « victime de l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime de l'acte de violence ou du harcèlement ».

Art. 63.Dans les articles 67 et 68 du même décret, les mots « consécutive à l'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « consécutive à l'acte de violence ou au harcèlement ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française

Art. 64.A l'intitulé du Chapitre VI du Titre III du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les mots « ou de harcèlement » sont ajoutés.

Art. 65.L'article 47 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 47.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un puériculteur ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du puériculteur ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° « harcèlement » : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° « puériculteur victime d'un acte de violence », le puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° « puériculteur victime de harcèlement », le puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire reconnu victime de harcèlement tel que défini au 2°. § 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Dans les cas visés au § 1er, 2°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 3. Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ».

Art. 66.A l'article 48, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : « sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné »;2° à l'alinéa 4, les mots « En cas d'acte de violence » sont insérés avant les mots « Une copie de la plainte ».3° un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit est inséré : « En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.».

Art. 67.Dans les articles 48, 50, 52 : 1° les mots « survenance des faits » sont chaque fois remplacés par les mots « survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement »;2° les mots « plainte visée à l'article 47 » sont chaque fois remplacés par les mots « plainte visée à l'article 47, § 2 ».

Art. 68.Dans les articles 49, 51 et 52 du même décret, les mots « victime d'acte de violence » sont chaque fois remplacés par les mots « victime d'acte de violence ou de harcèlement ».

Art. 69.A l'article 50, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné » sont insérés entre les mots « Direction générale de l'Enseignement obligatoire » et les mots « Dans le même délai, »;2° à l'alinéa 3, les mots « En cas d'acte de violence » sont insérés avant les mots « Une copie de la plainte »;3° un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit est inséré : « En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.».

Art. 70.A l'article 52, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné » sont insérés entre les mots « Direction générale de l'Enseignement obligatoire » et les mots « Dans le même délai, »;2° à l'alinéa 3, les mots « En cas d'acte de violence » sont insérés avant les mots « Une copie de la plainte »;3° un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit est inséré : « En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.».

TITRE V. - Dispositions relatives aux fractions de charge des membres du personnel auxiliaire d'éducation CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 71.A l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, 1° les termes « ainsi que les membres du personnel auxiliaire d'éducation » sont abrogés;2° les termes « ne peuvent » sont remplacés par les termes « ne peut ». CHAPITRE II. - Modifications de l'Arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement

Art. 72.L'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire tel que modifié est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cadre du remplacement d'un surveillant-éducateur ayant pris un congé à prestation réduite ou une interruption de carrière à temps partiel, l'emploi peut être confié à un membre du personnel pour une charge correspondant à la fraction de charge abandonnée par le titulaire de l'emploi ».

TITRE VI. - Dispositions actualisant les titres requis des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 73.A l'article 2, Chapitre J, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médicosociaux de l'Etat, pour la fonction d'auxiliaire social, les termes « ou de Bachelier assistant-social » sont ajoutés après les termes « service social ».

Art. 74.A l'article 2, Chapitre J, du même arrêté, pour la fonction d'auxiliaire paramédical, au point a), les termes « ou de Bachelier sage-femme, Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie, de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie, Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire » sont insérés après les termes « 11 juillet 1960 ».

Art. 75.A l'article 2, Chapitre J, du même arrêté, pour la fonction d'auxiliaire psychopédagogique, au point b, les termes « ou de Bachelier assistant en psychologie » sont insérés après les termes « assistant en psychologie ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Art. 76.A l'article 16, 1., de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, les termes « ou le diplôme de master en sciences psychologiques » sont ajoutés après les termes « licencié en sciences psychologiques ».

Art. 77.A l'article 16, 2., premier tiret, du même arrêté, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)-social » sont ajoutés après les termes « service social ».

Art. 78.A l'article 16, 2., deuxième tiret, du même arrêté, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)-social » sont ajoutés après les termes « hautes écoles ».

Art. 79.A l'article 16, 3., du même arrêté, les termes « (ou de Bachelier sage-femme) » sont insérés après le terme « accoucheuse », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué psychiatrique », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué pédiatrie », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire) sont insérés après les termes « infirmier gradué social ».

Art. 80.A l'article 16, 4., deuxième tiret, du même arrêté, les termes « ou de Bachelier assistant en psychologie » sont insérés après les termes « assistants en psychologie ». CHAPITRE III. - Modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Art. 81.A l'article 28, 1°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médicosociaux libres subventionnés, les termes « ou le diplôme de master en sciences psychologiques » sont ajoutés après les termes « licencié en sciences psychologiques ».

Art. 82.A l'article 28, 2°, a), du décret du même décret, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)-social » sont ajoutés après les termes « service social ».

Art. 83.A l'article 28, 2°, b), du même décret, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social » sont ajoutés après les termes « hautes écoles ».

Art. 84.A l'article 28, 3°, du même décret, les termes « (ou de Bachelier sage femme) » sont insérés après le terme « accoucheuse », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué psychiatrique », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué pédiatrie », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire) sont insérés après les termes « infirmier gradué social ».

Art. 85.A l'article 28, 4°, b), du même décret, les termes « ou de Bachelier assistant en psychologie » sont insérés après les termes « assistants en psychologie ». CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 86.A l'article 21, 1°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médicosociaux officiels subventionnés, les termes les termes « ou le diplôme de master en sciences psychologiques » sont ajoutés après les termes « licencié en sciences psychologiques ».

Art. 87.A l'article 21, 2°, a), du même décret, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social » sont ajoutés après les termes « service social ».

Art. 88.A l'article 21, 2°, b), du même décret, les termes « ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social » sont ajoutés après les termes « hautes écoles ».

Art. 89.A l'articles 21, 3°, du même décret, les termes « (ou de Bachelier sage femme) » sont insérés après le terme « accoucheuse », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué psychiatrique », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie) » sont insérés après les termes « infirmier gradué pédiatrie », les termes « (ou de Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire) sont insérés après les termes « infirmier gradué social ».

Art. 90.A l'article 21, 4°, b), du même décret, les termes « ou de Bachelier assistant en psychologie » sont insérés après les termes « assistants en psychologie ».

TITRE VII. - Dispositions modifiant les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement en Communauté française pour ce qui concerne la période de congés de circonstances liés au décès du conjoint ou assimilé CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 91.A l'article 5, alinéa 1er, c, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, les termes « quatre jours » sont remplacés par les termes « cinq jours ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 196 7 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 92.A l'article 4, alinéa 1er, c, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié, les termes « quatre jours » sont remplacés par les termes « cinq jours ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 93.A l'article 4, alinéa 1er, c, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, tel que modifié, les termes « quatre jours » sont remplacés par les termes « cinq jours ».

TITRE VIII. - Dispositions instaurant un dispositif de contrôle des désignations dans le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 94.L'article 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes : Les classements relatifs aux différentes fonctions font l'objet d'une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement.

Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que l'établissement scolaire concerné.

Pour la désignation des candidats temporaires prioritaires, le contrôle est organisé au plus tard le 15 juin.

Pour la désignation des candidats à titre temporaire, un premier contrôle est organisé lors de la première quinzaine de juillet et un second contrôle est organisé au plus tard pour le 5 octobre suivant la rentrée scolaire. ».

Art. 95.L'article 21 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes : Les classements relatifs aux différentes fonctions font l'objet d'une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement.

Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que le centre psycho-médico-social concerné.

Ce contrôle est organisé dans le courant du mois de septembre. ».

Art. 96.L'article 31 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes : Les classements relatifs aux différentes fonctions font l'objet d'une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement.

Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que l'établissement scolaire concerné.

Ce contrôle est organisé dans le courant du mois de septembre. ».

TITRE IX. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 97.L'article 1erbis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1erbis.Les membres du personnel visés à l'article 1er bénéficient d'un congé de vacances annuelles complémentaire dont la durée est fixée comme suit suivant leur âge : - à cinquante-cinq ans : un jour ouvrable; - à cinquante-six ans : deux jours ouvrables; - à cinquante-sept ans : trois jours ouvrables; - à cinquante-huit ans : quatre jours ouvrables; - à cinquante-neuf ans : cinq jours ouvrables; - à soixante ans : six jours ouvrables; - à soixante et un ans : sept jours ouvrables; - à soixante-deux ans : huit jours ouvrables; - à soixante-trois ans : neuf jours ouvrables; - à soixante-quatre ans : dix jours ouvrables. ».

Art. 98.L'article 4 du même arrêté, est modifié comme suit : 1° le point b) est reformulé comme suit : « b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : quinze jours ouvrables »;2° les points suivants sont ajoutés après le point f) : « g) l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;h) la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;i) la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;j) la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;k) l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables;l) le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un petit-enfant de l'agent : un jour ouvrable.».

Art. 99.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 4quater rédigé comme suit : «

Article 4quater.§ 1er. Sans que l'intérêt du service ne puisse lui être opposé, le membre du personnel obtient, à sa demande, des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.

La demande de congé doit être accompagnée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder cinq jours ouvrables par an.

Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. ».

Art. 100.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 4quinquies rédigé comme suit : «

Article 4quinquies.Le membre du personnel qui donne du sang, du plasma ou des plaquettes pendant les heures normales de service obtient, à sa demande, une dispense de service pendant toute la journée au cours de laquelle il se prête au don.

En ce qui concerne les donneurs de sang ou de plaquettes, si le don a lieu après les heures normales de service, c'est-à-dire entre l'arrêt de travail et minuit, le membre du personnel obtient, à sa demande, une dispense de service le jour ouvrable suivant.

Si le don de sang ou de plaquettes se fait le vendredi soir ou le soir qui précède un jour férié, la dispense de service est accordée le jour-même du don.

Ce congé exceptionnel est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ».

Art. 101.A l'article 7 du même arrêté, le point c) est modifié comme suit : « c) pour présenter leur candidature aux élections du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des Parlements régionaux et communautaires, des conseils provinciaux ou des conseils communaux, et ce pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidats. ».

Art. 102.A l'article 29 du même arrêté, le deuxième alinéa est modifié comme suit : « Le membre du personnel peut, s'il échet, demander la réduction des prestations afférentes à la fonction à laquelle il est nommé aux trois quarts ou à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du centre public d'aide sociale, de membre du conseil du centre public d'aide sociale, de conseiller provincial n'étant pas membre du collège provincial, de membre des Parlements régionaux ou communautaires, du Parlement européen. ».

TITRE X. - Création d'un congé pour l'exercice d'un mandat auprès des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent

Art. 103.Le chapitre VII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, est abrogé et remplacé par le nouveau chapitre VII comprenant les articles 28, 28bis et 28ter rédigés de la manière suivante : « Chapitre VII - Congé pour l'exercice d'un mandat auprès des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent.

Article 28.Les membres du personnel visés à l'article 1er ainsi que les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux organisés et subventionnés par la Communauté française, désignés comme mandataires en tant que fonctionnaire dirigeant ou assimilé au sein d'un service public de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent, sont placés d'office en congé pour l'exercice d'un mandat pendant toute la durée de celui-ci.

Article 28bis.Le congé dont il est question au présent chapitre est non rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

Article 28ter.Les congés pour mission d'intérêt général ou congé pour mission non rémunérés accordés, avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, aux membres du personnel ayant exercé un mandat après des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent sont assimilés aux congés pour l'exercice d'un mandat auprès des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent, créés par l'article 28 du présent décret. ».

TITRE XI. - Création d'un congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 104.Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un chapitre IVbis intitulé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques »

Art. 105.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17 bis rédigé comme suit : «

Article 17bis.Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement pour plus d'une demi charge, en position administrative de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité peut reprendre l'exercice de ses fonctions, par demi-prestation, s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. »

Art. 106.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17ter rédigé comme suit : «

Article 17ter.Le membre du personnel qui se trouve en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, fournit à l'organisme chargé par le Gouvernement du contrôle des absences pour maladie un certificat médical rédigé par son médecin traitant reprenant l'avis de celui-ci sur la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge.

L'organisme visé à l'alinéa précédent remet un avis relatif à la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. Si celui-ci conclut à l'inaptitude à reprendre toute fonction, l'intéressé(e) reste en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. Dans ce cas, le membre du personnel ne peut introduire de nouvelle demande de congé qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la première demande.

S'il conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions à temps plein, l'intéressé(e) doit reprendre ses fonctions le jour ouvrable suivant la décision du médecin. S'il conclut à l'aptitude de reprise à raison d'une demi-charge, l'organisme visé à l'alinéa précédent délivre un avis médical favorable. Le membre du personnel joint cet avis médical à la demande de congé introduite auprès de son Pouvoir organisateur.

En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par le gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ».

Art. 107.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17quater rédigé comme suit : «

Article 17quater.L'autorisation donnée à un membre du personnel visé à l'article 17 bis de reprendre ses fonctions par demi-prestations est valable pour une période de 6 mois. D es prolongations peuvent toutefois être accordées après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel.

Lorsqu'une prolongation prend cours après le 1er janvier, sa durée peut être inférieure à 6 mois et couvrir la fin de l'année scolaire ou académique.

Dans l'hypothèse où, à la fin de l'année scolaire ou académique, le membre du personnel bénéficiait d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, une nouvelle demande prenant cours le premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique est assimilée à une prolongation. ».

Art. 108.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17quinquies rédigé comme suit : «

Article 17quinquies.Le congé ne peut débuter qu'au premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique, au 1er octobre ou au premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier. ».

Art. 109.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17sexies rédigé comme suit : «

Article 17sexies.Pendant la durée du congé pour prestations réduites, les périodes d'absence sont considérées comme congés assimilés à une période d'activité de service »

Art. 110.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17septies rédigé comme suit : «

Article 17septies.Pendant la durée du congé, le membre du personnel bénéficie, pour les heures prestées, de son traitement d'activité et pour les heures non prestées, de 80 % de son traitement d'activité. ».

Art. 111.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17octies rédigé comme suit : « Article 17octies L e membre du personnel en congé pour prestations réduites est tenu d'accomplir chaque semaine la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 112.Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un chapitre IVbis intitulé comme suit : « CHAPITRE IVbis - Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques ».

Art. 113.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit : «

Article 22ter.Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement pour plus d'une demi charge, en position administrative de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité peut reprendre l'exercice de ses fonctions, par demi-prestation, s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. ».

Art. 114.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit : «

Article 22quater.Le membre du personnel qui se trouve en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, fournit à l'organisme chargé par le Gouvernement du contrôle des absences pour maladie un certificat médical rédigé par son médecin traitant reprenant l'avis de celui-ci sur la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge.

L'organisme visé à l'alinéa précédent remet un avis relatif à la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. Si celui-ci conclut à l'inaptitude à reprendre toute fonction, l'intéressé(e) reste en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. D ans ce cas, le membre du personnel ne peut introduire de nouvelle demande de congé qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la première demande.

S'il conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions à temps plein, l'intéressé(e) doit reprendre ses fonctions le jour ouvrable suivant la décision du médecin. S'il conclut à l'aptitude de reprise à raison d'une demi-charge, l'organisme visé à l'alinéa précédent délivre un avis médical favorable. Le membre du personnel joint cet avis médical à la demande de congé introduite auprès de son Pouvoir organisateur.

En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par le gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ».

Art. 115.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22quinquies rédigé comme suit : «

Article 22quinquies.L'autorisation donnée à un membre du personnel visé à l'article 22bis de reprendre ses fonctions par demi-prestations est valable pour une période de 6 mois. Des prolongations peuvent toutefois être accordées après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel.

Lorsqu'une prolongation prend cours après le 1er janvier, sa durée peut être inférieure à 6 mois et couvrir la fin de l'année scolaire ou académique.

Dans l'hypothèse où, à la fin de l'année scolaire ou académique, le membre du personnel bénéficiait d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, une nouvelle demande prenant cours le premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique est assimilée à une prolongation. ».

Art. 116.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22sexies rédigé comme suit : «

Article 22sexies.Le congé ne peut débuter qu'au premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique, au 1er octobre ou au premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier. ».

Art. 117.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22septies rédigé comme suit : «

Article 22septies.Pendant la durée du congé pour prestations réduites, les périodes d'absence sont considérées comme congés assimilés à une période d'activité de service »

Art. 118.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22octies rédigé comme suit : « Article 22 octies. Pendant la durée du congé, le membre du personnel bénéficie, pour les heures prestées, de son traitement d'activité et pour les heures non prestées, de 80 % de son traitement d'activité. ».

Art. 119.Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22nonies rédigé comme suit : «

Article 22nonies.Le membre du personnel en congé pour prestations réduites est tenu d'accomplir chaque semaine la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 120.Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est inséré un chapitre Vbis intitulé comme suit : « CHAPITRE Vbis - Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques ».

Art. 121.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit : «

Article 22bis.Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement pour plus d'une demi charge, en position administrative de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité peut reprendre l'exercice de ses fonctions, par demi-prestation, s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. ».

Art. 122.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit : «

Article 22ter.Le membre du personnel qui se trouve en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, fournit à l'organisme chargé par le Gouvernement du contrôle des absences pour maladie un certificat médical rédigé par son médecin traitant reprenant l'avis de celui-ci sur la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge.

L'organisme visé à l'alinéa précédent remet un avis relatif à la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. Si celui-ci conclut à l'inaptitude à reprendre toute fonction, l'intéressé(e) reste en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. Dans ce cas, le membre du personnel ne peut introduire de nouvelle demande de congé qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la première demande.

S'il conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions à temps plein, l'intéressé(e) doit reprendre ses fonctions le jour ouvrable suivant la décision du médecin. S'il conclut à l'aptitude de reprise à raison d'une demi-charge, l'organisme visé à l'alinéa précédent délivre un avis médical favorable. Le membre du personnel joint cet avis médical à la demande de congé introduite auprès de son Pouvoir organisateur.

En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par le gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ».

Art. 123.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit : «

Article 22quater.L'autorisation donnée à un membre du personnel visé à l'article 22bis de reprendre ses fonctions par demi-prestations est valable pour une période de 6 mois. Des prolongations peuvent toutefois être accordées après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel.

Lorsqu'une prolongation prend cours après le 1er janvier, sa durée peut être inférieure à 6 mois et couvrir la fin de l'exercice.

Dans l'hypothèse où, à fin de l'exercice, le membre du personnel bénéficiait d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, une nouvelle demande prenant cours le premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique est assimilée à une prolongation. ».

Art. 124.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22quinquies rédigé comme suit : «

Article 22quinquies.Le congé ne peut débuter qu'au premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique, au 1er octobre ou au premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier.

Art. 125.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22sexies rédigé comme suit : «

Article 22sexies.Pendant la durée du congé pour prestations réduites, les périodes d'absence sont considérées comme congés assimilés à une période d'activité de service »

Art. 126.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22septies rédigé comme suit : «

Article 22septies.Pendant la durée du congé, le membre du personnel bénéficie, pour les heures prestées, de son traitement d'activité et pour les heures non prestées, de 80 % de son traitement d'activité. »

Art. 127.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22octies rédigé comme suit : «

Article 22octies.Le membre du personnel en congé pour prestations réduites est tenu d'accomplir chaque semaine la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ». CHAPITRE IV. - Modification au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 128.L'article 42, alinéa 3, 3°, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété par les mots : « ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques; » CHAPITRE V. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 129.L'article 151, alinéa 3, 2), du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), est complété par les mots : « ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques; ». CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 130.L'article 24, § 1er, 5°, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété par les mots : « ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques; ».

TITRE XII. - Dispositions accordant une allocation de fin d'année aux membres des personnels de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 131.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° " rémunération" : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° " rétribution" : la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° " rétribution brute" : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° " prestations complètes" : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;5° " période de référence", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. Lorsqu'il s'agit d'agents définitifs, d'agents stagiaires ou temporaires de l'enseignement qui, au cours de l'année scolaire considérée, ont effectué des prestations en qualité d'agent temporaire, la période de référence est l'année scolaire ou l'année académique considérée.

Art. 132.Dans la mesure prévue par les dispositions du présent décret, sont soumis à ces dispositions les membres des personnels qui appartiennent ou ont appartenu pendant tout ou partie de la période de référence : 1° aux établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de promotion sociale et supérieur;2° aux internats dépendant de ces établissements, des internats autonomes et des homes d'accueil;3° au Service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exclusion du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques;4° aux centres de formation, des centres techniques et des centres de dépaysement et de plein air;5° aux centres psycho-médico-sociaux;6° aux établissements universitaires visés par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. 133.§ 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation prévue à l'article 135, l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence. § 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue; § 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes : 1° a bénéficié d'un congé parental;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.

Art. 134.§ 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyé de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes. § 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse. § 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.

Art. 135.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de : - 330,85 euros, pour l'année 2009; - 339,29 euros, pour l'année 2010; - 469,87 euros, pour l'année 2011; - 80 euros ajoutés au montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2011 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre de l'année 2012 et en octobre de 2011, pour l'année 2012; - la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2012 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre de l'année concernée et en octobre de 2012, à partir de l'année 2013; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.

Art. 136.L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour lesquels la cotisation du secteur des soins de santé est due sur le montant de la partie fixe de l'allocation de fin d'année qui est supérieur au montant de 1990.

Art. 137.L'allocation de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée.

Art. 138.La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au ministère ou au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.

Art. 139.A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, tel que modifié, sont supprimés : - au 1°, les mots « y compris les établissements d'enseignement de l'Etat »; - le 2°.

TITRE XIII. - Modifications de diverses dispositions en matière d'enseignement CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 140.A l'article 28, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots « qui sont belges ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sauf dérogation accordée par l'exécutif » sont abrogés. CHAPITRE II. - Disposition modifiant loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux

Art. 141.A l'article 2 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis. Les 18 centres dont la population compte le plus grand nombre d'élèves auxquels est appliqué le coefficient multiplicateur trois en vertu du § 1er, 1°, alinéa 3, bénéficient chacun d'une demi-charge complémentaire. ». CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 19 juin 1967 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains membres du personnel ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture

Art. 142.A l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains membres du personnel ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture, tel que complété par le décret du 4 mai 2005, les mots " ainsi qu'aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat" sont insérés après les mots " Instruction publique". CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements

Art. 143.A l'article 11ter de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les mots « un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale ou pédagogique complété par un Certificat d'aptitudes pédagogiques ou un Certificat d'aptitudes pédagogiques à l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale ou pédagogique complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur ou un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie pédagogique. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 144.A l'article 16, a), de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les termes « ou incomplètes » sont ajoutés après le terme « complètes ».

Art. 145.L'article 16, b), du même arrêté est abrogé.

Art. 146.L'article 16, c), du même arrêté est abrogé.

Art. 147.L'article 16, d), du même arrêté est abrogé.

Art. 148.L'article 30 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE VI. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise

Art. 149.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, est inséré un chapitre Dbis libellé comme suit : « CHAPITRE Dbis. - Du personnel des établissements d'enseignement de promotion sociale

Coordinateur qualité


porteur d'un diplôme de Master complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur

1 /20 de 422

porteur du diplôme d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur ou porteur d'un diplôme de Master complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques

1 /20 de 415

autres titres :


Master :

1/20 de 411

Bachelier :

1/20 de 216


Conseiller à la formation


porteur d'un diplôme de Master complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur

1/20 de 422

porteur du diplôme d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur ou porteur d'un diplôme de Master complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques :

1/20 de 415

porteur d'un diplôme de Bachelier de la catégorie sociale ou pédagogique complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur

1/20 de 249

porteur d'un diplôme de Bachelier de la catégorie sociale complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques ou porteur d'un diplôme de Bachelier de la catégorie pédagogique

1/20 de 245

porteur d'autres titres


Master :

1/20 de 411

Bachelier :

1/20 de 216 ».

CHAPITRE VII. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 150.A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale tel que modifié, le point Cbis est remplacé par ce qui suit :

Coordinateur qualité


Le diplôme de master

Groupe A

AESS (TR) - biennale

Le diplôme de bachelier

Groupe B

AESI (TR)


Conseiller à la formation


Le diplôme de master

Groupe A

AESS (TR) biennale

Le diplôme de bachelier

Groupe B

AESI (TR)


CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976 -1977

Art. 151.A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au 2° de l'alinéa précédent, les membres du personnel de l'enseignement visés audit alinéa et bénéficiant d'une pension de retraite peuvent être : 1° désignés, à leur demande et en cas d'accord du pouvoir organisateur, à titre temporaire dans une fonction en pénurie.Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 67 ans; 2° désignés ou engagés dans l'enseignement de promotion sociale, comme experts au sens des articles 87bis et 118 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans ». CHAPITRE IX. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 152.Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux : 1° au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Pour déterminer la fraction visée à l'alinéa précédent, l'ensemble des fonctions prestées dans l'enseignement organisé et/ou subventionné sont additionnées.». 2° au § 6, les termes « et 4ter/1 » sont insérés après les termes « 4ter ».

Art. 153.A l'article 4 § 2ter alinéa 2 du même arrêté, les termes « et 4ter/1 » sont insérés après les termes « 4ter ». CHAPITRE X. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Art. 154.A l'article 91/5, § 4, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel qu'inséré par le décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, les mots « Par dérogation à l'article 91quinquies, § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 91/4, § 2, alinéa 2 ». CHAPITRE XI. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 155.Le paragraphe 3 de l'article 34quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est complété par les alinéas suivants : « Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé sont tenus de communiquer aux Commissions zonales d'affectation, pour le 15 mars au plus tard, la liste des emplois vacants arrêtée à la date du 1er février de l'année scolaire en cours.

L'affectation d'un membre du personnel bénéficiant de la priorité conférée par l'article 29quater, 2° effectuée au cours d'une année scolaire est reconduite automatiquement l'année scolaire suivante au sein de l'établissement où l'affectation a eu lieu.

Elle cessera toutefois ses effets à partir du moment où : 1° le pouvoir organisateur peut attribuer l'emploi définitivement vacant à un membre du personnel temporaire qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur;2° la Commission zonale d'affectation aura, avant le 15 avril et à la demande conjointe du Pouvoir organisateur et du membre du personnel, mis fin à l'affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale;3° la Commission zonale d'affectation aura, avant le 15 avril et à la demande du membre du personnel, mis fin à l'affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale;4° la Commission zonale d'affectation aura, avant le 15 avril et à la demande du Pouvoir organisateur, mis fin à l'affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale, en cas de non-respect des articles 14 et 21 du présent décret;5° le membre du personnel bénéficiant de la priorité précitée remplit les conditions pour bénéficier d'un nouvel engagement à titre définitif dans sa nouvelle fonction et qu'il n'utilise pas la faculté qui lui est offerte de répondre positivement à une offre d'engagement à titre définitif lancée par le pouvoir organisateur où il a été affecté.». CHAPITRE XII. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 156.A l'article 6, § 1er, 1er alinéa, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré un 7° comme suit : « ou 7° s'exerce au sein d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ».

Art. 157.L'article 7, alinéa 1er du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est remplacé par ce qui suit : « Les congés pour mission accordés aux membres du personnel remplacés par des ACS ou des APE ne sont pas compris dans le nombre global visé aux articles 5, § 2, et 6, § 4. Leur nombre par réseau ne peut être supérieur à un pourcentage du nombre d'ACS ou d'APE accordé au réseau. ».

Art. 158.A l'article 14 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit : « Dans ce cas, par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° à 5°, ce congé peut être exercé auprès d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

La mission du membre du personnel visé au présent alinéa doit faire l'objet d'un commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel et doit être adaptée à la situation de santé du membre du personnel. En outre, la mission doit s'inscrire dans le cadre du projet d'établissement et apporter une réelle plus-value pour celui-ci.

Par dérogation à l'article 9, le congé pour mission accordé au membre du personnel visé au présent article ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum, renouvelable par période d'un an maximum. Le renouvellement est soumis à un nouvel avis de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel. En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par la Gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ». CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 159.A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement il est ajouté un point 10° libellé comme suit : « 10° le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ».

Art. 160.Un article 17bis libellé comme suit est inséré dans le même décret : «

Article 17bis.- La mesure de disponibilité pour maladie prend fin : 1° soit par la reprise effective des fonctions du membre du personnel dûment constatée par le Pouvoir organisateur ou le chef d'établissement;2° soit après constatation, par l'organisme de contrôle médical visé par le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, que le membre du personnel est apte à reprendre ses fonctions lorsque la reprise effective n'est pas possible en raison des vacances d'été.». CHAPITRE XIV. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française

Art. 161.A l'article 191, § 1er, alinéa 1, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, les mots « Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, » sont supprimés.

Art. 162.Le paragraphe 5 de l'article 191 du même décret est abrogé. CHAPITRE XV. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 163.L'alinéa 1er du § 3 de l'article 61 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est remplacé par ce qui suit : « § 3. Une désignation temporaire dans un emploi de directeur prend fin : a) d'un commun accord;b) par décision du pouvoir organisateur, suite à la procédure visée au § 4 du présent article pour le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur;c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er du décret du 6 juin 1994 précité.». CHAPITRE XVI. - Dispositions modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques

Art. 164.Dans l'article 45, 6°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les mots « une fonction à prestations complètes ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations complètes » sont remplacés par les mots « une fonction pour au moins une demi-charge ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations pour au moins une demi-charge ».

Art. 165.Un article 96bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «

Art. 96bis.A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 57 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 58 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement. ».

Art. 166.Les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er de l'article 150 : 1° le 3° est complété comme suit : « Le cas échéant, le poste octroyé dans le cadre des conventions régionales en application des dispositions de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 précité, peut permettre l'engagement d'un membre du personnel dans une autre fonction que celle du membre du personnel mis en congé pour mission en vertu de l'article 7 précité.Dans ce cas, des périodes de NTPP peuvent être affectées totalement ou partiellement au remplacement du membre du personnel en congé pour mission. Elles ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ». 2° le 5° est complété comme suit : « Lorsque des périodes de NTPP visées au présent point sont attribuées dans le cadre de charges partielles à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, les périodes de NTPP permettant le remplacement de ce dernier dans sa fonction d'origine ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.». CHAPITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Art. 167.L'alinéa 3 de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité est complété par ce qui suit : « Le membre du personnel qui refuse la proposition de changement d'affectation alors que la proposition qui lui a été faite l'a été sur base de la liste des établissements qu'il a choisis perd sa priorité.

Le membre du personnel qui accepte l'emploi qui lui est proposé par la Commission zonale d'affectation le notifie par recommandé au Pouvoir organisateur où il est affecté, avec copie pour le Président de la Commission zonale d'affectation, et ce dans les 5 jours ouvrables de la réception de la proposition d'emploi faite par la Commission zonale d'affectation. A défaut de réponse dans ce délai, le membre du personnel est présumé refuser l'emploi qui lui est proposé. ».

TITRE XIV. - Entrée en vigueur

Art. 168.Les articles 9 à 17 produisent leurs effets au 1er janvier 2013.

Les articles 71 et 72 ainsi que 104 à 130 du présent décret entrent en vigueur au 1er septembre 2014.

L'article 103 du présent décret produit ses effets au 1er septembre 2002.

Les articles 131 à 139 produisent leurs effets au 1er décembre 2009.

L'article 157 produit ses effets au 1er septembre 2009.

L'article 154 produit ses effets au 2 août 2013 Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 646-1. Rapport, n° 646-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril 2014.

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