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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2017
publié le 06 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

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06/06/2017
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5 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, l'article 32duodecies, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 24 décembre 2004, 23 décembre 2010, 20 avril 2012 et 1er mars 2013, et l'article 32terdecies inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 20 avril 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement d'égouts publics, autres que les égouts prioritaires, de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure y compris l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles par les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 mars 2017 ;

Vu l'avis 61.154/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission officielle : la commission visée à l'article 6 du présent arrêté ;2° mesures-source pour les eaux pluviales : l'ensemble de mesures pour le traitement des eaux pluviales, tel que décrit à la partie 3 du code de bonne pratique, y compris l'évacuation des eaux pluviales après l'épuisement des mesures décrites ;3° code de bonne pratique : le code de bonne pratique repris en annexe à l'arrêté ministériel du 20 août 2012 établissant le code de bonne pratique pour la conception et l'aménagement de systèmes d'égouttage ;4° système séparé : un double système de canalisations ou de fossés dont l'un est destiné à capter et à transporter les eaux usées et l'autre à retenir, faire infiltrer, tamponner et évacuer les eaux pluviales ;5° raccordement domestique : le conduit d'évacuation pour les eaux usées ou pour les eaux pluviales non-polluées à partir de l'égout principal jusqu'à l'alignement, ou le cas échéant, à partir du captage constaté des eaux usées ou des eaux pluviales non-polluées jusqu'à l'alignement ;6° installation d'épuration d'eau individuelle : une installation d'épuration d'eaux d'égout de petite envergure ayant une capacité d'au maximum 20 IE (équivalents d'habitants).C'est une installation étanche traitant les eaux usées domestiques jusqu'à ce que ces dernières atteignent la qualité visée à l'article 6.2.2.4.1 du titre II du VLAREM. Il peut s'agir d'une installation d'épuration des eaux usées préfabriquée, ou d'une installation d'épuration des eaux usées constituée d'éléments préfabriqués ou de toute autre installation d'épuration des eaux usées répondant à cette exigence ; 7° installation d'épuration d'eaux d'égout de petite envergure : une installation d'épuration d'eaux d'égout ayant une capacité maximale de 2000 équivalents d'habitants ; 8° frais liés à l'aménagement et à l'amélioration d'égouts : l'ensemble des frais, T.V.A. comprise, si le demandeur n'est pas assujetti à la T.V.A., pour : a) l'aménagement de nouveaux égouts, y compris les puits d'inspection ;b) l'amélioration de certains égouts existants par le réaménagement d'égouts, y compris les puits d'inspection, ou par la déconnexion des eaux pluviales, des eaux de drainage ou des eaux de surface du réseau d'égouts ;c) si les eaux pluviales ne peuvent pas être retenues sur place, les mesures-source déployées pour le traitement des eaux pluviales inhérentes aux travaux, visés au point a) ou b) ;d) l'installation des trop-plein et des pompes d'épuisement ;e) le déversement de boues provenant des fossés revalorisés ;f) les raccordements domestiques : 1) limités à la partie pour l'évacuation des eaux usées en cas de systèmes mixtes ;2) tant pour l'évacuation des eaux usées que pour l'évacuation des eaux pluviales en cas de systèmes séparés ;g) la construction de systèmes d'infiltration, tampon ou de rétention pour les eaux pluviales liées aux mesures-source, visées au point c) ; à l'exclusion des frais suivants : a) les frais pour la démolition, la réparation et l'aménagement de la superstructure (y compris le revêtement perméable) ;b) les frais des études, du contrôle, des essais, des études géotechniques, des expertises du sol, et d'autres examens ;c) les frais d'acquisition de terrains et de servitudes ;d) les frais pour les travaux d'entretien aux réseaux d'égouts ou de fossés ; 9° des frais liés à la construction et à l'amélioration d'installations d'épuration d'eaux d'égout de petite envergure, à l'exception de l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles : l'ensemble des frais, T.V.A. comprise, si le demandeur n'est pas assujetti à la T.V.A., pour : a) les travaux de terrassement et le rabattement de la nappe aquifère ;b) la construction et l'aménagement du système d'épuration choisi, y compris les canalisations, les pompes d'épuisement et le mesurage du débit ;c) les travaux d'infrastructure y afférents, tels que l'écran vert, la voirie, les clôtures, l'électricité et l'automatisation, pour autant que ces derniers soient limités à un minimum et ne compromettent pas leur intégration rurale ; à l'exclusion des frais suivants : a) les frais pour la démolition, la réparation et l'aménagement de la superstructure ;b) les frais des études, du contrôle, des essais, des études géotechniques, des expertises du sol, et d'autres examens ;c) les frais d'acquisition de terrains et de servitudes ;d) l'immeuble de service éventuel ; 10° des frais liés à l'aménagement d'une installation d'épuration d'eau individuelle : l'ensemble des frais, à l'exception des frais pour la démolition et la réparation de la superstructure, hors T.V.A., sauf s'il peut être démontré que la T.V.A. n'est pas récupérable, pour : a) les travaux de terrassement et le rabattement de la nappe aquifère ;b) la construction et l'aménagement du système d'épuration choisi, y compris les canalisations ;11° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau ;12° la SA Aquafin : la société anonyme visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;13° les égouts : l'ensemble de canalisations publiques et de fossés destinés à capter et à transporter les eaux usées, à l'exclusion des égouts prioritaires ;14° gestionnaire des égouts : les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » ;15° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;16° plan d'exécution : le plan réglant l'exécution et la répartition dans le temps des projets relatifs à l'obligation d'assainissement communale et supra-communale, ainsi que l'adéquation nécessaire des projets ;17° Société flamande de l'Environnement : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets, qui est entré en vigueur suite à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;18° plan de zonage : le plan qui fait une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. CHAPITRE 2. - Contribution de la région

Art. 2.La proportion dans laquelle la Région flamande peut contribuer, dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget de la Région flamande, aux frais exposés par les gestionnaires des égouts, liés à l'aménagement et à l'amélioration des égouts, et des mesures-source pour les eaux pluviales y afférentes, est fixée à 75% de ces frais.

Art. 3.La proportion dans laquelle la Région flamande peut contribuer, dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget de la Région flamande, aux frais exposés par les gestionnaires des égouts, liés à la construction et à l'amélioration d'installations d'épuration d'eaux d'égout de petite envergure, à l'exception de l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles, est fixée à 75% de ces frais. Seules les installations d'épuration d'eaux d'égout de petite envergure ayant une capacité inférieure à la valeur de répartition fixée pour la commune dans laquelle l'installation est prévue, sont éligibles à la subvention.

Dans l'alinéa 1er, on entend par valeur de répartition : la valeur de répartition visée à l'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage.

Art. 4.Le montant par lequel la Région flamande peut contribuer, dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Région flamande, aux frais liés à l'aménagement d'une installation d'épuration d'eau individuelle, s'élève à 1750 euros (mille sept cent cinquante euros) par installation d'épuration d'eau individuelle si l'installation est achetée, installée et gérée par un gestionnaire des égouts. Ce montant est majoré jusqu'à 3500 euros (trois mille cinq cent euros) par installation d'épuration d'eau individuelle pour une installation d'épuration d'eau individuelle ayant la priorité 1 ou 2, telle que reprise dans le plan d'exécution couvrant la zone en vigueur, qui est définitivement approuvé. Pour les installations d'épuration d'eau individuelles ayant la priorité 1 ou 2, reprises dans le plan d'exécution couvrant la zone, établi par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, cette majoration est limitée aux installations qui sont reprises, au plus tard en 2023, dans un programme de subventionnement établi conformément à l'article 8 du présent arrêté.

Dans l'alinéa 1er on entend par arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 fixant les plans de gestion des bassins hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse (2016-2021), y compris le programme de mesures accompagnant les plans de gestion des bassins hydrographiques, les plans de zonage révisés et les plans d'exécution couvrant la zone.

La contribution de la région, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas excéder la totalité des frais liés à l'aménagement d'une installation d'épuration d'eau individuelle.

Art. 5.Le cumul avec des subventions d'autres instances est possible, mais le total des subventions pour les frais liés à l'aménagement et à l'amélioration des égouts, et à la construction d'installations d'épuration d'eaux d'égout de petite envergure, y compris l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles, ne peut jamais s'élever à 100% de ces frais. Le cas échéant, le montant des subventions accordées par le présent arrêté sera réduit par analogie. CHAPITRE 3. - Composition de la commission officielle

Art. 6.La commission officielle est composée de : 1° un représentant de la Société flamande de l'Environnement, désigné par le fonctionnaire dirigeant de cette société, dont un, désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant précité, assumera la présidence de la commission officielle et dont un, désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant précité, assurera le secrétariat de la commission officielle ;2° une représentation de la SA Aquafin, désignée par cette société ;3° une représentation de chaque province, désignée par la députation permanente de la province, pour les dossiers de la province qui font partie de la province représentée. CHAPITRE 4. - Etablissement du programme de subventionnement

Art. 7.En vue de l'établissement du programme de subvention, les gestionnaires des égouts peuvent introduire, par voie électronique, des propositions de projets d'égouts et de projets d'épuration à petite échelle, y compris des projets pour l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles, auprès de la Société flamande de l'Environnement.

Les projets d'égouts sont évalués par la Société flamande de l'Environnement à la lumière des critères visés à l'article 32duodecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Les projets d'épuration à petite échelle, à l'exception des installations d'épuration d'eau individuelles, sont évalués par la Société flamande de l'Environnement afin d'être repris au projet de programme de subventionnement sur la base des critères visés à l'article 32duodecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que des critères suivants : 1° le projet proposé est exécuté, sur la base des plans de zonage communaux définitifs, en dehors des zones qui sont ou seront raccordées à une installation d'épuration supracommunale ;2° le projet envisage l'épuration d'eaux usées domestiques d'au minimum vingt et au maximum deux mille équivalents d'habitants, et répond à la condition visée à l'article 3 ;3° le coût total escompté doit être inférieur aux frais escomptés du raccordement à la plus proche installation d'épuration supracommunale pour autant qu'un tel raccordement soit écologiquement justifié. Les projets pour l'aménagement d'une installation d'épuration d'eau individuelle sont évalués par la Société flamande de l'Environnement afin d'être repris au projet de programme de subventionnement sur la base des critères visés à l'article 32duodecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que des critères suivants : 1° l'installation d'épuration d'eau individuelle assainit des eaux usées domestiques provenant de bâtiments principalement autorisés ;2° l'installation d'épuration d'eau individuelle est installée après le 1er janvier 2008 ; 3° l'installation d'épuration d'eau individuelle est installée conformément aux dispositions de l'article 6.2.2.1.1, § 2, l'article 6.2.2.1.2, § 1er, et l'article 6.2.2.4.1 du titre II du VLAREM ; 4° l'installation d'épuration d'eau individuelle n'est pas reprise dans un programme de subventionnement antérieur, sauf si la non-installation motivée de l'installation d'épuration d'eau individuelle est acceptée par la commission officielle.

Art. 8.La Société flamande de l'Environnement établit un programme de subventionnement sur la base des propositions introduites, en tenant compte du budget disponible et après concertation avec les gestionnaires des égouts. Les projets pour l'aménagement d'une installation d'épuration d'eau individuelle sont regroupés par la Société flamande de l'Environnement, par programme de subventionnement dans un seul dossier de demande par gestionnaire des égouts.

Les critères pour l'établissement du programme de subventionnement sont fixés, conformément aux critères visés à l'article 32duodecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, par le Ministre sur la proposition de la Société flamande de l'Environnement, après concertation avec la commission officielle et les administrations de bassin, visées à l'article 26, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Sur la base de ces critères, la Société flamande de l'Environnement soumet au moins annuellement au Ministre un projet de programme de subventionnement.

Le programme de subventionnement est arrêté par le Ministre. CHAPITRE 5. - Conditions d'octroi d'une contribution de la région pour l'aménagement d'égouts et la construction d'installations d'épuration d'eaux d'égout de petite envergure, à l'exception d'installations d'épuration d'eau individuelles Section 1re. - Généralités

Art. 9.La contribution de la région, visée aux articles 2 et 3, est accordée aux projets repris dans le programme de subventionnement, lors desquels la procédure visée aux articles 10 à 23 inclus, est suivie. La commission officielle peut, lorsque cela profite à la réalisation prospère des projets d'égouts, accepter des dérogations motivées aux dispositions visées à l'article 19, alinéas 1er et 2. Section 2. - Le dossier d'avant-projet

Art. 10.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'égouts comprend les documents suivants : 1° une description du concept appliqué dans le domaine de l'évacuation des eaux usées et des mesures-source pour les eaux pluviales ;2° la note justificative du nombre d'équivalents d'habitants à raccorder immédiatement et à l'avenir suivant les différentes situations, visées dans le code de bonne pratique ;3° une indication du tracé envisagé sur une carte d'état-major, un atlas des rues, un plan cadastral et le plan de secteur, ainsi qu'une indication des canalisations du projet sur un schéma sur la base du plan d'exécution ;4° un plan au sol à l'échelle 1/500 du projet des canalisations, indiquant si les données du plan hydraulique, à savoir l'étude hydronaute, coïncident avec la situation existante.Le plan indique également si des eaux de surface telles que des fossés, des ruisseaux, des douves, etc. sont raccordées ou non, et si la politique de réduction à la source a été suivie au maximum par rapport aux surfaces durcies et non durcies. Le plan fait également une distinction entre les zones de projet subventionnables et non subventionnables connus ; 5° un calcul hydraulique conforme au code de bonne pratique, y compris une note justificative sur l'application des mesures-source pour les eaux pluviales ;6° une indication sur les plans cadastraux des servitudes et des emprises de terrains nécessaires en fonction des travaux d'égouts ;7° l'estimation globale du coût des travaux subdivisé en : a) les frais éligibles à une contribution de la région conformément à l'article 2 ;b) les autres frais du projet, y compris les travaux routiers ;8° en cas de dossiers combinés, la clé de répartition prévue ;9° une reproduction détaillée des surfaces durcies et non durcies découplées et la façon dont les mesures-source pour les eaux pluviales sont appliquées. Dans l'alinéa 1er, on entend par étude hydronaute : un calcul de contrôle hydraulique du réseau auquel appartient un projet, exécuté suivant la procédure d'hydronaute développée par la SA Aquafin.

Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 4°, par le biais du positionnement des canalisations et des ouvrages d'art sur le plan au sol et les profils transversaux à hauteur des passages difficiles, la faisabilité du projet est indiquée, entre autres par rapport aux canalisations utilitaires présentes.

Art. 11.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'épuration à petite échelle comprend les documents suivants : 1° une note justificative du nombre d'équivalents d'habitants d'origine domestique à raccorder ;2° une note relative à la présence d'installations de prétraitement individuelles et de séparation des eaux usées et des eaux pluviales pour les habitations à raccorder ;3° une note explicative relative à la façon dont la séparation entre les eaux usées domestiques et les eaux pluviales a été réalisée sur le domaine public dans la zone à raccorder ;4° la description du concept proposé, ainsi que les données de dimensionnement pertinentes pour les principaux éléments de l'installation et la superficie totale nécessaire ;une brève description du fonctionnement de l'épuration et de la production de boues attendue, un plan au sol et un plan de coupe de tous les éléments de l'installation ; 5° les valeurs d'effluent réalisables par le système pour BZV, CZV et ZS, éventuellement total N et total P et germes pathogènes ;6° une note relative à l'intégrabilité dans le paysage, en limitant les immeubles de service, la voirie et les clôtures à un minimum ;7° la justification du choix des matériaux ;8° l'estimation globale du coût des travaux subdivisé en : a) les frais liés à la construction et à l'amélioration d'installations d'épuration d'eaux d'égout de petite envergure, à l'exception de l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles ;b) les autres frais du projet, y compris les travaux routiers ;9° une analyse du coût de l'option d'épuration d'eau à petite échelle en comparaison avec l'option de raccordement du point de déversement central à une installation d'épuration d'eaux d'égouts supracommunale, compte tenu avec le délai d'amortissement des éléments de l'installation ;10° une indication du projet envisagé sur une carte d'état-major, sur un plan des rues et sur un plan de secteur. Dans la cas visé à l'alinéa 1er, 1°, les situations distinctes, visées au code de bonne pratique, sont utilisées pour indiquer la croissance de la charge polluée prévue à l'avenir.

Art. 12.Au plus tard un an après la notification par la Société flamande de l'Environnement au gestionnaire des égouts concerné du programme de subventionnement auquel le projet est repris, le gestionnaire des égouts introduit un dossier d'avant-projet auprès de la Société flamande de l'Environnement. Le délai précité peut être prolongé une seule fois d'une année par la commission officielle, après l'évaluation de la demande motivée du gestionnaire des égouts, lorsqu'il s'agit d'un dossier pour lequel le demandeur du dossier n'est pas l'instance adjudicatrice du dossier.

Dans les sept jours calendaires après la réception du dossier d'avant-projet, la Société flamande de l'Environnement en envoie un exemplaire : 1° à la SA Aquafin ;2° à la province dans laquelle le projet est réalisé.

Art. 13.La SA Aquafin procède à un contrôle technique du dossier d'avant-projet. Ce contrôle comprend : 1° un contrôle du dossier d'avant-projet par rapport au code de bonne pratique, ainsi qu'à l'adéquation du projet à l'infrastructure d'assainissement publique ;2° la formulation, sur la base de ce contrôle, de remarques ou suggestions éventuelles, principalement à la lumière de l'établissement du dossier d'adjudication, en prêtant une attention particulière au traitement des eaux pluviales et à l'application des mesures-source pour les eaux pluviales. Au plus tard soixante jours calendaires après la réception du dossier d'avant-projet, la SA Aquafin transmet son rapport de ce contrôle technique aux membres de la commission officielle.

Art. 14.Sur la base du rapport établi par la SA Aquafin, visé à l'article 13, alinéa 2, la commission officielle fournit son évaluation sur le dossier d'avant-projet, dans un délai de quarante jours calendaires de la réception du rapport ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de soixante jours calendaires, visé à l'article 13, alinéa 2. Si le dossier d'avant-projet, adapté ou non, est approuvé, il constitue la base de l'établissement du dossier d'adjudication.

La Société flamande de l'Environnement informe le gestionnaire des égouts dans un délai de quatorze jours calendaires de l'avant-projet approuvé ou non.

En cas de non-approbation de l'avant-projet, le gestionnaire des égouts transmet les adaptations demandées à la Société flamande de l'Environnement, et elles sont évaluées conformément à la procédure visée aux articles 13 et 14. Section 3. - Le dossier d'adjudication

Art. 15.Le dossier d'adjudication comprend les documents suivants : 1° le cahier des charges ;2° une description et justification des modifications par rapport à l'avant-projet approuvé ;3° les plans d'adjudication, y compris les profils longitudinaux, avec une distinction entre les zones de projet subventionnables et non-subventionnables ;4° une justification du choix des matériaux ;5° le métré récapitulatif mentionnant par poste : a) les postes éligibles à une contribution de la région conformément aux articles 2 et 3 ;b) les autres postes du projet, y compris les travaux routiers ;6° en cas de dossiers combinés, la clé de répartition signée par toutes les parties concernées.

Art. 16.Au plus tard deux ans après la notification de l'approbation de l'avant-projet par la commission officielle, et avant de commencer la publication, le gestionnaire des égouts introduit un dossier d'adjudication auprès de la Société flamande de l'Environnement. Ce délai peut être prolongé par la commission officielle, après l'évaluation de la demande motivée du gestionnaire des égouts.

Dans un délai de sept jours calendaires après la réception du dossier d'adjudication, la Société flamande de l'Environnement en envoie un exemplaire à la SA Aquafin.

Art. 17.Dans un délai de soixante jours calendaires, la SA Aquafin émet son avis sur le dossier d'adjudication auprès de la Société flamande de l'Environnement. Cet avis comprend : 1° un contrôle technique de la conformité avec le dossier d'avant-projet approuvé et un contrôle de la justification pour des modifications éventuelles par rapport au dossier d'avant-projet approuvé ;2° un contrôle de l'exactitude des postes éligibles à une contribution de la région telle que visée à l'article 2 ou 3, et des autres postes du projet.

Art. 18.La Société flamande de l'Environnement se prononce dans un délai de quarante jours calendaires de la réception de l'avis de la SA Aquafin sur le dossier d'adjudication introduit, en ce qui concerne la concrétisation technique et l'éligibilité aux subventions des postes proposés. Pour la concrétisation technique, la Société flamande de l'Environnement se base sur l'avis de la SA Aquafin, visé à l'article 17.

En cas de non-conformité du dossier d'adjudication avec le dossier d'avant-projet approuvé, le dossier est mis à l'ordre du jour de la commission officielle. La Société flamande de l'Environnement informe le gestionnaire des égouts dans un délai de quatorze jours calendaires du dossier d'adjudication déclaré conforme et approuvé ou non.

Art. 19.La notification au gestionnaire des égouts la Société flamande de l'Environnement de l'approbation du dossier d'adjudication procure au gestionnaire des égouts le droit de publier, de concéder et d'exécuter les travaux.

Dans les trente jours calendaires après la notification de l'ordre de commencement des travaux, le gestionnaire des égouts en transmet une copie à la Société flamande de l'Environnement.

Art. 20.La notification au gestionnaire des égouts par la Société flamande de l'Environnement de la non-conformité du dossier d'adjudication avec le dossier d'avant-projet définitivement accepté, procure au gestionnaire des égouts le droit d'entreprendre une des démarches suivantes : 1° procéder à l'adaptation du dossier d'adjudication afin de garantir la conformité au dossier d'avant-projet définitivement accepté.Le dossier d'adjudication modifié, introduit auprès de la Société flamande de l'Environnement, est traité selon la procédure visée aux articles 17 et 18 ; 2° transmettre une motivation supplémentaire concernant la non-conformité. Section 4. - Le dossier d'adjudication

Art. 21.Le dossier d'adjudication comprend les documents suivants : 1° le rapport d'adjudication ;2° le métré récapitulatif mentionnant par poste : a) les frais éligibles à une contribution de la région conformément aux articles 2 et 3 ;b) les autres frais du projet, y compris les travaux routiers.

Art. 22.Le gestionnaire des égouts introduit le dossier d'adjudication auprès de la Société flamande de l'Environnement dans les trente jours calendaires après la clôture.

Dans les trente jours calendaires après la réception du dossier d'adjudication, la Société flamande de l'Environnement contrôle l'exactitude de la division du métré en les frais éligibles à une contribution de la région, telle que fixée lors de l'approbation du dossier d'adjudication conformément à l'article 18, et les autres frais du projet. Le métré ainsi contrôlé constitue, sous forme adaptée ou non, la base de la fixation de la contribution de la région.

Art. 23.Le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement soumet, sur la base du dossier d'adjudication approuvé, une proposition d'attribution de la contribution de la région à charge du Fonds MINA au Ministre ou à son mandataire. Le Ministre ou son mandataire décide dans les trente jours calendaires après l'approbation du dossier d'attribution par la Société flamande de l'Environnement. Le montant de la contribution régionale ainsi accordé est alors fixé à charge du fonds MINA. La Société flamande de l'Environnement transmet une copie de l'attribution de la contribution de la région au gestionnaire des égouts dans les trente jours calendaires après la décision du Ministre ou de son mandataire, visée à l'alinéa 1er. Section 5. - Paiement de la contribution de la région

Art. 24.Le gestionnaire des égouts peut obtenir une avance de 80% au maximum de la contribution approuvée de la région sur la base du dossier d'adjudication approuvé, en cas d'exécution de 20 % des travaux subventionnables. A cet effet, le gestionnaire des égouts introduit une demande d'avance auprès de la Société flamande de l'Environnement après l'exécution de 20 % des travaux subventionnables.

La demande, visée à l'alinéa 1er, comprend : 1° l'état d'avancement cumulatif avec scission en postes subventionnables et non-subventionnables, qui démontre que 20% des travaux subventionnables sont exécutés, avec mention des sous-totaux par chapitre ;2° une déclaration sur l'honneur par le maître d'ouvrage que 20% des travaux subventionnables sont exécutés. La Société flamande de l'Environnement évalue cette demande dans les quatorze jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'alinéa 1er.

L'avance est arrondie au millier inférieur et est payée sur la proposition de la Société flamande de l'Environnement à charge du Fonds MINA dans les quarante-cinq jours calendaires après l'évaluation de la demande.

Art. 25.§ 1er. Le solde de la contribution de la région est payée sur la base du dossier de décompte final approuvé.

Le gestionnaire des égouts transmet le dossier de décompte final à la Société flamande de l'Environnement dans le délai d'exécution fixé des travaux d'égouts ou des travaux de construction d'une installation d'épuration d'eaux d'égout de petite envergure, multiplié par deux virgule quatre et majoré de six mois après la publication de la fixation de la contribution de la région par la Société flamande de l'Environnement. La période précitée peut être prolongée par la commission officielle, après l'évaluation de la demande motivée du gestionnaire des égouts.

Le dossier de décompte final comprend : 1° le procès-verbal de la réception provisoire ;2° l'état final cumulatif ;3° les éventuels règlements, avenants et travaux complémentaires pour les travaux subventionnables, ainsi qu'une justification de ceux-ci ;4° les factures de tous les états d'avancement et toutes les preuves de paiement ; 5° un aperçu par état d'avancement, avec mention du montant, de la révision éventuelle, la T.V.A., les réfactions éventuelles et les amendes éventuelles ; 6° un tableau récapitulatif des matériaux utilisés et un aperçu des attestations et rapports de contrôle délivrés ;7° un tableau récapitulatif des essais et contre-essais exécutés ainsi que des rapports d'essais ;8° un aperçu du délai d'exécution, y compris la date de fin des travaux ; 9° une liste des bâtiments à raccorder le long du tracé, dans un tableau par rue et numéro, indiquant par bâtiment les éléments suivants : a) si les eaux pluviales du bâtiment sont découplées ou non conformément à l'article 4.2.1.3, 5bis.15.5.4.3.2, 5bis.19.8.4.5.2 et 6.2.2.1.2, § 3, du titre II, du VLAREM ; b) en cas de non-découplage conformément à l'article 4.2.1.3, 5bis.15.5.4.3.2, 5bis.19.8.4.5.2 et 6.2.2.1.2, § 3, du titre II du VLAREM, la raison du non-découplage et le cas échéant les démarches entreprises par le gestionnaire des égouts ; 10° un plan « as-built » avec indication des égouts exécutés en coordonnées Lambert 72 et les niveaux TAW, et avec indication des raccordements domestiques et de la nature des eaux évacuées par raccordement domestique ;11° un plan récapitulatif schématique, avec indication des zones de projet subventionnables et non-subventionnables. § 2. Dans un délai de sept jours calendaires de la réception, la Société flamande de l'Environnement transmet un dossier de décompte final pour avis à la SA Aquafin.

La SA Aquafin contrôle la conformité du dossier d'adjudication approuvé avec les travaux exécutés, et transmet un avis définitif à la Société flamande de l'Environnement dans les soixante jours calendaires après la réception du dossier de décompte final. § 3. Sur la proposition de la Société flamande de l'Environnement, le solde de la contribution de la région est payé au gestionnaire des égouts à charge du Fonds MINA dans les nonante jours calendaires après la réception de la demande.

Le montant fixé de la contribution de la région peut être majorée d'un montant de 75% des frais pour des travaux imprévus si ceux-ci sont liés aux travaux d'égouts approuvés dans l'avant-projet et acceptés en tant que tels par la commission officielle, pour des révisions et pour le jeu de quantités présumées.

Lorsque le coût des travaux subventionnables réalisés est inférieur aux frais pris en compte pour la subvention, visés à l'article 22, la contribution de la région est réduite à 75% du coût des travaux subventionnables réalisés. Dans ce cas, l'engagement à charge du Fonds MINA est diminué.

Art. 26.La contribution de la région est partiellement recouvrée à concurrence de la partie de la contribution qui n'est pas affectée à l'objectif pour lequel elle est accordée.

La contribution de la région peut être limitée au montant de l'avance s'il s'avère que la procédure n'a pas été suivie et la possibilité de dérogation à la procédure n'a pas été utilisée. CHAPITRE 6. - Conditions d'octroi d'une contribution de la région pour l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles

Art. 27.Pour être éligible à la contribution de la région, visée à l'article 4, la procédure visée aux articles 28 à 30 inclus est suivie pour le projet pour l'aménagement d'une ou de plusieurs installations d'épuration d'eau individuelles qui est repris au programme de subventionnement.

Art. 28.Au plus tard un an après la notification par la Société flamande de l'Environnement au gestionnaire des égouts concerné du programme de subventionnement auquel le projet est repris, le gestionnaire des égouts introduit un dossier de subvention auprès de la Société flamande de l'Environnement.

Art. 29.Le dossier de subvention comprend : 1° un aperçu des installations d'épuration d'eau individuelles pour lesquelles une contribution de la région est demandée, avec mention de l'adresse, de la parcelle cadastrale, de la date de mise en service et des frais liés à l'aménagement de l'installation d'épuration d'eau individuelle pour les habitations dont les eaux usées sont épurées ; 2° une déclaration que toutes les installations d'épuration d'eau subventionnées répondent aux critères, visés à l'article 7 du présent arrêté, et aux conditions de déversement, visées à l'article 6.2.2.4.1, § 1er, du titre II du VLAREM, par laquelle le gestionnaire des égouts s'engage à continuer à garantir le bon fonctionnement des installations d'épuration d'eau individuelles ; 3° la facture et toutes les preuves de paiement par installation d'épuration d'eau individuelle ;4° une motivation si une ou plusieurs installations d'épuration d'eau individuelles du dossier de subvention ne sont pas installées. La Société flamande de l'Environnement effectue un contrôle technique du dossier de subvention. Ce contrôle comprend : 1° un contrôle du dossier de subvention par rapport au plan de zonage communal définitif et au plan d'exécution qui sont en vigueur au moment où l'installation d'épuration d'eau individuelle est installée ;2° une évaluation de la motivation de la raison de non-installation de l'installation d'épuration d'eau individuelle. La Société flamande de l'Environnement fournit son évaluation sur le dossier de subvention dans les soixante jours calendaires après la réception du dossier de subvention. Le dossier de subvention, adapté ou non, constitue la base de la fixation de la contribution de la région.

Le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement soumet, sur la base du dossier de subvention approuvé, une proposition d'attribution de la contribution de la région à charge du Fonds MINA au Ministre ou à son mandataire. Le Ministre ou son mandataire décide du montant dans les trente jours calendaires après l'approbation du dossier de subvention par la Société flamande de l'Environnement. Le montant de la contribution de la région ainsi attribué est fixé à charge du fonds MINA. La Société flamande de l'Environnement transmet une copie de l'attribution de la contribution de la région au gestionnaire des égouts dans les trente jours calendaires après la décision du Ministre ou son mandataire conformément au présent article.

Art. 30.La contribution de la région est payée sur la base du dossier de subvention approuvé.

Dans les nonante jours calendaires après son engagement à charge du Fonds MINA, la contribution de la région est payée au gestionnaire des égouts sur la proposition de la Société flamande de l'Environnement.

Art. 31.La contribution de la région est partiellement recouvrée à concurrence de la partie de la contribution qui n'est pas affectée à l'objectif pour lequel elle est accordée. CHAPITRE 7. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition abrogatoire

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement d'égouts publics, autres que les égouts prioritaires, de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure y compris l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles par les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2005, 10 mars 2006, 7 mars 2008, 9 mai 2008 et 21 janvier 2011, est abrogé. Section 2. - Dispositions transitoires générales

Art. 33.Les projets introduits sous l'application des arrêtés suivants, sont traités selon les dispositions du présent arrêté : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement ou de l'amélioration des égouts publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement d'égouts publics, autres que les égouts prioritaires, de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure y compris l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles par les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de construction par les communes de stations d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté précité du 1er février 2002 ;3° l'arrêté précité du 1er février 2002, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les projets d'égouts en cours et les projets de construction d'installations d'épuration d'eau de petite envergure dont l'avant-projet est approuvé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais avant l'expiration d'une année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, on peut opter pour : 1° l'application des articles 2 à 4 inclus de l'arrêté précité du 1er février 2002, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à la détermination du rapport de la contribution de la région. A cet effet, une estimation des frais telle que visée à l'article 9, 7°, ou l'article 10, 8°, de l'arrêté précité du 1er février 2002, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et une justification du choix des matériaux, telle que visée à l'article 9, 6°, ou l'article 10, 7°, de l'arrêté précité du 1er février 2002, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont jointes à l'introduction de l'avant-projet ; 2° la contribution de la région est fixée sur la base de l'avant-projet approuvé conformément à l'article 13 de l'arrêté précité du 1er février 2002, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34.Pour les projets pour lesquels l'accompagnement par la SA Aquafin est demandée en application des articles 8, 15 et 20, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement d'égouts publics, autres que les égouts prioritaires, de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure y compris l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles par les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening », tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'accompagnement précité est encore fourni si le demandeur le souhaite. Section 3. - Dispositions transitoires pour des projets d'égouts et

des projets de construction d'installations d'épuration d'eau de petite envergure pour lesquels l'engagement a eu lieu sur la base de l'avant-projet approuvé

Art. 35.Pour les projets d'égouts en cours et les projets de construction d'installations d'épuration d'eau de petite envergure pour lesquels l'engagement a eu lieu sur la base de l'avant-projet approuvé : 1° le chapitre 5, sections 3 et 4, ne s'appliquent pas ;2° si aucun plan n'a encore été introduit, les projets sont traités conformément aux articles 36 à 41 inclus ;3° on ne prévoit pas la possibilité de majoration de la contribution de la région pour des travaux imprévus, conformément à l'article 25, § 3.

Art. 36.2° Le projet de dossier pour les projets, visés à l'article 35, comprend : 1° le cahier des charges et les plans correspondants ;2° le métré récapitulatif mentionnant par poste : a) les frais liés à l'aménagement et à l'amélioration des égouts en ce qui concerne le projet d'égouts en question ;b) les frais liés à la construction et à l'amélioration de l'installation d'épuration d'eaux d'égout de petite envergure (y compris les canalisations d'adduction) ;c) les autres travaux ;3° une estimation détaillée du coût des travaux subdivisés en : a) les frais éligibles à une contribution de la région de 50% ;b) les frais éligibles à une contribution de la région de 75% ;c) les frais éligibles à une contribution de la région de 100% ;d) les autres frais du projet.

Art. 37.Le gestionnaire des égouts introduit le projet de dossier, visé à l'article 36, après l'attribution de la contribution de la région, auprès de la Société flamande de l'Environnement.

Dans un délai de sept jours calendaires après la réception du projet de dossier, la Société flamande de l'Environnement en envoie un exemplaire à la SA Aquafin.

Art. 38.Dans un délai de trente jours calendaires, la SA Aquafin fournit un avis sur le projet de dossier, visé à l'article 36, à la Société flamande de l'Environnement. L'avis comprend au moins : 1° un contrôle technique sur la conformité au dossier d'avant-projet définitivement accepté ;2° un contrôle sur l'exactitude de la division de l'estimation en : a) les frais éligibles à une contribution de la région de 50% ;b) les frais éligibles à une contribution de la région de 75% ;c) les frais éligibles à une contribution de la région de 100% ;d) les autres frais du projet.

Art. 39.Dans un délai de cinquante jours calendaires après la réception du projet de dossier, visé à l'article 36, la Société flamande de l'Environnement se prononce sur la conformité du projet de dossier précité avec le dossier d'avant-projet approuvé, et sur le projet de dossier introduit en ce qui concerne sa concrétisation technique et sa complétude administrative. Pour la concrétisation technique, la Société flamande de l'Environnement se base sur l'avis de la SA Aquafin.

Art. 40.La notification au gestionnaire des égouts par la Société flamande de l'Environnement de l'approbation du projet de dossier, visé à l'article 36, procure au gestionnaire des égouts le droit d'adjuger, de concéder et d'exécuter les travaux.

Dans les quatorze jours calendaires après la notification de l'ordre de commencement des travaux, le gestionnaire des égouts en transmet une copie à la Société flamande de l'Environnement.

Art. 41.En cas de non-approbation du projet, le gestionnaire des égouts fournit les adaptations demandées. Elles sont évaluées conformément à la procédure visée aux articles 37 à 39 inclus.

Le dossier motivé ne peut toutefois aboutir à une majoration du montant maximal fixé de la contribution de la région. Section 4. - Dispositions transitoires pour des projets de

construction d'installations d'épuration d'eau individuelles

Art. 42.Pour les projets en cours de construction d'installations d'épuration d'eau individuelles qui étaient repris dans un programme de subventionnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la contribution de la région est fixée conformément à l'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement d'égouts publics, autres que les égouts prioritaires, de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure y compris l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles par les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening », tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 5. - Disposition d'exécution

Art. 43.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ces attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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