publié le 24 juin 2019
Décret relatif à l'enseignement XXIX
5 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'enseignement XXIX(1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXIX CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné
Art. 2.L'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2018, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les fonctions dans l'enseignement fondamental pour une catégorie de personnel d'appui pédagogique. ».
Art. 3.L'article 23bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un paragraphe 17 ainsi rédigé : « § 17. Lorsqu'un centre d'enseignement est composé d'établissements de plusieurs pouvoirs organisateurs, ces pouvoirs organisateurs échangent, au sein du centre d'enseignement, les données pertinentes sur le respect des droits et obligations énoncés au présent article en ce qui concerne les membres du personnel temporaires qui sont désignés pour une durée déterminée. Il s'agit des données suivantes concernant un membre du personnel : 1° les données d'identification ;2° la ou les charges et la ou les fonctions ;3° l'ancienneté de service ;4° l'école et l'autorité scolaire ;5° des rapports d'entretiens de fonctionnement et d'évaluation ;6° des rapports en fonction de l'évaluation. Les rapports sur les entretiens d'appréciation, de fonctionnement et d'évaluation ne sont échangés qu'entre les établissements du centre d'enseignement où le membre du personnel preste des services.
Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer des dispositions spécifiques concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat et transparent. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 4.L'article 2, paragraphe 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les fonctions dans l'enseignement fondamental pour une catégorie de personnel d'appui pédagogique. ».
Art. 5.A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté un paragraphe 15 ainsi rédigé : « § 15. Lorsqu'un centre d'enseignement est composé d'établissements de plusieurs pouvoirs organisateurs, ces pouvoirs organisateurs échangent, au sein du centre d'enseignement, les données pertinentes sur le respect des droits et obligations énoncés au présent article en ce qui concerne les membres du personnel temporaires qui sont désignés pour une durée déterminée. Il s'agit des données suivantes concernant un membre du personnel : 1° les données d'identification ;2° la ou les charges et la ou les fonctions ;3° l'ancienneté de service ;4° l'école et l'autorité scolaire ;5° des rapports d'entretiens de fonctionnement et d'évaluation ;6° des rapports en fonction de l'évaluation. Les rapports sur les entretiens d'appréciation, de fonctionnement et d'évaluation ne sont échangés qu'entre les établissements du centre d'enseignement où le membre du personnel preste des services.
Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer des dispositions spécifiques concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat et transparent. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 6.Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° densité de la population d'une commune : le nombre d'habitants par kilomètre carré inclus dans le moniteur communal du Gouvernement flamand, disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période de six années scolaires pour les centres d'enseignement, visée à l'article 125quinquies ; ».
Art. 7.A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves » ;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour un élève qui fréquente l'école pour la première fois et souhaite commencer un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, il doit être démontré, par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, que les aménagements, y compris les mesures de rattrapage, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun et il doit être déterminé, par dérogation au paragraphe 1er, 5°, quel type s'applique à l'élève, comme prévu à l'article 10, § 1er, 2°, 4°, 6° ou 7°.» ; 3° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Aux élèves en possession d'un rapport d'inscription inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 dans une école d'enseignement spécial ou ordinaire, le paragraphe 1er s'applique uniquement en cas de modification de niveau d'enseignement, de type ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire ou inversement. » ; 4° dans le paragraphe 8, les mots « ou inversement » sont insérés entre les mots « à l'enseignement fondamental ordinaire » et le membre de phrase « , le CLB annule » ;5° dans le paragraphe 9, le membre de phrase « de l'article 172quinquies » est remplacé par le membre de phrase « des articles 172quinquies et 172quinquies/1 ».
Art. 8.Dans l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 6 juillet 2018, le membre de phrase « de l'article 172quinquies » est remplacé par le membre de phrase « des articles 172quinquies et 172quinquies/1 ».
Art. 9.L'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.§ 1er. Les élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial. § 2. Le gouvernement fixe les conditions d'admissibilité à l'enseignement temporaire en milieu familial. Le gouvernement fait une distinction entre des absences répétées dues à une maladie chronique et une absence de longue durée.
Une absence de moins de 21 jours calendaires ne constitue pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, sauf en cas d'absences répétées pour cause de maladie chronique. § 3. Le gouvernement détermine comment l'enseignement en milieu familial est organisé, le type d'aide dont bénéficiera l'école pour organiser l'enseignement en milieu familial et les conditions d'obtention des périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et mode de calcul.
Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. § 4. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui ont ou auront droit à l'enseignement temporaire en milieu familial sur le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial et les possibilités et modalités d'un tel enseignement. § 5. La demande explicite des parents d'un élève, tel que visé au paragraphe 2, oblige l'autorité scolaire à organiser un enseignement temporaire en milieu familial.
L'obligation d'organiser l'enseignement temporaire en milieu familial s'éteint pour l'école à l'égard de l'élève ou du jeune enfant pendant son séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'enseignement de type 5 est financé ou subventionné ou lors de son admission dans un service tel que prévu à l'article IV 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. § 6. Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial peut être combiné avec le droit à l'enseignement synchronisé par Internet tel que visé à l'article 36/1. ».
Art. 10.Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section C/1 rédigée comme suit : « Sous-section C/1. Enseignement synchronisé par Internet ».
Art. 11.Dans le même décret, il est inséré dans la section C/1, insérée par l'article 10, un article 36/1 rédigé comme suit : «
Art. 36/1.§ 1er. L'enseignement synchronisé par Internet, appelé SIO dans la présente sous-section, offre aux élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, la possibilité de suivre les cours à distance, via des applications numériques, directement et en interaction avec les enseignants et leurs camarades de classe.
Le SIO soutient le processus d'apprentissage, limite le retard scolaire et prépare le retour à l'école. Grâce au SIO, le lien de l'élève absent avec l'école, les enseignants et les autres élèves est maintenu. § 2. Les élèves sont admissibles au SIO si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'élève atteint au moins l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;2° l'école dispose de justificatifs de l'absence de l'élève pour cause de maladie ou d'accident ;3° l'utilisation du SIO est compatible avec l'état de santé de l'élève.Les parents en informent le médecin traitant ; l'école en informe le médecin du CLB ; 4° le SIO est faisable et utile pour l'élève concerné : a) le SIO répond au besoin de soutien de l'élève conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.Le SIO n'est pas utilisé comme une alternative permanente à l'enseignement dispensé à l'école ; b) sur la base du syndrome et de l'évaluation de l'évolution de la maladie, on peut supposer qu'un élève dont l'état de santé nécessite une absence de longue durée ou des absences répétées, utilisera le SIO pendant une période d'au moins 36 demi-journées de classe ;c) l'élève et l'école en font un usage optimal.Le CLB est impliqué.
Le gouvernement peut fixer des critères supplémentaires en ce qui concerne la faisabilité et la pertinence pour l'élève. § 3. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui ont ou auront droit au SIO sur le droit au SIO ainsi que sur ses possibilités et modalités. § 4. La demande explicite des parents d'un élève tel que visé au paragraphe 2, oblige l'autorité scolaire d'organiser le SIO. § 5. Le droit au SIO peut être combiné avec le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial tel que visé à l'article 34, un séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'enseignement de type 5 est financé ou subventionné ou lors de son admission dans un service ou avec une admission dans un service telle que prévue à l'article IV 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.
Le droit au SIO ne peut être cumulé avec l'enseignement permanent en milieu familial visé à l'article 35. ».
Art. 12.A l'article 44, § 4, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 26 janvier 2018, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, le gouvernement peut réorganiser et adapter techniquement les objectifs de développement existants pour l'enseignement fondamental spécial. ».
Art. 13.L'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 23 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 53.L'autorité scolaire d'une école agréée peut, sur proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat d'enseignement fondamental aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire ayant atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.
Le conseil de classe détermine de façon autonome si un élève a suffisamment atteint les objectifs du programme d'études qui visent à atteindre les objectifs finaux. ».
Art. 14.Dans l'article 54 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 15.L'article 54bis du même décret, inséré par le décret du 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 54bis.Les élèves de l'enseignement primaire ordinaire et spécial qui n'obtiennent pas le certificat d'enseignement fondamental reçoivent une déclaration indiquant le nombre et le type d'années d'enseignement primaire suivies, une justification écrite des raisons pour lesquelles le certificat d'enseignement fondamental n'a pas été délivré, ainsi que les points à considérer pour l'avenir. ».
Art. 16.Dans l'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 16 juin 2017, les mots « des certificats d'enseignement » sont remplacés par les mots « du certificat ».
Art. 17.Dans l'article 78 du même décret, modifié par les décrets des 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 6 juillet 2012, le point g) dans le paragraphe 1er, 2° est abrogé.
Art. 18.L'article 85quater du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mars 2014 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 85quater.B_SchK, visé à l'article 85ter, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 3, 4, 5 et 6 : 1° pour les élèves de l'enseignement spécial, la pondération est déterminée comme suit : a) enseignement maternel spécial n'étant pas du type 4 (= caractéristique de l'école 3) 9 points ;b) enseignement maternel spécial du type 4 (= caractéristique de l'école 4) 11 points ;c) enseignement primaire spécial n'étant pas du type 4 (= caractéristique de l'école 5) 13 points ;d) enseignement primaire spécial du type 4 (= caractéristique de l'école 6) 15 points. Etant entendu que dans l'enseignement maternel spécial le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe de février est pondéré par le pourcentage suivant : 94,5 % ; 2° pour toutes les écoles, est multiplié, par caractéristique de l'école visée au point 1°, le nombre d'élèves compté conformément à l'article 87, par la pondération correspondante ;3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK. ».
Art. 19.Dans le chapitre VII, section 2, sous-section D, 3°, du même décret, le titre C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école et les articles 86 bis, 86 ter et 86 quater sont abrogés.
Art. 20.L'article 86bis/1 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 86bis/1. § 1er. Des moyens de fonctionnement sont alloués annuellement aux autorités scolaires d'écoles d'enseignement spécial qui fournissent un soutien par application des articles 172quinquies et 172quinquies/1. § 2. Pour les élèves visés aux articles 172quinquies et 172quinquies/1es, § 3, 2°, les moyens de fonctionnement précités pour l'année scolaire (X, X+1) sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires accordées aux autorités scolaires dans le cadre du modèle de soutien, visées aux articles 172quinquies et 172quinquies/1, § 3, 2°, le cas échéant, après des transferts, par un montant par unité d'accompagnement, période de cours ou heure.
Le montant visé à l'alinéa 1er a été calculé en divisant le budget inscrit au budget de l'enseignement pour 2018 pour l'attribution de moyens de fonctionnement au modèle de soutien, par le nombre total d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires, d'heures de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires dans le cadre du modèle de soutien pour l'année scolaire 2017-2018.
Le montant visé à l'alinéa 2 est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé à l'aide de la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. § 3. Pour les élèves visés à l'article 172quinquies/1, § 3, 1°, qui sont accompagnés l'un des jours de comptage visés à l'article 172quinquies/1, § 4, l'école accompagnatrice d'enseignement spécial se voit attribuer les moyens de fonctionnement suivants : 1° pour l'enseignement maternel : a) type 2, 6 ou 7 : 360,66 euros par élève ;b) type 4 : 548,07 euros par élève ;2° pour l'enseignement primaire : a) type 2, 6 ou 7 : 645,48 euros par élève ;b) type 4 : 843,80 euros par élève. Les moyens de fonctionnement alloués à l'école d'enseignement spécial sur la base des élèves au premier jour de classe d'octobre sont garantis pour toute l'année scolaire.
Si, sur la base du comptage au premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours et par application des montants, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, un montant plus élevé de moyens de fonctionnement est obtenu pour une école d'enseignement spécial par rapport aux moyens de fonctionnement alloués sur la base du comptage du premier jour de classe d'octobre, cette école reçoit cette différence de moyens de fonctionnement. En cas de baisse du nombre d'élèves, l'école d'enseignement spécial maintient les moyens de fonctionnement calculés sur la base du premier jour de classe d'octobre.
Dans le cas où une école d'enseignement fondamental ordinaire coopère pour le soutien avec une école d'enseignement secondaire spécial, les moyens de fonctionnement sont déterminés en appliquant les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, accordés à cette école d'enseignement secondaire spécial. § 4. Les montants visés au paragraphe 3, l'alinéa 1er, 1° et 2° sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A qui est calculé à l'aide de la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. ».
Art. 21.Dans l'article 87 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 22.A l'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « , ou, pour l'enseignement secondaire spécial, également » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, les mots « ou, pour l'enseignement secondaire spécial, également de » sont abrogés.
Art. 23.L'article 125quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 125quinquies.§ 1er. Un centre d'enseignement est créé : 1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est créé par des écoles de la même autorité scolaire ;2° par voie de convention, si le centre d'enseignement est créé par des écoles de différentes autorités scolaires. La décision ou convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement. § 2. A partir du 1er septembre 2020, la décision ou la convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de six années scolaires.
Chaque période suivante de six années scolaires commence six ans ou un multiple de six ans après le 1er septembre 2020.
La décision ou convention est chaque fois prolongée de plein droit pour la même période, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le centre d'enseignement remplit encore les critères pour la constitution de centres d'enseignement ;2° il n'y a pas de décision ou de convention pour ne pas proroger ou modifier l'existence du centre d'enseignement ;3° la composition du centre d'enseignement reste inchangée ;4° aucune autorité scolaire ne communique, avant le 1er mai précédant le début d'une période de six années scolaires, aux autres autorités scolaires qu'elle ne souhaite pas prolonger la décision ou convention. Les centres d'enseignement existant au 31 août 2020 peuvent être prolongés de plein droit au 1er septembre 2020 pour une période de six années scolaires aux conditions prévues à l'alinéa 3. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les conventions ou décisions visées au paragraphe 1er entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, prennent fin au terme des six années scolaires en question. § 4. Au cours de la période visée au paragraphe 2, la décision ou convention relative à la création d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée pour permettre à une école d'adhérer au centre d'enseignement ou de le quitter.
Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants : 1° le centre d'enseignement compte moins de 900 élèves réguliers pondérés au sens de l'article 125septies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;2° une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. § 5. Toute décision ou convention relative à la formation ou à la modification d'un centre d'enseignement est communiqué au personnel concerné avant le 15 juin de l'année scolaire précédant la date d'entrée en vigueur et est soumis au service compétent de l'Autorité flamande. Toute prolongation de plein droit doit également être notifiée aux membres du personnel concernés au plus tard à la date susmentionnée et doit être soumise au service compétent de l'Autorité flamande. ».
Art. 24.A l'article 125septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 17 juin 2011, 25 avril 2014 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le comptage pour vérifier si la norme de centre d'enseignement est respectée est valable pour une période de six années scolaires.
Pour les centres d'enseignement établis au cours d'une période de six années scolaires, la norme s'applique jusqu'à la fin des six années scolaires en question. » ; 2° le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 25.Dans l'article 125decies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 20 mars 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, le membre de phrase « l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 125quinquies, § 4, alinéa 2, 1° et 2° ».
Art. 26.Dans l'article 153quaterdecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « Pendant l'année scolaire 2018-2019 » est remplacé par le membre de phrase « Pendant l'année scolaire 2018-2019 et l'année scolaire 2019-2020 ».
Art. 27.Dans l'article 153viciesquater du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « à partir de 2019-2020 » est abrogé.
Art. 28.Dans l'article 168 du même décret, rétabli par le décret du 21 décembre 2012 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° elle soumet annuellement un rapport financier sur la période de subvention écoulée ;».
Art. 29.A l'article 169 du même décret, rétabli par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A partir de l'année scolaire 2015-2016, l'a.s.b.l. bénéficie d'une subvention d'un montant maximum de 28.000 euros par 12 mois pour le projet de l'école maternelle itinérante flamande. A partir de 2019, la subvention est accordée sur la base d'une année calendaire » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « l'indice de santé, calculé pour l'application de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays » est remplacé par le membre de phrase « l'indice santé » ;4° dans le paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « La subvention est accordée pour la première fois pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2020, puis chaque fois pour une période de cinq années calendaires.Le congé pour mission spéciale est chaque fois accordé pour une période de cinq années scolaires. ».
Art. 30.Dans le même décret, l'intitulé de la section 4 du chapitre XI. Projets, inséré par le décret du 16 juin 2017, est modifié comme suit : « Section 4. Introduction de réseaux régionaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire et d'un mécanisme de soutien aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire dispensant un enseignement aux élèves en possession d'un rapport motivé, d'un rapport ou d'un rapport d'inscription de type 2, 4, 6 ou 7 ».
Art. 31.A l'article 172quinquies du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de 18.013,5 unités d'accompagnement, dont 11.163 pour l'enseignement fondamental et 6.850,5 pour l'enseignement secondaire ; » ; 2° les paragraphes 2 et 2/1, insérés par le décret du 6 juillet 2018, sont abrogés ;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le budget, visé au paragraphe 1er, est attribué par le Gouvernement flamand aux réseaux de soutien et est accordé dans son ensemble aux écoles d'enseignement spécial pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, sous l'application de l'article 16, § 2 du présent décret ou, pour l'enseignement secondaire, sous l'application de l'article 352, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport du type offre de base, 3 ou 9, répondant aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8° du présent décret ou à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, dont : 1° 70 % est réparti sur la base du nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien ;2° 30 % est réparti sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport motivé ou d'un rapport d'inscription dans les écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien au premier jour de classe de février des six années scolaires précédentes ;3° par dérogation au point 2°, les jours de comptage suivants s'appliquent : a) pour l'année scolaire 2017-2018 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2011-2012 à 2016-2017 ;b) pour l'année scolaire 2018-2019 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2012-2013 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2017-2018 ;c) pour l'année scolaire 2019-2020 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2013-2014 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 ; 4° dans le paragraphe 3, dernier alinéa, le membre de phrase « l'article VI.1, § 2, alinéa 1er, 4° du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article 21/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement » ; 5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 10 rédigé comme suit: « Des moyens pour la coordination d'un réseau de soutien de la « Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers » (Concertation petits dispensateurs d'enseignement) peuvent être organisés à partir de l'équipe d'encadrement attribuée aux petits dispensateurs d'enseignement par application de l'article VI.1, § 4 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques. » ; 6° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « visés au paragraphe 2, » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 172quinquies/1 » ; 7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à cette disposition, les 18.013,5 unités d'accompagnement sont directement réaffectées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial qui assuraient dans l'année scolaire 2016-2017 des démarches d'accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré au prorata de: 1° 100 % dans l'année scolaire 2017-2018 ;2° 66 % dans l'année scolaire 2018-2019 ;3° 33 % dans l'année scolaire 2019-2020.» ; 8° dans le paragraphe 8, l'alinéa 4 est abrogé ;9° le paragraphe 8/1 est remplacé par ce qui suit : « § 8/1.Dans chaque réseau de soutien, au moins un membre du personnel est désigné dans une école d'enseignement spécial pour assumer des tâches de coordination. Un emploi à temps plein est toujours conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.
Tout en maintenant les moyens affectés à la coordination visés au paragraphe 3, alinéas 9 et 10, un pourcentage maximal à déterminer par le Gouvernement flamand du budget total d'un réseau de soutien peut être utilisé pour des tâches de coordination pour le réseau de soutien. Cela n'est possible que si le réseau de soutien peut démontrer que les moyens alloués à la coordination sont insuffisants.
Ces moyens ne peuvent être utilisés que pour des tâches de coordination.
Les paragraphes 6, 7 et 8 s'appliquent aux membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2. ».
Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 172quinquies/1 rédigé comme suit : « Art. 172quinquies/1. § 1er. Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire peuvent recevoir de la part d'écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécial qui possèdent l'expertise spécifique au handicap requise, un soutien pour : 1° les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 2, 4, 6 ou 7 dont ces élèves disposent parce qu'ils relèvent de l'application de l'article 16, § 2 ;2° les élèves en possession d'un rapport motivé pour le type 2, 4, 6 ou 7, visé à l'article 16 ;3° les élèves en possession d'un rapport pour le type 2, 4, 6 ou 7 visé à l'article 15. § 2. Par élève, mentionné au paragraphe 1er, qui nécessite un soutien et est compté aux jours de comptage, mentionnés au paragraphe 4, l'école d'enseignement fondamental ordinaire informe AGODI de l'école d'enseignement spécial qui assure le soutien pour l'année scolaire en question. L'école associe les parents des élèves concernés et le CLB à ce choix. Pour les élèves qui sont déjà connus, l'école d'enseignement ordinaire est chargée de communiquer ce choix avant la fin de l'année scolaire précédente aux écoles d'enseignement spécial avec lesquelles elle coopérera.
Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire peuvent s'engager dans une coopération inter-réseaux avec les écoles d'enseignement spécial.
Les écoles d'enseignement spécial désignées sont déterminantes pour l'attribution des périodes de cours, des heures et des unités d'accompagnement à ces écoles. § 3. Les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement sont déterminées comme suit : 1° pour les élèves en possession d'un rapport de type 2, 4, 6 et 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire et les élèves en possession d'un rapport d'inscription de type 2 dans l'enseignement fondamental ordinaire : a) type 2 : 3,225 périodes de cours et 3,9 heures ;b) type 4 : 3,225 périodes de cours et 5,0 heures ;c) type 6 : 4,170 périodes de cours et 2,1 heures ;d) type 7 : 4,170 périodes de cours et 2,9 heures ;2° pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription de type 4, 6 ou 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire ou d'un rapport motivé de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire : a) type 2 : 2 unités d'accompagnement ;b) type 4 : 2 unités d'accompagnement ;c) type 6 : 3,56 unités d'accompagnement ;d) type 7 : 2,10 unités d'accompagnement. Par école d'enseignement spécial, les périodes de cours, les heures et les unités d'accompagnement sont additionnées par type et séparément pour les points 1° et 2°, et dans le cas d'un nombre décimal, arrondies à l'unité supérieure.
En fonction des besoins d'accompagnement supplémentaires des élèves en possession d'un rapport de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport d'inscription de type 2 en plus des périodes de cours qu'ils génèrent dans une école d'enseignement ordinaire ou en fonction en fonction du maintien de l'expertise et de l'emploi dans une école d'enseignement spécial qui propose l'offre pour les élèves conformément à l'article 10, § 1er, 2° et/ou 4°, et/ou 6°, et/ou 7°, une conversion des périodes de cours en heures ou vice versa peut être effectuée conformément au tableau de conversion visé à l'article 139septiesdecies, § 9, afin de mieux soutenir lesdits élèves si la situation l'exige. Cette conversion dépend de l'accord des parents et des comités locaux de négociation de l'école d'enseignement ordinaire et spécial. § 4. Les jours de comptage pour l'attribution des périodes de cours, des heures et des unités d'accompagnement aux écoles d'enseignement spécial sont : 1° le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;2° le premier jour classe de février de l'année scolaire en cours. Les périodes de cours, les heures et les unités d'accompagnement allouées sur la base du comptage au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours constituent le paquet de base garanti pour l'année scolaire entière.
Si, sur la base du calcul visé au paragraphe 1er, au paragraphe 2 et au paragraphe 3, un nombre plus élevé de périodes de cours, d'heures ou d'unités d'accompagnement par type est généré au premier jour de classe de février pour une école d'enseignement spécial par rapport au nombre attribué au premier jour de classe d'octobre, cette école reçoit cette différence de périodes de cours, d'heures ou d'unités d'accompagnement par type à compter du premier jour de classe de février. En cas de baisse du nombre d'élèves, l'école d'enseignement spécial maintient les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement calculées par type sur la base du premier jour de classe d'octobre. § 5. Les écoles d'enseignement spécial obtiennent les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement pour les élèves des écoles d'enseignement fondamental ordinaire avec lesquelles elles coopèrent.
Dans le cas où une école d'enseignement fondamental ordinaire coopère pour le soutien avec une école d'enseignement secondaire spécial, les périodes de cours mentionnées au paragraphe 3, 1°, sont allouées par AGODI comme des heures de cours.
En fonction de la nature du soutien nécessaire, les unités d'accompagnement peuvent être converties en périodes de cours ou en heures. § 6. Les périodes de cours et les heures, y compris les unités d'accompagnement converties, sont considérées pour les écoles d'enseignement fondamental spécial comme des périodes de cours supplémentaires et des heures supplémentaires au sens de l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret et comme des heures de cours supplémentaires et des heures dans les écoles d'enseignement secondaire spécial si l'école d'enseignement fondamental ordinaire collabore pour le soutien avec une école d'enseignement secondaire spécial. Les paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 172quinquies s'appliquent aux membres du personnel engagés dans des périodes de cours supplémentaires et des heures supplémentaires. § 7. Les écoles d'enseignement spécial travaillent ensemble à travers les réseaux pour partager leur expertise en fonction de leur mission de soutien aux écoles d'enseignement ordinaire. § 8. Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire peuvent prétendre au soutien des écoles d'enseignement spécial. De commun accord et avec la participation des parents, si possible de l'élève et du CLB, il est déterminé comment les périodes de cours, les heures et les unités d'accompagnement que les élèves génèrent conformément au paragraphe 3 et sur la base des jours de comptage, visés au paragraphe 4, sont utilisées en fonction des besoins de soutien établis.
Le soutien peut être utilisé de manière flexible au sein de l'école d'enseignement fondamental ordinaire et au-delà des écoles d'enseignement fondamental ordinaire pour un soutien axé sur l'élève, l'enseignant ou l'équipe en fonction des besoins de soutien qui existent. Les périodes de cours, les heures ou les unités d'accompagnement, allouées en application du présent article, ne peuvent être utilisées à des fins de soutien en application de l'article 172quinquies.
Les écoles d'enseignement spécial commencent avec un soutien à partir du premier jour de classe de l'année scolaire en cours et, le cas échéant, également à partir du premier jour de classe de février pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription, d'un rapport motivé ou d'un rapport de type 2, 4, 6 ou 7 qui sont déjà connus et qui nécessitent un soutien. § 9. L'inspection de l'enseignement réalise des contrôles de la qualité ciblés des parcours diagnostiques orientés vers l'action débouchant sur la rédaction des rapports et des rapports motivés de type 2, 4, 6 et 7. § 10. Le contrôle exercé par l'inspection de l'enseignement et l'administration ainsi que l'évaluation et le suivi visés à l'article 172quinquies, §§ 9 et 10, s'appliquent également à l'exécution du présent article. § 11. Pour l'application du présent article, on entend par école toute école financée ou subventionnée. ».
Art. 33.Dans l'article 173ter du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par « densité de la population : le nombre d'habitants par kilomètre carré inclus dans le moniteur communal du Gouvernement flamand, disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire. » . CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)
Art. 34.Dans l'article 13, § 3, 2° et 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), les mots « quatre membres » sont chaque fois remplacés par les mots « quatre membres effectifs et quatre membres suppléants ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande
Art. 35.A l'article 24, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, sont ajoutés un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un étudiant qui engage moins de 27 unités d'études est admissible à une allocation d'études si, pour des raisons médicales, il lui est impossible de s'inscrire à 27 unités d'études ou plus.
La maladie de l'étudiant est démontrée au moyen de certificats médicaux dans lesquels un médecin certifie que l'étudiant est incapable d'engager plus d'unités d'études pour cause de maladie. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de communication de ces données. ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 36.Dans l'article 2, 47° bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 16 mars 2018, les mots « un parcours vers l'emploi déterminé par le VDAB » sont remplacés par les mots « un parcours d'insertion professionnelle ou une offre de formation appropriée déterminée par le VDAB ».
Art. 37.L'article 24, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° si la formation conduit à une qualification professionnelle pour laquelle une qualification partielle a été délimitée, la délimitation du ou des modules qui contiennent l'ensemble cohérent des compétences de la qualification partielle. ».
Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit : «
Art. 26bis.Par dérogation à l'article 26, § 4, les centres peuvent organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'apprenants, une partie du module est organisée simultanément avec un ou deux modules des domaines d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » et « Nederlands tweede taal » et des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 », sans que le nombre total de périodes de cours à organiser s'élève à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24.
L'enseignement intégré organisé simultanément doit au moins répondre aux critères suivants : 1° l'enseignement remplit les dispositions du présent décret ;2° le nombre de périodes de cours organisées simultanément des modules des domaines d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » et « Nederlands tweede taal » et des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 », comprend au maximum la moitié du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;3° le nombre total de périodes de cours pris en compte pour le calcul de la subvention ou du financement, correspond à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;4° les cours organisés simultanément sont donnés par au moins deux enseignants ;5° les cours organisés simultanément sont coordonnés en termes de contenu.».
Art. 39.A l'article 32, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à la formation « Bedrijfsbeheer » » sont remplacés par les mots « aux formations ».2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être inscrit comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;».
Art. 40.Dans l'article 40, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans l'éducation des adultes, il existe les titres suivants : 1° un certificat partiel ;2° un certificat ;3° une certification de qualification partielle ;4° un certificat de fin d'études ;5° un diplôme.».
Art. 41.Dans l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 12 juillet 2013, 19 juin 2015, 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, il est inséré un paragraphe 1bis rédigé comme suit : « § 1bis. Une certification de qualification partielle certifie un ensemble cohérent de compétences d'une même qualification professionnelle et offre des possibilités pour leur entrée sur un segment plus étroit du marché du travail que la qualification professionnelle complète. ».
Art. 42.Dans l'article 87 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 1er juillet 2011, 19 juin 2015, 16 juin 2017 et 16 mars 2018, il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit : « § 2ter. A partir de l'année scolaire 2019-2020, 3826 points complémentaires sont alloués chaque année aux centres d'éducation de base pour des instruments complémentaires de la politique de l'emploi.
Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de points complémentaires à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.
A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion de points complémentaires que la proportion de points à laquelle le centre, selon le calcul prévu au paragraphe 1er, a droit selon le calcul prévu au paragraphe 2bis.
Le membre du personnel qui est désigné au titre de ces points complémentaires, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. ».
Art. 43.Dans le même décret modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019 il est inséré un article 89bis rédigé comme suit : «
Art. 89bis.A partir de l'année scolaire 2019-2020, un montant de 1.621.466,46 euros est alloué annuellement aux centres d'éducation de base pour soutenir le Netwerk Basiseducatie (Réseau d'éducation de base) et son propre fonctionnement.
Le Gouvernement flamand peut déroger au montant total à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.
A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion de moyens de fonctionnement que la proportion de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul prévu à l'article 89.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement à l'évolution de l'indice de santé. ».
Art. 44.A l'article 90 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à la période de référence précédente » sont remplacés par les mots « au point de référence précédent » ;2° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa libellé comme suit : « Le premier point de référence est égal au nombre de points de financement pondérés dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.Lors de chaque diminution ou augmentation du nombre de points de financement pondérés, il est fixé un nouveau point de référence égal au point de référence précédent plus ou moins le taux de croissance. ».
Art. 45.A l'article 100 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les directeurs nommés à titre définitifs et admis au stage qui sont titulaires d'un emploi au 31 août et qui ne sont plus désignés dans la fonction de directeur à l'issue d'une opération de fusion sont désignés dans la fonction de directeur adjoint. Ils conservent leur échelle de traitement, à moins qu'ils aient droit à un traitement plus avantageux en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les échelles de traitement. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.A l'enveloppe de points à laquelle le centre a droit en vertu de l'article 105, § 3, 130 points sont ajoutés par emploi de directeur aux fins du paragraphe 3. Lorsque la désignation du directeur nommé à titre définitif dans la fonction de directeur adjoint prend fin avant le 1er septembre 2019, le centre maintient ces points ajoutés jusqu'au 31 août 2019. Lorsque la désignation du directeur nommé à titre définitif dans la fonction de directeur adjoint prend fin à compter du 1er septembre 2019, les 130 points sont ajoutés au volume total disponible de points pour l'éducation des adultes visé à l'article 105, § 3. ».
Art. 46.Dans l'article 107, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, les mots « à la période de référence précédente » sont remplacés par les mots « au point de référence précédent ».
Art. 47.Dans l'article 112, alinéa 1er, du même décret, le nombre « 112 » est remplacé par le nombre « 108 ».
Art. 48.Dans l'article 113novies, § 4, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° être inscrit à la formation « Ondernemerschap » (Entrepreneuriat) et simultanément comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.» ; 2° dans le paragraphe 6, 1°, le membre de phrase « paragraphe 3 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 4 ».
Art. 49.A l'article 120 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Si le centre d'éducation des adultes a compétence d'enseignement pour les formations impliquant que les apprenants entrent en contact avec des denrées alimentaires, le règlement du centre prévoit que, le cas échéant, l'apprenant participant à une formation impliquant un contact avec des denrées alimentaires informe immédiatement le centre que son état de santé comporte un risque de contamination (in)directe des aliments, de sorte que, suite à une décision du centre, l'apprenant il se trouve soit temporairement exclu de certaines composantes de la formation ou soit il ne peut plus suivre la formation en général. Il est également précisé que les données relatives à l'état de santé sont traitées sous la responsabilité du directeur de centre et que le directeur de centre et les membres du personnel du centre qui traitent ces données relatives à l'état de santé sont tenus au secret à l'égard de ces données. ».
Art. 50.A l'article 196septies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 3, alinéa 1er, 1°, sont chaque fois complétés par le membre de phrase suivant : « en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand ;» ; 2° les paragraphes 1er à 3, alinéa 2, 1° sont chaque fois complétés par le membre de phrase suivant : « en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand et ne prenant pas en compte les heures de cours/apprenant réalisées dans la formation spécifique des enseignants et l'enseignement professionnel supérieur ;» ; 1° les paragraphes 1er à 2, alinéa 1er, 2°, sont chaque fois complétés par le membre de phrase suivant : « où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées pendant la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées pendant les mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et multipliées par 3,33.» ; 4° les paragraphes 1er et 2, alinéa 2, 2° sont chaque fois complétés par le membre de phrase suivant : « où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours des mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et multipliées par 3,33.» ; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3° à 5°, les mots « la moyenne de » sont chaque fois insérés entre le mot « de » et le mot « la » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 3° à 5°, les mots « en moyenne » sont insérés entre le mot « acquis » et les mots « par le centre » ;7° le paragraphe 3, alinéa 2, 1°, est complété par le membre de phrase suivant : « en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et ne prenant pas en compte les heures de cours/apprenant réalisées dans la formation spécifique des enseignants et l'enseignement professionnel supérieur » ;8° dans le paragraphe 4, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « 2018-2019 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2019-2020 » ;9° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot « d'ETP » est chaque fois remplacé par le mot « de périodes/enseignant ».
Art. 51.Dans l'article 196octies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase « dans la période de référence du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 » est remplacé par le membre de phrase « dans la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 52.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les mots « d'un projet-tremplin » dans le point 3° sont remplacés par les mots « d'une composante de démarrage ».
Art. 53.L'article 83 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande est abrogé.
Art. 54.Dans l'article 84bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le point 4° est abrogé.
Art. 55.Dans l'article 84ter, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le point 4° est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications
Art. 56.A l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le point 2°, b), est abrogé ;2° à l'alinéa 1er, il est ajouté au point 2°, un point c) rédigé comme suit : « c) les objectifs finaux du deuxième degré finalité marché du travail et une ou plusieurs qualifications professionnelles ou qualifications partielles reconnues ;» ; 3° dans l'alinéa 1er, le point 3°, a) est abrogé ;4° dans l'alinéa 1er, il est ajouté au point 3°, un point b) rédigé comme suit : « b) les objectifs finaux de la deuxième année d'études du troisième degré finalité marché du travail et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues, complétées ou non par une ou plusieurs qualifications partielles ;» ; 5° dans l'alinéa 1er, le point 4°, e), est abrogé ;6° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « a) » dans le point 4°, h) est abrogé ;7° dans l'alinéa 1er, les points a), b), c), d), et h) dans le point 4° sont abrogés ;8° dans l'alinéa 1er, le point 4°, g) est abrogé ;9° à l'alinéa 1er, il est ajouté au point 4° des points i), j), et k) rédigés comme suit : « i) les objectifs finaux du troisième degré de la finalité « transition » et les objectifs finaux spécifiques pour les orientations de transition transversales (ESG) et spécifiques au domaine (EST/ESA) du troisième degré de la finalité « transition » ;j) les objectifs finaux du troisième degré de la double finalité et les objectifs finaux spécifiques pour les orientations du troisième degré de la double finalité (EST/ESA) et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues, complétées ou non par un ou plusieurs qualifications partielles ;k) les objectifs finaux de la subdivision structurelle « Se-n-Se » dans la troisième année d'études du troisième degré qui suit les subdivisions structurelles des première et deuxième années d'études du troisième degré de la finalité « marché du travail » et avec lesquels un diplôme donnant accès à une formation de bachelor peut être obtenu ;» ; 10° l'alinéa 2 est abrogé ;11° dans l'alinéa 3, les mots « les compétences et » et les mots « , telles que visées à l'article 145 et l'article 265 de la codification relative à l'enseignement secondaire et » sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement
Art. 57.Dans l'article 15, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Chaque année, les services d'encadrement pédagogique présentent un rapport au Gouvernement flamand sur les activités de l'année scolaire précédente. Les pièces justificatives attestant les moyens de fonctionnement reçus doivent être conservées au siège des services d'encadrement pédagogique, où elles peuvent être consultées par les services compétents. ».
Art. 58.Dans l'article 16, § 7, du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le membre de phrase « l'année scolaire 2018-2019 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2019-2020 ».
Art. 59.A l'article 39, § 5, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : « § 5.Pour l'ensemble de l'établissement ou une subdivision structurelle distincte, et ce éventuellement au sein d'une implantation, les avis suivants peuvent être émis : » ; 2° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Un avis défavorable pour une subdivision structurelle au sein d'une implantation ne peut jamais entraîner automatiquement le retrait de la reconnaissance de cette subdivision structurelle si la même subdivision structurelle est également proposée dans d'autres implantations.».
Art. 60.Dans le titre III du même décret, il est inséré un chapitre IV/1 rédigé comme suit : « Chapitre VI/1. Personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge ».
Art. 61.Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre VI/1, inséré par l'article 60, un article 105/1 rédigé comme suit : «
Art. 105/1.Moyennant son accord, le membre du personnel nommé à titre définitif de l'inspection peut renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'assumer temporairement une autre charge pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif. A cette fin, le membre du personnel nommé à titre définitif demande à son inspecteur général un congé pour exercer temporairement une autre charge. L'inspecteur général peut accorder ce congé.
Le membre du personnel peut également demander le congé, visé à l'alinéa 1er, à l'inspecteur général pour assumer une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans un établissement, tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, ou à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, dans un centre d'éducation de base, dans un institut supérieur ou auprès de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. L'inspecteur général peut accorder ce congé.
Pendant la période au cours de laquelle le membre du personnel est chargé temporairement d'une autre charge et avant la fin de celle-ci, les mêmes règles que celles applicables aux personnels temporaires sont d'application à la fonction exercée temporairement par le membre du personnel.
Par dérogation à l'alinéa 3, le membre du personnel nommé à titre définitif continue à être considéré, pendant la période de désignation temporaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires sur : 1° le congé de maternité ;2° le congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et le congé de protection de la maternité ;3° le congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles ;4° l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité ;5° l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires. Le présent alinéa n'est pas applicable au membre du personnel qui exerce une charge temporaire auprès d'un institut supérieur.
Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels nommés à titre définitif de l'inspection qui prennent congé pour accomplir temporairement une autre charge. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 62.Dans l'article 22/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « Pendant l'année scolaire 2018-2019 » est remplacé par le membre de phrase « Pendant l'année scolaire 2018-2019 et l'année scolaire 2019-2020 ».
Art. 63.Dans l'article 22/13 du même Code, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « à partir de 2019-2020 » est abrogé.
Art. 64.Dans l'article 35 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Après concertation au sein du conseil scolaire, les autorités scolaires établissent la liste des contributions pouvant être demandées aux personnes concernées, ainsi que les dérogations accordées à ce régime de contributions. Le régime de contribution est communiqué aux personnes concernées au moyen du règlement d'école ou de centre. Tant le régime de contribution que les factures scolaires mentionnent qu'un paiement échelonné est possible, ainsi qu'une personne de contact à laquelle les personnes concernées qui souhaitent effectuer ce paiement échelonné peuvent s'adresser. ».
Art. 65.L'article 51 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 51.Les centres d'enseignement sont créés sur une base volontaire pour une période de six années scolaires à compter du 1er septembre suivant la date de la décision ou de la convention écrite relative à la création de ce centre d'enseignement. Si le centre d'enseignement se compose d'une ou de plusieurs écoles de la même autorité scolaire, sa création se fait par décision de l'autorité scolaire en question. Si le centre d'enseignement se compose d'écoles de différentes autorités scolaires, sa création se fait par convention écrite entre ces autorités scolaires. Si, immédiatement après la période susmentionnée, rien ne change dans la composition du centre d'enseignement, le centre d'enseignement est prolongé de plein droit pour une nouvelle période de six années scolaires.
Les centres d'enseignement existant au 31 août 2020 peuvent être prolongés de plein droit au 1er septembre 2020 pour une période de six années scolaires aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
Au cours de la période précitée, la décision ou convention relative à la création d'un centre d'enseignement peut être modifiée pour permettre à une école d'adhérer ou de quitter un centre d'enseignement. Quitter le centre d'enseignement n'est possible que dans les cas suivants : 1° si le centre d'enseignement compte moins de 900 élèves réguliers à la date de comptage habituelle ;2° si l'école est reprise par une autorité scolaire d'un autre réseau d'enseignement, en distinguant, dans le cas de l'enseignement libre subventionné, entre chaque religion reconnue et l'enseignement non confessionnel, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement acceptent que l'école quitte ce centre d'enseignement ;3° si l'école ayant une association de communes comme autorité scolaire est reprise par une autorité scolaire non constituée d'une association de communes. Toute décision ou convention relative à la création ou à la modification d'un centre d'enseignement doit intervenir avant le 31 mars de l'année scolaire précédant la date d'entrée en vigueur, est communiquée aux membres du personnel concernés et notifiée par écrit au service compétent de l'Autorité flamande. Au plus tard à la date susmentionnée, toute prolongation de plein droit doit également être communiquée aux membres du personnel concernés et notifiée par écrit au service compétent de l'Autorité flamande.
Un centre d'enseignement prend ou non une personnalité juridique ou une forme juridique. ».
Art. 66.Dans l'article 110/30, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 67.A l'article 112, alinéa 1er, du même Code, modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 27 avril 2018, il est ajouté un point 18° rédigé comme suit : « 18° la mention indiquant que les personnes concernées, le cas échéant, informent immédiatement l'école du fait que l'état de santé de l'élève inscrit à une formation où des denrées alimentaires sont transformées, comporte un risque de contamination (in)directe des denrées alimentaires, de sorte que, suite à une décision de l'école, l'élève il se trouve soit temporairement exclu de certaines composantes de la formation ou soit il ne peut plus suivre la formation en général et doit passer à un autre cours de formation. Il est également précisé que les données relatives à l'état de santé sont traitées sous la responsabilité du directeur de l'école et que le directeur de l'école et les membres du personnel de l'école qui traitent ces données relatives à l'état de santé sont tenus au secret à l'égard de ces données. ».
Art. 68.A l'article 116 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et de l'article 122/1 » est inséré entre les mots « des articles 116 à 120 inclus » et le membre de phrase « , » ;2° le point 2° est abrogé.
Art. 69.L'article 117 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 117.§ 1er. Les élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement secondaire dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à un enseignement temporaire en milieu familial. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'admissibilité à l'enseignement temporaire en milieu familial. Le gouvernement fait une distinction entre des absences répétées dues à une maladie chronique et une absence de longue durée.
Une absence de moins de 21 jours calendaires ne constitue pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, sauf en cas d'absences répétées pour cause de maladie chronique. § 3. Le gouvernement détermine l'organisation de l'enseignement en milieu familial, le type d'aide dont bénéficie l'école pour organiser l'enseignement en milieu familial et les conditions d'obtention des périodes-professeur et des heures de cours pour l'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et leur mode de calcul. § 4. L'autorité scolaire est tenue d'informer les personnes concernées intervenant auprès d'élèves qui ont ou auront droit à l'enseignement temporaire en milieu familial sur le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial, ses possibilités et modalités. § 5. A la demande explicite des personnes concernées intervenant auprès d'un élève tel que visé au paragraphe 2, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial.
L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève échoit pour la période pendant laquelle l'élève en question séjourne à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'on dispense un enseignement de type 5 financé ou subventionné ou est admis dans un service tel que prévu à l'article IV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. § 6. Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial peut être combiné avec le droit à l'enseignement synchrone par internet tel que visé à l'article 117/1. ».
Art. 70.Dans le même Code, l'article 117/1 inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 25 avril 2015 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 117/1.§ 1er. L'enseignement synchrone par internet, appelé SIO dans le présent chapitre, offre aux élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, la possibilité de suivre les cours à distance, via des applications numériques, directement et en interaction avec les enseignants et leurs camarades de classe.
Le SIO soutient le processus d'apprentissage, limite le retard scolaire et prépare le retour à l'école. Grâce au SIO, le lien de l'élève absent avec l'école, les enseignants et les autres élèves est maintenu. § 2. Les élèves sont admissibles au SIO si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'école dispose de justificatifs de l'absence de l'élève pour cause de maladie ou d'accident ;2° l'utilisation du SIO est compatible avec l'état de santé de l'élève.Les personnes concernées en informent le médecin traitant ; l'école en informe le médecin du CLB ; 3° le SIO est faisable et utile pour l'élève concerné : a) le SIO répond au besoin de soutien de l'élève conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.Le SIO n'est pas utilisé comme une alternative permanente à l'enseignement dispensé à l'école ; b) sur la base du syndrome et de l'évaluation de l'évolution de la maladie, on peut supposer que l'élève dont l'état de santé conduit à une absence prolongée ou à des absences répétées, utilisera le SIO pendant au moins 36 demi-journées de classe ;c) l'élève et l'école en font un usage optimal.Le CLB est impliqué.
Le gouvernement peut fixer des critères supplémentaires en ce qui concerne la faisabilité et la pertinence pour l'élève. § 3. L'autorité scolaire est tenue d'informer les personnes concernées intervenant auprès des élèves qui ont ou auront droit au SIO sur le droit au SIO et les possibilités et modalités du SIO. § 4. A la demande explicite des personnes concernées intervenant auprès d'un élève tel que visé au paragraphe 2, l'autorité scolaire est obligée d'organiser le SIO. § 5. Le droit au SIO peut être combiné avec un enseignement temporaire en milieu familial, tel que visé à l'article 117, un séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou avec une admission dans un service telle que prévue à l'article IV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.
Le droit au SIO ne peut être cumulé avec l'enseignement permanent en milieu familial visé à l'article 118. ».
Art. 71.Dans le même Code, l'alinéa 2 de l'article 122/1 inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Aux conditions telles que visées à l'article 117, les élèves en question ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial. Aux conditions telles que visées à l'article 117/1, les élèves en question ont droit au SIO. ».
Art. 72.A l'article 139, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les objectifs finaux du premier degré formulés en fonction des compétences dans d'autres langues telles que visées à l'alinéa, 3°, doivent être atteints au moins en français dans la filière B. ».
Art. 73.L'article 147/1, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire, inséré par le décret du 26 janvier 2018, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « L'inspection de l'enseignement fonde son audit sur les objectifs qui s'appliquent pendant l'année scolaire de l'audit et sur ceux de l'année scolaire précédente. Toutefois, lorsqu'un dossier du cursus scolaire n'est pas encore ou n'est pas encore pleinement applicable, l'audit est basé sur les objectifs applicables suivants, en fonction de la ou des subdivisions structurelles : les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs menant à des qualifications professionnelles reconnues et les programmes d'études. ».
Art. 74.Dans l'article 179, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, les mots « , à l'exception de l'année d'études anonyme BSO » sont insérés entre les mots « de la troisième année d'études du troisième degré » et les mots « qui a été fixée par le Gouvernement flamand ».
Art. 75.Dans l'article 179/1, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, les mots « , à l'exception de l'année d'études anonyme » sont insérés entre les mots « de la troisième année d'études du troisième degré BSO » et les mots « fixée par le Gouvernement flamand ».
Art. 76.Dans l'article 179/2, § 2 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit: « Jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, la troisième année d'études du troisième degré bso, indiquée comme année d'études anonyme, peut être librement programmée. La programmation est conçue comme une préparation à la mise en oeuvre locale de l'offre d'études secondaire modernisée. ».
Art. 77.Dans l'article 242, § 1er, 2°, du même Code, le point c) est abrogé.
Art. 78.Dans l'article 245, alinéa 1er, du même Code, le membre de phrase « de la caractéristique de l'école V1, V2 et SK_Gon » est remplacé par le membre de phrase « des caractéristiques de l'école V1 et V2 ».
Art. 79.Dans l'article 249 du même Code, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 8 juillet 2017, le membre de phrase « de la caractéristique de l'école V1, V2 et SK_Gon » dans le paragraphe 1er est remplacé par le membre de phrase « des caractéristiques de l'école V1 et V2 ».
Art. 80.A l'article 252 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Par dérogation au paragraphe 1er, a), 1), on entend également par élève régulier, l'élève répondant aux conditions cumulées suivantes : 1° le non-respect des conditions d'admission est constaté par l'école en question ou par le service compétent de la Communauté flamande après vérification, au plus tôt deux mois après le début de la fréquentation scolaire effective de l'élève ;2° dans ces cas particuliers et exceptionnels, la décision de considérer l'élève comme un élève régulier est prise par le directeur de l'école en question, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe accompagnateur de la subdivision structurelle suivie par l'élève ;3° la décision du directeur se fonde en tout état de cause sur les éléments suivants : le bon déroulement du parcours d'études, les résultats favorables de l'évaluation intérimaire et la fréquentation scolaire régulière ;4° la décision écrite et motivée du directeur et l'avis du conseil de classe accompagnateur sont versés au dossier de l'élève. S'il apparaît que la direction de l'école en question fait, de manière répétée ou de toute autre manière, un usage impropre ou abusif de son pouvoir de décision visé à l'alinéa 1er, le service compétent de la Communauté flamande peut annuler ce pouvoir de décision.
L'élève visé à l'alinéa 1er n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 169. » ; 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « sous a) ou b) » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er ou au paragraphe 1/1 ».
Art. 81.Dans l'article 256/3 du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, le programme d'examen consiste, en ce qui concerne les examens pour l'obtention d'un certificat du premier degré, de la formation de base de la filière A ou de la formation de base de la filière B, selon le choix du candidat. ».
Art. 82.A l'article 260/1 du même Code, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit : « Etre un élève régulier dans une école particulière n'exclut pas qu'une partie de l'éducation de la forme de formation et, le cas échéant, de la formation ou de l'orientation d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est proposée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire spécial autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit et ce dans une implantation de cette autre école. Ceci est possible : a) pour les élèves inscrits à la forme de formation 1, 2 ou 3 : tant dans le même groupe administratif que dans un autre groupe administratif ;b) pour les élèves inscrits à la forme de formation de type 4 : tant dans le même groupe administratif et la même forme de formation que dans un autre groupe administratif et la même forme de formation.» ; 2° au point 7°, le membre de phrase « , et ce pour au maximum une partie d'une année scolaire en cours » sont ajoutés.
Art. 83.Dans le même Code, il est inséré dans la partie V, titre II, chapitre 1er, section 1re un article 260/2 rédigé comme suit : «
Art. 260/2.Pour être un élève régulier, l'élève qui remplit les conditions d'admission doit, dès le début de la fréquentation effective des cours, achever et suivre effectivement la formation de la subdivision structurelle à laquelle il est inscrit dans l'école où il est inscrit, sauf en cas d'absence légitime. L'élève qui ne satisfait pas à ces conditions devient un élève libre.
Etre un élève régulier dans la forme de formation 1, 2 ou 3 d'une école particulière n'exclut pas qu'une partie de l'éducation de la forme de formation et, le cas échéant, de la formation ou de l'orientation d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est proposée par des enseignants de l'école d'enseignement secondaire spécial dans un groupe administratif autre que celui dans lequel l'élève est inscrit.
S'il est fait usage de cette possibilité, les conditions suivantes s'appliquent : 1° l'arrangement est prévu dans le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit ;2° l'arrangement est négocié au préalable dans les comités locaux compétents en matière de conditions de travail et de ressources humaines, de l'école concernée ;3° les enseignants de l'autre groupe administratif qui assurent la formation de l'élève ont voix délibérative aux conseils de classe compétents ;4° l'élève peut au maximum suivre à mi-temps une partie de la formation dans un autre groupe administratif de l'enseignement secondaire spécial, cela veut dire au maximum la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement spécial où il est inscrit, et ce, pour au maximum une partie d'une année scolaire en cours ;5° cet arrangement ne peut pas être combiné avec les dispositions de l'article 136/1 dans le chef de l'élève pendant la même année scolaire.».
Art. 84.L'article 281 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 17 juin 2016 et 20 avril 2018, est abrogé.
Art. 85.L'article 282 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 20 avril 2018 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 282.Il est procédé à la suppression progressive de la formation dans la forme de formation 3, année d'études après année d'études, à commencer par la première année.
Les écoles qui, au 1er septembre 2019, ont une ou plusieurs formations en voie de suppression parce qu'elles ne satisfaisaient pas aux normes de rationalisation applicables aux formations au 1er octobre d'une année antérieure à 2019, poursuivent cette suppression progressive après le 1er septembre 2019. ».
Art. 86.A l'article 289 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 17 juin 2016, 20 avril 2018 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « qui satisfait à la norme de rationalisation » sont abrogés ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Une école existante qui organise une forme de formation 3 satisfaisant à la norme de rationalisation peut organiser une ou plusieurs formations supplémentaires.
Afin d'introduire une demande de programmation pour la création d'une ou plusieurs formations supplémentaires dans la forme de formation 3, l'autorité scolaire constitue un dossier de création comportant au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification de l'autorité scolaire, de l'école et de l'implantation ;2° l'année scolaire à laquelle la programmation a trait ;3° la dénomination de la ou des formations, déterminée par le Gouvernement flamand, auxquelles la programmation se rapporte, ainsi qu'une justification détaillée de la programmation souhaitée de cette ou ces formations ;4° par formation un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec une offre d'études similaire à proximité de l'enseignement secondaire professionnel ;5° des pièces justificatives, à savoir : a) l'accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec une offre similaire dans l'enseignement secondaire professionnel ;b) le cas échéant, le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. En prenant sa décision, le Gouvernement flamand tient compte de tous les critères suivants : 1° les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la formation ;2° les besoins quantitatifs et qualitatifs pour l'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de l'enseignement complémentaire ou l'entrée sur le marché du travail ;3° la liberté de choix des parents et des élèves ;4° la continuité des études des élèves au sein du centre d'enseignement ;5° les préparatifs en matière d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la formation programmée ;6° les possibilités démontrables de coopération avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et le secteur des entreprises ;7° les accords conclus avec d'autres organisateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement en question, concernant une offre d'études rationnelle et transparente. L'autorité scolaire envoie une demande motivée avec le dossier de création à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) au plus tard le 30 novembre de la deuxième année scolaire précédant la programmation. Le dossier peut contenir tant des subdivisions structurelles de la phase de formation ou de la phase de qualification et de la phase d'intégration, que des subdivisions structurelles de l'ensemble des phases concernées. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Les demandes présentées après ce délai seront irrecevables.
Si la demande susmentionnée concerne la programmation au 1er septembre 2021 ou 2022 d'une subdivision structurelle non modernisée de la phase de qualification et de la phase d'intégration, la demande doit également contenir la concordance future avec la subdivision structurelle modernisée afin d'être recevable. Des subdivisions structurelles non modernisées ne sont pas programmables dans la phase de formation et à partir du 1er septembre 2023 dans les phases de qualification et d'intégration.
Le Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'enseignement), l'Inspection de l'Enseignement et l'Agentschap voor Onderwijsdiensten émettent un avis, dans un délai raisonnable et dans les deux mois de la réception de la demande, périodes de vacances non comprises, au Ministre flamand chargé de l'enseignement.
Le Ministre flamand chargé de l'enseignement soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.
Une formation complémentaire ne peut être mise en place le 1er septembre dans une école qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 30 avril de l'année scolaire de la demande.
L'Agence de Services d'Enseignement communique la décision du Gouvernement flamand dans un délai de deux semaines par écrit à l'autorité scolaire. » ; 3° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.En complément de l'article 286, lors de la programmation d'une nouvelle école de la forme de formation 3, une autorité scolaire doit également soumettre une demande de programmation et un dossier de création pour la création d'une ou plusieurs nouvelles formations de la forme de formation 3 et recevoir une décision favorable du Gouvernement flamand pour les mettre en place. Les dispositions du paragraphe 3 doivent être appliquées aux nouvelles formations dans la nouvelle forme de formation 3 à créer dans une nouvelle école et non aux formations supplémentaires dans une forme de formation 3 qui répond à la norme de rationalisation dans une école existante. » ; 4° il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.En complément au paragraphe 1er, 5° et 6° et aux paragraphes 2, 4 et 5, une autorité scolaire souhaitant créer une forme de formation 3 doit également soumettre une demande de programmation et un dossier de création pour la création d'une ou plusieurs nouvelles formations de la forme de formation 3 et recevoir une décision favorable du Gouvernement flamand pour les mettre en place. Les dispositions du paragraphe 3 doivent s'être appliquées aux nouvelles formations dans la nouvelle forme de formation 3 à créer dans une école existante et non aux formations supplémentaires dans une forme de formation 3 qui répond à la norme de rationalisation dans une école existante. ».
Art. 87.Dans l'article 293 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le membre de phrase « de l'article 314/8 » dans le paragraphe 3 est remplacé par le membre de phrase « des articles 314/8 et 314/9 ».
Art. 88.A l'article 294 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, » ;2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Pour un élève qui fréquente l'école pour la première fois et qui veut suivre un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, il faut, par dérogation au paragraphe 2, 1°, a) et b) et 2°, a) et b) démontrer que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun et il faut, par dérogation au paragraphe 2, 1°, e) et 2°, f), déterminer quel type s'applique à l'élève, tel que visé à l'article 259, § 1er, 2°, 4°, 6° ou 7°.» ; 3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Pour ce qui est des élèves en possession d'un rapport d'inscription inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 à une école d'enseignement spécial ou ordinaire, le paragraphe 2 s'applique uniquement en cas de modification de niveau d'enseignement, de type ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire ou inversement. » ; 4° dans le paragraphe 9, les mots « ou inversement » sont insérés entre les mots « à l'enseignement fondamental ordinaire » et le membre de phrase « , le centre d'encadrement des élèves annule » ;5° dans le paragraphe 10, le membre de phrase « de l'article 314/8 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 314/8 et 314/9 ».
Art. 89.Dans le même Code, l'intitulé de la sous-section 3/4 de la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re, inséré par le décret du 16 juin 2017, est modifié comme suit : « Sous-section 3/4. Introduction de réseaux régionaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire et d'un mécanisme de soutien aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire dispensant un enseignement aux élèves en possession d'un rapport motivé, d'un rapport ou d'un rapport d'inscription de type 2, 4, 6 ou 7 ».
Art. 90.A l'article 314/8 du même Code, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° de 18.013,5 unités d'accompagnement, dont 11.163 pour l'enseignement fondamental et 6.850,5 pour l'enseignement secondaire ; » ; 2° les paragraphes 2 et 2/1, insérés par le décret du 6 juillet 2018, sont abrogés ;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le budget, visé au paragraphe 1er, est attribué par le Gouvernement flamand aux réseaux de soutien et est accordé dans son ensemble aux écoles d'enseignement spécial pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du présent Code et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport du type offre de base, 3 ou 9, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8° du présent Code, dont : 1° 70 % est réparti sur la base du nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien ;2° 30 % est réparti sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport motivé ou d'un rapport d'inscription dans les écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien au premier jour de classe de février des six années scolaires précédentes ;3° par dérogation au point 2°, les jours de comptage suivantes s'appliquent : a) pour l'année scolaire 2017-2018 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2011-2012 à 2016-2017 ;b) pour l'année scolaire 2018-2019 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2012-2013 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2017-2018 ;c) pour l'année scolaire 2019-2020 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2013-2014 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 ;» ; 4° dans le dernier alinéa du paragraphe 3, le membre de phrase « l'article VI.1, § 2, alinéa 1er, 4° du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article 21/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement » ; 5° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 10 rédigé comme suit : « Des moyens pour la coordination d'un réseau de soutien de la « Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers » (Concertation petits dispensateurs d'enseignement) peuvent être organisés à partir de l'équipe d'encadrement attribuée aux petits dispensateurs d'enseignement par application de l'article VI.1, § 4 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques. » ; 6° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « visés au paragraphe 2, » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 314/9 » ; 7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à cette disposition, les 18.013,5 unités d'accompagnement visées au paragraphe 1er, 1°, sont directement réaffectées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial qui assuraient dans l'année scolaire 2016-2017 des démarches d'accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré au prorata de : 1° 100 % dans l'année scolaire 2017-2018 ;2° 66 % dans l'année scolaire 2018-2019 ;3° 33 % dans l'année scolaire 2019-2020.» ; 8° dans le paragraphe 8, l'alinéa 6 est abrogé ;9° le paragraphe 8/1 est remplacé par ce qui suit : « § 8/1.Dans chaque réseau de soutien, au moins un membre du personnel est désigné dans une école d'enseignement spécial pour assumer des tâches de coordination. Un emploi à temps plein est toujours conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.
Tout en maintenant les moyens affectés à la coordination visés au paragraphe 3, alinéas 9 et 10, un pourcentage maximal à déterminer par le Gouvernement flamand du budget total d'un réseau de soutien peut être utilisé pour des tâches de coordination pour le réseau de soutien. Cela n'est possible que si le réseau de soutien peut démontrer que les moyens alloués à la coordination sont insuffisants.
Ces moyens ne peuvent être utilisés que pour des tâches de coordination.
Les paragraphes 6, 7 et 8 s'appliquent aux membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2. ».
Art. 91.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re, sous-section 3/4, un article 314/9 rédigé comme suit : «
Art. 314/9.§ 1er. Les écoles d'enseignement secondaire ordinaire peuvent recevoir de la part d'écoles d'enseignement spécial qui possèdent l'expertise spécifique au handicap requise, un soutien pour : 1° les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 2, 4, 6 ou 7 dont ces élèves disposent parce qu'ils relèvent de l'application de l'article 352, § 2 ;2° les élèves en possession d'un rapport motivé pour le type 2, 4, 6 ou 7, visé à l'article 352 ;3° les élèves en possession d'un rapport de type 2, 4, 6 ou 7 visé à l'article 294. § 2. Par élève, mentionné au paragraphe 1er, nécessitant un soutien et qui est compté aux jours de comptage, mentionnés au paragraphe 4, l'école d'enseignement secondaire ordinaire informe l'Agentschap voor Onderwijsdiensten de l'école d'enseignement spécial qui s'occupe du soutien pour l'année scolaire en question. L'école associe les parents des élèves concernés et le CLB à ce choix. Pour les élèves qui sont déjà connus, l'école d'enseignement ordinaire est chargée de communiquer ce choix avant la fin de l'année scolaire précédente aux écoles d'enseignement spécial avec lesquelles elle coopérera.
Les écoles d'enseignement secondaire ordinaire peuvent s'engager dans une coopération inter-réseaux avec les écoles d'enseignement spécial.
Les écoles d'enseignement spécial désignées sont déterminantes pour l'attribution des heures de cours, des heures et des unités d'accompagnement à ces écoles. § 3. Les heures de cours, heures et unités d'accompagnement sont déterminées comme suit : 1° pour les élèves en possession d'un rapport de type 2, 4, 6 et 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire et les élèves en possession d'un rapport d'inscription de type 2 dans l'enseignement secondaire ordinaire : a) type 2 : 4 heures de cours et 1,5 heures ;b) type 4 : 3,420 heures de cours et 3,5 heures ;c) type 6 : 4,436 heures de cours et 1,5 heures ;d) type 7 : 3,850 heures de cours et 1,6 heures ;2° pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription de type 4, 6 ou 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire ou d'un rapport motivé de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire : a) type 2 : 2 unités d'accompagnement ;b) type 4 : 2 unités d'accompagnement ;c) type 6 : 3,51 unités d'accompagnement ;d) type 7 : 2,38 unités d'accompagnement. Les heures de cours, les heures et les unités d'accompagnement sont additionnées par type par école d'enseignement spécial et séparément pour les points 1° et 2°, et dans le cas d'un nombre décimal, arrondies à l'unité supérieure suivante.
En fonction des besoins d'accompagnement supplémentaires des élèves en possession d'un rapport de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport d'inscription de type 2 en plus des périodes de cours qu'ils génèrent dans une école d'enseignement ordinaire ou en fonction du maintien de l'expertise et de l'emploi dans une école d'enseignement spécial qui propose l'offre pour les élèves conformément à l'article 259, § 1er, 2° et/ou 4°, et/ou 6°, et/ou 7°, une conversion d'heures de cours en heures ou vice versa peut être effectuée conformément au tableau de conversion, visé à l'article 22/20, 2°, alinéa 2, 1°, 2° et 3° afin de mieux soutenir lesdits élèves si la situation l'exige.Cette conversion dépend de l'accord des parents et des comités locaux de négociation de l'école d'enseignement ordinaire et spécial. § 4. Les jours de comptage pour l'attribution des heures de cours, des heures et des unités d'accompagnement aux écoles d'enseignement spécial sont : 1° le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;2° le premier jour classe de février de l'année scolaire en cours. Les heures de cours, les heures et les unités d'accompagnement allouées sur la base du comptage au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours constituent l'ensemble de base garanti pour l'année scolaire entière.
Si, sur la base du calcul visé aux paragraphes 1er, 2 et 3, un nombre plus élevé d'heures de cours, d'heures ou d'unités d'accompagnement par type est généré au premier jour de classe de février pour une école d'enseignement spécial par rapport au nombre attribué au premier jour de classe d'octobre, cette école reçoit cette différence d'heures de cours, d'heures ou d'unités d'accompagnement par type à compter du premier jour de classe de février. En cas de baisse, l'école d'enseignement spécial conserve les heures de cours, heures et unités d'accompagnement calculées par type sur la base du premier jour de classe d'octobre. § 5. Les écoles d'enseignement spécial reçoivent les heures de cours, heures et unités d'accompagnement pour les élèves des écoles d'enseignement secondaire ordinaire avec lesquelles elles coopèrent.
Dans le cas où une école d'enseignement secondaire ordinaire coopère pour le soutien avec une école d'enseignement fondamental spécial, les heures de cours mentionnées au paragraphe 3, 1°, sont allouées par l'Agentschap voor Onderwijsdiensten comme des heures de cours.
En fonction de la nature du soutien nécessaire, les unités d'accompagnement peuvent être converties en heures de cours ou en heures. § 6. Les heures de cours et les heures, y compris les unités d'accompagnement converties, sont considérées pour les écoles d'enseignement secondaire spécial comme des heures de cours supplémentaires et des heures supplémentaires et comme des heures de cours supplémentaires et des heures pour les écoles d'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 3, 14° et 14° bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, si l'école d'enseignement secondaire ordinaire collabore pour le soutien avec une école d'enseignement fondamental spécial.
Par dérogation aux articles 19, 20 et 313, § 2, les heures de cours et les heures, y compris les unités d'accompagnement converties, peuvent être transférées à travers les réseaux et après le 1er novembre et, par dérogation à l'article 2, § 3, transférées d'une école d'enseignement secondaire spécial à une école d'enseignement fondamental spécial.
Par dérogation aux articles 21 et 313, § 1er, les heures de cours, et les heures, y compris les unités d'accompagnement converties, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.
Les paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 314/8 s'appliquent aux membres du personnel engagés dans les heures de cours supplémentaires et des heures supplémentaires. § 7. Les écoles d'enseignement spécial travaillent ensemble à travers les réseaux pour partager leur expertise en fonction de leur mission de soutien aux écoles d'enseignement ordinaire. § 8. Les écoles d'enseignement secondaire ordinaire peuvent prétendre au soutien des écoles d'enseignement spécial. De commun accord et avec la participation des parents, si possible de l'élève et du CLB, il est déterminé comment les heures de cours, les heures et les unités d'accompagnement que les élèves génèrent conformément au paragraphe 3 et sur la base des jours de comptage visés au paragraphe 4, sont utilisées en fonction des besoins de soutien établis.
Le soutien peut être utilisé de manière flexible au sein de l'école d'enseignement secondaire ordinaire et au-delà des écoles d'enseignement secondaire ordinaire pour un soutien axé sur l'élève, l'enseignant ou l'équipe en fonction des besoins de soutien qui existent. Les heures de cours, les heures ou les unités d'accompagnement, allouées en application du présent article, ne peuvent pas être utilisées à des fins de soutien en application de l'article 314/8.
Les écoles d'enseignement spécial commencent avec un soutien à partir du premier jour de classe de l'année scolaire en cours et, le cas échéant, également à partir du premier jour de classe de février pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription, d'un rapport motivé ou d'un rapport de type 2, 4, 6 ou 7 qui sont déjà connus et qui nécessitent un soutien. § 9. L'inspection de l'enseignement effectue des contrôles de qualité ciblés sur des parcours diagnostiques orientés vers l'action débouchant sur la rédaction des rapports et des rapports motivés de type 2, 4, 6 et 7. § 10. Le contrôle exercé par l'inspection de l'enseignement et l'administration ainsi que l'évaluation et le suivi visés à l'article 314/8, §§ 9 et 10, s'appliquent également à l'exécution du présent article. § 11. Pour l'application du présent article, on entend par école toute école financée ou subventionnée. ».
Art. 92.Dans l'article 323 du même Code, le point c) est abrogé.
Art. 93.A l'article 326 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte du point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial, la pondération est déterminée comme suit : » ;2° dans le tableau du point 1°, les rangs 3 à 8 sont abrogés.
Art. 94.Dans l'article 329 du même Code, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 23 décembre 2016 et 16 juin 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172, par leur pondération pour les caractéristiques de l'école, à l'exception des caractéristiques de l'école V1, V2. ».
Art. 95.Dans le même Code, l'intitulé de la sous-section 5 dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 5. Calcul des moyens de fonctionnement pour les écoles d'enseignement spécial actives dans le cadre du modèle de soutien ».
Art. 96.L'article 330 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est abrogé.
Art. 97.L'article 330/1 du même Code, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 30 juin 2017, est abrogé.
Art. 98.L'article 330/2 du même Code, inséré par le décret du 22 décembre 2017, est abrogé.
Art. 99.L'article 330/3 du même Code, inséré par le décret du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 330/3.§ 1er. Des moyens de fonctionnement sont alloués annuellement aux autorités scolaires d'écoles d'enseignement spécial qui fournissent un soutien par application des articles 314/8 et 314/9. § 2. Pour les élèves visés aux articles 314/8 et 314/9, § 3, 2°, les moyens de fonctionnement précités pour l'année scolaire (X, X+1) sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'accompagnement, d'heures de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires accordées aux autorités scolaires dans le cadre du modèle de soutien, visées aux articles 314/8 et 314/9, § 3, 2°, le cas échéant, après des transferts, par un montant par unité d'accompagnement, heure de cours ou heure.
Le montant visé à l'alinéa 1er a été calculé en divisant le budget inscrit au budget de l'enseignement pour 2018 pour l'attribution de moyens de fonctionnement au modèle de soutien, par le nombre total d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires, d'heures de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires dans le cadre du modèle de soutien pour l'année scolaire 2017-2018.
Le montant visé à l'alinéa 2 est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé à l'aide de la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. § 3. Pour les élèves visés à l'article 314/9, § 3, 1°, qui sont accompagnés à l'un des jours de comptage visés à l'article 314/9, § 4, l'école accompagnatrice d'enseignement spécial se voit attribuer les moyens de fonctionnement suivants : 1° type 2, 6 ou 7 : 355,06 euros par élève ;2° type 4 : 529,26 euros par élève. Les moyens de fonctionnement alloués à l'école d'enseignement spécial sur la base des élèves au premier jour de classe d'octobre sont garantis pour toute l'année scolaire.
Si, sur la base du comptage au premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours et par application des montants, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, un montant plus élevé de moyens de fonctionnement est obtenu pour une école d'enseignement spécial par rapport aux moyens de fonctionnement alloués sur la base du comptage du premier jour de classe d'octobre, cette école reçoit cette différence de moyens de fonctionnement. En cas de baisse du nombre d'élèves, l'école d'enseignement spécial maintient les moyens de fonctionnement calculés sur la base du premier jour de classe d'octobre.
Dans le cas où une école d'enseignement secondaire ordinaire coopère pour le soutien avec une école d'enseignement fondamental spécial, les moyens de fonctionnement sont déterminés en appliquant les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, accordés à cette école d'enseignement fondamental spécial. § 4. Les montants visés au paragraphe 3, l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A qui est calculé à l'aide de la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. ».
Art. 100.Dans l'article 352 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 6 juillet 2018, le membre de phrase « à l'article 314/8 » dans le paragraphe 1er est remplacé par le membre de phrase « aux articles 314/8 et 314/9 ».
Art. 101.L'article 356 du même Code est abrogé.
Art. 102.A l'article 357/9, § 4, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, il est ajouté des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « Aux fins de l'obligation visée à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'obligation qui y est prévue en vue de prévoir une compensation appropriée, le membre du personnel peut, sur une base volontaire, prendre le congé annuel de vacances en vigueur dans l'école ou le centre auquel il a été désigné pendant une autre période de l'année scolaire, en tenant compte de l'organisation de l'école et sous la responsabilité du directeur de l'école ou du centre dans l'enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné. D'autres critères et accords sont négociés au sein du comité local compétent ou du conseil d'entreprise, en tenant compte en tout état de cause des éléments suivants : 1° le délai de demande pour prendre des vacances en qualité de membre du personnel dans une autre période ;2° la période d'écart par rapport au congé annuel de vacances dans l'école ou le centre. Le congé annuel de vacances tel que visé à l'alinéa 3, est assimilé à une période d'activité de service. ».
Art. 103.A l'article 357/23 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, il est ajouté des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « Aux fins de l'obligation visée à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'obligation qui y est prévue en vue de prévoir une compensation appropriée, le membre du personnel peut, sur une base volontaire, prendre le congé annuel de vacances en vigueur dans l'école ou le centre auquel il a été désigné pendant une autre période de l'année scolaire, en tenant compte de l'organisation de l'école ou du centre et sous la responsabilité du directeur de l'école ou du centre dans l'enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné. D'autres critères et accords sont négociés au sein du comité local compétent ou du conseil d'entreprise, en tenant compte en tout état de cause des éléments suivants : 1° le délai de demande pour prendre des vacances en qualité de membre du personnel dans une autre période ;2° la période d'écart par rapport au congé annuel de vacances dans l'école ou le centre. Le congé annuel de vacances tel que visé à l'alinéa 3, est assimilé à une période d'activité de service. ».
Art. 104.L'annexe 1re au même Code est remplacée par l'annexe jointe au présent décret. CHAPITRE 1 2. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 105.L'article II.79 du Code de l'Enseignement supérieur est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Dans l'arrondissement administratif de Hasselt, l'Universiteit Hasselt peut offrir une formation de master en sciences de l'éducation « Wetenschappen en Technologie » (sciences et technologie) et décerner le diplôme de master correspondant dans la discipline « Wetenschappen » (Sciences). A cet effet, elle conclut un accord de coopération avec une autre université flamande compétente pour organiser cette formation de master. ».
Art. 106.Dans l'article II.170, § 2, alinéa 3, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si applicable, la discipline, une partie de la discipline ou des disciplines où est classée une formation ; ».
Art. 107.Dans l'article II.187, § 3, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les candidats doublement classés qui sont éligibles à un classement favorable pour les deux examens d'admission ne seront classés favorablement que pour la formation de leur choix, comme mentionnée au paragraphe 8. ».
Art. 108.L'article II.187, § 8, du même Code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit : « Les candidats aux deux examens d'admission indiquent explicitement, au moment de leur inscription, la formation qu'ils préfèrent.
Le choix, visé à l'alinéa 2, est contraignant. En conséquence de ce choix, les candidats qui bénéficient d'un double classement favorable ne sont inclus comme candidats favorables sur la liste visée au paragraphe 3, alinéa 6, que pour la formation de leur choix. ».
Art. 109.A l'article II.210, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'inscription à une formation de bachelor après bachelor et une formation de master après master. ».
Art. 110.Dans l'article II.261, § 4, du même Code, le mot « met » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « niet ».
Art. 111.L'article II.277 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour ce qui est des examens, la publicité de l'administration signifie que les étudiants ont le droit de consulter les examens et d'obtenir des informations utiles à la compréhension de leurs résultats obtenus aux examens. Si, après la communication des informations utiles à la compréhension des résultats obtenus, il s'avère que l'étudiant concerné veut une copie de l'examen qu'il a passé, cet étudiant dispose du droit d'obtenir copie de son examen.
Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'étudiant. ».
Art. 112.L'article II.314 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. En consultation avec le conseil des étudiants, l'institution élabore un cadre politique pour la participation des étudiants. Le cadre politique est une description générique des choix politiques de l'institution en matière de participation des étudiants. Il contient la vision de l'institution de la participation des étudiants et les objectifs stratégiques qu'elle se fixe à cet égard. ».
Art. 113.A l'article II.332, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un point 4°, ainsi rédigé : « 4° la disposition que si le conseil des étudiants considère que l'institution ne respecte pas ses obligations décrétales en matière de participation des étudiants telles que décrites aux articles II.314 à II.334, le conseil des étudiants peut en informer le Commissariat du Gouvernement. ».
Art. 114.A l'article II.334 du même Code, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés : « § 4. Le statut de représentant des étudiants, visé au paragraphe 1er, est automatiquement accordé pour un mandat qui relève de l'application du statut à partir du moment où le représentant des étudiants s'acquitte effectivement du mandat. § 5. Les facilités visées au paragraphe 1er peuvent être utilisées pour tous les mandats détenus effectivement par le représentant des étudiants au sein des conseils et organes internes et externes. Ils peuvent également être utilisés pendant les stages, à condition que le donneur de stage y consente. L'institution veille à ce que les représentants des étudiants soient en mesure d'utiliser effectivement les facilités qui leur sont allouées. ».
Art. 115.A l'article V.16 du même Code, remplacé par le décret du 15 juin 2018, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Lorsque le volume total des charges, visées à l'alinéa 1er, après application de la réduction, visée à l'alinéa 2, dépasse 120 %, le volume de la charge que le membre du personnel exerce à l'université est réduit à 45 %. ».
Art. 116.Dans l'article V.17/1, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 15 juin 2018, le mot « 2 » sont remplacés par le mot « 3 ».
Art. 117.A l'article V.21 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités universitaires peuvent, sur la base d'une motivation circonstanciée, désigner également comme assistant chargé d'exercices, aux mêmes conditions de rémunération, des personnes qui démontrent l'expertise requise par un moyen autre qu'un diplôme de master. ».
Art. 118.Dans l'article V.46 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « Si le jugement final de deux évaluations successives est « insuffisant » ou s'il est à trois reprises « insuffisant » dans le courant de la carrière professionnelle, les autorités universitaires peuvent licencier le membre du personnel intéressé. Dans ces cas, les autorités universitaires accordent un délai de préavis. Le délai de préavis est de trois mois pour le membre du personnel ayant complété moins de cinq ans d'ancienneté à l'université. Ce délai est majoré de trois mois pour chaque période quinquennale entamée d'ancienneté. Les autorités universitaires et le membre du personnel intéressé peuvent convenir d'un délai de préavis plus long ou plus court.
Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.
Les autorités universitaires peuvent décider de licencier le membre du personnel intéressé avec effet immédiat. Dans ce cas, les autorités universitaires versent une indemnité de rupture égale au traitement correspondant à la durée du préavis calculé.
En vue de la reprise du membre du personnel dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ces cotisations ne suffisent pas, l'université paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises. ».
Art. 119.Dans l'article V.62 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque les prestations d'un membre du personnel sont jugées médiocres ou insuffisantes, les autorités universitaires peuvent le rétrograder à sa demande.
Si le jugement final de deux évaluations successives est « insuffisant » ou s'il est à trois reprises « insuffisant » dans le courant de la carrière professionnelle, les autorités universitaires peuvent licencier le membre du personnel intéressé. Dans ces cas, les autorités universitaires accordent un délai de préavis. Le délai de préavis est de trois mois pour le membre du personnel ayant complété moins de cinq ans d'ancienneté à l'université. Ce délai est majoré de trois mois pour chaque période quinquennale entamée d'ancienneté. Les autorités universitaires et le membre du personnel intéressé peuvent convenir d'un délai de préavis plus long ou plus court.
Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.
Les autorités universitaires peuvent décider de licencier le membre du personnel intéressé avec effet immédiat. Dans ce cas, les autorités universitaires versent une indemnité de rupture égale au traitement correspondant à la durée du préavis calculé.
En vue de la reprise du membre du personnel dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ces cotisations ne suffisent pas, l'université paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises. ».
Art. 120.A l'article V.108, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « temporaire ou » sont insérés entre les mots « Un membre du personnel » et les mots « nommé à titre définitif » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un membre du personnel temporaire ou nommé à titre définitif ou un membre du personnel tel que visé à l'article V.264, 2°, qui reçoit une autre désignation par changement de fonction dans l'institut supérieur, maintient sa désignation ou sa nomination ou ses droits transitoires liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans l'autre fonction dans cet institut supérieur. » ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « temporaires ou nommés » sont insérés entre les mots « les membres du personnel » et les mots « restent » et les mots « dans laquelle ils sont nommés jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction » sont remplacés par les mots « dans laquelle ils sont désignés ou nommés avant le changement de fonction jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction ».
Art. 121.Au même Code, il est ajouté un article V.110/1 rédigé comme suit : « Art. V.110/1. En application de l'article V.170, la direction de l'institut supérieur réduit d'office et sans préavis la désignation d'un membre du personnel enseignant si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le membre du personnel a au moins une désignation ou nomination à temps plein ou à mi-temps à une ou plusieurs fonctions du personnel enseignant de l'institut supérieur ;2° le membre du personnel exerce une autre activité rémunérée ou une activité professionnelle en plus de sa charge à l'institut supérieur ;3° le volume total des charges visées aux points 1° et 2° est supérieur à 120 %.».
Art. 122.Dans l'article V.111, § 2, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la direction de l'institut supérieur accorde un délai de préavis. Le délai de préavis est de trois mois pour le membre du personnel ayant complété moins de cinq ans d'ancienneté à l'institut supérieur ou son prédécesseur. Ce délai est majoré de trois mois par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté.
La direction de l'institut supérieur et le membre du personnel intéressé peuvent convenir d'un délai de préavis plus long ou plus court.
Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.
La direction de l'institut supérieur peut décider que le licenciement prend effet immédiatement. Dans ce cas, la direction de l'institut supérieur verse une indemnité de rupture égale au traitement correspondant à la durée du préavis calculé.
En vue de la reprise du membre du personnel dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ces cotisations ne suffisent pas, l'institut supérieur paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises. ».
Art. 123.Au même Code, il est ajouté un article V.111/1 rédigé comme suit : « Art. V.111/1. En application de l'article V.170, la direction de l'institut supérieur réduit d'office et sans préavis la nomination d'un membre du personnel enseignant si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le membre du personnel a au moins une désignation ou nomination à temps plein ou à mi-temps à une ou plusieurs fonctions du personnel enseignant de l'institut supérieur ;2° le membre du personnel exerce une autre activité rémunérée ou une activité professionnelle en plus de sa charge à l'institut supérieur ;3° le volume total des charges visées aux points 1° et 2° est supérieur à 120 % ;4° aucune autre réduction d'office d'une désignation comme membre du personnel enseignant n'est possible.».
Art. 124.Dans l'article V.116/1, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par le décret du 15 juin 2018 et remplacé par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase « de président du CPAS » est abrogé.
Art. 125.Dans l'article V.116/2 du même Code, inséré par le décret du 15 juin 2018 et remplacé par le décret du 21 décembre 2018, les mots « ou du » sont remplacés par le membre de phrase « de la commune de Fourons ou d'une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou de président du ».
Art. 126.L'article V.140 du même Code est abrogé.
Art. 127.Dans l'article V.148, § 3, du même Code, le membre de phrase « soit un brevet d'aptitude STCW de master de navires de mer d'un tonnage brut égal ou supérieur à 3000, soit » est inséré entre le membre de phrase « Pour la formation Sciences nautiques, » et les mots « le brevet de capitaine au long cours ».
Art. 128.A l'article V.170 du même Code, remplacé par le décret du 15 juin 2018, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Lorsque le volume total des charges, visées à l'alinéa 1er, après application de la réduction, visée à l'alinéa 2, dépasse 120 %, le volume de la charge que le membre du personnel exerce à l'institut supérieur est réduit à 45 %. ».
Art. 129.L'article V.171 du même Code, remplacé par le décret du 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. V.171. Par dérogation à l'article V.170, la charge du membre du personnel qui exerce au moins une charge à mi-temps d'activités d'enseignement artistique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène, visées à l'article V.164, § 1er, et qui exerce également une autre activité rémunérée ou activité professionnelle, n'est pas limitée à 120 % si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à ses activités d'enseignement. Cette dérogation s'applique également aux activités accessoires dans l'enseignement artistique. Les principes de l'exercice des activités accessoires dans l'enseignement artistique sont développés plus en détail au sein du comité de négociation de l'institut supérieur. ».
Art. 130.Dans l'article V.172/1, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 15 juin 2018, le mot « 2 » sont remplacés par le mot « 3 ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance
Art. 131.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « ou pour rester agréée » sont insérés après les mots « Pour être agréée » ;1° dans le point 1° : a) sont ajoutés au point a) les mots « attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an au maximum » ;b) il est ajouté un point c) rédigé comme suit : « c) doit suivre une formation de tuteur ;».
Art. 132.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.L'élève suit le régime des vacances scolaires tel que visé à l'article 12 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; ». Par dérogation à cette règle: 1° le partenariat sectoriel ou en l'absence d'un partenariat sectoriel le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » peut, à la demande d'une entreprise, en raison d'activités saisonnières, autoriser une dérogation structurelle au régime des vacances scolaires qui doit être approuvée par le Gouvernement flamand ;2° les parties peuvent convenir que l'élève sera formé pendant les vacances scolaires en raison d'une opportunité d'apprentissage ;3° le partenariat sectoriel, ou en l'absence de partenariat sectoriel, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » peut, à la demande d'une entreprise, par consensus, réduire à douze semaines de vacances scolaires, le régime des vacances scolaires dans une formation de l'enseignement professionnel secondaire à temps partiel, dans l'apprentissage, dans la phase de qualification et la phase d'intégration de l'enseignement secondaire spécial forme de formation 3, dans les première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire à temps plein.Le Gouvernement flamand définit les critères à cet effet sur la proposition du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren ». Dans les secteurs où il existe un partenariat sectoriel, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » fait la proposition après avis de ce partenariat sectoriel ; 4° les vacances scolaires sont réduites à huit semaines de vacances scolaires par année scolaire pour les élèves d'une subdivision structurelle duale organisée au niveau de Se-n-Se ou de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire à temps plein, qu'elle soit ou non organisée sous la forme d'une spécialisation. L'élève qui est formé conformément à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, pendant les vacances scolaires, doit récupérer ces jours de formation pendant les semaines de cours aux jours où il doit être formé dans l'entreprise selon l'horaire, et ce, au cours de la même année scolaire.
Les jours de vacances ne sont pas payés, à l'exception des jours de vacances accumulés par l'élève conformément aux règles sur les vacances payées qui lui sont applicables.
Les vacances payées visées à l'alinéa 3 doivent être prises pendant les vacances scolaires. ».
Art. 133.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.Par dérogation à l'article 18, alinéa 2, l'entreprise est dispensée de payer une allocation d'apprentissage dans les cas suivants : 1° en cas d'incapacité de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;2° en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie pour les jours d'incapacité de travail coïncidant avec les jours de vacances non payés visés à l'article 19, alinéa 3.».
Art. 134.Dans l'article 28 du même décret, le membre de phrase « de l'article 19 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 19, alinéa 1er, 3° ».
Art. 135.L'article 29 du même décret est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Art. 136.Dans l'article III.27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, le chiffre « 6.3 » pour le « 3. enseignement secondaire et le 9. enseignement secondaire » est remplacé par le chiffre « 7.3 ».
Art. 137.L'article IV.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement est complété par un point 10° rédigé comme suit : 10° organisation centrale de l'enseignement synchrone via internet.».
Art. 138.Dans la partie IV de la même codification, il est inséré un chapitre 11 rédigé comme suit : « Chapitre 11. Organisation centrale de l'enseignement synchrone via internet ».
Art. 139.Dans la même codification, le chapitre 11, inséré par l'article 138, est complété par un article IV.52 rédigé comme suit : « Art. IV.52. Le Gouvernement flamand garantit l'organisation centrale de l'enseignement synchrone via internet, à dénommer SIO dans le présent chapitre, conformément à l'article 36/1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 117/1 du Code de l'enseignement secondaire.
Le gouvernement fixe la charge de l'organisateur central.
La convention de subvention a une durée maximale de quatre années scolaires.
L'organisateur central doit inclure une représentation du gouvernement dans ses organes d'administration. ».
Art. 140.Dans la même codification, le chapitre 11, inséré par l'article 138, est complété par un article IV.53 rédigé comme suit : « Art. IV.53. Une organisation qui souhaite jouer le rôle d'organisateur central, que ce soit ou non en coopération avec d'autres partenaires pour des sous-tâches spécifiques, doit soumettre un dossier de demande en réponse à un appel du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure de désignation de l'organisateur central et la manière dont l'organisation doit décrire sa coopération avec d'autres partenaires pour des sous-tâches spécifiques. ».
Art. 141.A la partie IV de la même codification, il est ajouté un chapitre 12 rédigé comme suit : « Chapitre 12. Netwerk Islamexperten (Réseau d'experts en islam) ».
Art. 142.Dans la même codification, le chapitre 12, inséré par l'article 141, est complété par un article IV.52 rédigé comme suit : « Art. IV.52. Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement flamand subventionne chaque année l'A.S.B.L. reconnue par l'Exécutif des Musulmans de Belgique, qui agit en tant qu'instance reconnue pour l'enseignement religieux islamique dans la Communauté flamande.
La subvention est destinée à couvrir les coûts salariaux du personnel concerné et les coûts de fonctionnement du projet présenté. Ce projet doit inclure des activités dans le domaine de la diversité idéologique, de la polarisation, de la radicalisation et de l'extrémisme au sein du fonctionnement des établissements d'enseignement, des centres de formation et des centres d'encadrement des élèves reconnus par la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand conclut avec l'A.S.B.L. précitée une convention de gestion d'une durée maximale de quatre ans, dans laquelle la structure et les objectifs, la réalisation, l'évaluation et l'utilisation de la subvention seront décrits plus en détail. ».
Art. 143.Dans l'article V.1, 6°, de la même codification, le membre de phrase « à l'article 127, § 1er, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ».
Art. 144.Dans l'article V.2 de la même codification, les mots « ou, pour ce qui est de l'éducation de base, à chaque emploi » sont abrogés.
Art. 145.Dans l'article V.4 de la même codification, les mots « ou, pour ce qui est de l'éducation de base, pour un emploi » sont abrogés.
Art. 146.Dans l'article VI.5, § 2, de la même codification, le membre de phrase « l'article 125quinquies, § 3 ou § 6, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 51, alinéa 3, du Code de l'enseignement secondaire, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 125quinquies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 51 du Code de l'Enseignement secondaire, ».
Art. 147.La partie VI de la même codification est complétée par un chapitre 4 rédigé comme suit : « Chapitre 4. Justification numérique de l'affectation des moyens ».
Art. 148.Dans le même décret, le chapitre 4, inséré par l'article 143, est complétée par un article VI.9 rédigé comme suit : « Art. VI.9. Les établissements financés ou subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ou l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement peuvent mettre à disposition par voie électronique les pièces justificatives relatives à la subvention à justifier et peuvent remplacer par des copies électroniques les documents administratifs analogiques qu'ils établissent ou reçoivent par application des dispositions légales ou réglementaires.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce remplacement.
Les copies électroniques établies et conservées conformément à l'alinéa 1er restent valables au même titre que les originaux aux fins des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base
Art. 149.A l'article 29 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « appartenant au personnel directeur et au personnel d'appui, » est remplacé par le membre de phrase « désigné dans la fonction de directeur, de directeur adjoint, de collaborateur ou d'enseignant de l'éducation de base » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « appartenant à une catégorie du personnel autre que celle visée à l'alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « désigné dans la fonction de collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion, de collaborateur administratif exécutif ou d'expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale, » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « appartenant au personnel directeur et enseignant » sont remplacés par les mots « désigné dans la fonction d'enseignant de l'éducation de base ».
Art. 150.Dans l'article 70, § 1er, du même décret, le point 6° est abrogé. CHAPITRE 1 6. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 151.A l'article 3 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par le décret du 15 juin 2018 relatif à l'enseignement XXVIII, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° implantation spéciale : un bâtiment ou complexe de bâtiments dans lequel se trouve un orgue ou carillon appartenant au patrimoine immobilier et seul le cours d'orgue ou de carillon est donné ou un bâtiment ou complexe de bâtiments où se trouvent des instruments de percussion difficiles à déplacer qui appartiennent à une association socioculturelle, à une école d'enseignement secondaire ou à une School of Arts et où seule la percussion est donnée, ou une prison ou un centre fédéral fermé situé dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue Bruxelles-Capitale ou une implantation qui remplit les conditions fixées à l'article 118bis ;» ; 2° dans le point 48°, les mots « le quatrième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels » sont remplacés par les mots « le quatrième degré d'une orientation d'études dans le domaine arts plastiques et audiovisuels » et les mots « le quatrième degré du domaine musique » sont remplacés par les mots « le quatrième degré d'une orientation d'études dans le domaine musique » ;3° dans le point 54°, les mots « et a payé les droits d'inscription » sont abrogés.
Art. 152.A l'article 4, alinéa 3, du même décret il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° l'organisation d'activités privilégiant un apprentissage en profondeur pour les étudiants de l'enseignement supérieur sur avis d'une institution d'enseignement supérieur, en vue de renforcer leurs compétences artistiques et culturelles. ».
Art. 153.L'article 6 du même décret est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit : « Aux fins du contrôle de la qualité en vue de l'agrément et de l'audit visés à l'article 32, 1° et 2° du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement se base sur l'acquisition des compétences de base, des compétences de la qualification professionnelle ou des compétences de la partie spécifique de la qualification d'enseignement. ».
Art. 154.Dans l'article 27, § 2, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° émettre un avis motivé au Gouvernement flamand sur les demandes des académies pour la programmation de domaines et subdivisions structurelles conformément aux conditions visées aux articles 115 à 118, et les demandes de compétence d'enseignement des académies, visées à l'article 130 ;».
Art. 155.A l'article 32 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° après l'alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur peut, sur avis des enseignants concernés, admettre au troisième degré de musique un élève qui n'a pas acquis pleinement les compétences instrumentales du deuxième degré de musique aux conditions suivantes : 1° l'élève a acquis toutes les autres compétences ;2° l'élève suit un cours d'instrument dans le deuxième degré ;3° l'élève est dispensé pour le cours d'instrument dans le troisième degré.» ; 2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le mot « wooordkunst-drama » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « woordkunst-drama » ;3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Pour être admis au troisième degré pour jeunes du domaine des arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine des arts plastiques et audiovisuels ou avoir atteint l'âge de douze ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire ;2° ne pas être âgé de plus de dix-sept ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire.».
Art. 156.A l'article 33, § 1er du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur peut, sur l'avis des enseignants concernés, admettre au quatrième degré de musique un élève qui n'a pas acquis pleinement les compétences instrumentales du troisième degré de musique aux conditions suivantes : 1° l'élève a acquis toutes les autres compétences ;2° l'élève suit un cours d'instrument dans le troisième degré ;3° l'élève est dispensé pour le cours d'instrument dans le quatrième degré.».
Art. 157.Dans l'article 35, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « visées aux articles 29 à 33 » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 29 et 33 ».
Art. 158.A l'article 37, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si une académie offre différents parcours pour une formation particulière, l'élève est libre de choisir le parcours de formation. Un élève peut changer de parcours avec l'autorisation du directeur.
Si, en conséquence, l'élève dépasse le volume des études global visé aux articles 12 à 20, ceci est considéré comme un prolongement du parcours d'apprentissage visé à l'article 62, alinéa 2. » ; 2° il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : « Un élève qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, se voit décerner un diplôme d'une formation de l'ancienne structure, ne peut plus s'inscrire à nouveau dans la formation correspondante de la nouvelle structure, sauf s'il acquiert des compétences supplémentaires.Le Gouvernement flamand détermine la concordance entre les formations de l'ancienne et de la nouvelle structure. ».
Art. 159.Dans l'article 38 du même décret, les points 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° s'être déclaré d'accord avec le règlement d'académie ; 2° s'être déclaré d'accord avec le projet artistique et pédagogique de l'académie.».
Art. 160.Dans l'article 392, du même décret, le membre de phrase « 30 juin » est remplacé par le membre de phrase « 15 juillet ».
Art. 161.L'article 46 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, une autorité scolaire qui refuse d'inscrire un élève sur la base de l'article 44, alinéa 2, notifie sa décision par écrit ou par voie électronique au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire à laquelle la demande d'inscription se rapporte. ».
Art. 162.A l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le mot « bepaling » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « bepalingen » ;1° dans le point 3°, le membre de phrase « § 2 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphes 2 et 3, et 30 ».
Art. 163.Dans l'article 54, paragraphe 1er, du même décret, le membre de phrase « a payé les droits d'inscription visés aux articles 90 à 92 et » est abrogé.
Art. 164.L'article 58, alinéa 2, est complété par un point 14° rédigé comme suit : « 14° la date limite à laquelle l'élève paie les droits d'inscription conformément à l'article 90 et, le cas échéant, les possibilités de paiement échelonné. »
Art. 165.L'article 73, § 2, alinéa 2, du même décret, est complété par le membre de phrase suivant « les déplacer ou remplacer par des activités extra-muros ».
Art. 166.Dans l'article 90 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, le membre de phrase « 1er octobre » dans l'alinéa 1er est remplacé par le membre de phrase « 1er novembre ».
Art. 167.Dans l'article 110 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Chaque élève régulier compte pour une unité de comptage dans chaque domaine et dans chaque implantation d'une académie. ».
Art. 168.A l'article 114 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Au lieu du premier degré d'un domaine, une nouvelle académie peut organiser une subdivision structurelle d'une formation d'initiation transversale ou organiser à la fois le premier degré d'un domaine et la formation d'initiation transversale.» ; 2° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° atteindre un douzième des normes de programmation pour les domaines qu'elle a créés, visées aux articles 119 et 120 ;» 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour sécuriser le financement ou le subventionnement, la nouvelle académie doit atteindre, pendant les onze années scolaires suivant l'année de sa création, chaque fois au jour de comptage de l'année scolaire en cours, les normes de programmation des domaines qu'elle a créés, visées aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années scolaires que la nouvelle académie est déjà en cours de création.».
Art. 169.A l'article 115 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Une académie doit avoir pleinement développé ce domaine au plus tard la huitième année scolaire suivant sa création.Dans ce contexte, elle peut créer simultanément les subdivisions structurelles d'un domaine, à condition qu'elle crée chaque subdivision structurelle, année d'études par année d'études. Toutefois, les subdivisions structurelles du premier degré peuvent être mises en place en une seule fois.
Un nouveau domaine d'une académie peut être inclus dans le régime de financement ou de subventionnement à partir du 1er septembre, s'il atteint un huitième des normes de programmation visées aux articles 119 et 120 au jour de comptage de l'année de création. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour sécuriser le financement ou subventionnement, le nouveau domaine doit atteindre, pendant les sept années scolaires suivant l'année de sa création, chaque fois au jour de comptage de l'année scolaire en cours, les normes de programmation visées aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années scolaires que le nouveau domaine est déjà en cours de création.» ; 3° dans le paragraphe 3, le mot « septième » est remplacé par le mot « neuvième ».
Art. 170.A l'article 116 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par la création d'une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 2 et à l'article 117, on entend la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation existante ou nouvelle.» ; 2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour les subdivisions structurelles d'un domaine nouvellement créé, conformément à l'article 115, qui sont encore en cours de création dans la neuvième année d'existence du domaine nouvellement créé, les conditions de programmation mentionnées aux articles 117 et 118 s'appliquent jusqu'à ce que les subdivisions structurelles aient été complètement créées.».
Art. 171.Dans le même décret, il est inséré un article 118bis rédigé comme suit : «
Art. 118bis.Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation. Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ».
Art. 172.L'article 124, § 2, du même décret est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les implantations des subdivisions structurelles visées à l'article 129, auxquelles la norme de rationalisation ne s'applique pas, ne sont pas prises en compte dans l'alinéa 2. ».
Art. 173.Dans l'article 130 du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Une académie qui, pendant trois années scolaires consécutives, n'a organisé aucune option des clusters d'options, aucun instrument de musique des clusters d'instruments de musique, aucune option ou aucun instrument de musique perd, à partir de l'année scolaire suivante, la compétence d'enseignement pour ce cluster d'options, ce cluster d'instruments de musique, cette option ou cet instrument de musique. ».
Art. 174.A l'article 134 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Une académie ou une implantation entière ou une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation peuvent changer définitivement d'adresse, tous les élèves déménageant à leur nouvelle adresse en même temps.En cas de déménagement d'une académie entière, d'une implantation entière ou d'une subdivision structurelle entière, les normes de programmation ne s'appliquent pas. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° après alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Au début de l'année scolaire, une autorité scolaire peut transférer une partie des élèves d'une subdivision structurelle entièrement créée à une nouvelle implantation en raison des besoins en infrastructure. Les normes de programmation ne sont pas d'application. Les normes de rationalisation sont d'application. L'autorité scolaire avise l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) de l'extension d'une subdivision structurelle existante à une nouvelle implantation au plus tard le 30 septembre. ».
Art. 175.A l'article 139 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Dans une initiative de coopération approuvée en 2019 ou 2020, mais non sélectionnée en raison d'un volume total insuffisant de points et de moyens de fonctionnement disponibles visés à l'article 140, paragraphes 1er et 2, une autorité scolaire peut désigner des membres du personnel pour un maximum de trois années scolaires à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens, conformément à l'article 82. L'article 144 est applicable. Les dispositions visées à l'article 143, 1° et 2°, ne sont pas d'application. ».
Art. 176.Dans l'article 153, alinéa 4, du même décret, le membre de phrase « aux dispositions des articles 76, 77, alinéa 2 et 78 » est remplacé par le membre de phrase « aux dispositions de l'article 74, alinéas 1er et 2 ». CHAPITRE 1 7. - Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves
Art. 177.Dans l'alinéa 2 de l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, la phrase « Les parents doivent donner leur accord. » est abrogée.
Art. 178.Dans l'alinéa 4 de l'article 9, § 2, du même décret, la phrase « Les parents doivent donner leur accord. » est abrogée.
Art. 179.Dans l'article 10, alinéa 3, du même décret, les mots « législation de protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».
Art. 180.A l'article 16 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Les centres favorisent à travers d'arrangements inter-réseaux l'organisation d'une médiation indépendante pour les élèves ou les parents afin de déterminer l'offre d'appui en fonction de l'élève à besoins éducatifs spécifiques.
La médiation est initiée à la demande des élèves ou des parents souhaitant déposer une plainte concernant : 1° des aménagements raisonnables par l'école ;2° le soutien par le réseau d'appui ou une école d'enseignement spécial ;3° un rapport motivé ou un rapport par le centre. La médiation ne peut être entamée que si l'élève ou les parents ont d'abord discuté de la plainte directement avec le collaborateur concerné du centre : 1° en cas de plaintes concernant les aménagements raisonnables, l'école d'enseignement ordinaire concernée est la première à être contactée, avec le concours du collaborateur concerné du centre ;2° en cas de plaintes concernant le soutien, le réseau d'appui concerné et l'école d'enseignement spécial sont les premiers à être contactés, avec le concours du collaborateur concerné du centre ;3° lors de plaintes relatives à un rapport motivé ou un rapport, le collaborateur concerné du centre est le premier à être contacté conformément à la procédure de règlement des plaintes du centre. Un collaborateur d'un autre centre non impliqué dans l'école où l'élève est inscrit et l'école d'enseignement spécial impliquée qui prévoit une offre d'appui et l'encadrement de l'élève, agit en tant que médiateur indépendant.
Sans préjudice de l'application des alinéas 1er, 2 et 3, la médiation sera incluse à partir du 1er septembre 2023 en tant que thème supplémentaire pour la cellule régionale d'appui inter-réseaux. ».
Art. 181.Dans l'article 17, alinéa 2, du même décret, les mots « des règles relatives à la protection lors du traitement de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».
Art. 182.Dans le même décret, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit : «
Art. 39/1.Un centre qui cesse de coopérer avec une école dans le but d'encadrer moins d'élèves avec l'encadrement garanti, visé à l'article 39, perd 10 % de l'encadrement garanti qu'il a reçu pour la période d'encadrement 2014-2017. La perte de 10 % est récurrente s'il n'y a pas de coopération sur une base annuelle avec cette école. La perte de 10 % est cumulable par école avec laquelle le centre ne coopère plus. Le service compétent de l'Autorité flamande se prononce sur la perte de l'encadrement après que la commission de médiation visée à l'article 14, § 4, a engagé la procédure de médiation pour la coopération. ».
Art. 183.A l'article 42, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « pour la cellule permanente d'appui » sont remplacés par les mots « dans la cellule permanente d'appui » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les emplois qui sont créés avec les pondérations d'encadrement transférées pour la cellule régionale d'appui ou la cellule régionale d'appui inter-réseaux, sont liés administrativement à un ou plusieurs des centres qui font partie de la cellule régionale d'appui ou de la cellule régionale d'appui inter-réseaux.».
Art. 184.Dans l'article 48, § 2, du même décret, le membre de phrase « ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB » est remplacé par le membre de phrase « de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou des subventions accordées par le Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, ». CHAPITRE 1 8. - Modifications du décret du 30 novembre 2018 relatif à la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes de formation 3 et 4
Art. 185.A l'article 3 du décret du 30 novembre 2018 relatif à la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes de formation 3 et 4, les modifications suivantes sont apportées : «
Art. 3.Dans l'article 308/1, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots « tuinbouwarbeider (travailleur horticole) » sont chaque fois remplacés par les mots « tuinbouwarbeider (travailleur horticole) », la formation duale de medewerker groen- en tuinbeheer (collaborateur en gestion d'espaces verts et de jardins) et la formation duale d'« assistent plantaardige productie » (assistant de production végétale). ». CHAPITRE 1 9. - Entrée en vigueur
Art. 186.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception : 1° des articles 6, 23, 24, 25, 33, 65, 104 et 146, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020 ;2° de l'article 56, 2°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2021 ;3° de l'article 56, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2022 ;4° de l'article 56, 4° et 9°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2023 ;1° de l'article 56, 3° et 7°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2024 ;6° de l'article 56, 5°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2025 ;7° de l'article 127, qui produit ses effets le 1er janvier 2002 ;8° de l'article 110, qui produit ses effets le 1er octobre 2013 ;9° de l'article 109, qui produit ses effets le 1er septembre 2014 ;10° des articles 17, 18, 19, 21, 77, 78, 79, 92 à 98 et 101, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018 ;11° des articles 34, 73, 116, 121, 123, 129, 130, 162, 170, 174, 176 et 183, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2018 ;12° des articles 12, 28, 29, 106, 120, 124, 125 et 126, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019 ;13° des articles 45, 141 et 142 qui produisent leurs effets le 1er mai 2019. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 avril 2019.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1876 - N° 1 - Amendements : 1876 - nos 2 et 3 - Rapport : 1876 - N° 4 - Amendements après introduction du rapport : 1876 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 1876 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 mars 2019. Annexe au décret : Répartition en zones d'enseignement Annexe au décret du 5 avril 2019 relatif à l'enseignement XXIX telle que visée à l'article 104 Annexe Ire. - Répartition en zones d'enseignement Numéro de zone / Communes 1. Antwerpen, Wommelgem, Zwijndrecht 2.Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Niel, Puurs-Sint-Amands, Rumst, Schelle, Willebroek 3. Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Laakdal, Lille, Olen, Vorselaar, Westerlo 4.Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Wuustwezel, 5. Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier, Lint, Nijlen, Ranst 6.Baarle-Hertog, Brasschaat, Brecht, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel 7. Bonheiden, Boortmeerbeek, Duffel, Haacht, Kampenhout, Keerbergen, Mechelen, Putte, Rotselaar, Sint-Katelijne-Waver, Tremelo, Zemst 8.Balen, Dessel, Meerhout, Mol 9. Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel 10.Arendonk, Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vosselaar 11. Aarschot, Begijnendijk, Herselt, Holsbeek, Hulshout, Tielt-Winge 12.Affligem, Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Ternat, Wemmel 13. Toutes les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale 14.Bekkevoort, Diest, Halen, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo 15. Beersel, Drogenbos, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw 16.Bertem, Bierbeek, Herent, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee 17. Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Linter, Tienen, Zoutleeuw 18.Grimbergen, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem 19. Beringen, Ham, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, 20.As, Genk, Houthalen-Helchteren, Zutendaal 21. Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad, Zonhoven 22.Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Lommel, Oudsbergen, Pelt, Peer 23. Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, 24.Gingelom, Heers, Landen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Wellen 25. Bilzen, Borgloon, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Lanaken, Riemst, Tongeren, Voeren 26.Aalst, Erpe-Mere, Lede 27. Aalter, Deinze, Dentergem, Meulebeke, Nazareth, Kruisem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wingene, Zulte 28.Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, 29. Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Zelzate, Lievegem 30.De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke 31. Bever, Galmaarden, Geraardsbergen, Lierde 32.Berlare, Laarne, Lokeren, Oosterzele, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele 33. Denderleeuw, Haaltert, Liedekerke, Ninove, Roosdaal 34.Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zwalm 35. Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse 36.Brakel, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem 37. Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zuienkerke 38.Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke 39. Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Wervik, Wevelgem, Zwevegem 40.Bredene, Gistel, Middelkerke, Oostende, Oudenburg 41. Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare, Staden 42.Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde, Torhout, Zedelgem 43. Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort, Veurne 44.Anzegem, Avelgem, Waregem, Wielsbeke Vu pour être annexé au décret du 5 avril 2019 relatif à l'enseignement XXIX.