publié le 11 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de dispense de formations par les membres du personnel des équipes éducatives des écoles, des équipes pluridisciplinaires des centres psycho-médico-sociaux et des Services du Gouvernement en exécution de l'article 6.1.7-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de dispense de formations par les membres du personnel des équipes éducatives des écoles, des équipes pluridisciplinaires des centres psycho-médico-sociaux et des Services du Gouvernement en exécution de l'article 6.1.7-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, son article 6.1.7-1, § 2 et 3 ;
Vu le « Test genre » du 18 septembre 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 2 décembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire rendu en date du 20 septembre 2022 ;
Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 14 février 2023 ;
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 6 mars 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication d'un avis dans le délai susvisé ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;2° Formation : la formation professionnelle continue organisée en application du Livre 6, Titre 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 3° Formation en ligne : formation telle que définie à l'article 6.1.1-2, 10°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 4° Membre du personnel : les membres du personnel de l'équipe éducative des écoles, les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS et les membres du personnel du Ministère de la Communauté française visés à l'article 6.1.7-1, § 1er, 1° à 3° ;5° Responsable de la formation : l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations organisées au niveau inter-réseaux ou Wallonie-Bruxelles Enseignement ou une Fédération de pouvoirs organisateurs pour les formations organisées au niveau du réseau ;6° Support pédagogique : document/synthèse du contenu de la formation qui reprend les éléments clés développés lors de celle-ci ;7° Temps de travail : temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur ;pour les membres du personnel des équipes éducatives, il s'agit du temps de travail en classe ou lors des services à l'école et aux élèves tels que définis dans le décret portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux pouvoirs organisateurs du 14 mars 2019. CHAPITRE 2 - Modalités relatives aux membres du personnel qui dispensent une formation
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 6.1.7-1, § 2, du Code, les membres des équipes éducatives des écoles et des équipes pluridisciplinaires des centres PMS visés à l'article 6.1.7-1 § 1er, 1° et 2°, du Code peuvent dispenser des formations à condition, lorsque la formation a lieu durant le temps de travail en classe ou lors des services à l'école et aux élèves, d'avoir obtenu l'accord préalable de leur pouvoir organisateur ou de son délégué. § 2. En cas de refus du pouvoir organisateur dont dépend le formateur visé au paragraphe 1er, la décision fait l'objet d'une motivation formelle et est transmise au membre du personnel concerné. § 3. Lorsqu'ils dispensent les formations visées aux § 1er et 2, les membres du personnel sont considérés en activité de service.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 6.1.7-1, § 2, du Code, les responsables de la formation peuvent solliciter les services du Gouvernement pour que des membres desdits services visés à l'article 6.1.7-1 § 1er, 3°, du Code dispensent des formations lorsque la formation a lieu durant le temps de travail.
En cas d'accord du Directeur général dont dépend le formateur, celui-ci désigne, après avis du supérieur hiérarchique quant aux disponibilités du formateur pour chaque formation, un formateur parmi les formateurs disposant d'une expertise sur la thématique en lien avec la formation concernée. § 2. En cas de refus du Directeur général dont dépend le formateur visé au paragraphe 1er, la décision fait l'objet d'une motivation formelle et est transmise au responsable de la formation et, s'il est identifiable, au membre du personnel concerné. § 3. Les préparations individuelles et la rédaction des supports pédagogiques sont réalisées en dehors du temps de travail.
Art. 4.En application de l'article 6.1.7-1, § 3, du Code, le remboursement des frais de déplacement des membres du personnel visés à l'article 6.1.7-1, § 1er, 1° à 3°, est fixé avec un maximum correspondant aux dispositions prévues pour les agents des services du Gouvernement de rang 10, en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours pour autant que ces frais ne leur soient pas remboursés par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur en vertu d'autres dispositions.
Pour chacune des prestations suivantes, les formateurs visés à l'article 6.1.7-1, § 1er, 1° à 3°, du Code reçoivent une allocation dont le montant brut est fixé comme suit : 1. 25 euros par heure prestée de formation telle que visée à l'article 6.1.5.-11, §§ 1er et 2, du Code ; 2. un forfait de 129,28 euros pour l'élaboration ou l'adaptation d'une séquence de formation en ligne, demandée par le responsable de la formation ;3. un forfait de 111,45 euros pour l'élaboration ou l'adaptation du contenu du support pédagogique, demandée par le responsable de la formation ; Les montants repris aux points 1, 2 et 3 peuvent être cumulés.
Les montants visés à l'alinéa 1 et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Une convention est établie entre le responsable de la formation et le formateur. Elle précise notamment le nombre d'heures à prester et les modalités d'organisation de la formation concernée. CHAPITRE 3 - Dispositions modificatives
Art. 5.Le titre de l' « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime visée à l'article 7, § 2, alinéas 9 et 10, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental et à l'article 8, § 2, alinéas 8 et 9, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière » est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime visée à l'article 6.1.6-4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».
Art. 6.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « visée à l'article 7, § 2, alinéas 9 et 10, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental et à l'article 8, § 2, alinéas 8 et 9, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « visés à l'article 6.1.6-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».
Art. 7.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « L'Institut de formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « L'Institut inter-réseaux de la Formation professionnelle continue ».
Art. 8.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « l'Institut de formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « L'Institut inter-réseaux de la Formation professionnelle continue ».
Art. 9.A l'article 108/4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, les mots « ou dans un service en charge de la formation du personnel » sont remplacés par les mots « , dans un service en charge de la formation du personnel ou dans le cadre de la formation professionnelle continue organisée en application du Livre 6, Titre 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».
Art. 10.A l'article 108/5 du même arrêté, les mots « ou dans un service en charge de la formation du personnel » sont remplacés par les mots « , dans un service en charge de la formation du personnel ou dans le cadre de la formation professionnelle continue organisée en application du Livre 6, Titre 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ». CHAPITRE 4 - Dispositions abrogatoires
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire est abrogé.
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière est abrogé. CHAPITRE 5 - Dispositions finales
Art. 13.Les articles 5 à 8 produisent leurs effets le 1er mai 2023.
Art. 14.Sauf pour ce qui concerne les dispositions visées à l'article 13, le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2023-2024.
Art. 15.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2023.
Pour le Gouvernement de la Communauté française.
Le Ministre Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR