publié le 29 août 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019 relatif à l'enseignement XXIX et l'article V.47;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 janvier 2019 ;
Vu le protocole n° 133 du 5 avril 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu le protocole n° 97 du 5 avril 2019 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation pour l'Enseignement supérieur et l'« Universitair Ziekenhuis Gent », visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 10 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant des établissements suivants qui sont financés et subventionnés par la Communauté flamande : 1° les établissements d'enseignement secondaire à temps plein ;2° les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui organisent un enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;3° les établissements d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein qui organisent un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel.» ; 2° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa libellé comme suit : « Le présent arrêté s'applique également aux centres autonomes d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui sont financés et subventionnés par la Communauté flamande.». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le point 11° est rétabli dans la rédaction suivante : « 11° le diplôme de master éducatif ;» ; 2° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire et le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire sont également censés être un certificat d'aptitudes pédagogiques, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il s'agit d'une charge pour un cours général ou des cours appliqués, techniques ou pratiques du même nom dans le troisième degré de l'aso, du tso ou du kso ;2° le diplôme précité est combiné avec un diplôme de base de master tel que visé à l'article 6, § 1er, 2bis, du présent arrêté et délivré après l'année académique 2022-2023. Si les diplômes sont combinés avec le diplôme de base de master mentionné à l'alinéa 1er, 2°, ces diplômes sont considérés comme des titres jugés suffisants. » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Dans le cas des titres jugés suffisants, le diplôme d'instituteur et le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire et de bachelor éducatif en enseignement primaire et le diplôme d'instituteur maternel et de bachelor en enseignement : enseignement maternel et de bachelor éducatif en enseignement maternel sont également censés être un certificat d'aptitudes pédagogiques.
Les diplômes visés à l'alinéa 1er sont également censés être un certificat d'aptitudes pédagogiques pour les fonctions suivantes : 1° directeur adjoint ;2° gestionnaire ;3° coordinateur ;4° directeur ;5° conseiller technique ;6° conseiller technique-coordinateur.».
Art. 3.A l'article 5bis, § 2, 2°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, les mots « institut supérieur » sont chaque fois remplacés par les mots « institution d'enseignement supérieur » et les mots « instituts supérieurs » sont chaque fois remplacés par les mots « institutions d'enseignement supérieur ».
Art. 4.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2bis, les mots « y compris le diplôme de master éducatif » sont ajoutés ;2° il est inséré un point 29ter rédigé comme suit : « 29ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ; » ; 3° il est inséré un point 30ter rédigé comme suit : « 36ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ; » ; 4° au point 35bis, les mots « y compris le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire » sont ajoutés ;5° il est inséré un point 36ter rédigé comme suit : « 36ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ; ».
Art. 5.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5, 1°, dernier tiret, les mots « y compris le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire » sont ajoutés ;2° au point 5, 2°, troisième tiret, les mots « y compris le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire » sont ajoutés ;3° au point 5, 2°, quatrième tiret, les mots « y compris le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel » sont ajoutés ;4° au point 5, 2°, avant-dernier tiret, les mots « y compris le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire » sont ajoutés ;5° au point 24, le membre de phrase « titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3, 16°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel » ;6° le point 48, alinéa 1er, est complété par une disposition rédigée comme suit : « - le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire » ;» ; 7° aux points 49 et 50, après le membre de phrase « formation de bachelor in het onderwijs : enseignement secondaire » est ajouté le membre de phrase « et à compter du 1er septembre 2019 : le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire » ;8° aux points 49 et 50, alinéa 1er, après les mots « formation de bachelor in het onderwijs : enseignement primaire », est ajouté le membre de phrase « et à compter du 1er septembre 2019 le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire » ;9° aux points 49 et 50, après le membre de phrase « formation de bachelor in het onderwijs : enseignement maternel », est ajouté le membre de phrase « et à compter du 1er septembre 2019 le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel » ;10° le point 50 est complété par une disposition rédigée comme suit : « et à compter du 1er septembre 2019 : master éducatif et graduat éducatif en enseignement secondaire.».
Art. 6.A l'article 10, § 1bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 novembre 2007 et 4 septembre 2009, est ajoutée la phrase suivante : « Ceci s'applique également au bachelor éducatif en enseignement secondaire, à l'exception du bachelor éducatif raccourci en enseignement secondaire. ».
Art. 7.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21bis.Les titres et les échelles de traitement visés à l'annexe Ire jointe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Les titres et échelles de traitement qui sont précédés du code 1, produisent leurs effets le 1er septembre 2017, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. ».
Art. 8.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
L'article 1er produit ses effets le 1er septembre 2008.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 2019.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS. Pour la consultation du tableau, voir image