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Décret du 03 juin 2022
publié le 24 juin 2022

Décret portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs

source
autorite flamande
numac
2022032477
pub.
24/06/2022
prom.
03/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 JUIN 2022. - Décret portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs

Article 1er.Le présent décret règle des matières régionales et communautaires.

Art. 2.Le présent décret s'applique aux organisations qui proposent une activité relevant de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs tels que visés à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle.

Art. 3.Les organisations visées à l'article 2 du présent décret, contrôlent la bonne conduite de chaque nouveau collaborateur lors de son embauche, ce qui inclut au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs, si les conditions suivantes sont cumulativement réunies : 1° l'activité que le collaborateur exercera pour l'organisation relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs tels que visés à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle ;2° le collaborateur aura un contact direct avec des mineurs de manière structurelle dans le cadre de l'activité ;3° le collaborateur est une personne majeure au moment de l'embauche ;4° le collaborateur est embauché selon l'un des modes suivants: a) par le biais d'un contrat, directement avec la personne physique concernée ou indirectement par le biais d'une personne morale ;b) par le biais d'une nomination unilatérale ;c) conformément à la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. En vue du contrôle visé à l'alinéa premier, l'intéressé remet, avant son embauche, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle, ne datant pas de plus d'un mois au moment de la remise. Un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire susmentionné et qui est délivré par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou par des Etats y assimilés au niveau de l'accès à l'exercice d'activités professionnelles, est également accepté.

Lors du contrôle visé à l'alinéa premier, de l'extrait du casier judiciaire remis, visé à l'alinéa deux, les éléments suivants sont pris en compte : 1° les données contextuelles ;2° le temps écoulé depuis une éventuelle condamnation ;3° le fait qu'il s'agisse d'une condamnation pour des faits commis à l'égard d'un mineur ;4° d'autres éléments que ceux visés aux points 1° à 3°, jugés pertinents par l'organisation qui embauche le collaborateur. Le contrôle visé à l'alinéa premier, est également effectué pour tout collaborateur qui, en raison d'un changement de l'activité qu'il devait exercer pour l'organisation, remplit les conditions visées à l'alinéa premier, tandis que tel n'était pas le cas avant le changement d'activité.

Le contrôle visé à l'alinéa premier, peut exceptionnellement être répété pour un collaborateur s'il existe une indication fondée à cet effet. Dans ce cas, l'organisation demande au collaborateur, de manière motivée, de remettre un nouvel extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle. L'article 4, alinéa premier, 1°, du présent décret ne s'applique pas dans ce cas.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3 du présent décret, l'organisation qui embauche le collaborateur ne procède pas à un contrôle et l'intéressé ne remet pas d'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'intéressé a déjà remis un tel extrait du casier judiciaire à l'organisation qui l'embauche au cours de l'année écoulée dans le cadre d'une embauche antérieure et l'intéressé a été effectivement embauché à ce moment-là ;2° le collaborateur est embauché par le biais d'un contrat avec une personne morale, et cette personne morale confirme que le contrôle a déjà été effectué au moment de l'embauche de ce collaborateur ;3° le contrat visé à l'article 3, alinéa premier, 4°, a), du présent décret est un contrat de services et ne vise aucune coopération structurelle entre l'organisation qui embauche le collaborateur concerné et ce dernier. Par dérogation à l'article 3, alinéa premier, 4°, c) du présent décret, le Gouvernement flamand peut déterminer, sur proposition du ministre flamand fonctionnellement compétent, les organisations ou secteurs pour lesquels le contrôle visé à l'article 3 du présent décret, ne s'applique pas aux collaborateurs embauchés conformément à la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, et ces collaborateurs ne remettent pas d'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle, si la limitation du droit à la vie privée à l'égard de ces collaborateurs ou leur assimilation à des collaborateurs professionnels ne repose pas sur une justification raisonnable ou n'est pas proportionnée à l'objectif du présent décret, à savoir la protection des mineurs.

Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. Les organisations visées à l'article 2 du présent décret, peuvent traiter les données personnelles suivantes aux fins de la protection des mineurs : 1° les données d'identification mentionnées sur l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle ;2° les condamnations mentionnées sur l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle. Le traitement visé à l'alinéa premier, se limite au contrôle visé à l'article 3.

Les personnes dont les données à caractère personnel, visées à l'alinéa premier, peuvent être traitées, sont les collaborateurs à embaucher, visés à l'article 3, alinéa premier, et les collaborateurs, visés à l'article 3, alinéas quatre et cinq. § 3. Les organisations, visées à l'article 2 du présent décret, agissent chacune en tant que responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données visé au paragraphe 2.

Les organisations visées à l'article 2 du présent décret, prennent les mesures appropriées afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel visées au paragraphe 2. Les mesures visées à l'article 10, paragraphe 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont appliquées.

Les extraits du casier judiciaire sont conservés pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins du contrôle visé à l'article 3. Les extraits du casier judiciaire sont détruits après que la décision finale sur l'embauche du collaborateur a été prise ou, dans le cas de l'article 3, alinéa quatre ou cinq, après que le contrôle de l'extrait du casier judiciaire a été achevé et que les mesures appropriées ont été prises. Les personnes qui procèdent au contrôle visé à l'article 3, respectent le caractère confidentiel des données concernées.

Les organisations visées à l'article 2, prennent les mesures appropriées en vue de la transparence à l'égard des intéressés. Ces mesures visent entre autres à rendre le règlement global en matière de traitement des données dans le cadre du présent décret suffisamment clair pour les intéressés. La communication à ce sujet est mise à disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples.

Art. 6.Le Gouvernement flamand évalue le présent décret un an après sa date d'entrée en vigueur.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand et au plus tard le premier jour du mois suivant l'expiration du délai de six mois à compter du lendemain du mois de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1243 - N° 1 - Rapport : 1243 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1243 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séance du 1er juin 2022.

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