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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2023
publié le 19 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 2.6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

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autorite flamande
numac
2023044751
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19/09/2023
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07/07/2023
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7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 2.6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, article 2.6.1.3.1.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu l'avis JV_2023001434 le 12 avril 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.663/1 le 21 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Le présent arrêté est nécessaire pour simplifier administrativement la procédure pour l'administration et le gestionnaire des égouts et pour établir un calendrier clair afin que les projets subventionnés puissent être mis en oeuvre plus rapidement.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 7, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 2.6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'installation d'épuration d'eau individuelle est aménagée dans la zone extérieure à optimaliser individuellement ou dans une zone qui n'est pas reprise dans les zones d'épuration du plan de zonage.Les installations d'épuration d'eau individuelles situées dans la zone centrale, la zone extérieure collectivement optimalisée ou la zone extérieure à optimaliser collectivement sont susceptibles d'inscription dans le projet de programme de subventionnement si l'exception à l'obligation de raccordement à l'égout peut être démontrée sur la base de l'article 6.2.2.1.2, § 1er, du titre II du VLAREM ou si une révision vers la zone extérieure à optimaliser individuellement a été approuvée dans son principe par la Société flamande de l'Environnement ; » ; 2° dans le point 4°, les mots « commission officielle » sont remplacés par les mots « Société flamande de l'Environnement ».

Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Les projets pour l'aménagement d'une installation d'épuration d'eau individuelle sont regroupés par la Société flamande de l'Environnement, par programme de subventionnement dans un seul dossier de demande par gestionnaire des égouts. » est abrogée.

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, la phrase « La commission officielle peut, lorsque cela profite à la réalisation prospère des projets d'égouts, accepter des dérogations motivées aux dispositions visées à l'article 19, alinéas 1er et 2 » est remplacée par la phrase « Les dérogations à l'ordre procédural ne peuvent être acceptées que si elles profitent à la réalisation prospère des projets d'égouts et si la publication n'a pas eu lieu avant l'approbation du dossier d'avant-projet par la commission officielle. ».

Art. 4.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « une indication du tracé envisagé sur une carte d'état-major, un atlas des rues, un plan cadastral et le plan de secteur, ainsi qu' » est abrogé ;2° le point 6° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° un plan au sol à l'échelle 1/500, complété par un plan d'ensemble de l'égout à raccorder si ce dernier n'est pas réaménagé. ».

Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Après la notification de l'approbation de l'avant-projet par la commission officielle, le gestionnaire des égouts introduit un dossier d'adjudication auprès de la Société flamande de l'Environnement. ».

Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire des égouts peut choisir de publier, d'attribuer et d'exécuter les travaux avant même la notification de l'approbation du dossier d'adjudication par la Société flamande de l'Environnement. Le gestionnaire des égouts doit toujours adapter le projet aux remarques formulées au cours de l'exécution. ».

Art. 8.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « et au plus tard cinq ans après la publication du programme de subventionnement » ;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas de dépassement du délai de cinq ans entre la publication du programme de subventionnement visée à l'alinéa 1er et le dépôt du dossier d'adjudication, le taux de subvention auquel le gestionnaire des égouts a droit diminue de 5 % par année entamée après le délai de cinq ans précité, sauf si le dossier d'adjudication n'a pas pu être déposé dans le délai susmentionné en raison d'une procédure de recours dans le cadre d'un permis d'environnement ou d'une procédure judiciaire dans le cadre d'une acquisition de terrain.Dans ce cas, le délai est prolongé de la durée de la procédure en question. Le gestionnaire des égouts fournit à la Société flamande de l'Environnement les pièces nécessaires pour justifier le dépassement de la période de cinq ans susmentionnée. La commission officielle décide si la motivation justifiant le dépassement du délai de cinq ans est fondée. ».

Art. 9.A l'article 25, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une liste mentionnant les numéros de facture de tous les états d'avancement et la date de paiement de chaque facture par le bénéficiaire.Les originaux des factures et des preuves de paiement doivent être maintenus à disposition pour un contrôle éventuel ; » ; 2° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° l'inscription du projet exécuté dans l'inventaire des égouts AWIS.Il s'agit de l'inventaire des égouts de l'AWIS, la base de données centralisée des infrastructures couvrant la zone, développée et gérée par la Société flamande de l'Environnement. ».

Art. 10.Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « , de la parcelle cadastrale » est abrogé ;2° à l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la facture par installation d'épuration d'eau individuelle et toutes les preuves de paiement de ces factures ou une liste mentionnant la date de paiement de chaque facture par le gestionnaire des égouts.Les preuves de paiement doivent être maintenues à disposition pour un contrôle éventuel ; » ; 3° à l'alinéa 2, 1°, les mots « qui sont en vigueur au moment où l'installation d'épuration d'eau individuelle est installée » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33/1 et un article 33/2, rédigés comme suit : «

Art. 33/1.Pour les projets d'égouts en cours et les projets de construction de petites installations d'épuration d'eau pour lesquels le montant de la contribution régionale n'a pas encore été engagé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux visés à l'art. 6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, le dossier d'adjudication est introduit au plus tard dans les cinq ans à compter de la date précitée.

En cas de dépassement du délai de cinq ans entre la publication du programme de subventionnement et le dépôt du dossier d'adjudication, le taux de subvention auquel le gestionnaire des égouts a droit diminue de 5 % par année entamée après le délai de cinq ans précité, sauf si le dossier d'adjudication n'a pas pu être déposé dans le délai susmentionné en raison d'une procédure de recours dans le cadre d'un permis d'environnement ou d'une procédure judiciaire dans le cadre d'une acquisition de terrain. Dans ce cas, le délai précité est prolongé de la durée de la procédure en question. Le gestionnaire des égouts fournit à la Société flamande de l'Environnement les pièces nécessaires pour justifier le dépassement de la période de cinq ans susmentionnée. La commission officielle décide si la motivation justifiant le dépassement du délai de cinq ans est fondée. ».

Pour les projets mis en service dans le cadre des programmes de 2020 à 2023, les conditions fixées lors de l'approbation de ce programme continuent de s'appliquer.

Art. 33/2.Pour les projets d'égouts en cours et les projets d'épuration de petite envergure dont le solde n'a pas encore été versé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquels la contribution régionale a déjà été limitée au montant de l'avance parce que la procédure n'a pas été suivie, la limitation susmentionnée est levée. ».

Art. 14.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.Le gestionnaire des égouts peut choisir de publier, d'attribuer et d'exécuter les travaux avant même la notification de l'approbation du dossier d'adjudication par la Société flamande de l'Environnement. Le gestionnaire des égouts doit toujours adapter le projet aux remarques formulées au cours de l'exécution.

Dans les trente jours après la notification de l'ordre de commencement des travaux, le gestionnaire des égouts en transmet une copie à la Société flamande de l'Environnement. ».

Art. 15.Au chapitre 7 du même arrêté, la section 4, qui comprend l'article 42, est abrogée.

Art. 16.La ministre flamande qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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