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Décret du 07 mai 2004
publié le 11 juin 2004

Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035927
pub.
11/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004035927/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.A l'article 2.1.3, 2° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots suivants sont ajoutés : « dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la vérification des résultats de la politique de l'environnement menée à la lumière des objectifs politiques fixés dans la législation ou planification environnementale ».

Art. 3.A l'article 2.1.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « , le premier au plus tard le 31 décembre 1996 » sont supprimés;2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 2.1.5 du même décret, les mots « la « Vlaamse Milieumaatschappij » » sont remplacés par les mots « Institut de Recherche des Forêts et de la Nature ».

Art. 5.Il est ajouté au même décret, un titre X, contenant les articles X.1.1 à X.6.4 inclus, rédigés comme suit : « TITRE X. - Agences CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article X.1.1 Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° décret sur les déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;3° accord de coopération sur les déchets d'emballages : accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;4° décret sur l'assainissement du sol : décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;5° loi sur les eaux de surface : loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;6° décret sur la politique intégrée de l'eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;7° l'OVAM : « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des déchets pour la Région flamande);8° l'ANB : « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts);9° l'INBO : « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature). CHAPITRE II. - La « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » (Société flamande de l'Environnement pour les Eaux et l'Air) Section 1re. - Création

Article X.2.1 § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre.

Cette agence porte le nom « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht ». C'est le successeur en droit de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), visée à l'article 32bis, § 1er, de la loi sur les eaux de surface. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie. Section 2. - Mission, tâches et compétences

Article X.2.2 La « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, en prévenant, en réduisant et en supprimant les effets nocifs pour les systèmes d'eau, la pollution de l'atmosphère et les nuisances environnementales, et à la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 5 du décret sur la politique intégrée de l'eau.

Article X.2.3 § 1. La « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » a pour mission de contribuer à la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 4 du décret sur la politique intégrée de l'eau.

La « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » accomplit cette tâche en effectuant les activités suivantes : 1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations : a) en mesurant la situation - notamment la quantité, la qualité et la valeur écologique - des systèmes d'eau;l'agence n'est cependant pas compétente pour le mesurage de la quantité d'eau des voies d'eau; b) en inventoriant les émissions directes ou indirectes des facteurs de pollution dans les systèmes d'eau et les sources de celles-ci;c) en inventoriant d'autres formes et sources d'effets nocifs pour les systèmes d'eau;d) par la modélisation et le développement de scénarios;e) en évaluant les données et informations visées ci-dessus;f) en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;2° l'établissement et l'ajustement continuel de bilans hydrologiques et de bilans des charges polluantes par bassin hydrographique et par bassin;3° la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand : a) assurer le secrétariat et le soutien la cellule de planification de la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau (CPIE), visée à l'article 25 du décret sur la politique intégrée de l'eau, en vue : b) d'établir la note de politique de l'eau;c) de fixer les plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les programmes des mesures;d) de l'organisation de l'enquête publique relative aux plans de gestion des bassins hydrographiques;e) de participer aux activités des secrétariats des bassins, visés à l'article 28 du décret sur la politique intégrée de l'eau, entre autres par la coordination de l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques et des rapports de suivi des bassins;4° assurer la contribution du domaine politique à la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique;5° le cas échéant, participer au fonctionnement des agences de l'eau, visées aux articles 30 et 31 du décret de la politique intégrée de l'eau;6° réaliser des analyses et des évaluations des caractéristiques des bassins hydrographiques, des effets de l'activité humaine sur l'état de l'eau souterraine et de surface et de l'utilisation des eaux, visées à l'article 60 du décret sur la politique intégrée de l'eau;7° émettre des avis relatifs à l'évaluation aquatique, visée à l'article 8, § 3, du décret sur la politique intégrée de l'eau, au cas où la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » est désignée par le Gouvernement flamand comme instance consultative;8° l'établissement, le contrôle et le suivi des programmes d'investissement et des programmes de subventionnement pour l'épuration des eaux usées déversées dans les égouts publics et les collecteurs;le pilotage de l'élaboration du réseau d'égouts communal et la régulation écologique de l'élaboration et de la gestion de l'infrastructure d'épuration; 9° la gestion des eaux souterraines, à l'exception des dispositions à ce sujet à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau, et des propositions de délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection;10° en ce qui concerne les cours d'eau non navigables : a) la coordination de l'exécution de la loi relative aux cours d'eau non navigables;b) tenir l'Atlas hydrographique flamand;c) la gestion des cours d'eau non navigables de première catégorie, à l'exception de celle qui est transférée à l'agence de l'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;d) la gestion des propriétés de la Région flamande des cours d'eau non navigables non classés;11° contribuer à la normalisation et à la caractérisation des sols d'eau, et la gestion des sols d'eau des cours d'eau de première catégorie, dans la mesure où celle-ci n'est pas transférée à l'agence d'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;12° le contrôle et le suivi du fonctionnement des polders et wateringues et l'encadrement technique et subventionnement de leur gestion de l'eau;13° la gestion du secrétariat du fonds des dommages en matière de l'exploitation des eaux souterraines;14° contribuer à la préparation politique et contrôler et suivre les aspects écologiques de des eaux destinées à l'utilisation humaine;15° organiser, contrôler, suivre et agir d'office au sujet de la dératisation dans la Région flamande, la lutte effective contre les rats dans ou dans les environs des masses d'eau de surface qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou dans des zones pour lesquelles un accord a été conclu;16° l'imposition, la perception et le recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, visée à la loi sur les eaux de surface et de la redevance sur le captage d'eaux souterraines, visée au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;17° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir, réduire ou supprimer les effets nocifs pour les systèmes d'eau. § 2. Les tâches de la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » relatives à la pollution de l'atmosphère sont : 1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations : a) en mesurant la pollution de l'atmosphère;b) en inventoriant les émissions des facteurs de pollution dans l'atmosphère et les sources pertinentes de celles-ci;c) par la modélisation et le développement de scénarios;d) en évaluant les données et informations visées ci-dessus;e) en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;2° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir et à réduire la pollution de l'atmosphère;3° contribuer à la politique climatique : a) en contribuant au secrétariat de la Task Force flamande « Politique climatique »;b) en contribuant à la préparation du plan de gestion flamand en matière du climat et des rapports de suivi à ce sujet;c) en coreprésentant la Flandre dans des commissions pertinentes.d) en contribuant à l'exécution de la politique climatique flamande et du plan de gestion flamand en matière du climat, à l'exception des aspects qui ont été conférés à d'autres agences ou qui appartiennent à un autre domaine politique. § 3. Les tâches de la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » relatives aux nuisances environnementales sont : 1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations : a) en collectant des données sur les nuisances environnementales : b) au besoin, en inventoriant les émissions des facteurs de pollution et les sources des nuisances;c) par la modélisation et le développement de scénarios;d) en évaluant les données et informations visées ci-dessus;e) en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;2° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir, à réduire et, le cas échéant, à supprimer les nuisances environnementales. § 4. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » contribue à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Article X.2.4 § 1. La « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches. § 2. La « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » peut acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également aliéner ces biens du moment qu'ils ne sont plus utiles.

Le Gouvernement flamand peut autoriser la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » à exproprier quand il estime que l'acquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt public. § 3. La « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » peut faire effectuer de la recherche scientifique dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de ses tâches. § 4. La « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » peut créer, s'il est souhaitable, des laboratoires pour effectuer des analyses ou mesurages de l'air, de l'eau ou des nuisances, mais elle peut aussi bien les faire effectuer par des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence. Section 3. - Moyens financiers

Article X.2.5 § 1er. La « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations;2° des prêts;3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht »;4° des rétributions dans la mesure où ils sont attribués par décret à la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht »;5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;6° des prix, des dons et des legs en espèces;7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » à des tiers;8° des profits de la vente de propres participations;9° les subventions pour lesquelles la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » entre en ligne de compte comme bénéficiaire;10° les recouvrements de dépenses indues;11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;12° des produits résultant des droits intellectuels;13° des recettes résultant de l'article 23, § 2, première alinéa, a) au d) inclus, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991;14° des revenus résultant des contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, visées à l'article 24, § 1er, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes mentionnées au § 1er, 13°, sont à considérer comme des recettes affectées. Elles peuvent être affectées dans le cadre de la politique en matière d'économie hydraulique, pour les Polders et Wateringues, à l'exception toutefois des frais de personnel et de fonctionnement de la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht ».

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes mentionnées au § 1er, 14°, sont à considérer comme des recettes affectées. Elles peuvent être affectées pour consentir des avances et pour financer des mesures et des études générales, tel que visé à l'article 20, § 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. § 3. La « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. § 4. La « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » peut réaliser, à l'intérieur du pays et à l'étranger, la connaissance qu'elle a acquise lors de l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. CHAPITRE III. - La « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des déchets pour la Région flamande) Section 1re. - Création

Article X.3.1 § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre.

Cette agence porte le nom « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ». C'est le successeur en droit de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest », visée à l'article 38 du décret sur les déchets. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie. Section 2. - Mission, tâches et compétences

Article X.3.2 L'OVAM a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, en contribuant à la gestion durable des flux de matières et à la réalisation des objectifs de la politique des déchets, visés à l'article 5 du décret sur les déchets, et en mettant en oeuvre une politique d'assainissement du sol, conformément au décret sur l'assainissement du sol.

Article X.3.3 § 1er. Les tâches de l'OVAM relatives à la gestion durable des flux de matières et des déchets sont : 1° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de promouvoir l'utilisation économe des matières premières, entre autres en fermant les cycles des flux de matières autant que possible;2° la promotion de la qualité des produits et des processus de production en prêtant une attention particulière à la prévention qualitative et quantitative en ce qui concerne l'utilisation de matières premières, la diffusion de substances dangereuses pour l'environnement et la prévention de déchets;3° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de la promotion d'un comportement de consommation durable, en ce qui concerne l'utilisation de matières premières, la diffusion de substances dangereuses pour l'environnement et la prévention de déchets;4° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue d'une gestion sure des substances dangereuses pour l'environnement et en vue de la prévention et, si nécessaire, la réduction de fuites de substances dangereuses pour l'environnement de leurs cycles;5° en complément aux tâches précédentes, le pilotage et la coordination de la collecte de déchets et l'élimination sûre ainsi que l'élimination d'office de ceux-ci;6° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de garantir le fonctionnement correct du marché des déchets. § 2. L'OVAM accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes : 1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations : a) en inventoriant les déchets et les cycles de matières, en réservant une attention particulière aux substances dangereuses pour l'environnement;b) en inventoriant les sources pertinentes de déchets et de processus générant des déchets;c) par la modélisation et le développement de scénarios;d) en évaluant les données et informations visées ci-dessus;e) en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;2° l'élaboration de plans d'exécution sectoriels, visés au chapitre VI du décret sur les déchets, ainsi que le contrôle et le suivi de l'exécution des plans d'exécution sectoriels précités et la préparation et la co-élaboration de programmes conformément aux prescriptions internationales et européennes en vigueur, dont l'exécution relève du champ d'application du décret sur les déchets;3° la conclusion de conventions avec les communes ou associations de communes en vue de promouvoir ou d'encadrer l'organisation de la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères, visée à l'article 16, § 3, du décret sur les déchets;4° la préparation des négociations en vue de conclure des conventions en matière d'environnement, visées au décret sur les déchets;5° instruire les demandes et rendre des avis au Gouvernement flamand sur l'agrément tel que visé à l'article 14, § 2, du décret sur les déchets;6° contribuer à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;7° effectuer des tâches dans le cadre de l'obligation d'acceptation, visée à l'article 10 du décret sur les déchets et de l'obligation de reprise, visée à l'accord de coopération sur les déchets d'emballages;8° l'imposition, la perception et le recouvrement la redevance écologique sur l'élimination des déchets, visée à l'article 47 et suivants du décret sur les déchets;9° le traitement des demandes de subventions de pouvoirs subordonnés, visées à l'article 16, § 7, du décret sur les déchets;10° le suivi et le contrôle des flux de déchets. § 3. Les tâches de l'OVAM relatives à l'assainissement du sol sont : 1° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir la pollution du sol récente;2° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de stimuler les assainissements individuels et collectifs;3° l'assainissement de la pollution du sol historique et récente, y compris le soin de redonner à des terrains abandonnés, dans la mesure du possible, une fonction utile;4° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de garantir le fonctionnement correct du marché de l'assainissement du sol. § 4. L'OVAM accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes : 1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations : a) en collectant des données sur la pollution du sol;b) en collectant des données sur les facteurs, établissements et activités donnant lieu ou pouvant donner lieu à la pollution du sol;c) en inventoriant les sols pollués;d) par la modélisation et le développement de scénarios;e) en évaluant les données visées ci-dessus;f) en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;2° recevoir et effectuer des reconnaissances d'orientation du sol, imposer ou effectuer des reconnaissances descriptives du sol, des projets et des travaux d'assainissement du sol, et imposer des mesures de surveillance et de contrôle après l'exécution de l'assainissement du sol, constituer une banque de données pour l'identification et l'inventaire des terrains pollués ou éventuellement pollués, proposer des restrictions d'utilisation et imposer des mesures de précaution, imposer des mesures coercitives, demander de constituer des sûretés financières, délivrer des attestations du sol, visé au décret sur l'assainissement du sol;3° contribuer au maintien de la réglementation relative à l'assainissement du sol;4° la gestion de la réglementation relative aux terres excavées, visée au décret sur l'assainissement du sol. Article X.3.4 § 1er. L'OVAM peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches. § 2. L'OVAM peut acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également aliéner ces biens du moment qu'ils ne sont plus utiles.

Le Gouvernement flamand peut autoriser l'OVAM à exproprier quand il estime que l'acquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt public. § 3. L'OVAM peut faire effectuer de la recherche scientifique dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de sa mission ou de ses tâches. § 4. L'OVAM peut créer, s'il est souhaitable, des laboratoires pour effectuer des analyses de déchets et d'échantillons du sol. Elle peut aussi bien les faire effectuer par des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence. § 5. L'OVAM peut mettre les produits obtenus par la récupération et la régénération, et les déchets réutilisables, sur le marché et les vendre. Section 3. - Moyens financiers

Article X.3.5 § 1er. L'OVAM peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations;2° des prêts;3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l'OVAM;4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'OVAM;5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;6° des prix, des dons et des legs en espèces;7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'OVAM à des tiers;8° des profits de la vente de propres participations;9° les subventions pour lesquelles l'OVAM entre en ligne de compte comme bénéficiaire;10° les recouvrements de dépenses indues;11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;12° des produits résultant des droits intellectuels;13° des recettes provenant de la mise sur le marché et de la vente de produits obtenus par la récupération et la régénération et de déchets réutilisables;14° des moyens recouvrés de l'élimination d'office de déchets et de l'assainissement du sol d'office. § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes. § 3. L'OVAM peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. § 4. L'OVAM peut réaliser, à l'intérieur du pays et à l'étranger, la connaissance qu'elle a acquise lors de l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. CHAPITRE IV. - L' « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) Section 1re. - Création

Article X.4.1 § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre.

Cette agence porte le nom « Agentschap voor Natuur en Bos ». § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'ANB fait partie. Section 2. - Mission, tâches et compétences

Article X.4.2 L'ANB a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, des objectifs de la conservation de la nature, visée aux articles 6 et 7 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, des objectifs de la politique forestière, visée à l'article 2 et à l'article 41 du décret forestier du 13 juin 1990 et des objectifs de la gestion de la faune, visée entre autres à l'article 2 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, dans la loi sur la pêche fluviale du 1er juillet 1954 et y compris des objectifs relatifs à la protection des oiseaux, en ce qui concerne à chaque fois le milieu naturel, les forêts, les espaces verts et la gestion de la faune.

Article X.4.3 La mission de l'ANB consiste en : 1° la gestion durable d'immeubles en gestion directe;2° stimuler la gestion durable d'immeubles qui sont importants pour le milieu naturel, les forêts, les espaces verts et la gestion de la faune, et qui ne se trouvent pas en gestion directe;3° le renforcement quantitatif et qualitatif du milieu naturel, des forêts et des espaces verts, entre autres en réalisant une structure de réseau consistante et visible de nature et forêts, en promouvant les espaces verts dans les zones extérieures et dans les environs urbains et en réalisant plus de nature en dehors des zones forestières et naturelles, y compris la promotion de la cohérence paysagère-écologique;4° la promotion de la diversité biologique, aussi dans un contexte qui dépasse les régions;5° contribuer à la réalisation d'une qualité de l'environnement respectueuse de la nature, en vue de la conservation, de la protection, du développement et du rétablissement du milieu naturel;6° l'exécution d'une gestion de la faune durable et planifiée;7° contribuer à la politique concernant l'aménagement et les instruments d'aménagement. L'ANB accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes : 1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations : a) en collectant des données sur le milieu naturel, les forêts, les espaces verts et la gestion de la faune;b) en collectant des données sur les facteurs pertinents de la perturbation environnementale concernant ces matières;c) en inventoriant les zones précieuses pour la nature, les forêts, les espaces verts et la gestion de la faune;d) en évaluant les données visées ci-dessus;e) en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;2° l'élaboration d'une vision de gestion ciblée et fonctionnelle de la nature dans une espace bâti, de la nature dans les zones extérieures, de la gestion des forêts, des espaces verts et de la faune, ainsi que l'application de cette vision de façon conséquente aux immeubles en gestion directe et l'encouragement d'autres gestionnaires de mener une gestion basée sur cette vision;3° assurer que la gestion des forêts appartenant aux autorités locales et aux propriétaires privés soit revalorisée et renforcée en vue de la réalisation d'une gestion forestière durable;4° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue d'exécuter les tâches visées au premier alinéa;il s'agit entre autres de l'élaboration et de la conclusion de contrats de gestion et d'utilisation et de l'octroi de subventions et d'agréments; 5° le développement et l'application structurés et visibles d'une méthodique en matière de la protection d'espèces;la gestion justifiée de la diversité génétique y est également liée; 6° assurer, au sein d'une politique urbaine intégrée qui se concentre sur la problématique de la viabilité des villes, que le vécu de la nature soit également assuré, en contribuant au développement d'une vision sur le rôle de la nature dans le développement spatial et fonctionnel des villes et en contribuant à la création d'un cadre dans lequel tout opérateur peut assumer pleinement sa responsabilité en la matière;7° contribuer à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;8° émettre des avis sur les plans, programmes et actions qui peuvent avoir des effets significatifs sur le milieu naturel, les forêts, les espaces verts et la gestion de la faune;9° assurer, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département, le maintien de la réglementation relative à sa mission et à ses tâches;il s'agit en premier lieu le maintien concernant les propres domaines.

Article X.4.4 § 1er. L'ANB peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches. § 2. L'ANB peut acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également aliéner ces biens du moment qu'ils ne sont plus utiles.

Le Gouvernement flamand peut autoriser l'ANB à exproprier quand il estime que l'acquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt public. § 3. L'ANB peut faire effectuer de la recherche scientifique dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de ses tâches. Section 3. - Moyens financiers

Article X.4.5 § 1er. L'ANB peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations;2° des prêts;3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l'ANB;4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'ANB;5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;6° des prix, des dons et des legs en espèces;7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'ANB à des tiers;8° des profits de la vente de propres participations;9° les subventions pour lesquelles l'ANB entre en ligne de compte comme bénéficiaire;10° les recouvrements de dépenses indues;11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;12° des produits résultant des droits intellectuels;13° les recettes de la cotisation de conservation des bois, visée à l'article 90bis, § 4, du décret forestier du 13 juin 1990;14° les recettes, visées à l'article 112 du décret forestier du 13 juin 1990, modifié par le décret du 23 janvier 1991, et visées à l'article 41, § 2, et à l'article 57 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;15° les autres moyens résultant de contributions ou de coûts décrétaux ou réglementaires visés au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, au décret forestier du 13 juin 1990, au décret sur la chasse du 24 juillet 1991, à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et aux arrêtés d'exécution. § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes mentionnées au § 1er, 5°, 6°, 9°, 11° et 14° sont à considérer comme des recettes affectées.

Elles peuvent être affectées à la gestion durable d'immeubles en gestion directe de l'ANB ou pour l'acquisition d'immeubles.

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes mentionnées au § 1er, 12°, sont à considérer comme des recettes affectées. Elles peuvent être affectées pour la sensibilisation et la fourniture d'informations.

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes mentionnées au § 1er, 13°, sont à considérer comme des recettes affectées. Elles peuvent être affectées à l'exécution de boisements compensatoires en exécution de l'article 90bis, § 4, du décret forestier. § 3. L'ANB peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. § 4. L'ANB peut réaliser, à l'intérieur du pays et à l'étranger, la connaissance qu'elle a acquise lors de l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. CHAPITRE V. - L' « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) Section 1re. - Création

Article X.5.1 § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre.

Cette agence porte le nom « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ».

C'est le successeur en droit de l' » Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuurbehoud » (Biens patrimoniaux de l'Institut de la Conservation de la Nature) et de l' » Eigen Vermogen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » (Biens patrimoniaux de l'Institut de la Sylviculture et de la Gestion du gibier), créés par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'INBO fait partie. Section 2. - Mission, tâches et compétences

Article X.5.2 L'INBO est un établissement scientifique flamand qui a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, en assurant la recherche scientifique axée sur la politique et les services scientifiques concernant le maintien, le développement, la gestion et l'utilisation durable de l'environnement, en premier lieu du milieu naturel et de la diversité biologique, et en établissant des rapports sur l'environnement et la nature.

Article X.5.3 La mission de l'INBO consiste en : 1° la conceptualisation et l'initiation de la recherche scientifique multidisciplinaire en fonction des besoins et questions politiques;2° l'organisation, l'exécution et la participation dans la recherche scientifique de préparation et d'aide à la décision politique;3° la transposition et l'intégration des connaissances acquises à l'appui de la préparation, exécution et évaluation de la politique; 4° la prestation de services scientifiques à l'appui de la politique et des groupes cibles, e.a. en fournissant des services de conseil, d'analyses expérimentales, de produits, de techniques, de concepts et de la documentation; 5° l'acquisition de connaissances pertinentes au niveau de la gestion et leur diffusion, entre autres par le biais de publications scientifiques, rapports de recherche et exposés;6° assurer le monitoring de la biodiversité, de l'utilisation durable de la nature et de la qualité de l'environnement dans la mesure où cela est pertinent pour la nature et le milieu naturel;7° l'établissement périodique de rapports sur la situation de l'environnement, y compris de la nature et du milieu naturel, et sur les effets de la politique de l'environnement et la mesure dans laquelle les objectifs politiques fixés en matière d'environnement ont été atteints;l'établissement de prospectives et l'évaluation de la connaissance et du monitoring en la matière.

Article X.5.4 § 1er. L'INBO peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches. § 2. L'INBO peut acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également aliéner ces biens du moment qu'ils ne sont plus utiles. § 3. L'INBO peut créer, s'il est souhaitable, des laboratoires pour effectuer des analyses ou mesurages, mais il peut aussi bien les faire effectuer par d'autres laboratoires. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence. Section 3. - Moyens financiers

Article X.5.5 § 1. L'INBO peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations;2° des prêts;3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l'INBO;4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'INBO;5° le transfert des moyens de l' » Eigen Vermogen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » et de l' » Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuurbehoud »;6° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;7° des bourses, des prix, des dons et des legs en espèces;8° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'INBO à des tiers;9° des profits de la vente de propres participations;10° les subventions pour lesquelles l'INBO entre en ligne de compte comme bénéficiaire;11° les recouvrements de dépenses indues;12° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;13° des produits résultant des droits intellectuels. § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes mentionnées au § 1er, 5° à 12° inclus, sont à considérer comme des recettes affectées.Elles peuvent être affectées aux investissements nécessaires, à l'achat du matériel nécessaire, pour engager et employer le personnel nécessaire relatif aux recettes visées au § 1er, 5° à 14° inclus, et les besoins et obligations qui en résultent. § 3. L'INBO peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. § 4. L'INBO peut réaliser, à l'intérieur du pays et à l'étranger, la connaissance qu'elle a acquise lors de l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. CHAPITRE VI. - Dispositions communes Section 1re. - Administration et fonctionnement

Article X.6.1 Les dispositions du décret cadre s'appliquent aux agences visées au présent titre.

Les agences visées au présent titre poursuivent leur mission et accomplissent leurs tâches en vue de contribuer à la préparation de la politique, y compris à la planification environnementale et à la réglementation ou en vue de mettre en oeuvre la politique fixée. La préparation et l'exécution de la politique font l'objet des cycles de politique et de gestion pilotés par le Gouvernement flamand et le Département.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant l'administration et le fonctionnement des agences, visées au présent titre. Section 2. - Comité consultatif

Article X.6.2 Le Gouvernement flamand peut créer, sur la proposition du chef d'une des agences visées au présent titre, un comité consultatif.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la tâche, la composition et le fonctionnement du comité consultatif et fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Section 3. - Rapports avec d'autres niveaux administratifs, domaines

politiques et acteurs, la coopération et la coordination au niveau du contenu Article X.6.3 Dans le cadre de leur mission et de leurs tâches, les agences visées au présent titre contribuent, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département : 1° à la coopération et prise de décision internationales, européennes, suprarégionales et interrégionales en matière d'environnement;2° à la promotion de la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement par d'autres domaines politiques et l'élaboration de possibilités de coopération à cet effet;3° à la réalisation de possibilités de coopération avec des autorités locales;4° à la réalisation de formes de coopération avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêt. Article X.6.4 Dans le cadre de leur mission et de leurs tâches, les agences visées au présent titre contribuent, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département : 1° à la transposition et application complètes du droit environnemental international et européen et des accords de coopération avec les autres régions;2° à la stratégie de communication et de planification du domaine politique, y compris la sensibilisation et la fourniture d'informations;3° à la réalisation d'une large assise sociale pour leur mission et à la promotion de la participation sociale à celle-ci;4° à la politique des groupes cibles coordonnée du domaine politique;5° à l'élaboration d'instruments intégrés le mieux possible pour la politique de l'environnement;6° à la détermination du besoin d'information, à la collecte intégrée de données et d'informations et à la gestion intégrée de l'information;7° au pilotage intégré de la recherche scientifique.». CHAPITRE II. - Modifications à divers lois et décrets Section Ire. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la

protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 6.Dans l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 12 décembre 1990, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'accomplissement des missions citées ci-après au § 2, est confié, à partir du 1er janvier 1991, pour toute la Région flamande et a titre exclusif, à une société ayant la forme juridique d'une société anonyme et ayant été créée par la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen » ou par l'une de ses filiales.

La Région flamande doit toujours détenir, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des parts du capital de la société. ».

Art. 7.Dans l'article 32octies, § 1er, 1°, de la même loi, inséré par le décret du 12 décembre 1990, les mots « la Société » sont remplacés par les mots « la Société flamande de l'Environnement pour les Eaux et l'Air, dénommée ci-après la Société ».

Art. 8.Dans l'article 35quinquies, § 7, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 2000, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « chef de l'agence ».

Art. 9.A l'article 35octies, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par le décret du 20 décembre 1996, les mots « et au directeur général de la « Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer » ou son délégué » sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 35novies, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, les mots « le fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « le chef de l'agence ».

Art. 11.Dans les articles 35quinquies decies, §§ 1er et 2, et 35novies decies de la même loi, insérés par le décret du 22 décembre 2000, les mots « fonctionnaire dirigeant adjoint » sont remplacés par les mots « directeur général ».

Art. 12.Les articles 32bis, 32ter, 32quater, 32quinquies, 32decies de la même loi, insérés par le décret du 12 décembre 1990, et l'article 32undecies, inséré par le décret du 1er juillet 1992 et modifié par le décret du 15 décembre 1993, sont abrogés. Section II. - Modifications au décret du 2 juillet 1981 relatif à la

prévention et à la gestion des déchets

Art. 13.Dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 38, modifié par le décret du 7 juillet 1998;2° l'article 39, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 5 juillet 2002;3° les articles 40, 41, 42, 44 et 45, remplacés par le décret du 20 avril 1994;4° l'article 43, remplacé par le décret du 20 avril 1994 et modifié par le décret du 6 juillet 2001. Section III. - Modifications au décret du 24 janvier 1984 portant des

mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Art. 14.Dans les articles 28ter, §§ 5 et 6, 28decies, § 5, 28undecies, § 1er, et 28quater decies, § 3, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, insérés par le décret du 20 décembre 1996 et remplacés par le décret du 22 décembre 1999, les mots « le fonctionnaire dirigeant » sont à chaque fois remplacés par les mots « le chef de l'agence ».

Art. 15.Dans les articles 28ter, § 2, 7°, b),28duodecies, § 1er, et 28terdecies du même décret, insérés par les décrets des 20 décembre 1996 et 22 décembre 1999, les mots « fonctionnaire dirigeant adjoint » sont remplacés par les mots « directeur général ».

Art. 16.Dans l'article 28ter, § 6, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots « l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux » sont remplacés par les mots « la Société ».

Art. 17.Dans l'article 28sexies du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau et les autorités délivrant l'autorisation prêteront leur concours et fourniront à la Société, sur simple demande, tous les éléments et renseignements nécessaires à l'établissement et au recouvrement de la redevance. ».

Art. 18.Dans l'article 28duodecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots « directeur général de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux » sont remplacés par « directeur général de la Société ». Section IV. - Modifications au décret forestier du 13 juin 1990

Art. 19.Dans l'article 4 du décret forestier du 13 juin 1990, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 19 juillet 2002, le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6. administration forestière : les services fonctionnels chargés par le Gouvernement flamand : a) de la gestion des forêts; b) du maintien du présent décret, notamment en ce qui concerne la constatation de délits forestiers et la poursuite de délits forestiers conformément au titre XI du Code forestier du 19 décembre 1854. ».

Art. 20.Dans les articles 13, troisième alinéa, et 87, troisième alinéa, du même décret, modifiés par le décret du 23 janvier 1991, les mots « Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature » sont remplacés par les mots « Agence de la Nature et des Forêts ».

Art. 21.Dans l'article 60 du même décret, les mots « Fonds pour la Prévention et l'Assainissement en matière d'environnement et de nature » sont remplacés par les mots « Agence de la Nature et des Forêts ».

Art. 22.Dans l'article 112 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 1991, les mots « versées au Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande » sont remplacés par les mots « affectées à l'Agence de la Nature et des Forêts, conformément à l'article X.4.5 § 2, deuxième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Section V. - Modifications au décret du 23 janvier 1991 portant

création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée

Art. 23.Dans l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée, modifié par les décrets des 24 juillet 1991 et 23 novembre 1994, le deuxième alinéa est abrogé. Section VI. - Modifications au décret sur la chasse du 24 juillet 1991

Art. 24.A l'article 12, dernière phrase du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, sont ajoutés les mots suivants : « qui sont payées par l'Agence de la Nature et des Forêts ».

Art. 25.Dans les article 17 et 25, premier alinéa, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, les mots « au service régional à gestion séparée Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature » sont remplacés par les mots « à l'Agence de la Nature et des Forêts ».

Art. 26.Dans l'article 25, deuxième alinéa, du même décret, les mots « le Fonds précité » sont remplacés par les mots « l'Agence de la Nature et des Forêts ». Section VII. - Modifications au décret du 21 octobre 1997 concernant

la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 27.A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par le décret du 19 juillet 2002, le point 29° est abrogé.

Art. 28.A l'article 10, § 2, 3° du même décret, les mots suivants sont ajoutés : « dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la vérification des résultats de la politique menée à la lumière des objectifs politiques fixés dans la législation ou planification environnementale ».

Art. 29.Dans l'article 41, § 2, du même décret, les mots « versée au Fonds MINA » sont remplacés par les mots « affectée à l'Agence de la Nature et des Forêts conformément à l'article X.4.5. § 2, deuxième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 30.Dans l'article 52, § 1er, du même décret, les mots « le Fonds MINA » sont remplacés par les mots « l'Agence de la Nature et des Forêts ».

Art. 31.Dans l'article 52, § 2, du même décret, les mots « le fonds précité » sont remplacés par les mots « l'Agence de la Nature et des Forêts ».

Art. 32.Dans l'article 57 du même décret, les mots « versés au fonds MINA » sont remplacés par les mots « affectés à l'Agence de la Nature et des Forêts conformément à l'article X.4.5. § 2, deuxième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». CHAPITRE III. - Disposition d'autorisation

Art. 33.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec le présent titre et le décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu de la présente disposition, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. CHAPITRE IV. - Transfert de biens

Art. 34.Les immeubles dont la Région flamande est propriétaire pour cause d'un objectif, visé dans la mission de l'ANB et de la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht », sont transférés sans indemnisation et en pleine propriété à ces agences.

En exécution de cette disposition et en exécution de l'article 90 du décret forestier, les conditions et modalités de ce transfert sont fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 35.Les moyens, les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les droits et obligations de l' » Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuurbehoud » et de l' » Eigen Vermogen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer », créés par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques accompagnant le budget 1991, sont transférés à l'INBO. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 36.Dans la mesure où dans les organismes publics flamands dont l'entité créée par le présent décret est le successeur en droit, les titulaires dirigeants du rang A2L sont présents à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, un nombre de fonctions de directeur général est prévu dans cette entité égal au nombre de titulaires précités, jusqu'à ce que les personnes concernées quittent l'entité ou sont désignées dans une autre fonction.

Art. 37.Sauf stipulations contraires, dans les agences « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht », l'OVAM, l'ANB et l'INBO, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 38.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS. Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, TAVERNIER _______ Notes Session 2003-2004 Documents. - Projet de décret : 2122 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 2122 - N° 2. - Amendements : 2122 - N°s 3 et 4. - Rapport : 2122 - N° 5. - Amendements : 2122 - N° 6.- Texte adopté en séance plénière : 2122 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption : séances des 27 et 29 avril 2004.

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