publié le 20 juillet 2011
Décret contenant diverses mesures fiscales et financières
8 JUILLET 2011. - Décret contenant diverses mesures fiscales et financières
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret contenant diverses mesures fiscales et financières CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Service des Actes immobiliers
Art. 2.A l'article 94 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, la phrase suivante est ajoutée : « Les fonctionnaires instrumentants sont également compétents, dans les actes authentiques et au nom et pour le compte des entités qu'ils représentent, pour accorder une décharge valable et de décharger le conservateur des hypothèques de la prise d'une inscription administrative lors de l'inscription d'un acte. » CHAPITRE 3. - Elimination de l'insécurité juridique au niveau du début du calcul de délai Section 1re. - Précompte immobilier
Art. 3.A l'article 316 des Impôts sur les Revenus 1992, tel que d'application en Région flamande, les mots « de la date d'envoi de la demande » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la demande ».
Art. 4.A l'article 346, troisième alinéa, du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1994 et 30 juin 2000 et par le décret du 30 juin 2000, tel que d'application en Région flamande, les mots « à compter de l'envoi de cet avis » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de cet avis ».
Art. 5.A l'article 351, troisième alinéa, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par le décret du 30 juin 2000, tel que d'application en Région flamande, les mots « à compter de l'envoi de cet avis » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de cet avis ».
Art. 6.A l'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par le décret du 21 décembre 2007, tel que d'application en Région flamande, les mots « à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, et figurant sur l'avertissement-extrait de rôle précité, ou suivant la date de notification de l'imposition ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ».
Art. 7.A l'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, tel que d'application en Région flamande, les mots « à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle comportant le supplément d'imposition » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle comportant le supplément d'imposition ». Section 2. - Redevance visant à lutter contre le délabrement de
bâtiments et/ou d'habitations
Art. 8.A l'article 39, § 2, premier alinéa, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, remplacé par le décret du 30 juin 2000 et modifié par les décret des 7 mai 2004 et 24 décembre 2004, les mots « de la date d'envoi de l'imposition » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de l'imposition ». Section 3. - Redevance visant à lutter contre et à prévenir la
désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
Art. 9.A l'article 26, § 3, deuxième alinéa, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, remplacé par le décret du 23 juin 2006 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « à compter à partir de la date de l'envoi de la feuille d'imposition » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la feuille d'imposition ». Section 4. - Taxe sur les bénéfices résultant de la planification
spatiale
Art. 10.A l'article 2.6.16, § 1er, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les mots « à compter de la signification de l'avis d'imposition » sont remplacés par les mots « à partir du troisième jour ouvrable suivant la signification de l'avis d'imposition ». CHAPITRE 4. - Précompte immobilier
Art. 11.A l'article 354 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 le mot « trois » est chaque fois remplacé par le mot « cinq ». CHAPITRE 5. - Droits de succession Section 1re. - Prix courant
Art. 12.A l'article 21 du Code des Droits de succession le point III est remplacé par ce qui suit : « III. 1° Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges visés à l'article 2, alinéa premier, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et les services financiers et les systèmes multilatéraux de négociation belges, visées à l'article 2, premier alinéa, 4° de la même loi, selon le prix courant émis à charge du gouvernement pour autant que les notations du prix courant correspondent à un cours (final) moyen noté durant le mois pour lequel il est établi.
Le prix courant à utiliser est celui publié dans le mois suivant le mois du décès. Cependant les intéressés peuvent peuvent invoquer l'un des trois prix courants suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration.
Un seul prix courant peut être choisi. Celui-ci s'applique à toutes les valeurs laissées. 2° pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marché réglementés étrangers visés à l'article 2, premier alinéa, 6° de la même loi, les systèmes multilatéraux de négociation étrangers visés à l'article 2, premier alinéa, 4° de la même loi, et pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges visés à l'article 2, premier alinéa, 5° de la même loi et les systèmes multilatéraux de négociation belges visés à l'article 2, premier alinéa, 4° de la même loi qui ne sont pas repris dans le prix courant, selon le prix (final) moyen durant le mois du décès, comme établi sur la base de l'information des cours disponible dans la presse écrite spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées.Le contribuable peut être demandé de justifier cette information de cours par le biais d'une deuxième source indépendante.
Cependant les intéressés peuvent invoquer le cours (final) moyen des effets concernés d'un des trois mois suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration.
Les intéressés ne peuvent choisir qu'une seule des périodes mensuelles précitées. Celle-ci s'applique à toutes les valeurs laissées. » Section 2. - Résidences-services
Art. 13.A l'article 55bis du Code des Droits de succession, tel que d'application en Région flamande, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par les décrets des 22 décembre 1995 et 20 décembre 1996, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Pour être agréée par le Gouvernement flamand, la société visée au paragraphe 2 doit au moins répondre aux conditions suivantes : 1° avoir établi son siège social dans l'Espace économique européen;2° avoir été établi après l'entrée en vigueur du présent décret;3° avoir pour seul et unique but le financement et la réalisation de projets visant à créer des bâtiments de résidences-services;4° dépenser les moyens financiers collectés à des projets au sein de l'Espace économique européen. Le Gouvernement flamand arrête les éventuelles modalités et conditions supplémentaires. » CHAPITRE 6. - Fonds spécial d'assistance
Art. 14.§ 1er. Dans l'article 8 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. § 2. Ainsi il est renoncé définitivement à toutes les demandes en cours et futures de recouvrement ou de recours sur la base des articles 11 et 12 de la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance ou sur la base de l'article 8, paragraphes 2 et 3, du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997.
Ainsi il est donné mainlevée de toutes inscriptions hypothécaires effectuées sur la base des articles 12, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance ou sur la base de l'article 8, paragraphes 2 et 3, du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 n'influencent pas les procédures judiciaires pendantes et futures contre la Communauté flamande relatives aux droits et obligations découlant de la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance. CHAPITRE 7. - Sociétés d'investissement de l'Autorité flamande
Art. 15.Au décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes il est ajouté un article 4bis ainsi rédigé : «
Art. 4bis.§ 1er. Les fonctionnaires instrumentants flamands du service des Actes immobiliers, visés à l'article 94 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, sont compétents pour passer les actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne de la LRM, pour autant que la Région flamande est directement ou indirectement le seul actionnaire de la LRM. § 2. Les fonctionnaires instrumentants flamands sont également compétents pour passer les actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne des filiales de la LRM, dans lesquelles : 1° soit la LRM est seul actionnaire;2° soit la Région flamande et la LRM sont les seuls actionnaires;3° soit la LRM et une ou plusieurs de ses filiales, visées sous § 2, 1° et 2°, sont les seuls actionnaires.»
Art. 16.Au décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes il est ajouté un article 5bis ainsi rédigé : «
Art. 5bis.§ 1er. Les fonctionnaires instrumentants flamands du service des Actes immobiliers sont compétents pour passer les actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne de la PMV, pour autant que la Région flamande est directement ou indirectement le seul actionnaire de la PMV. § 2. Les fonctionnaires instrumentants flamands sont également compétents pour passer les actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne des filiales de la PMV, dans lesquelles : 1° soit la PMV est seul actionnaire;2° soit la Région flamande et la PMV sont les seuls actionnaires;3° soit la PMV et une ou plusieurs de ses filiales, visées sous § 2, 1° et 2°, sont les seuls actionnaires.».
Art. 17.Au décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes il est ajouté un article 6bis ainsi rédigé : «
Art. 6bis.§ 1er. Les fonctionnaires instrumentants flamands du service des Actes immobiliers sont compétents pour passer les actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne de la VPM, pour autant que la Région flamande est directement ou indirectement le seul actionnaire de la VPM. § 2. Les fonctionnaires instrumentants flamands sont également compétents pour passer les actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne des filiales de la VPM, dans lesquelles : 1° soit la VPM est seul actionnaire;2° soit la Région flamande et la VPM sont les seuls actionnaires;3° soit la VPM et une ou plusieurs de ses filiales, visées sous § 2, 1° et 2°, sont les seuls actionnaires.» CHAPITRE 8. - TMC sur les avions de construction amateur
Art. 18.A l'article 98, § 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la dernière phrase « Pour les aéronefs et les bateaux âgés de 10 ans et plus la taxe est fixée uniformément à 61,50 EUR. » est remplacée par la phrase « Pour les aéronefs et les bateaux âgés de 10 ans et plus, et pour les avions de construction amateur des personnes physiques la taxe est fixée uniformément à 61,50 EUR. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note Session 2010-2011.
Pièces. - Projet de décret, 1045 - N° 1. - Amendements, 1045 - N° 2 à 4 inclus. - Rapport, 1045 - N° 5. - Amendement proposés après introduction du rapport, 1045 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 1045 - N° 7.
Annales. - Discussion et adoption. Réunion du 29 juin 2011.