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Décret du 27 avril 2023
publié le 19 septembre 2023

Décret relatif à l'amélioration du climat scolaire et à la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires

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ministere de la communaute francaise
numac
2023042324
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19/09/2023
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27/04/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 AVRIL 2023. - Décret relatif à l'amélioration du climat scolaire et à la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - DISPOSITION MODIFIANT LE CODE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-ETRE DES ELEVES, L'AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE ET LA PREVENTION DU HARCELEMENT ET DU CYBERHARCELEMENT SCOLAIRES

Article 1er.Dans le Livre 1er, Titre 7, il est inséré un chapitre 10, rédigé comme suit : « Chapitre 10 - Du bien-être des élèves, de l'amélioration du climat scolaire et de la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires Section 1. - Dispositions générales

Article 1.7.10-1. Dans le présent chapitre, il faut entendre par : 1° « actions collectives » : les actions visant à toucher l'ensemble des acteurs ou d'une catégorie d'acteurs d'une école ou de la communauté scolaire ;2° « actions groupales » : les actions visant un groupe particulier, telle qu'une classe ou un groupe d'individus ;3° « actions individuelles » : les actions visant à toucher un ou des individus précis ;4° « climat scolaire » : le climat au sein d'une école ou d'une classe caractérisé par les éléments suivants : a) l'environnement relationnel, qui recouvre la qualité des relations entre les acteurs ou groupes d'acteurs à l'école ;b) l'environnement normatif et les pratiques démocratiques, qui rassemblent les éléments relatifs à la construction des règles, à leur application au sein de la communauté scolaire, ainsi que les processus de participation et de décision collective qui les sous-tendent, en tout ou en partie ;c) l'environnement pédagogique, qui regroupe les éléments liés au développement de savoirs et de savoir-faire à l'école ;d) l'environnement physique, qui recouvre les conditions matérielles et les infrastructures de l'école ;5° « intervision zonale » : les intervisions et échanges de pratiques organisées au niveau des plateformes zonales. Article 1.7.10-2. Le présent chapitre a pour objet de mettre à disposition des écoles, selon les conditions et modalités qu'il fixe, des outils leur permettant d'influer sur les divers éléments qui caractérisent le climat scolaire dans le but de favoriser le bien-être des élèves, d'améliorer le vivre ensemble et la sérénité propice à l'apprentissage ainsi que de prévenir et lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires.

Complémentairement aux dispositions de la section 2, chaque école visée à l'article 1.7.10-6 est tenue de participer au programme-cadre visé à la section 3. Section 2. - Du bien-être des élèves et du climat scolaire

Article 1.7.10-3. § 1er. Le directeur et l'équipe éducative développent un climat scolaire favorisant le bien-être des élèves, le vivre ensemble et la sérénité propice à l'apprentissage. Ils cherchent à améliorer la situation des élèves, tant sur le plan de leur devenir scolaire que sur le plan de leur épanouissement personnel. § 2. L'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et le service de la promotion de la santé à l'école contribuent aux objectifs visés au paragraphe 1er. § 3. L'équipe pluridisciplinaire du centre PMS collabore à ces objectifs, à l'interface entre le monde scolaire et les intervenants extérieurs à l'école.

Elle accompagne, à sa demande, tout élève, tout parent, tout membre de l'équipe éducative.

Elle soutient toute démarche collective visant à améliorer le climat scolaire. Elle répond par des interventions adaptées à des situations identifiées comme problématiques. § 4. Annuellement, le directeur organise une rencontre entre des délégués de l'équipe éducative, du centre PMS et du service de promotion de la santé à l'école. La rencontre peut être ouverte à d'autres acteurs collaborant avec l'école.

Le médiateur scolaire affecté à une école déterminée est associé à la rencontre.

Cette rencontre vise à : 1° échanger sur : a.les projets éducatif, pédagogique et d'école, visés aux articles 1.5.1-2 et 1.5.1-5 ; b. le projet du centre PMS ;c. le projet de service de promotion de la santé à l'école ;d. le projet de service du service de médiation scolaire lorsqu'un médiateur est affecté à l'école ;2° établir les besoins spécifiques de l'école en matière de bien-être des jeunes, d'accrochage scolaire, de prévention de la violence à l'école et d'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;3° définir des priorités pour les années ultérieures ;4° identifier les ressources internes et externes mobilisables ;5° préciser le rôle de chacun et, en particulier, identifier une personne de référence pour chaque priorité retenue ;6° définir, dans le cas où un médiateur scolaire est affecté à une école, un protocole de collaboration entre les acteurs concernés ;7° établir un bilan des actions entreprises et des collaborations développées. § 5. Lorsque la cellule de concertation locale a été mise en place, c'est notamment en son sein que s'organisent la concertation et les actions visées par le paragraphe 4.

Article 1.7.10-4. Le chef d'établissement et l'équipe éducative établissent une procédure de signalement interne à l'école et de prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires. Cette procédure vise à détecter les situations, de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires, à orienter les élèves concernés et à traiter les situations détectées, en fonction des compétences disponibles et/ou de la gravité de la situation, au sein de l'école ou avec des intervenants externes. Cette procédure précise : 1° les modalités d'enregistrement du signalement, 2° les étapes de la procédure, du signalement jusqu'au traitement ;3° les délais maximums de traitement du signalement ;4° l'identification des personnes relais. Cette procédure est approuvée par le pouvoir organisateur et est mentionnée dans le règlement d'ordre intérieur de l'école visé à l'article 1.5.1-9.

Cette procédure est expliquée aux élèves par un membre de l'équipe éducative au début de chaque année scolaire. Cette procédure fait l'objet, de la part du pouvoir organisateur ou de son délégué, d'une communication régulière auprès de l'ensemble des parents, de l'ensemble des membres des personnels de l'école et des membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS compétent.

Article 1.7.10-5. Les écoles ont accès à des contenus produits et validés par l'Observatoire du climat scolaire. Section 3. - Du programme-cadre visant l'amélioration du climat

scolaire à travers la prévention et la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires Sous-section 1. - Champ d'application Article 1.7.10-6. Le programme-cadre visé à la présente section est destiné aux élèves de l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé.

Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le programme-cadre est destiné aux élèves de 1re, 2e et 3e années.

Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le programme-cadre est destiné aux élèves des deux premières phases.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les actions collectives menées dans le cadre du programme-cadre peuvent viser l'ensemble des élèves et acteurs d'une école.

Sous-section 2. - Du contenu du programme-cadre Article 1.7.10-7. Le programme-cadre est un programme d'actions et d'accompagnement dans la prévention, la prise en charge du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires et visant l'amélioration du climat scolaire, propre à chaque école sélectionnée.

Les écoles sélectionnées bénéficient des appuis suivants dans le cadre du programme-cadre : 1° un accompagnement par des opérateurs visés à l'article 1.7.10-10 ; 2° un accès à des intervisions zonales et à des forums d'échanges de pratiques entre professionnels de l'école ; 3° un appui dans l'élaboration et/ou la révision de la procédure visée à l'article 1.7.10-4 ; 4° un accompagnement au départ des outils visés à l'article 1.7.10-5 ; 5° un ensemble de formations spécifiques en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement déployé conformément à l'article 1.7.10-21 et comprenant : a) une formation en vue d'assurer et de coordonner adéquatement le programme-cadre ;b) une formation visant à assurer une compréhension commune du phénomène du harcèlement et du cyberharcèlement, de ses impacts, du cadre juridique et de l'intérêt de porter un programme coordonné au sein de l'école. c) Le cas échéant, une ou plusieurs formations organisées par l'Observatoire du climat scolaire conformément à l'article 1.7.10-21.

Article 1.7.10-8. § 1er. Le programme-cadre se compose de trois types d'actions : 1° les actions minimales obligatoires à mettre en place par les écoles sélectionnées ;2° les actions complémentaires laissées au libre choix des écoles sélectionnées ;3° les actions supplémentaires librement proposées par les écoles sélectionnées. Les actions sont individuelles, groupales ou collectives. Elles sont ponctuelles ou structurelles. Elles associent le plus possible les élèves. § 2. Les actions minimales obligatoires à mettre en place dans et par les écoles sélectionnées sont les suivantes : 1° la formation visée à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°, b) ; 2° la mise en place d'outils de gestion des conflits, comprenant au minimum la mise en place d'espaces régulés de parole ;3° la mise en place de séances d'information ciblant spécifiquement la problématique du cyberharcèlement, dans une approche préventive, à l'adresse de l'ensemble des membres des personnels de l'école, ainsi que des parents et des élèves ;4° l'information des parents et des élèves sur la participation de l'école dans le programme-cadre et son contenu. § 3. Les actions complémentaires laissées au libre choix des écoles sélectionnées sont les suivantes : 1° la mise en place d'une cellule d'intervention composée de la ou des personnes-ressources formées et habilitées à intervenir effectivement en cas de faits de harcèlement ou de cyberharcèlement scolaires ;2° la mise en place d'actions de prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires en lien avec les éléments qui caractérisent le climat scolaire. Chaque école met en oeuvre au minimum trois actions complémentaires, chaque action visée à l'alinéa 1er, 2°, comptant pour une action complémentaire. § 4. Les actions supplémentaires librement proposées par l'école sont des actions contribuant à la prévention, à la prise en charge du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires et à l'amélioration du climat scolaire qui ne relèvent ni des actions minimales ni des actions complémentaires.

Article 1.7.10-9. § 1er. Le programme-cadre s'étend sur quatre années scolaires. Son cycle de vie est composé de trois phases, devant conduire les écoles à l'autonomie dans l'amélioration constante de leur climat scolaire autant que dans la prévention et la prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires : 1° la première phase est d'une durée de six mois maximum ;2° la deuxième phase est d'une durée de deux ans ;3° la troisième phase est d'une durée d'un an. § 2. Au cours de la première phase, après avoir établi un diagnostic des actions déjà entreprises et des besoins, l'équipe éducative et l'opérateur qui est assigné à l'école travaillent ensemble à la définition du contenu, des acteurs, du planning et des modalités d'exécution du programme-cadre qui sera mis en oeuvre et évalué lors des deuxième et troisième phases.

Sur la base des éléments proposés visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur, en concertation avec l'équipe éducative, et l'opérateur qui est assigné à l'école concernée arrêtent ensemble et formalisent par écrit les actions dont la mise en oeuvre sera accompagnée par l'opérateur. Le pouvoir organisateur communique une copie du plan d'actions à l'Observatoire du climat scolaire visé à l'article 1.7.10-25.

Des actions peuvent débuter au cours de la première phase. § 3. Au cours de la deuxième phase, le programme-cadre défini au cours de la première phase est mis en oeuvre. § 4. Au cours de la troisième phase, la mise en oeuvre du programme-cadre se poursuit : l'école participe aux intervisions zonales, évalue la mise en oeuvre du programme-cadre, selon les modalités fixées par le Gouvernement et intègre durablement le suivi autonome des actions développées dans les phases antérieures et leur évolution. § 5. L'école sélectionnée pour mettre en oeuvre un programme-cadre fait état de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de ce dernier dans son plan de pilotage et/ou dans l'évaluation intermédiaire de son contrat d'objectifs.

Sous-section 3. - De la sélection des écoles participantes Article 1.7.10-10. Chaque année, le Gouvernement publie un appel à candidatures dans lequel il fixe les modalités de dépôt des candidatures. En fonction du budget disponible, cet appel à candidatures reprend une estimation du nombre d'écoles qui peuvent être sélectionnées.

Le Gouvernement peut publier un nouvel appel à candidatures au cours de la même année si l'appel précédent n'a pas permis de sélectionner suffisamment d'écoles pour consommer le budget disponible.

Article 1.7.10-11. Sont seules recevables les candidatures introduites dans les délais par les pouvoirs organisateurs qui démontrent que leur école répond aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir participé au programme-cadre antérieurement ;2° avoir participé à une séance d'information sur le programme-cadre ;3° démontrer la volonté de l'équipe éducative à s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre ;4° démontrer la volonté des élèves à s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre ;5° démontrer la volonté des parents à s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre. L'implication des personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, peut notamment être démontrée par le pouvoir organisateur : 1° par la communication de l'avis rendu par le Conseil de participation, lequel doit être obligatoirement joint au dossier de candidature ;2° par la communication de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale, lequel doit être obligatoirement joint au dossier de candidature ; 3° pour les années d'études visées à l'article 1.5.3-6, § 1er, alinéa 1er, par la communication de l'avis rendu par l'ensemble des conseils de délégués d'élèves, lequel doit être obligatoirement joint au dossier de candidature ; 4° par la communication de l'avis rendu par l'association de parents d'élèves de l'école ;5° le cas échéant, par la référence au contrat d'objectifs de l'école ;6° par la production de procès-verbaux de réunions ;7° par tout autre moyen démontrant qu'elles ont été consultées et ont exprimé directement ou par le biais de leurs organisations représentatives locales, leur volonté de s'investir dans la mise en oeuvre du programme-cadre. Article 1.7.10-12. § 1er. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur au nombre d'écoles qui peuvent être sélectionnées ou pour les besoins de l'appariement visé à l'article 1.7.10-17, le Gouvernement procède à un premier classement des écoles sur avis de la Commission d'agrément et de sélection visé à la sous-section 9, en fonction des points obtenus pour chacun des critères suivants : 1° avoir déposé une candidature recevable qui n'a pas été retenue lors d'un précédent appel : 5 points ;2° avoir rencontré au cours des quatre dernières années scolaires ou être aux prises avec une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement scolaire ou de détérioration du climat scolaire : 10 points.Les écoles démontrent remplir ce critère notamment en apportant la preuve d'une intervention ou d'une demande d'intervention auprès d'un intervenant extérieur à l'école en raison d'une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement ou en lien avec une détérioration du climat scolaire, en produisant le résultat d'une enquête ou de l'utilisation d'un outil de diagnostic permettant d'objectiver la nécessité d'un accompagnement spécifique en matière de harcèlement ou de cyberharcèlement scolaire.

Si l'application des critères visés à l'alinéa 1er ne permet pas de départager et donc de sélectionner les écoles, le Gouvernement poursuit le classement des écoles sur avis de la Commission d'agrément et de sélection visé à la sous-section 9, en attribuant 5 points à celles qui ont un ou plusieurs objectif(s) d'amélioration permettant au système éducatif d'accroitre les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire inscrits dans leur contrat d'objectifs.

Si l'application des critères visés à aux alinéas 1er et 2, ne permet toujours pas de départager et donc de sélectionner les écoles, le Gouvernement poursuit le classement des écoles sur avis de la Commission d'agrément et de sélection visé à la sous-section 9, en fonction des points obtenus pour chacun des critères suivants : 1° la volonté des acteurs de l'école à s'investir dans un programme-cadre démontrée par l'articulation entre le contenu du programme-cadre et les orientations pédagogiques et éducatives, les ressources humaines et matérielles et les modalités organisationnelles qui sont proposées par l'école dans sa candidature: de 0 à 5 points ;2° la manière dont l'école envisage le développement de partenariats avec des acteurs internes et externes à l'école en lien avec la prévention et la lutte contre le harcèlement et/ou le cyberharcèlement scolaires : de 0 à 5 points. Les écoles les mieux classées en application des critères de l'alinéa 1er, des alinéas 1er et 2 ou des alinéas 1er à 3, selon le cas, sont sélectionnées jusqu'à ce que le budget disponible visé à l'article 1.7.10-10 soit épuisé.

En fin de classement, si deux ou plusieurs écoles disposant du même nombre de points doivent être départagées, le Gouvernement sélectionne les écoles en prenant en compte leur catégorie au sens de l'article 1.7.10-18 de manière à optimiser la consommation du budget encore disponible. Lorsque le budget encore disponible permet de sélectionner une école d'une catégorie donnée, les écoles disposant du même nombre de points et relevant de ladite catégorie sont départagées par tirage au sort.

A l'issue du processus de sélection visé par le présent paragraphe, les écoles sélectionnées font l'objet d'un appariement avec un opérateur agréé conformément à l'article 1.7.10-17. § 2. Par dérogation aux articles 1.7.10-9 et 1.7.9-10, lorsque le nombre d'écoles n'ayant pas participé au programme-cadre est égal ou inférieur au nombre d'écoles qui peuvent être sélectionnées en fonction du budget disponible et sous réserve des possibilités d'appariement visées à l'article 1.7.10-17, le Gouvernement informe les écoles candidates de leur sélection au programme-cadre. Le Gouvernement informe également les écoles non retenues au programme-cadre.

Sous-section 4. - Des opérateurs agréés Article 1.7.10-13. Les missions des opérateurs s'exercent en coordination avec le délégué en charge du climat scolaire et du bien-être à l'école et sont les suivantes : 1° accompagner les écoles dans la réalisation de leur diagnostic ;2° accompagner les écoles dans l'élaboration de leur programme-cadre et dans l'élaboration de leur plan de formation ;3° accompagner la planification de la mise en oeuvre du programme-cadre et du plan de formation visé au 2° ;4° coordonner et assurer le suivi de la mise en oeuvre des différentes actions en partenariat avec le « délégué en charge du climat scolaire et du bien-être à l'école » ; 5° aider à la communication générale autour du programme-cadre vers les différents acteurs de l'école (parents, CPMS, élèves, etc.) ; 6° rendre les équipes éducatives durablement autonomes. Article 1.7.10-14. Tous les quatre ans au moins, le Gouvernement publie un appel à candidatures dans lequel il fixe les modalités de dépôt des candidatures.

Sur avis de la Commission d'agrément et de sélection, le Gouvernement agrée pour quatre ans un nombre d'opérateurs suffisant pour accompagner les écoles dans la mise en oeuvre de leur programme-cadre.

Article 1.7.10-15. Seuls les opérateurs répondant aux conditions suivantes peuvent être agréés : 1° être une entreprise au sens de l'article I.1, 1°, du Code de droit économique ; 2° disposer d'une expertise de minimum trois ans en gestion de projets et en accompagnement d'organisations ;3° disposer d'une capacité d'accompagnement de 5 à 10 écoles par an ;4° produire un indice de stabilité du personnel avec un taux de rotation des membres du personnel inférieur à trente pour cent sur les trois dernières années ;5° démontrer avoir développé une expérience d'au moins trois années dans le développement de conduite de projets préventifs ou curatifs en matière de harcèlement et cyberharcèlement ou de climat scolaire ou identifier la personne disposant de cette expérience que l'opérateur s'adjoindra s'il est agréé ;6° disposer d'un programme de formation continue de ses équipes. Article 1.7.10-16. Le Gouvernement fixe les modalités d'évaluation des opérateurs et la procédure de retrait de l'agrément.

Sous-section 5. - De l'appariement entre les écoles sélectionnées et les opérateurs agréés Article 1.7.10-17. § 1er. Avant d'attribuer les opérateurs aux écoles sélectionnées, la Commission d'agrément et de sélection calcule pour chaque zone le rapport entre les écoles participantes et la capacité d'encadrement offerte par les opérateurs.

La Commission d'agrément et de sélection attribue un opérateur aux écoles sélectionnées par zone, indépendamment du type d'école, en commençant par la zone dans laquelle le rapport visé à l'alinéa 1er est le moins favorable et en poursuivant avec les autres zones sur la base du même critère. Pour attribuer un opérateur aux écoles sélectionnées par zone, la Commission d'agrément et de sélection prend en compte, lorsque cela est possible, la préférence émise par l'opérateur sur le niveau d'enseignement de l'école accompagnée. § 2. Si le nombre d'opérateurs est suffisant pour couvrir les besoins de toutes les écoles de toutes les zones, la Commission d'agrément et de sélection tire au sort les opérateurs qui ont indiqué pouvoir intervenir dans la zone concernée en commençant par les opérateurs qui ont indiqué ne pouvoir intervenir que dans la zone concernée et leur attribue des écoles dans l'ordre de leur tirage au sort jusqu'à atteindre leur capacité d'encadrement maximale. § 3. Si le nombre d'opérateurs est insuffisant pour couvrir les besoins de toutes les écoles de toutes les zones, la Commission d'agrément et de sélection attribue selon la procédure de tirage au sort visée au paragraphe 2, des opérateurs aux écoles les mieux classées au regard des critères de l'article 1.7.10-12, § 1er, alinéa 1er à 3, jusqu'à atteindre cent pour cent de la capacité maximale d'encadrement des opérateurs qui ont indiqué ne pouvoir intervenir que dans la zone concernée et septante pour cent de la capacité d'encadrement maximale des opérateurs qui ont indiqué pouvoir intervenir dans plusieurs zones.

Elle attribue ensuite les opérateurs aux écoles des autres zones dans l'ordre visé au paragraphe 1er, alinéa 2, jusqu'à atteindre les pourcentages visés à l'alinéa 1er.

Après avoir attribué les opérateurs aux écoles de toutes les zones en application de la procédure prévue aux alinéas 1er et 2, la Commission d'agrément et de sélection attribue un opérateur aux écoles qui ne s'en sont pas encore vu attribuer en commençant par les écoles de la zone dans laquelle le rapport visé à l'alinéa 1er est le moins favorable et en veillant à ce que la même proportion d'écoles de chaque zone se voie attribuer un opérateur. § 4. A l'issue du processus d'appariement, s'il existe encore des possibilités d'encadrement non satisfaites dans certaines zones, la Commission d'agrément et de sélection peut apparier des écoles non sélectionnées au départ en appliquant l'ordre de la suite du classement des écoles au regard des critères de l'article 1.7.10-12, § 1er, alinéas 1er à 3. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs écoles pouvant être appariées, il est fait application de l'article 1.7.10-12, § 1er, alinéa 6. § 5. A l'issue du processus d'appariement, la Commission d'agrément et de sélection remet au Gouvernement : 1° son avis sur la recevabilité des candidatures des écoles, leur sélection et, le cas échéant, leur classement conformément aux articles 1.7.10-11 et 1.7.10-12 ; 2° Ses propositions d'appariement entre les écoles sélectionnées et les opérateurs agréés établies conformément au présent article. Le Gouvernement rend sa décision. Le secrétariat de la Commission d'agrément et de sélection informe les écoles de leur sélection ou de leur non-sélection et, en cas de sélection, de l'opérateur agréé qui leur est attribué. Il informe également les opérateurs agréés concernés.

Sous-section 6. - Du subventionnement des opérateurs agréés chargés de l'accompagnement d'écoles Article 1.7.10-18. Les écoles sélectionnées sont réparties en catégories en fonction de leur population et du type d'enseignement, comme suit : 1° dans l'enseignement ordinaire : a) les écoles de moins de 200 élèves font partie de la catégorie 1 ;b) les écoles comportant entre 201 et 300 élèves font partie de la catégorie 2 ;c) les écoles comportant de 301 à 400 élèves font partie de la catégorie 3 ;d) les écoles ayant plus de 400 élèves font partie de la catégorie 4 ;2° dans l'enseignement spécialisé : a) les écoles de moins de 100 élèves font partie de la catégorie 1 ;b) les écoles comportant entre 101 et 150 élèves font partie de la catégorie 2 ;c) les écoles comportant entre 151 et 200 élèves font partie de la catégorie 3 ;d) les écoles ayant plus de 200 élèves font partie de la catégorie 4. Article 1.7.10-19. Le subventionnement des opérateurs agréés est forfaitaire par école, par an et est fonction du nombre et de la catégorie des écoles définies à l'article 1.7.10-18 qu'ils sont chargés d'accompagner, selon ce qui suit : 1° pour les écoles d'enseignement ordinaire :

Enseignement ordinaire

Catégorie 1 (moins de 200 élèves)

Catégorie 2 (entre 201 et 300 élèves)

Catégorie 3 (entre 301 et 400 élèves)

Catégorie 4 (plus de 400 élèves)

Année 1

1500 €

2000 €

2500 €

2500 €

Année 2

3000 €

4000 €

5000 €

5000 €

Année 3

3000 €

4000 €

5000 €

5000 €

Année 4

1000 €

1500 €

2000 €

2000 €


2° pour les écoles d'enseignement spécialisé :

Enseignement spécialisé

Catégorie 1 (moins de 100 élèves)

Catégorie 2 (entre 101 et 150 élèves)

Catégorie 3 (entre 151 et 200 élèves)

Catégorie 4 (plus de 200 élèves)

Année 1

1500 €

1500 €

2000 €

2500 €

Année 2

3000 €

3000 €

4000 €

5000 €

Année 3

3000 €

3000 €

4000 €

5000 €

Année 4

1000 €

1000 €

1500 €

2000 €


Article 1.7.10-20. Le Gouvernement fixe les modalités et délais de liquidation de la subvention dans le respect du principe de l'annualité budgétaire.

Les opérateurs justifient l'utilisation de leur subvention dans le délai et selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut prévoir que les subventions sont réduites ou que leur liquidation est suspendue tant que les opérateurs n'ont pas justifié l'utilisation de leurs subventions selon les modalités prévues en exécution de l'alinéa 2.

Sous-section 7. - Du programme spécifique de formation en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement Article 1.7.10-21. § 1er. Complémentairement à la formation professionnelle continue visée par le Livre 6, Titre 1er, chaque école sélectionnée dans le programme-cadre déploie l'ensemble de formations spécifiques en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement visé à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°.

Les formations visées à l'alinéa 1er sont exclusivement réservées aux écoles qui participent au programme-cadre et sont destinées aux membres des personnels desdites écoles. L'accès à certaines formations spécifiques peut être limité à certains membres de l'équipe éducative.

Les formations visées au présent article répondent aux critères minimaux visés à l'article 6.1.5-11, § 1er, alinéa 2. § 2. La formation en vue d'assurer et de coordonner adéquatement le programme-cadre visée à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°, a), est organisée par l'opérateur agréé compétent pour l'école concernée.

Cette formation est exclusivement réservée au directeur et au délégué en charge du climat scolaire et du bien-être à l'école visé à l'article 9, § 1er, 13., du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.

Cette formation est organisée durant la première ou la deuxième phase du programme-cadre. § 3. La formation visée à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°, b), est dispensée par l'opérateur agréé compétent par l'école concernée ou, à défaut, elle est organisée par l'Observatoire du climat scolaire, en concertation avec l'Institut de la Formation professionnelle continue.

Cette formation est dispensée à l'ensemble des membres des personnels de l'école concernée.

Cette formation est organisée durant la deuxième phase du programme-cadre et s'étend sur un maximum de deux demi-jours de formation par année scolaire.

Lorsqu'elle est dispensée par un opérateur agréé, la formation visée à l'alinéa 1er est préalablement approuvée par l'Observatoire du climat scolaire, en concertation avec l'Institut de la Formation professionnelle continue. § 4. La ou les formations visées à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°, c), sont organisées par l'Observatoire du climat scolaire, en concertation avec l'Institut de la Formation professionnelle continue.

L'Observatoire du climat scolaire développe une offre de formation spécifique pour les écoles qui participent au programme-cadre afin de répondre à des besoins de formations qui ne peuvent pas être satisfaits dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par les formations visées au paragraphe 3.

L'Institut de la Formation professionnelle continue, en concertation avec l'Observatoire, assure la coordination des formations visées au présent paragraphe. § 5. Pour les membres de l'équipe éducative de l'école, les demi-jours de formation spécifique visés aux paragraphes 2 à 4 s'inscrivent dans la formation professionnelle continue organisée au niveau interréseaux répondant à des besoins collectifs visée à l'article 6.1.3-4, § 1er.

Lorsqu'une école participe au programme-cadre, son plan de formation est adapté conformément à l'article 6.1.4-2 pour prendre en compte les compétences à développer en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires.

Sous-section 8. - Du soutien aux écoles participantes Article 1.7.10-22. Pour toute la durée du programme-cadre, les écoles participantes bénéficient de l'octroi d'une période supplémentaire afin de permettre la désignation d'une personne en tant que « délégué en charge du climat scolaire et du bien-être à l'école » dont le rôle est de coordonner et soutenir l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du programme-cadre.

En aucun cas, l'octroi de cette période ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.

Le Gouvernement arrête les conditions dans lesquelles l'utilisation de la période supplémentaire doit être justifiée et celles dans lesquelles le retrait de celle-ci peut intervenir.

Sous-section 9. - De la Commission d'agrément et de sélection Article 1.7.10-23. § 1er. Une commission d'agrément et de sélection est instituée par le Gouvernement.

La commission est composée : 1° d'un agent de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ;2° d'un agent de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ;3° de deux membres de l'Observatoire du climat scolaire ;4° du Délégué général aux droits de l'enfant ou de son représentant ;5° d'un représentant du cabinet du ministre de l'Enseignement ; 6° d'un expert du pôle d'expertise visé à l'article 1.7.10-26 § 2 ; 7° d'un représentant proposé par Wallonie-Bruxelles Enseignement ;8° d'un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ;9° d'un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné ;10° d'un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre non confessionnel subventionné. La commission est présidée par un des membres visés à l'alinéa 1er, 3°.

Le secrétariat de la commission est assuré par le membre de la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire.

Le Gouvernement désigne les membres de la Commission d'agrément. § 2. La commission d'agrément et de sélection émet des avis au Gouvernement sur : 1° la recevabilité des candidatures des écoles, leur sélection et, le cas échéant, leur classement ;2° la recevabilité des demandes d'agrément des opérateurs, leur agrément et subventionnement ;3° l'appariement entre les écoles sélectionnées et les opérateurs agréés. Section 4. - Des Plateformes zonales

Article 1.7.10-24. Le directeur de zone : 1° organise des réunions d'échange de pratiques et d'intervisions à destination des écoles de la zone engagées dans un programme-cadre et des opérateurs les accompagnant ;2° prend toute autre initiative destinée à faire connaître ou soutenir les actions des écoles de la zone et des opérateurs dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes-cadres. Section 5. - De l'Observatoire du climat scolaire

Article 1.7.10-25. § 1er. Il est créé un Observatoire du climat scolaire au sein de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif qui a pour missions : 1° la veille, le pilotage de recherches et l'évaluation de la politique structurelle en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires. L'observation de la prévalence du harcèlement à même de s'opérer au travers notamment du suivi des programmes-cadres des écoles et de l'évaluation générale de la politique structurelle établie par le présent chapitre, devra permettre d'identifier les stéréotypes les plus courants qui participent des dynamiques relationnelles marquées par le harcèlement scolaire ; 2° la mise à disposition d'outils, de formations et le suivi des programmes-cadres dans la prévention et la prise en charge du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires ;3° la mise en réseau d'acteurs impliqués dans la politique structurelle en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires. § 2. L'Observatoire du climat scolaire organise et assure le secrétariat : 1° d'un pôle d'expertise chargé d'orienter et d'aviser l'Observatoire du climat scolaire ;2° d'un forum au sein duquel les pratiques et expériences sont échangées et synthétisées. Article 1.7.10-26. § 1er. Le pôle d'expertise documente et soutient le personnel de l'Observatoire du climat scolaire dans l'exercice de ses missions.

Il est chargé de remettre des avis, des conseils et des propositions aux membres du personnel de l'Observatoire du climat scolaire.

Il se réunit au moins deux fois par an. § 2. Le pôle d'expertise est composé : 1° d'un expert académique spécialisé de chaque université, dont au moins un expert en pédopsychiatrie et en approche intégrée de la dimension de genre ;2° d'un représentant(e) du Gouvernement désignés par le ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ;3° de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou de son délégué ;4° d'un agent de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ;5° d'un agent de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Tous les cinq ans, le Gouvernement nomme les membres effectifs du pôle d'expertise visés aux 1°, 2°, 4° et 5° et leur suppléant.

Le pôle d'expertise adopte son règlement d'ordre intérieur. Il peut associer un ou plusieurs experts à ses travaux à titre d'invité.

Article 1.7.10-27. Le forum est organisé semestriellement par l'Observatoire du climat scolaire. Il s'agit d'un lieu d'échange autour de la prévalence du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires, des pratiques pédagogiques en la matière et de la mise en oeuvre des programmes-cadres, dont la composition varie en fonction de la thématique particulière soumise à sa réflexion par l'Observatoire du climat scolaire.

Il réunit de manière équilibrée : 1° des écoles en cours de programme-cadre ;2° des opérateurs qui les accompagnent ;3° des représentants académiques du pôle d'expertise ;4° des représentants des services du Gouvernement 5° un représentant de la ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il est veillé à assurer un équilibre en termes de type et forme d'enseignement, de localisation des écoles et de progression dans les différentes phases du programme-cadre.

Selon les thématiques spécifiques abordées, peuvent également y être invitées toute personne ou institution susceptible d'y apporter son expertise.

Ses travaux complètent ceux du pôle d'expertise. Ils font l'objet d'un compte-rendu mis en ligne sur le site de l'Observatoire du climat scolaire. ».

TITRE II. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Art. 2.Dans le Livre 1er, Titre 7, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 9 - De la prévention de la violence à l'école et de la discipline ».

Art. 3.Dans le même Code, l'article 1.7.9-1 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 6.1.5-5 du même Code, l'alinéa 1er est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° par l'Observatoire du climat scolaire visé à l'article 1.7.10-25. ».

Art. 5.Dans l'article 9, § 1er, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, le 13. est remplacé par ce qui suit : « 13. délégué en charge du climat scolaire et du bien-être à l'école ; ». CHAPITRE 2. - Disposition abrogatoire

Art. 6.La section VI du chapitre Ier du titre II du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire est abrogée. CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 7.La procédure de signalement interne à l'école et de prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires visée à l'article 1.7.10-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement est établie pour la première fois et est mentionnée dans le règlement d'ordre intérieur de chaque école pour le 26 août 2024. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du chapitre 10 du Livre 1er, Titre 7, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire inséré par le présent décret tous les quatre ans, et en fait rapport au Parlement.

Il transmet le rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année civile 2027.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles le 27 avril 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 528-1. - Rapport de commission, n° 528-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 528-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 26 avril 2023.

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