publié le 06 avril 2004
Décret relatif au statut administratif des membres des personnels des établissements organisés par la Communauté française qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 MARS 2004. - Décret relatif au statut administratif des membres des personnels des établissements organisés par la Communauté française qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de promotion sociale (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 1er.L'article 3bis, inséré dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 20 novembre 1989 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3bis.Pour l'application des articles 30, alinéa 1er, 31ter, 39, 40bis, 46novies, 46decies, 46undecies, 84, 85, 98, 99, 102, 104, 107, 107bis, 108, 109, 110, et 139, les services effectifs rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés aux services effectifs rendus dans l'enseignement de la Communauté française. »
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, les mots « et aux temporaires prioritaires » sont remplacés par les mots « , aux temporaires prioritaires et aux temporaires protégés ».
Art. 3.L'article 14quinquies, inséré dans le même arrêté par l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 et remplacé par le décret du 17 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 14quinquies.Il est créé 8 zones d'affectation de l'enseignement de promotion sociale, définies comme suit : 1° La zone d'affectation numéro 1, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française d'Anderlecht, Evere, Uccle, Woluwé, Braine l'Alleud et Court Saint-Etienne;2° La zone d'affectation numéro 2, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française d'Ath, Tournai, Mouscron et Pérulwez;3° La zone d'affectation numéro 3, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française de Colfontaine, Dour, Frameries, et Jemappes-Mons;4° La zone d'affectation numéro 4, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française de Morlanwelz, Philippeville, Rance et Thuin;5° La zone d'affectation numéro 5, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française de Blégny, Soumagne, Verviers et Vielsalm;6° La zone d'affectation numéro 6, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française d'Alleur, Grace-Hollogne, Saint-Georges et Waremme;7° La zone d'affectation numéro 7, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française d'Arlon, Libramont, Marche et Virton;8° La zone d'affectation numéro 8, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française de Dinant, Namur Cadets et Namur Céfor.»
Art. 4.L'article 14sexies, inséré dans le même arrêté par l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 et remplacé par le décret du 17 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 14sexies.§ 1er. Pour l'ensemble des huit zones d'affectation visées à l'article 14quinquies, il est créé une commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale.
La commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale remet des avis au Gouvernement dans les cas visés à l'article 14ter, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°. § 2. La commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale est composée : 1° d'un président qui est le Directeur général de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;2° d'un vice-président qui est un Directeur général adjoint de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, qui supplée le président en cas d'absence;3° du fonctionnaire général de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;4° de quatre membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, désignés par le Gouvernement parmi les huit présidents des commissions zonales visées à l'article 14septies;5° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail;chacune des organisations syndicales disposant d'au moins un représentant; 6° d'un délégué du Gouvernement avec voix consultative. Outre les quatre membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement désigne quatre membres suppléants parmi les chefs d'établissement de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.
Outre les quatre membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 5°, les organisations syndicales susmentionnées désignent quatre membres suppléants.
Le Gouvernement désigne les membres de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale pour une durée de 4 ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. § 3. Les modalités de fonctionnement de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale sont fixées à l'article 14ter, § 3. »
Art. 5.L'article 14septies, inséré dans le même arrêté par le décret du 17 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 14septies.§ 1er. Dans chaque zone d'affectation prévue à l'article 14quinquies, il est créé une commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale.
La commission zonale d'affectation remet des avis au Gouvernement : dans les cas visés à l'article 14quater, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, et sur les emplois vacants au sein de la zone.
En outre, ladite commission zonale établit, sur la base des informations fournies par l'administration, la liste des membres du personnel susceptibles d'acquérir la qualité de temporaire protégé et la communique au Gouvernement. § 2. Chaque commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale est composée : 1° d'un président, désigné par le Gouvernement;2° de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale au sein de la zone telle que visée à l'article 14quinquies, comprenant au moins les chefs des établissements de l'enseignement de promotion sociale de ladite zone;ce nombre est augmenté s'il échet au nombre des établissements que comporte la zone visée; 3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail;chacune des organisations syndicales disposant d'au moins un représentant; ce nombre est augmenté s'il échet au nombre des établissements que comporte la zone visée; 4° d'un délégué du Gouvernement avec voix consultative. Le Gouvernement désigne un membre suppléant pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2°, parmi les membres du personnel exerçant une fonction de sélection dans l'établissement de la zone dirigé par le membre effectif.
Outre les quatre membres effectifs visés à l'alinéa premier, 3°, les organisations syndicales susmentionnées désignent un nombre équivalent de membres suppléants.
Le Gouvernement désigne les membres de chaque commission zonale pour une durée de 4 ans.
En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. § 3. Les modalités de fonctionnement de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale sont fixées à l'article 14quater, § 3, alinéas 1er, 2 et 4.
La commission se réunit la première quinzaine de mars, la première quinzaine de mai et la première quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président. »
Art. 6.L'article 17bis de l'arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n'est pas applicable à l'enseignement de promotion sociale. »
Art. 7.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 17ter.Dans l'enseignement de promotion sociale, lorsque, pour des raisons inhérentes à l'organisation de l'établissement, des cours doivent être impérativement organisés de manière simultanée et qu'il n'est dès lors pas possible de confier au même membre du personnel toutes les périodes relevant de la même fonction, ces périodes peuvent, sur avis favorable du comité de concertation de base, ne pas être toutes confiées au membre du personnel qui a la plus grande priorité.
Après qu'aient été attribuées à ce membre du personnel ayant la plus grande priorité le maximum de périodes compatible avec l'organisation de l'établissement visée à l'alinéa précédent, les périodes restantes sont alors confiées, dans l'ordre de priorité, au membre du personnel qui a la priorité immédiatement moins grande. »
Art. 8.L'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - De la désignation à titre temporaire, des temporaires, des temporaires prioritaires et des temporaire protégés. »
Art. 9.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans l'enseignement de promotion sociale, dans le but de lui permettre d'exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'une même zone sont attribuées au temporaire le mieux classé. »
Art. 10.Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 26ter.§ 1er. Dans l'enseignement de promotion sociale, au sein d'un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel selon l'ordre suivant : 1° les temporaires non classés;2° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat;3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2 du même arrêté, dans l'ordre inverse du classement;4° les temporaires protégés, dans l'ordre inverse de leur classement en tant que temporaire;5° les membres du personnel nommés à titre définitif pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;6° les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés;7° les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés;8° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent au sein de l'établissement. § 2. Dans l'enseignement de promotion sociale, au sein d'une zone, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel désigné à titre temporaire qui ne bénéficie pas de la qualité de temporaire protégé en vue de permettre le rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone ou dans une autre zone ou l'attribution à un membre du personnel de la même zone nommé à titre définitif d'un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel à l'activité ou le complément de charge est effectué, aux prestations des temporaires non classés, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2 du même arrêté. »
Art. 11.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou temporaire prioritaire » sont remplacés par les mots « , temporaire prioritaire ou temporaire protégé »;2° dans l'alinéa 3, les mots « ou du temporaire prioritaire » sont remplacés par les mots « , du temporaire prioritaire ou du temporaire protégé ».
Art. 12.A l'article 30 du même arrêté, l'alinéa 3, y inséré par l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 et remplacé par le décret du 17 mai 1999, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 13.Un article 31ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 31ter.Dans l'enseignement de promotion sociale, nul ne peut être désigné en qualité de temporaire protégé dans un établissement et une fonction considérés s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations successives prévues à l'article 20 pendant au moins 450 jours de service dans la fonction répartis sur 3 années scolaires au moins;6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;8° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires d'un rapport défavorable d'un chef d'établissement ou de l'inspecteur compétent;9° compter, au 30 avril de l'année scolaire qui précède la désignation en qualité de temporaire protégé, 450 jours d'ancienneté de fonction prestés dans le courant des 4 dernières années scolaires, dont 150 jours d'ancienneté de fonction dans l'établissement considéré;10° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. Un rapport défavorable couvrant moins de 100 périodes de prestation n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction considérée couvrant au moins 400 périodes. »
Art. 14.Un article 31quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 31quater.Dans l'enseignement de promotion sociale, compte tenu des prestations disponibles, le Gouvernement désigne, dans l'ordre du classement visé à l'article 46octies, en qualité de temporaire protégé dans l'établissement et la fonction considérés, les membres du personnel qui remplissent les conditions visées à l'article 31ter, l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été constaté qu'ils remplissent ces conditions, conformément à l'article 14septies, § 1er, alinéa 3.
Dès qu'il a acquis la qualité de temporaire protégé et aussi longtemps qu'il la conserve, le membre du personnel figure d'office dans le classement des temporaires. Ce classement est adapté chaque année scolaire en augmentant d'une unité le nombre de candidatures de chaque temporaire protégé qui est réputé ainsi avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
Pour l'application de l'alinéa 2, le nombre de candidatures qui est attribué au membre du personnel qui a obtenu sa désignation en qualité de temporaire protégé sur base des dérogations visées à l'article 31ter, alinéa 1er, 5°, est égal au nombre d'années scolaires pendant lesquelles ledit membre du personnel a bénéficié d'une désignation dans la fonction, après avoir satisfait à la condition de la même disposition.
Le membre du personnel qui ne se voit plus confier aucune période dans l'établissement et la fonction dans lesquels il a acquis la qualité de temporaire protégé perd cette qualité.
Dans ce cas, le membre du personnel visé à l'alinéa 3 conserve le bénéfice de son classement et est habilité, à l'égal du porteur d'un titre requis, à déposer annuellement une candidature entrant en ligne de compte pour ledit classement.
Sur avis de la commission zonale d'affectation, le Gouvernement met fin, dans l'ordre inverse du classement en tant que temporaire, à la désignation d'un temporaire protégé afin de désigner en cette qualité, et pour un nombre de périodes au maximum égal au nombre de périodes concernées, un membre du personnel qui a perdu celle-ci au cours des 4 années scolaires qui précèdent. »
Art. 15.Un article 31quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 31quinquies.Le membre du personnel, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné conformément à l'article 31quater en qualité de temporaire protégé.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. »
Art. 16.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à un temporaire protégé » sont insérés entre les mots « attribué à un temporaire prioritaire » et « que s'il n'a pas été conféré », et les mots « , dans l'enseignement de plein exercice, » sont insérés entre les mots « par complément de charge ou » et « par complément d'horaire »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou à un temporaire protégé » sont insérés entre les mots « attribué à un temporaire prioritaire » et « que s'il n'a pas été conféré », et les mots « , dans l'enseignement de plein exercice, » sont insérés entre les mots « par complément de charge ou » et les mots « par complément d'horaire »;3° dans l'alinéa 3, les mots « ou à un temporaire protégé » sont insérés entre les mots « attribué à un temporaire prioritaire » et les mots « que s'il n'a pas été conféré ».
Art. 17.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, les mots « ou dans l'enseignement de promotion sociale, tout temporaire qui sur la base de l'article 31ter, 2°, ou 31ter, 8°, n'est pas désigné en qualité de temporaire protégé, » sont insérés entre les mots « en qualité de prioritaire rejetée » et les mots « en est averti ».
Art. 18.L'article 39, e), du même arrêté, remplacé par le décret du 17 mai 1999, est abrogé.
Art. 19.Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 40bis.Pour le calcul du nombre de jours d'ancienneté de fonction visé à l'article 31ter, alinéa 1er, 9° : 1° sont seuls pris en considération les services effectifs rendus en fonction principale dans la fonction considérée et dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, soit depuis que le membre du personnel porte le titre requis pour la fonction visée à l'article 31quater, soit, lorsque les dérogations prévues à l'article 20 ont été accordées, à partir du 451e jour acquis en qualité de temporaire et à l'expiration de la troisième année scolaire, pour la fonction considérée;2° le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de : a) 300 jours si les services accomplis représentent au moins cinquante pour-cent du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;b) 150 jours si les services accomplis représentent moins de cinquante pour-cent du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.»
Art. 20.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement de promotion sociale, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31quater, les emplois sont attribués avant toute autre désignation à titre temporaire aux temporaires protégés. »
Art. 21.Dans l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, les mots « ou un temporaire protégé » sont insérés entre les mots « Un temporaire prioritaire » et « peut être licencié », et les mots « ou le temporaire protégé » sont insérés entre les mots « Le temporaire prioritaire » et « vise et date cette proposition ».
Art. 22.A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou le temporaire protégé » sont insérés entre les mots « Le temporaire prioritaire » et « à charge duquel est formulée »;2° dans l'alinéa 6, les mots « ou le temporaire protégé » sont insérés entre les mots « Le temporaire prioritaire » et « est licencié ».
Art. 23.Dans l'article 43bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, les mots « ou un temporaire protégé » sont insérés entre les mots « Un temporaire prioritaire » et « peut cesser volontairement ses fonctions ».
Art. 24.L'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est complété par l'alinéa suivant : « Tout temporaire protégé qui a fait l'objet d'un licenciement perd, pour la fonction qu'il exerçait au moment de son licenciement, la qualité de temporaire protégé ainsi que le bénéfice des candidatures introduites et du nombre de jours prestés avant son licenciement. »
Art. 25.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 44bis.Les articles 26bis, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 37bis, 39, 40, 41, alinéas 1er et 2, et 44, alinéa 1er, de la présente section ne sont pas applicables pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale. »
Art. 26.Sont insérés dans le chapitre III du même arrêté, entre l'intitulé de la « Section III. - De la nomination à titre définitif et des changements d'affectation. » insérée par l'arrêté du Gouvernement du 1er juin 1993 et l'article 45 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2003, une sous-section 1re et un sous-titre A rédigés comme suit : « Sous-section 1re. - De la nomination à titre définitif A. De la nomination à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice. »
Art. 27.Il est inséré entre l'article 46 et 47 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du gouvernement du 10 juin 1993, un sous-titre B rédigé comme suit : « B. De la nomination à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale.
Article 46bis.Dans l'enseignement de promotion sociale, nul ne peut être nommé à titre définitif dans un établissement et une fonction considérés s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;6° être désigné, ou l'avoir été au cours des 4 années scolaires qui précèdent l'appel à nomination, en qualité de temporaire protégé dans la fonction dans laquelle l'emploi est déclaré vacant;7° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires d'un rapport défavorable d'un chef d'établissement ou de l'inspection compétente;8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau;9° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Un rapport défavorable couvrant moins de 100 périodes de prestation n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction considérée couvrant au moins 400 périodes. »
Art. 28.Un article 46ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 46ter.Dans l'enseignement de promotion sociale, par emploi vacant d'une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant, il y a lieu d'entendre l'emploi ou les emplois constitué(s) par établissement de toutes les périodes organiques d'une même fonction qui ont été organisées sans interruption au cours des 5 années scolaires qui précèdent dans l'établissement visé, diminuées de toutes les périodes attribuées à des membres du personnel nommés à titre définitif et affectés dans l'établissement, et de toutes les périodes attribuées à des experts conformément à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 janvier 1993 fixant les conditions auxquelles il est fait appel à des experts, recrutés sur la base de leurs compétences particulières, pour certaines prestations dans l'enseignement de promotion sociale de régime 1.
En ce qui concerne la fonction de recrutement du personnel auxiliaire d'éducation, sont réputés vacants les emplois de recrutement justifiés par les dispositions de l'article 25 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale qui ont été organisés sans interruption au cours des 5 années scolaires qui précèdent dans l'établissement visé, et qui ne sont pas attribués à un membre du personnel nommé à titre définitif ou à un membre du personnel administratif. »
Art. 29.Un article 46quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 46quater.Dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant du mois de janvier, le chef d'établissement réunit le comité de concertation de base de l'établissement afin d'examiner la liste des emplois vacants établie par l'administration conformément aux dispositions de l'article 46ter.
Chaque chef d'établissement transmet pour le 15 février de chaque année au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale concernée la liste des emplois vacants par fonction, en précisant le nombre de périodes concernées, ainsi que les périodes qui sont susceptibles d'être attribuées par extension de charge.
Lorsque des cours doivent impérativement être organisés de manière simultanée, conformément aux dispositions de l'article 17ter, le chef d'établissement propose au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale, pour une même fonction, plusieurs emplois dont la somme des périodes les constituant ne peut être supérieure au nombre de périodes visé à l'article 46ter.
La liste est obligatoirement accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité de concertation de base, détaillant les motivations qui justifient la déclaration des emplois vacants et spécifiant que certains emplois vacants ne peuvent être attribués au même membre du personnel. »
Art. 30.Un article 46quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 46quinquies.Au plus tard pour le 15 mars de chaque année, chaque commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale transmet au Gouvernement la liste des emplois vacants par établissement et par fonction, en précisant le nombre de périodes concernées. Cette liste doit être motivée. La commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale transmet obligatoirement au Gouvernement tous les emplois vacants des établissements de la zone établis conformément aux dispositions de l'article 46ter.
D'autre part, la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale communique au Gouvernement pour la même date les avis visés à l'article 14quater, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°.
Pour figurer sur la liste visée à l'alinéa 1er, un emploi vacant doit obligatoirement comporter au moins un vingtième du nombre de périodes requis pour former un emploi d'une fonction à prestations complètes. »
Art. 31.Un article 46sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 46sexies.Au plus tard le 15 mai, le Gouvernement lance un appel à nomination par la publication au Moniteur belge, par établissement et par fonction, de la liste des emplois qui restent vacants dans l'enseignement de promotion sociale après qu'il a procédé, pour les membres du personnel de la zone considérée, à l'extension de charge pour les membres du personnel qui ont accepté ladite extension, aux opérations de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service, de complément de charge et de changement d'affectation, et précise le nombre de périodes que comporte chacun d'eux.
Le Gouvernement précise les conditions requises dans le chef des candidats à l'une des fonctions à conférer, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. »
Art. 32.Un article 46septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 46septies.Dans l'enseignement de promotion sociale, le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste.
Un candidat n'est pas autorisé à solliciter plus d'un emploi déclaré pour une même fonction au sein du même établissement.
Un candidat de la catégorie du personnel directeur et enseignant peut demander dans l'acte de candidature de limiter sa nomination définitive à un nombre de périodes inférieur au nombre de périodes déclaré pour l'emploi vacant considéré, à la condition que ce nombre ne soit pas inférieur au vingtième du nombre de périodes requis pour former une fonction à prestations complètes.
Un candidat de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation peut demander dans l'acte de candidature de limiter sa nomination définitive à un mi-temps lorsque l'emploi est déclaré à temps plein. »
Art. 33.Un article 46octies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 46octies.Pour chacun des emplois vacants à attribuer conformément aux dispositions de l'article 46sexies, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés d'après l'ancienneté de service qu'ils ont acquise le 30 avril de l'année scolaire qui précède.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, a priorité le candidat qui compte la plus grande ancienneté de fonction.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, a priorité le candidat le plus âgé. »
Art. 34.Un article 46novies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 46novies.Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 46octies, alinéa 1er, sont admissibles les services effectifs rendus en fonction principale dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à partir du 1er septembre 1998, soit depuis que le membre du personnel porte le titre requis pour la fonction visée l'article 31quater, soit, lorsque les dérogations prévues à l'article 20 ont été accordées, à partir du 451e jour acquis en qualité de temporaire et à l'expiration de la troisième année scolaire, pour la fonction considérée.
Sont également pris en considération les services effectifs rendus à partir du 1er septembre 1998 dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française en fonction principale dans une autre fonction de la même catégorie ou d'une autre catégorie que celle visée à l'article 31quater, depuis qu'il porte le titre requis pour cette autre fonction de la même catégorie ou d'une autre catégorie. Sont également admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus en fonction principale dans la fonction considérée, dans une autre fonction de la même catégorie ou d'une autre catégorie dans l'enseignement organisé par la Communauté française avant le 1er septembre 1998, depuis qu'il porte le titre requis pour la fonction dans laquelle les services ont été rendus. »
Art. 35.Un article 46decies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 46decies.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 46octies, alinéa 2, sont seuls admissibles les services que le membre du personnel a rendus en fonction principale à partir du 1er septembre 1998 dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française dans la fonction à laquelle il se porte candidat, soit depuis que le membre du personnel porte le titre requis pour la fonction visée à l'article 31quater, soit, lorsque les dérogations prévues à l'article 20 ont été accordées, à partir du 451e jour acquis en qualité de temporaire et à l'expiration de la troisième année scolaire, pour la fonction considérée.
Sont également admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus en fonction principale dans la fonction considérée dans l'enseignement organisé par la Communauté française avant le 1er septembre 1998, depuis qu'il porte le titre requis pour la fonction dans laquelle les services ont été rendus. »
Art. 36.Un article 46undecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 46undecies.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service visés à l'article 46novies et dans l'ancienneté de fonction visés à l'article 46decies : 1° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 300 jours, si les services accomplis par année scolaire représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année scolaire nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;2° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 150 jours par année scolaire, si les services accomplis par année scolaire représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année scolaire nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;3° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées au cours de la même année scolaire, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant l'année scolaire considérée. Pour le calcul de la durée des services admissibles visé à l'alinéa 1er, sont applicables par analogie les dispositions de l'article 39, b. »
Art. 37.Un article 46duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 46duodecies.§ 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes dans l'enseignement de promotion sociale figure d'office dans le classement des temporaires et est réputé avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Ce classement est adapté chaque année en augmentant d'une unité le nombre de ses candidatures.
Le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction principale à prestations complètes dans l'enseignement de promotion sociale perd le bénéfice d'une nomination antérieure à une fonction principale, à prestations complètes ou incomplètes.
Si le membre du personnel est nommé à titre définitif dans plusieurs fonctions, le nombre total de périodes attribuées dans ces différentes fonctions ne peut pas dépasser le nombre minimum de périodes requis fixé à l'article 9, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française. § 2. Dans l'enseignement de promotion sociale, un changement d'affectation ne peut être accordé dans un emploi occupé par un temporaire protégé. »
Art. 38.Un article 46terdecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 46terdecies.Dans l'enseignement de promotion sociale, toute nomination à titre définitif sort ses effets le 1er septembre qui suit l'appel à nomination. »
Art. 39.Est inséré entre l'article 46terdecies inséré par le présent décret et l'article 47, remplacé par l'arrêté du gouvernement du 10 juin 1993, un sous-titre C, rédigé comme suit : « C. Dispositions communes à la nomination à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice et dans l'enseignement de promotion sociale. »
Art. 40.Est inséré entre l'article 47, remplacé par l'arrêté du gouvernement du 10 juin 1993, et l'article 48 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2001, une sous-section 2 rédigée comme suit : « Sous-section 2. - Des changements d'affectation. »
Art. 41.A l'article 48 de l'arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « le 1er juillet suivant.» sont remplacés par les mots « le 1er juillet suivant sauf dans l'enseignement de promotion sociale où il produit ses effets le 1er septembre suivant. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « du mois de janvier » sont remplacés par les mots « du mois de janvier, sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars »;3° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « Un changement d'affectation » sont remplacés par les mots « Sauf dans l'enseignement de promotion sociale, un changement d'affectation ».
Art. 42.Dans l'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté du gouvernement du 10 juin 2003, les mots « et aux temporaires prioritaires. » sont remplacés par les mots « , aux temporaires prioritaires et aux temporaires protégés. »
Art. 43.Dans l'article 67, 1° du même arrêté, remplacé par l'arrêté de l'exécutif du 27 septembre 1991 et modifié par l'arrêté du gouvernement du 10 juin 1993, les mots « et aux temporaires prioritaires » sont remplacés par les mots « , des temporaires prioritaires et des temporaires protégés ».
Art. 44.A l'article 80 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « le 1er juillet suivant.» sont remplacés par les mots « le 1er juillet suivant, sauf dans l'enseignement de promotion sociale où il produit ses effets le 1er septembre suivant. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « du mois de janvier » sont remplacés par les mots « du mois de janvier, sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars »;3° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « un changement d'affectation » sont remplacés par les mots « sauf dans l'enseignement de promotion sociale, un changement d'affectation ».
Art. 45.A l'article 83 du même arrêté, modifié par l'arrêté du gouvernement du 12 janvier 1998 et par le décret du 17 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er est inséré un 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis.dans l'enseignement de promotion sociale, compter une ancienneté de service de 3000 jours au moins; »; 2° dans le même alinéa 1er, les mots « six ans au moins;» sont remplacés par les mots « six ans au moins; dans l'enseignement de promotion sociale, l'ancienneté de fonction requise est de 1 800 jours au moins; »; 3° le même article 1er est complété par un « 7° », rédigé comme suit : « 7° dans l'enseignement de promotion sociale, avoir obtenu l'attestation de réussite de la ou des unités de formation fixée(s) par le Gouvernement.»; 4° entre les alinéas 2 et 3 est inséré l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement de promotion sociale, sans préjudice de la condition fixée à l'alinéa 1er, 3°, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, et à défaut de candidature d'un membre du personnel de l'enseignement de promotion sociale rencontrant l'ensemble des conditions énumérées à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut nommer un membre du personnel titulaire à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice de l'une des fonctions de recrutement aux libellés correspondant aux fonctions de recrutement donnant accès aux fonctions de sélection dans l'enseignement de promotion sociale ou, en ce qui concerne la fonction de sous-directeur, un membre du personnel titulaire à titre définitif d'une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française visée par le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.»
Art. 46.Dans l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté du gouvernement des 9 janvier 1996 et 12 janvier 1998 et par le décret du 17 mai 1999, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement de promotion sociale, pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 83, alinéa 1er, 3°bis et pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 83, alinéa 1er, 4, sont applicables les dispositions des articles 46novies, 46decies et 46undecies. »
Art. 47.L'article 85, g), inséré par l'arrêté du gouvernement du 12 janvier 1998 et remplacé par le décret du 17 mai 1999 est abrogé.
Art. 48.A l'article 94 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « le 1er janvier suivant.» sont remplacés par les mots « le 1er janvier suivant, sauf dans l'enseignement de promotion sociale où il produit ses effets le 1er septembre suivant. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « du mois d'octobre.» sont remplacés par les mots « du mois d'octobre, ou, en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars. »; 3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « Un changement d'affectation » sont remplacés par les mots « Sauf dans l'enseignement de promotion sociale, un changement d'affectation.»
Art. 49.A l'article 97 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « de dix ans au moins;» sont remplacés par les mots « de dix ans au moins; dans l'enseignement de promotion sociale, l'ancienneté de service requise est de 3000 jours au moins; »; 2° dans le même alinéa 1er, 4°, les mots « de six ans au moins;» sont remplacés par les mots « de six ans au moins; dans l'enseignement de promotion sociale, l'ancienneté de fonction requise est de 1 800 jours au moins; »; 3° dans le même alinéa 1er, 8°, les mots « à conférer.» sont remplacés par « à conférer, ou, en ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice visés à l'alinéa 3, du brevet de préfet des études et de directeur »; 4° entre les alinéas 2 et 3 est inséré l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement de promotion sociale, sans préjudice de la condition visée à l'alinéa 1er, 5°, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, et à défaut de candidature d'un membre du personnel rencontrant l'ensemble des conditions énumérées à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut nommer un membre du personnel titulaire à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice de l'une des fonctions de recrutement aux libellés correspondant aux fonctions de recrutement donnant accès aux fonctions de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, ou un membre du personnel titulaire à titre définitif d'une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française visée par le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.»
Art. 50.L'article 98 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du gouvernement du 9 janvier 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement de promotion sociale, pour le calcul de cette ancienneté de service, sont applicables les dispositions de l'article 46novies. »
Art. 51.Dans l'article 99 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 1999, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement de promotion sociale, pour le calcul de ladite ancienneté de fonction, les dispositions de l'article 46decies sont applicables. »
Art. 52.A l'article 100 du même arrêté, modifié par l'arrêté du gouvernement du 12 janvier 1998 et par le décret du 17 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 85, a), b), c), d), e), f), et g) » sont remplacés par les mots « l'article 85, a), b), c), d), e), et f) »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement de promotion sociale, pour le calcul de la durée des services admissibles dans lesdites anciennetés, sont applicables les dispositions de l'article 46undecies.»
Art. 53.A l'article 106 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point « 3° être âgé de 35 ans;» est supprimé; 2° à l'alinéa 1er, point 4°, qui devient le point 3°, après les mots « de dix ans au moins;» sont ajoutés les mots « dans l'enseignement de promotion sociale, l'ancienneté de service requise est de 3 000 jours au moins; »; 3° à l'alinéa 1er, point 5°, qui devient le point 4°, après les mots « de six ans au moins;» sont ajoutés les mots « dans l'enseignement de promotion sociale, l'ancienneté de fonction requise est de 1 800 jours au moins; »; 4° à l'alinéa 1er, après les points « 6°, 7° et 8° », qui deviennent respectivement les points « 5°, 6° et 7° », est ajouté un nouveau point 8° libellé comme suit : « 8° dans l'enseignement de promotion sociale, être titulaire du brevet de promotion en rapport avec la fonction à conférer.»
Art. 54.L'article 107 du même arrêté, modifié par l'arrêté du gouvernement du 9 janvier 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement de promotion sociale, pour le calcul des anciennetés visées aux 1°, 2° et pour le calcul de la durée des services admissibles dans lesdites anciennetés visée au 3° du présent article, les dispositions des articles 46novies, 46decies et 46undecies sont respectivement applicables. »
Art. 55.Un article 110bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 110bis.L'article 108 n'est pas applicable dans l'enseignement de promotion sociale. »
Art. 56.A l'alinéa 1er de l'article 111 du même arrêté, entre les mots « fonction d'inspecteur général » et les mots « s'il ne répond » sont insérés les mots « ou, pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, à la fonction d'administrateur pédagogique ».
Art. 57.Dans l'article 112 du même arrêté, les mots « et d'inspecteur général » sont remplacés par les mots « , d'inspecteur général et d'administrateur pédagogique ».
Art. 58.Un article 159bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 159bis.Lorsqu'un chef d'établissement d'enseignement de promotion sociale constate qu'il ne pourra confier à un membre du personnel qui n'est pas mis en disponibilité par défaut d'emploi un nombre de périodes au moins égal à celui pour lequel il est rétribué à titre définitif, il en avertit dans les 10 jours le Gouvernement et le président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dont relève l'établissement.
Le membre du personnel concerné reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative, lui confier un complément d'attributions dans son établissement et, sur proposition de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dont relève l'établissement, lui confier un complément de charge dans un des établissements de la zone : 1° d'abord, avant toute désignation d'un temporaire ou d'un temporaire protégé;2° ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires;3° enfin, dans les emplois occupés par des temporaires protégés dans l'ordre inverse de leur classement en qualité de temporaire.»
Art. 59.Un article 159ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 159ter.Lorsque les dispositions de l'article 159bis, alinéa 2, n'ont pu trouver à s'appliquer pour la totalité des périodes concernées, le président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dont relève l'établissement en avertit, dans les 10 jours, le Gouvernement et le président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale. Le membre du personnel concerné reste à la disposition du Gouvernement qui peut, sur proposition de la commission interzonale d'affectation, lui confier un complément de charge dans un établissement d'une autre zone : 1° d'abord, avant toute désignation d'un temporaire;2° ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires.»
Art. 60.Un article 159quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 159quater.Tout membre du personnel peut refuser de se voir attribuer des périodes sur base des dispositions de l'article 159ter, alinéa 2, dans tout établissement d'une autre zone se situant à plus de 40 km d'un des établissements dans lesquels il est nommé à titre définitif. »
Art. 61.Un article 167ter, 1, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Article 167ter, 1. Dans l'enseignement de promotion sociale, lorsqu'un chef d'établissement ne peut plus confier aucune période vacante à un membre du personnel, ce dernier est placé en disponibilité par défaut d'emploi, et le chef d'établissement le notifie dans les 10 jours au ministre et au président de la commission zonale concernée.
Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du ministre qui peut, d'initiative ou sur proposition de la commission zonale concernée, le rappeler provisoirement à l'activité de service ou, sur proposition de ladite commission, le rappeler à l'activité de service pour une durée indéterminée dans un des établissements de la zone, sans préjudice du respect des dispositions de l'article 26ter, § 2, et avant toute désignation d'un temporaire ou d'un temporaire protégé.
Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté dans un des établissements de la zone par le ministre sur avis de la commission zonale compétente : 1° d'abord, dans les emplois vacants occupés par des temporaires;2° ensuite, dans les emplois vacants occupés par des temporaires protégés, dans l'ordre inverse de leur ancienneté conformément aux dispositions de l'article 46octies. Le membre du personnel n'entre en fonction dans l'emploi où il est réaffecté que le 1er septembre qui suit la date à laquelle a été prise la décision de le réaffecter.
Art. 62.Un article 167ter, 2, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Article 167ter, 2. Lorsque qu'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi n'a pu, dans sa zone, être rappelé provisoirement à l'activité de service, être rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée ou réaffecté pour un nombre de périodes au moins égal à celui pour lequel il est nommé à titre définitif, le président de la commission zonale le notifie au ministre ainsi qu'au président de la commission interzonale d'affectation.
Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du ministre qui peut, d'initiative ou sur proposition de la commission interzonale, le rappeler provisoirement à l'activité de service ou, sur proposition de ladite commission, le rappeler à l'activité de service pour une durée indéterminée dans un des établissements d'une autre zone avant toute désignation d'un temporaire ou dans un emploi occupé par un temporaire.
Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté par le ministre sur avis de la commission interzonale d'affectation dans un établissement d'une autre zone dans les emplois vacants occupés par des temporaires. »
Art. 63.Un article 167ter, 3, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Article 167ter, 3. Tout membre du personnel peut refuser de se voir attribuer des périodes sur base des dispositions des articles 159bis, alinéa 2 et 167ter, 2, alinéa 2, dans tout établissement se situant à plus de 40 km de son domicile. »
Art. 64.Un article 167ter, 4, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Article 167ter, 4. Le membre du personnel rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée est réaffecté dans le même établissement le 1er septembre suivant la vacance d'un emploi de sa fonction.
Le membre du personnel rappelé provisoirement à l'activité de service dans un emploi comprenant au moins les trois quarts des périodes pour lesquelles il est rémunéré, entre en fonction dans l'emploi où il est réaffecté à la date du 1er septembre suivant. »
Art. 65.Un article 167ter, 5, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Article 167ter, 5. Les dispositions des articles 167, § 1er, 2, 3, et 5, ainsi que l'article 167ter de la présente section ne sont pas applicables pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Art. 66.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993 et 12 janvier 1998 et par le décret du 17 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Avant d'être désignée comme temporaire prioritaire ou, en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, avant d'être nommée à titre définitif, comme membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française, toute personne doit se soumettre à un examen médical organisé par le service de santé administratif, à la demande du ministre qui a l'enseignement dont relève le membre du personnel dans ses attributions. »
Art. 67.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, les mots « et nommé à titre définitif » sont remplacés par les mots « et nommé à titre définitif, ou, en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, être nommé à titre définitif ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat
Art. 68.L'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 et par le décret du 17 mai 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le calcul du nombre de jours sont applicables les dispositions fixées à l'article 39, b), c) et d) de l'arrêté royal du 22 mars 1969; pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables les dispositions de l'article 46undecies du même arrêté. »
Art. 69.Dans l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 9 novembre 1989, les mots « dans une autre fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire » sont remplacés par les mots « dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes ». CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommé aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Art. 70.L'article 1er bis de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant : « Pour la nomination aux fonctions énumérées à l'article 10bis de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les fonctions énumérées à l'article 1er dont doivent être titulaires les membres du personnel doivent avoir été exercées dans l'enseignement de promotion sociale. » CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général
Art. 71.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général ou d'administrateur pédagogique. »
Art. 72.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 1erbis.Pour pouvoir être nommé à la fonction d'administrateur pédagogique, les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française doivent être titulaires, depuis 1 800 jours au moins, d'une des fonctions énumérées à l'article 10bis, 2° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et être porteur d'un des diplômes énumérés à l'article 1er, alinéa 2. » CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 73.Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 20 décembre 2001, les mots « Le membre du personnel nommé à titre définitif, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 » sont remplacés par les mots « Hormis dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969. »
Art. 74.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 1erbis.Dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité est mis en disponibilité par défaut d'emploi, lorsqu'aucune période vacante dans sa fonction n'a pu lui être confiée dans l'établissement où il exerce sa fonction à titre définitif, s'il ne l'exerce que dans un seul établissement ou dans l'ensemble des établissements où il exerce sa fonction à titre définitif, s'il l'exerce dans plusieurs établissements.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes vacantes au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, dans l'établissement où il exerce sa fonction à titre définitif, s'il ne l'exerce que dans un seul établissement, ou dans un ou plusieurs des établissements où il exerce sa fonction à titre définitif, s'il l'exerce dans plusieurs établissements, est placé en perte partielle de charge. »
Art. 75.L'article 3bis du même arrêté, remplacé par le décret du 29 mars 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Le membre du personnel visé à l'article 1erbis du présent arrêté n'est placé en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et ce, dans l'ordre fixé par l'article 26ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. »
Art. 76.Dans l'article 3quater du même arrêté, remplacé par le décret du 29 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans l'enseignement de promotion sociale, à égalité d'ancienneté de service, est placé en perte partielle de charge ou est mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de fonction. A égalité d'ancienneté de fonction, est placé en perte partielle de charge ou est mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel le moins âgé. »
Art. 77.L'ar ticle 3sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 juillet 1994 et 9 janvier 1996 et par le décret du 8 février 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 ainsi rédigé : « § 2. Dans l'enseignement de promotion sociale pour les services rendus à partir du 1er septembre 1998, le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 3quater est effectué selon les règles suivantes : 1° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 300 jours, si les services accomplis par année scolaire représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge dans cette fonction;2° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 150 jours par année scolaire, si les services accomplis par année scolaire représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;3° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;4° trente jours forment un mois;5° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois par année civile.» CHAPITRE VII. - Mesures abrogatoires et finales
Art. 78.L'article 1er du décret du 10 avril 1995 fixant des mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale est abrogé.
Art. 79.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 mars 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale er de la Recherche scientifique, F. DUPUIS Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 491-1. - Amendement de commission, n° 491-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 17 février 2004.