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Décret du 14 mars 2019
publié le 27 mars 2019

Décret portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MARS 2019. - Décret portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement maternel, primaire, secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.

L'article 17 du présent décret s'applique aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent organisés par la Communauté française.

TITRE II. - Dispositions relatives à la charge des membres du personnel enseignant CHAPITRE 1er. - Les composantes de la charge

Art. 2.§ 1er. La charge enseignante est composée : 1. du travail en classe;2. du travail pour la classe;3. du service à l'école et aux élèves;4. de la formation en cours de carrière;5. du travail collaboratif qui est une modalité d'exercice transversale des composantes 1° à 4°. § 2. Les périodes visées dans les composantes du § 1er sont comptabilisées en périodes de 50 minutes. § 3. Le règlement de travail est mis en conformité avec le présent décret et détermine les modalités de l'exercice des différentes composantes de la charge du personnel. § 4. Les membres du personnel assistant aux organes locaux de concertation sociale verront une ou plusieurs des composantes de la charge visée aux points 1°, 3° ou 5° du § 1er réduites à concurrence de la durée de ces séances. CHAPITRE II. - Le travail en classe

Art. 3.§ 1er. Dans l'enseignement ordinaire, l'horaire hebdomadaire de travail en classe pour une fonction à prestations complètes : 1. d'instituteur maternel est de 26 périodes;2. du maître de psychomotricité, dans l'enseignement maternel, est de 26 périodes;3. d'instituteur primaire est de 24 périodes;4. des maîtres de morale, de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante, de philosophie et de citoyenneté, d'éducation physique, de seconde langue : néerlandais, de seconde langue : anglais, de seconde langue : allemand, dans l'enseignement primaire, est de 24 périodes;5. de professeur de cours généraux, de cours techniques et de morale non confessionnelle ainsi que de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante au degré inférieur est de 22 périodes;6. de professeur de cours généraux, de cours techniques, de morale non confessionnelle ainsi que de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante au degré supérieur est de 20 périodes;7. de professeur de cours de pratique professionnelle est de 28 périodes;8. d'accompagnateur CEFA est de 34 périodess. § 2. Dans l'enseignement spécialisé, l'horaire hebdomadaire de travail en classe pour une fonction à prestations complètes : 1. d'instituteur maternel est de 24 périodes;2. des maîtres d'éducation physique, dans l'enseignement maternel, est de 24 périodes;3. d'instituteur primaire est de 22 périodes;4. des maîtres de morale, de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante, de philosophie et de citoyenneté, d'éducation physique, de seconde langue : néerlandais, de seconde langue : anglais, de seconde langue : allemand, dans l'enseignement primaire est de 22 périodes;5. de professeur de cours généraux au degré inférieur est de 20 périodes;6. de professeur de cours techniques au degré inférieur (formes 1, 2 et 3) est de 22 périodes;7. de professeur de cours techniques au degré inférieur (forme 4) est de 20 périodes;8. de professeur de pratique professionnelle au degré inférieur (formes 1, 2 et 3) est de 22 périodes;9. de professeur de morale non confessionnelle, de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante au degré inférieur est de 20 périodes;10. de professeur de pratique professionnelle au degré inférieur (forme 4 du 1er degré) est de 20 périodes;11. de professeur de pratique professionnelle au degré inférieur (forme 4 du 2ème degré) est de 26 périodes;12. de professeur de cours généraux au degré supérieur (forme 4) est de 18 périodes;13. de professeur de cours techniques au degré supérieur (forme 4) est de 18 périodes;14. de professeur de morale non confessionnelle, de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante au degré supérieur (forme 4) est de 18 périodes; de professeur de pratique professionnelle au degré supérieur (forme 4) est de 26 périodes.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, dans l'enseignement ordinaire, un membre du personnel enseignant peut dépasser cet horaire hebdomadaire s'il accepte des périodes additionnelles dans le cadre de l'application de l'article 5.

Par dérogation à l'article 3, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel enseignant peut dépasser cet horaire hebdomadaire augmenté de deux périodes de travail collaboratif, s'il accepte des périodes additionnelles dans le cadre de l'application de l'article 5.

Art. 5.§ 1er. On entend par « période additionnelle », toute période dépassant la notion de fonction à prestations complètes au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction Publique et de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.

Les périodes additionnelles ne donnent pas lieu à pécule de vacances, allocation de fin d'année et traitement différé.

Sans préjudice des dispositions relatives à la fixation du traitement des enseignants exerçant une fonction principale à prestations complètes, ou incomplètes formant une unité, l'agent qui preste des périodes additionnelles dans une seule fonction se voit appliquer l'échelle de traitement relative à la fonction considérée.

Lorsque l'agent preste des périodes additionnelles dans plusieurs fonctions, le calcul de la rémunération est opéré pour chaque fonction. § 2. Ces périodes sont attribuées aux membres du personnel de la catégorie du personnel directeur et enseignant par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française, après application des règles statutaires de dévolution des emplois aux membres du personnel.

Pour l'enseignement maternel et primaire, ces périodes sont en outre attribuées : a soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà d'un temps plein pour un maximum de 4 périodes, b soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà du temps presté, suite à un congé à temps partiel non rémunéré, pour un maximum de 4 périodes.

Pour l'enseignement secondaire, ces périodes sont en outre attribuées : a. soit, en ne dépassant pas deux périodes, en vue d'éviter le fractionnement d'un bloc de cours dispensé par ce même membre du personnel;b. soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà d'un temps plein pour un maximum de 4 périodes.Par dérogation, 6 périodes peuvent être attribuées à un même membre du personnel lorsqu'elles forment un seul bloc de cours; c. soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà du temps presté, suite à un congé à temps partiel non rémunéré, pour un maximum de 4 périodes.Par dérogation, 6 périodes peuvent être attribuées à un même membre du personnel lorsqu'elles forment un seul bloc de cours.

Ces périodes additionnelles ne peuvent être attribuées que pour du travail en classe.

Après application des règles statutaires de dévolution des emplois, si plusieurs enseignants revendiquent ces périodes, elles sont attribuées selon un ordre de priorité fixé selon la qualité requise, suffisante, de pénurie ou « autre » du titre du membre du personnel pour la fonction visée telle que définie par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Les périodes attribuées en vertu des points a) et b) de l'alinéa 2, b) et c) de l'alinéa 3 ne peuvent l'être qu'à un membre du personnel définitif ou un membre du personnel temporaire prioritaire dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Les services prestés dans ce cadre sont valorisables dans le calcul de l'ancienneté de fonction et de service tels que prévus dans les différents statuts en vue de faire valoir des droits statutaires à la priorité à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire dans l'enseignement subventionné ou être désigné en qualité de temporaire prioritaire ou protégé dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Les périodes additionnelles n'entrent pas en considération dans les limites des 1560 minutes par semaine ou des 962 heures par an fixées aux articles 18, § 3, 19, § 2, 20, §§ 2 et 3, et 21, §§ 2 et 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, et aux articles 29, § 2, et 30, §§ 2 et 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

En aucun cas, l'octroi de périodes additionnelles ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif au-delà d'une charge complète. CHAPITRE III. - Le travail pour la classe

Art. 6.§ 1er. Le travail pour la classe visé à l'article 2, § 1er, 2°, comprend, notamment, les missions suivantes : a. la préparation et l'élaboration des séquences d'enseignement;b. la préparation des supports des séquences d'enseignement;c. la préparation, la correction et l'encodage des évaluations;d. la gestion administrative des élèves qui lui sont confiés et de la ou des classes qui lui sont confiées;e. la gestion pédagogique des élèves qui lui sont confiés et de la ou des classes, qui lui sont confiées, le cas échéant avec le centre psycho-médico-social et, pour l'enseignement spécialisé, dans le respect de la concertation prévue à l'article 2, § 4, du décret du 3 mars 2004 précité. § 2. Les membres du personnel visés par le présent titre sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée, dans le cadre des composantes définies à l'article 2, § 1er, notamment 1° et 2°, au titre de remboursement de frais propres à l'employeur.

Cette indemnisation correspond à un montant forfaitaire annuel de 100 euros, liquidé avant le 31 décembre de chaque année civile au cours de laquelle le membre du personnel peut se prévaloir d'une ou plusieurs périodes de prestations constituant au total au moins 90 jours de prestations d'enseignement effectives au cours de l'année civile, à la date du 30 novembre incluse. Ce montant est liquidé directement aux membres du personnel par les Services du Gouvernement. CHAPITRE IV. - Le service à l'école et aux élèves

Art. 7.Les missions du service à l'école et aux élèves visées à l'article 2, § 1er, 3°, recouvrent deux types de missions : 1. les missions obligatoires pour tous les membres du personnel enseignant; les missions collectives dont les thématiques sont le cas échéant prises en charge au niveau de l'établissement scolaire en en confiant la charge à un ou plusieurs membres du personnel déterminés.

Art. 8.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, les missions visées à l'article 7, 1°, sont les suivantes : 1. sur la base d'un calendrier annuel ou trimestriel fixé anticipativement, la participation aux réunions entre membres de l'équipe éducative et parents;2. la participation durant les heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec le projet d'établissement;3. la participation aux réunions où sont abordées les évaluations certificatives et formatives, dont celles relatives, le cas échéant, au maintien d'un élève;4. les minutes de surveillance par semaine comprises dans les 1560 minutes visées aux articles 18, § 3, et 19, § 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;5. les autres services rentrant dans les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 2. Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, les missions visées à l'article 7, 1°, sont les suivantes : 1. sur la base d'un calendrier annuel ou trimestriel fixé anticipativement, la participation aux réunions entre membres de l'équipe éducative et parents;2. la participation durant les heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec le projet d'établissement;3. la participation aux jurys de qualification et aux conseils de guidance;4. la participation aux conseils de classe - fixés anticipativement dans un calendrier annuel ou trimestriel, ceux où sont abordées les évaluations formatives et certificatives, et ceux où sont prises des décisions en matière de sanction des études.5. les autres services rentrant dans les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, 10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 3. Dans l'enseignement maternel et primaire spécialisé, les missions visées à l'article 7, 1°, sont les suivantes : 1. sur la base d'un calendrier annuel ou trimestriel fixé anticipativement, la participation aux réunions entre membres de l'équipe éducative et parents;2. la participation durant les heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec le projet d'établissement;3. la participation aux conseils de classe fixés anticipativement dans un calendrier annuel ou trimestriel;4. les minutes de surveillances par semaine comprises dans les 1560 minutes visées aux articles 29, § 2, et 30, § 2, du décret du 3 mars 2004 précité;5. les autres services rentrant dans les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, 10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 4. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, 2 et 3 les missions visées à l'article 7, 1°, sont les suivantes : 1. sur la base d'un calendrier annuel ou trimestriel fixé anticipativement, la participation aux réunions entre membres de l'équipe éducative et parents;2. la participation durant les heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec le projet d'établissement;3. la participation aux jurys de qualification;4. la participation aux conseils de classe fixés anticipativement dans un calendrier annuel ou trimestriel;5. les autres services rentrant dans les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, 10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 5. Les modalités pratiques de ces missions sont concertées annuellement au sein de l'organe local de concertation sociale.

Art. 9.§ 1er. Les missions visées à l'article 7, 2°, sont les suivantes : 1. délégué en charge de la communication interne à l'établissement;2. délégué chargé du support administratif et/ou pédagogique à la direction;3. délégué en charge des relations avec les partenaires extérieurs de l'établissement scolaire;4. délégué en charge de la confection des horaires;5. délégué en charge de la coordination des stages des élèves;6. délégué - référent pour les membres du personnel temporaire autre que débutant;7. délégué en charge de coordination pédagogique;8. délégué - référent pour les membres du personnel débutants y compris les temporaires débutants;9. délégué en charge de la coordination des maîtres de stage;10. délégué en charge de la coordination des enseignants référents;11. délégué en charge des relations avec les parents;12. délégué - référent numérique;13. délégué en charge de médiation et de la gestion des conflits entre élèves;14. délégué en charge de l'orientation des élèves;15. délégué - référent aux besoins spécifiques et aux aménagements raisonnables. § 2. Les missions visées au § 1er, point 7) à 15), requièrent que le membre du personnel à qui la mission est confiée ait suivi ou se soit engagé à démarrer, endéans l'année scolaire, une formation spécifique définie ou reconnue par le pouvoir organisateur. § 3. Le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, et le directeur, dans l'enseignement organisé, attribuent les missions visées au § 1er au terme d'un appel à candidatures lorsqu'y sont liées une ou plusieurs période(s) professeurs ou période(s) du capital-périodes octroyées en vertu du titre 7 du présent décret.

Cet appel à candidatures est affiché dans l'école et distribué à tous les membres du personnel de l'établissement.

L'appel à candidatures précise : a. le contenu de la mission, b.le nombre de périodes allouées et le temps de prestation, c. la durée de la mission et son caractère éventuellement renouvelable, d.la formation exigée, e. les éventuels critères complémentaires définis par le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, ou par le directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française. L'appel prévoit une période minimum de 10 jours ouvrables pour le dépôt des candidatures.

L'appel est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, de l'organe local de concertation sociale, ou à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Les périodes consacrées à l'exercice des missions précitées doivent être accrochées par le pouvoir organisateur à une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant telle que définie par le décret du 11 avril 2014 précité.

Art. 10.Le pouvoir organisateur, ou son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, ou le directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, peut élaborer, avec l'équipe éducative, une liste de missions complémentaires aux missions visées à l'article 9 dans le cadre du plan de pilotage ou du contrat d'objectifs.

L'attribution de ces missions se fait selon la procédure prévue à l'article 9, § 3, lorsqu'y sont liées une ou plusieurs période(s) professeurs ou période(s) du capital-périodes octroyées en vertu du titre 7 du présent décret.

Art. 11.Le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, ou le directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, peut adopter une liste de missions complémentaires aux missions visées aux articles 9 et 10, moyennant l'avis de l'organe local de concertation sociale.

L'attribution de ces missions se fait selon la procédure prévue à l'article 9, § 3 lorsqu'y sont liées une ou plusieurs période(s) professeurs ou période(s) du capital-périodes octroyées en vertu du titre 7 du présent décret. CHAPITRE V. - La formation en cours de carrière

Art. 12.La formation en cours de carrière comprend le processus de formation en cours de carrière visé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière. CHAPITRE VI. - Le travail collaboratif

Art. 13.Le travail collaboratif est le travail avec les autres membres du personnel, et le cas échéant la direction, dans le cadre duquel le membre du personnel effectue tout ou partie des missions suivantes : a. la participation aux réunions des équipes pédagogique et éducative;b. le travail de collaboration dans une visée pédagogique, soutenu par la direction, avec d'autres membres du personnel, y compris d'autres établissements scolaires ou de centres PMS. Les périodes de travail collaboratif ne sont pas comptabilisées dans le capital-périodes ou le nombre total de périodes professeurs de l'établissement, sauf dans l'enseignement maternel et primaire spécialisé, où elles sont comptabilisées à concurrence des périodes prévues à l'article 14, §§ 2 et 4.

Art. 14.§ 1er. Dans l'enseignement maternel ordinaire, les membres du personnel enseignant exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir 60 périodes par année scolaire de travail collaboratif, en dehors des périodes visées à l'article 3, des missions visées à l'article 8 et des jours obligatoires de formation en cours de carrière prévus dans les décrets du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire. § 2. Dans l'enseignement maternel spécialisé, les membres du personnel enseignant sont tenus d'accomplir en supplément de leur travail en classe l'équivalent de : 1. 2 périodes de travail collaboratif par semaine si leurs prestations sont comprises entre 12 et 24 périodes au sein du même pouvoir organisateur;2. 1 période de travail collaboratif par semaine si leurs prestations sont comprises entre 7 et 11 périodes au sein du même pouvoir organisateur. En deçà de 7 périodes par semaine au sein du même pouvoir organisateur, leurs obligations se limitent à la transmission et à la prise de connaissance des informations utiles à la bonne organisation des activités pédagogiques.

Lorsqu'un membre du personnel n'est pas tenu de prester l'équivalent de deux périodes de travail collaboratif, il ne peut être considéré comme exerçant une fonction à prestations complètes que si les périodes de travail collaboratif non prestées sont remplacées par du travail en classe. § 3. Dans l'enseignement primaire ordinaire, les membres du personnel enseignant exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes par année scolaire de travail collaboratif, en dehors des périodes visées à l'article 3, des missions visées à l'article 8 et des jours obligatoires de formation en cours de carrière prévus dans les décrets du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire. § 4. Dans l'enseignement primaire spécialisé, les membres du personnel enseignant sont tenus d'accomplir en supplément de leur travail en classe l'équivalent de : 1. 2 périodes de travail collaboratif par semaine si leurs prestations sont comprises entre 11 et 22 périodes au sein du même pouvoir organisateur;2. 1 période de travail collaboratif par semaine si leurs prestations sont comprises entre 7 et 10 périodes au sein du même pouvoir organisateur. En deçà de 7 périodes par semaine au sein du même pouvoir organisateur, leurs obligations se limitent à la transmission et à la prise de connaissance des informations utiles à la bonne organisation des activités pédagogiques.

Lorsqu'un membre du personnel n'est pas tenu de prester l'équivalent de deux périodes de travail collaboratif, il ne peut être considéré comme exerçant une fonction à prestations complètes que si les périodes de travail collaboratif non prestées sont remplacées par du travail en classe. § 5. Si les membres du personnel visés aux §§ 1 et 3 exercent une fonction à prestations incomplètes, leur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit.

Art. 15.§ 1er. - Dans l'enseignement secondaire ordinaire, les membres du personnel enseignant exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir 60 périodes par année scolaire de travail collaboratif, en dehors des périodes visées à l'article 3, des missions visées à l'article 8 et des jours obligatoires de formation en cours de carrière prévus dans le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière.

S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes, leur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit. § 2. - Dans l'enseignement secondaire spécialisé, les membres du personnel enseignant sont tenus d'accomplir en supplément de leur travail en classe l'équivalent de : 1. 2 périodes de travail collaboratif par semaine si leurs prestations sont comprises entre 11 et 22 périodes au sein du même pouvoir organisateur;2. 1 période de travail collaboratif par semaine si leurs prestations sont comprises entre 7 et 10 périodes au sein du même pouvoir organisateur. En deçà de 7 périodes par semaine au sein du même pouvoir organisateur, leurs obligations se limitent à la transmission et à la prise de connaissance des informations utiles à la bonne organisation des activités pédagogiques.

Lorsqu'un membre du personnel n'est pas tenu de prester de travail collaboratif, les périodes non prestées sont remplacées par du travail en classe.

Lorsqu'un membre du personnel n'est pas tenu de prester l'équivalent de deux périodes de travail collaboratif, il ne peut être considéré comme exerçant une fonction à prestations complètes que si les périodes de travail collaboratif non prestées sont remplacées par du travail en classe.

Art. 16.L'organisation du travail collaboratif, notamment sa répartition sur l'année, est concertée au sein de l'organe local de concertation sociale.

TITRE III. - Dispositions relatives aux éducateurs

Art. 17.Les éducateurs exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir : 1. dans l'enseignement maternel ordinaire, 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire;2. dans l'enseignement primaire ordinaire, au moins 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire;3. dans l'enseignement secondaire ordinaire, 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire;4. dans les internats, homes d'accueil ou homes d'accueil permanents organisés par la Communauté française, 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes, leur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit. Les périodes consacrées au travail collaboratif sont comprises dans le volume de prestations des éducateurs.

TITRE IV. - Dispositions relatives aux accompagnateurs CEFA.

Art. 18.Les accompagnateurs exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire.

S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes, leur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit.

TITRE V. - Dispositions relatives aux fonctions du personnel paramédical, social et psychologique

Art. 19.Les membres du personnel exerçant une fonction du personnel paramédical, social et psychologique à prestations complètes sont tenus d'accomplir : 1. dans l'enseignement primaire ordinaire ou spécialisé, au moins 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire;2. dans les autres niveaux et formes d'enseignement, 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire. S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes, leur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit.

TITRE VI. - Dispositions relatives aux fonctions de sélection et de promotion

Art. 20.§ 1er. Les membres du personnel exerçant une fonction de sélection et de promotion à prestations complètes, à l'exception des directeurs, sont tenus d'accomplir : 1. dans l'enseignement primaire ordinaire ou spécialisé, au moins 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire;2. dans les autres niveaux et formes d'enseignement, 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire. S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes, leur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit. § 2. Les membres du personnel visés par le présent titre, à l'exception des directeurs, sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée, au titre de remboursement de frais propres à l'employeur.

Cette indemnisation correspond à un montant forfaitaire annuel de 100 euros, liquidé avant le 31 décembre de chaque année civile au cours de laquelle le membre du personnel peut se prévaloir d'une ou plusieurs périodes de prestations constituant au total au moins 90 jours de prestations d'enseignement effectives au cours de l'année civile, à la date du 30 novembre incluse. Ce montant est liquidé directement aux membres du personnel par les Services du Gouvernement.

TITRE VII. - Dispositions relatives à l'octroi de moyens supplémentaires dans le cadre de la future carrière en trois étapes

Art. 21.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, des moyens supplémentaires pour l'exercice des missions du service à l'école et aux élèves visé aux articles 9, § 1er, 10 et 11 sont octroyés au bénéfice des enseignants expérimentés : a. à partir du 1er septembre 2019, 0,33 % du capital périodes, du cadre d'emploi ou du NTPP global;b. à partir du 1er septembre 2020, 0,66 % du capital périodes, du cadre d'emploi ou du NTPP global;c. à partir du 1er septembre 2021, 1,00 % du capital périodes, du cadre d'emploi ou du NTPP global. § 2. La notion de cadre d'emploi visé au § 1er est constituée, pour l'enseignement fondamental ordinaire, du complément de direction, des périodes d'instituteurs maternels, des périodes de psychomotricité, des périodes d'instituteurs primaires, des périodes d'éducation physique et des périodes de langues modernes. Il ne comprend pas les périodes de cours philosophiques, les périodes d'encadrement différencié et l'encadrement complémentaire destiné au dispositif DASPA ou d'accompagnement FLA. Les augmentations de cadre dans l'enseignement maternel, prévues aux articles 43, 44, 44bis, 44ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, ne sont pas prises en considération pour établir le cadre d'emploi visé au § 1er.

Art. 22.L'enseignant expérimenté répond aux conditions suivantes : 1. il n'a pas fait l'objet d'une évaluation défavorable dans les 10 dernières années;2. il dispose d'une ancienneté de 15 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. TITRE VIII. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Dispositions statutaires

Art. 23.A l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, après les termes « article 7 », sont ajoutés les termes « ainsi qu'à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;2. au § 2, après les termes « article 7 », sont ajoutés les termes « ainsi qu'à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ».

Art. 24.A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté est ajouté un point e) rédigé comme suit : « e) en tant que périodes additionnelles telles que définies « ainsi qu'à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant dispositions diverses relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ».

Art. 25.Dans le même arrêté est ajouté un titre IIIquater rédigé comme suit : « TITRE IIIquater. - DES PERIODES ADDITIONNELLES.

Art. 44octies.Le traitement relatif aux périodes additionnelles visées à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, est calculé suivant le traitement que recevrait le membre du personnel concerné, avec son éventuelle ancienneté prise en compte dans ce calcul. ».

Art. 26.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 mai 1958 fixant les échelles des grades du personnel enseignant les échelles des grades du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est abrogé.

Art. 27.L'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est abrogé. CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 28.A l'article 20 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les transferts de périodes-professeurs attribuées au premier degré vers les autres degrés sont autorisés à hauteur d'un maximum de 5 % pour autant que les trois conditions suivantes soient rencontrées : a) les maxima par classe au 1er degré sont respectés;b) la remédiation est organisée au profit des élèves du 1er degré, notamment au travers de l'année complémentaire pour les écoles concernées, conformément aux dispositions du présent décret;c) ce transfert participe au respect des moyennes et/ou des maxima visés à l'article 23bis, § 1er, dans un (des) autre(s) degré(s). Si le nombre d'élèves inscrits au 1er degré à la date du 1er septembre est inférieur au nombre d'élèves inscrits au 1er degré à la date du 15 janvier précédent, le transfert de périodes-professeurs vers le 2ème degré peut dépasser 5 % du NTPP, pour autant que le nombre de périodes transférées ne soit pas supérieur au nombre de périodes générées par la différence entre le nombre d'élèves inscrits au 1er degré à la date du 15 janvier précédent et le nombre d'élèves inscrits au 1er degré à la date du 1er septembre.

En cas de fermeture définitive d'un premier degré commun ou d'un premier degré différencié alors qu'un établissement scolaire n'organise qu'un seul de ces degrés, ou des deux degrés, les périodes-professeurs générées au 15 janvier de l'année scolaire précédant la fermeture définitive du degré ou des deux degrés peuvent être transférées aux autres degrés de l'établissement scolaire concerné. »; 2. l'alinéa 1 du § 4 est remplacé par ce qui suit : « Un maximum de 3 % du nombre total de périodes-professeurs calculé en application des articles 7, 8 à 14, et 17 du présent décret - après soustraction du prélèvement zonal visé à l'article 21, § 1er, peut être utilisé pour les missions collectives visées aux articles 9, 10 et 11 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.? ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 29.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1. à l'article 19, § 1er, les mots « 24 périodes de cours par semaine » sont remplacés par les mots « le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 3°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;2. à l'article 20, § 1er, les mots « 24 périodes de cours par semaine » sont remplacés par les mots « le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 14, mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;3. à l'article 21, § 1er, les mots « 24 périodes de cours par semaine » sont remplacés par les mots « le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;4. aux articles 18, § 1er, c), § 3, dernier alinéa, et § 6, 19, § 3, 20, § 3, et 21, § 3, les mots « périodes de concertation » sont remplacés par les mots « périodes de travail collaboratif »;5. aux articles 18, § 3, alinéa 1er, 19, § 2, alinéa 1er, et 20, § 2, alinéa 1er, les mots « prestations de cours et de surveillance » sont remplacés par les mots « prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret »;6. aux articles 18, § 3, alinéa 3, 19, § 3, alinéa 3, et 20, § 3, alinéa 3, les mots « les cours, les surveillances et la concertation » sont remplacés par les mots « les périodes de travail en classe, le travail collaboratif, les surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et les missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret »;7. à l'article 18, § 6, l'alinéa suivant est ajouté : « Le directeur dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger les maitres de psychomotricité d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de travail en classe et de surveillance ne puisse dépasser 1560 minutes par semaine.»; 8. à l'article 22, l'alinéa 1er est remplacé par : « Les directeurs sont présents pendant la durée des cours.Ils peuvent assister aux séances de travail collaboratif. ».

Art. 30.Dans le même décret, sont abrogés : 1. les §§ 1 et 2 et § 3, alinéa 5, de l'article 18;2. à l'article 19, § 1er, les mots « Toutefois, pour autant que les nécessités du service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 2.».

Art. 31.A l'article 33, § 3, du même décret, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5. Ce nouvel alinéa est rédigé comme suit : « Quand il s'applique à une école relevant du niveau fondamental en ce compris entre plusieurs établissements distincts lorsqu'ils relèvent du même Pouvoir organisateur, le présent paragraphe peut bénéficier aux différents établissements qu'ils soient de niveaux d'enseignement maternel ou primaire. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire

Art. 32.Un paragraphe 5, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 7 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire : « § 5. Les demi-jours visés au présent article ne peuvent être comptabilisés comme du travail collaboratif tel que défini au chapitre 6 du titre 2 du décret du 14 mars 2019 relatif l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière

Art. 33.Un paragraphe 6, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 8 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière : « § 6. Les demi-jours visés au présent article ne peuvent être comptabilisés comme du travail collaboratif tel que défini au chapitre 6 du titre 2 du décret du 14 mars 2019 relatif à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 34.A l'article 29 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées : 1. au § 1er, les mots « 24 périodes de cours par semaine » sont remplacés par les mots « le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 1°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;2. à l'alinéa 1er du § 2, les termes « prestations de cours et de surveillance » sont remplacés par les termes « prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret.»; 3. à l'alinéa 2 du § 2, les termes « les cours, les surveillances et les périodes de conseil de classe » sont remplacés par les termes « le travail en classe, les surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les missions de service à l'école et aux élèves, visés aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret »; le § 3 est supprimé.

Art. 35.A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. au § 1er, les mots « 22 périodes de cours par semaine » sont remplacés par les mots « le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 3° et 4° du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;2. à l'alinéa 1er du § 2, les termes « prestations de cours et de surveillance » sont remplacés par les termes « prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret »;3. l'alinéa 1er du § 3 est supprimé;4. à l'alinéa 2 du § 3, les termes « les cours, les surveillances, les périodes de conseil de classe » sont remplacés par les termes « le travail en classe, les surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et les missions de service à l'école et aux élèves, visés aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret ».

Art. 36.L'article 39 du même décret est remplacé par : «

Art. 39.Les périodes de conseil de classe ne sont pas comptabilisées dans le capital-périodes. ».

Art. 37.Dans le même décret, à l'article 68, les modifications suivantes sont apportées : 1. le paragraphe 1er est remplacé par : « § 1er.Les professeurs de cours généraux, les professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion, et les professeurs de cours spéciaux à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 5°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours, de direction de classe, et de guidance des élèves ou de recyclage.

Les professeurs de cours philosophiques ou de morale non confessionnelle à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 9°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours, de direction de classe, et de guidance des élèves ou de recyclage »; 2. le § 2 est abrogé;3. le § 3 est remplacé par la disposition suivante et devient le § 2 : « § 2.Les professeurs de cours techniques, à prestations complètes assurent : 1° pour les formes 1, 2 et 3, le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 6°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs;2° pour la forme 4, le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 7°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. Sont comprises dans ces périodes les périodes de cours, de direction de classe et de guidance des élèves ou de recyclage. ». 4. le § 4 qui devient § 3 est remplacé par : « § 3.Les professeurs de pratique professionnelle à prestations complètes assurent pour le travail en classe : 1° dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3, le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 8°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours et de direction de classe;2° dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du 1er degré, le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 10°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours et de direction de classe;3° dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du 2e degré, le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 11°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours et de direction de classe. Ils sont habilités à enseigner les cours techniques afférents à leur discipline, pour autant que toutes les dispositions statutaires soient respectées et que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour le budget de la Communauté française. »; 5. le § 5 devient le § 4.

Art. 38.Dans le même décret, à l'article 69, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 1er est remplacé par : « § 1er.Les professeurs de cours généraux, les professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion, les professeurs de cours philosophiques et les professeurs de cours spéciaux à prestations complètes sont tenus d'assurer le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 12° et 14°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours, de direction de classe, et de guidance des élèves ou de recyclage. ». 2. le § 2 est abrogé;3. le § 3 est remplacé par la disposition suivante et devient le § 2 : « § 2.Les professeurs de cours techniques, à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 13°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours, de guidance des élèves ou de recyclage, et de direction de classe. »; 4. le § 4 qui devient le § 3, est remplacé par : « § 3.Les professeurs de pratique professionnelle à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 15°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours et de direction de classe.

Ils sont habilités à enseigner les cours techniques afférents à leur discipline, pour autant que toutes les dispositions statutaires soient respectées et que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour le budget de la Communauté française. »; 5. le § 5 devient le § 4.

Art. 39.A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. au § 1er, alinéa 1er, les mots « de conseil de classe, de travail en équipe, » sont supprimés;2. au § 1er, alinéa 2, les mots « , deux périodes de conseil de classe et travail d'équipe » sont supprimés.

Art. 40.A l'article 99 du même décret, les mots « à 32 », « à 36 », « à 38 » sont supprimés.

Art. 41.L'article 100 du même décret est remplacé par ce qui suit : Les périodes consacrées au travail collaboratif visé à l'article 19 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs sont comprises dans les prestations telles que définies à l'article 99.

Art. 42.L'article 101 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel paramédical, social et psychologique sont tenus de remplir les missions suivantes, en plus des périodes visées à l'article 99 : 1. sur la base d'un calendrier annuel ou trimestriel fixé anticipativement, la participation aux réunions entre membres de l'équipe éducative et parents;2. la participation durant les heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec le projet d'établissement;3. la participation aux conseils de classe fixés anticipativement dans un calendrier annuel ou trimestriel;4. les autres services rentrant dans les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, 10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.».

Art. 43.Dans le même décret, l'article 110bis est remplacé par : «

Art. 110bis.Les périodes consacrées au conseil de classe et au travail collaboratif sont comprises dans les prestations telles que définies à l'article 110, alinéa 1er. ».

Art. 44.Dans le même décret, il est ajouté un article 110ter, rédigé comme suit : «

Art. 110ter.- Les éducateurs exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire dans l'enseignement maternel et secondaire, et au moins 60 périodes de travail collaboratif dans l'enseignement primaire.

S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes, leur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit.

Les périodes consacrées au travail collaboratif sont comprises dans les prestations telles que définies à l'article 110, alinéa 1er. ». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française

Art. 45.A l'article 45, alinéa 2, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit : « - au moins 100 minutes par semaine ou au moins 60 périodes par année scolaire de travail collaboratif ou, en dehors de la présence des élèves, de concertation avec les parents. ». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Art. 46.A l'alinéa 4 de l'article 7bis, § 6, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, les mots « les 3 % visés » sont remplacés par « le pourcentage visé ».

TITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 47.A l'article 50 du décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires, les modifications suivantes sont apportées : 1. l'alinéa 1er est abrogé;2. à l'alinéa 2, les mots « en outre, » et « au plus tôt » sont supprimés.

Art. 48.L'article 145 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs est abrogé.

Art. 49.A l'article 149 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, les mots « Sauf en ce qui concerne les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 145, » sont supprimés.

Art. 50.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, sauf les articles 47, 48 et 49, qui entrent en vigueur le jour de son adoption, et les articles 6, § 2, et 20, § 2, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2019.

Le Ministre-Président et Ministre en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019.

Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 749-1. - Amendements en commission, n° 749-2. - Rapport de commission, n° 749-3. - Texte adopté en commission, n° 749-4. - Amendements en séance, n° 749-5. - Texte adopté en séance plénière, n° 749-6.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 13 mars 2019.

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