publié le 12 juillet 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la règle de priorité concernant l'enracinement local lors de l'attribution de logements locatifs conventionnés, le calcul de la subvention pour l'enquête sur la propriété immobilière à l'étranger, les règles d'attribution de logements locatifs sociaux et les annexes 29 à 32
3 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la règle de priorité concernant l'enracinement local lors de l'attribution de logements locatifs conventionnés, le calcul de la subvention pour l'enquête sur la propriété immobilière à l'étranger, les règles d'attribution de logements locatifs sociaux et les annexes 29 à 32
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 4.42, remplacé par le décret du 21 avril 2023 et modifié par le décret du 8 mars 2024, article 4.42/1, inséré par le décret du 21 avril 2021 et modifié par le décret du 8 mars 2024, article 4.45, § 7, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022 et le décret du 21 avril 2023, article 4.53/2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 5.52/1, inséré par le décret du 21 avril 2023 et modifié par le décret du 8 mars 2024, article 5.52/2, inséré par le décret du 21 avril 2023 et modifié par le décret du 8 mars 2024, article 5.74, article 5.66, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 5.68, article 5.92, article 6.3/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et remplacé par le décret du 27 octobre 2023, article 6.3/2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.12, alinéa 1er, remplacé par le décret du 9 juillet 2021. - le décret du 8 mars 2024 portant création d'un label kot et modifiant la réglementation relative à la location conventionnée, article 24.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 18 décembre 2023. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/017 le 16 janvier 2024. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 24 mars 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.915/3 le 16 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 4.155, § 2, alinéa 1er, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ».
Art. 2.A l'article 5.47/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est complété par des alinéas 8 et 9, rédigés comme suit : « La société de logement peut introduire un recours par envoi sécurisé contre la décision, visée aux alinéas 4 et 7, auprès de l'administrateur général de l'agence dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision, visée aux alinéas 4 et 7.L'agence fournit à la société de logement un accusé de réception.
Dans un délai de trente jours de la réception du recours, l'administrateur général informe la société de logement de sa décision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur général de l'agence ne procède pas à la notification dans le délai prescrit, le recours est réputé accepté. »; 2° le paragraphe 3 est complété par des alinéas 5 et 6, rédigés comme suit : « La société de logement peut introduire un recours par envoi sécurisé contre la décision, visée à l'alinéa 4, auprès de l'administrateur général de l'agence dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision, visée à l'alinéa 4.L'agence fournit à la société de logement un accusé de réception.
Dans un délai de trente jours de la réception du recours, l'administrateur général informe la société de logement de sa décision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur général de l'agence ne procède pas à la notification dans le délai prescrit, le recours est réputé accepté. »; 3° le paragraphe 8 est complété par des alinéas 7 et 8, rédigés comme suit : « La société de logement peut introduire un recours par envoi sécurisé contre la décision de suspension de la subvention, visée à l'alinéa 1er, ou d'arrêt de la subvention, visée à l'alinéa 3, auprès de l'administrateur général de l'agence dans les trente jours suivant la signification de la décision de suspension ou d'arrêt de la subvention.L'agence fournit à la société de logement un accusé de réception.
Dans un délai de trente jours de la réception du recours, l'administrateur général de l'agence informe la société de logement de sa décision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur général de l'agence ne procède pas à la notification dans le délai prescrit, le recours est réputé accepté. ».
Art. 3.A l'article 5.47/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 8 et 9, rédigés comme suit : « L'initiateur privé peut introduire un recours par envoi sécurisé contre la décision, visée aux alinéas 4 et 7, auprès de l'administrateur général de l'agence dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision, visée aux alinéas 4 et 7.L'agence fournit à l'initiateur privé un accusé de réception.
Dans un délai de trente jours de la réception du recours, l'administrateur général de l'agence informe l'initiateur privé de sa décision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur général de l'agence ne procède pas à la notification dans le délai prescrit, le recours est réputé accepté. »; 2° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 7 et 8, rédigés comme suit : « L'initiateur privé peut introduire un recours par envoi sécurisé contre la décision, visée à l'alinéa 4, auprès de l'administrateur général de l'agence dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision, visée à l'alinéa 4.L'agence fournit à l'initiateur privé un accusé de réception.
Dans un délai de trente jours de la réception du recours, l'administrateur général de l'agence informe l'initiateur privé de sa décision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur général de l'agence ne procède pas à la notification dans le délai prescrit, le recours est réputé accepté. ».
Art. 4.L'article 5.47/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, est complété par des alinéas 7 et 8, rédigés comme suit : « L'initiateur privé peut introduire un recours par envoi sécurisé contre la décision de suspension de la subvention, visée à l'alinéa 1er, ou d'arrêt de la subvention, visée à l'alinéa 3, auprès de l'administrateur général de l'agence dans les trente jours suivant la signification de la décision de suspension ou d'arrêt de la subvention. L'agence fournit à l'initiateur privé un accusé de réception.
Dans un délai de trente jours de la réception du recours, l'administrateur général de l'agence informe l'initiateur privé de sa décision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur général de l'agence ne procède pas à la notification dans le délai prescrit, le recours est réputé accepté. ».
Art. 5.L'article 5.47/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Seules les données des sociétés de logement et des initiateurs privés qui sont déterminantes pour l'examen de la surcompensation sont demandées et traitées. ».
Art. 6.Dans l'article 5.136, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ».
Art. 7.Dans l'article 5.151, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ».
Art. 8.L'article 5.178, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « L'agence tient à jour un fichier de référence qui est actualisé quotidiennement avec de nouvelles données dès que celles-ci sont disponibles. ».
Art. 9.Dans l'article 5.226, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand, le membre de phrase « de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ».
Art. 10.A l'article 5.251, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « , à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et aux administrations locales » est remplacé par les mots « et à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale »;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « e) »;3° l'alinéa 3, 2°, est complété par le membre de phrase « et l'adresse de référence, visée à l'article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour »;4° l'alinéa 3, 6°, est complété par les mots « et le numéro d'identification de la sécurité sociale »;5° dans l'alinéa 5, la phrase « Les données traitées sont conservées pendant dix ans à compter de la décision quant à l'éligibilité du demandeur à l'attestation.» est abrogée ; 6° l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 11.A l'article 5.255/1, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, il est inséré après le mot « lien » le membre de phrase suivant : « , qui ne correspond pas nécessairement à la priorité de lien résidentiel durable, visé à l'article 5.255/3, § 1er, alinéa 1er, ».
Art. 12.L'article 5.255/2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : « Si la priorité de lien résidentiel durable, visé à l'article 5.255/3, § 1er, est d'application, l'agence classe les candidatures, visées à l'article 5.255, § 2, alinéa 2, de la manière suivante. En premier lieu, la priorité est donnée à des candidats qui confirment appartenir au groupe cible particulier visé à l'alinéa 1er et pour lesquels la règle de priorité de lien résidentiel durable s'applique.
Ensuite, la priorité est donnée à des candidats qui confirment appartenir au groupe cible particulier visé à l'alinéa 1er, mais pour lesquels le régime de priorité de lien résidentiel durable ne s'applique pas. Pour finir, la priorité est donnée à des candidats qui n'appartiennent pas au groupe cible particulier et pour lesquels le régime de priorité de lien résidentiel durable s'applique. ».
Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, il est inséré un article 5.255/3, rédigé comme suit : « Art. 5.255/3. § 1er. Dans le présent article, il faut entendre par priorité de lien résidentiel durable : la priorité d'un candidat s'il a un lien avec une commune si, pendant la période de dix ans précédant le classement, il est ou a été pendant au moins cinq ans d'affilée habitant de la commune où se situe le logement à attribuer. § 2. Si une commune décide d'appliquer la priorité de lien résidentiel durable, elle remet cette décision à l'agence. L'agence fournit à la commune un accusé de réception. La priorité de lien résidentiel durable vaut pour les appels à candidatures qui sont ouverts après l'expiration d'un délai de quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la décision de la commune.
Si la priorité de lien résidentiel durable vaut pour les logements locatifs conventionnés, l'agence ajoute cette information dans l'appel à candidatures.
L'agence classe les candidatures, visées à l'article 5.255, § 2, alinéa 2, après application de la règle de priorité de lien résidentiel durable si la commune a décidé d'appliquer la règle de priorité. § 3. Afin de vérifier si le candidat entre en ligne de compte pour la priorité de lien résidentiel durable, l'agence demande des données à caractère personnel en application des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
L'agence est le responsable du traitement.
L'agence vérifie uniquement sur la base des données d'occupation, mentionnées dans le Registre national, si le candidat a une priorité de lien résidentiel durable avec la commune où se situe le logement locatif conventionné. ».
Art. 14.Le livre 5, partie 10, titre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, est complété par un article 5.259, rédigé comme suit : « Art. 5.259. Afin de vérifier si la subvention doit être suspendue conformément à l'article 5.47/1, § 8, alinéa 1er, 4°, et à l'article 5.47/6, alinéa 1er, 6°, l'agence demande des données à caractère personnel en application des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
L'agence est le responsable du traitement.
Les données, visées à l'alinéa 1er, ont trait au locataire qui a signé le contrat de location conformément à l'article 5.257, alinéa 4, et, si cela s'avère nécessaire pour le contrôle de la condition, au locataire sans attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2°, qui a conclu le contrat de location, au locataire qui est devenu locataire de plein droit conformément à l'article 51 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, et à l'autre personne qui est devenue locataire conformément à l'article 52 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires à la fin, visées à l'alinéa 1er, sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. Seules les données suivantes des personnes visées à l'alinéa 3 sont recueillies directement dans les sources authentiques et traitées en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement général sur la protection des données : 1° la date du décès;2° l'adresse actuelle et l'adresse de référence, visée à l'article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;3° le numéro de registre national et le numéro d'identification de la sécurité sociale;4° l'avenant établi par le bailleur et le locataire ou les locataires conformément à l'article 17/1 de l'annexe 30 ou 32, joint au présent arrêté.».
Art. 15.Dans l'article 6.3/1, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le membre de phrase « de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ».
Art. 16.A l'article 6.3/2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, et l'alinéa 2, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° dans l'alinéa 1er, 4°, entre les mots « s'il existe » et le mot « une », les mots « ou s'il existait » sont insérés.
Art. 17.Dans l'article 6.23, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La commune peut appliquer, avant le lien résidentiel durable visé au deuxième alinéa, 2°, un ou plusieurs liens résidentiels plus stricts que le lien résidentiel durable visé au deuxième alinéa, 2°. Si la commune fixe un lien résidentiel plus strict, elle ajoute la clause de priorité dans le règlement d'attribution. Si la commune fixe plusieurs liens résidentiels plus stricts, elle détermine la cascade et elle ajoute les clauses de priorité dans le règlement d'attribution. Les clauses de priorité stipulent le nombre d'années que le candidat locataire habite ou a habité dans la commune. ».
Art. 18.A l'annexe 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « M.» et le membre de phrase « et/ou Mme » sont abrogés; 2° dans l'article 3, alinéa 3, les mots « auprès de l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « dans le registre d'inscription central »; 3° dans l'article 20, alinéa 3, le membre de phrase « www.woninghuur.vlaanderen » est remplacé par le membre de phrase « www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-verhuren ».
Art. 19.A l'annexe 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « M.» et le membre de phrase « et/ou Mme » sont abrogés; 2° dans l'article 3, alinéa 3, les mots « auprès de l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « dans le registre d'inscription central »; 3° dans l'article 20, alinéa 3, le membre de phrase « www.woninghuur.vlaanderen » est remplacé par le membre de phrase « www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-verhuren ».
Art. 20.A l'annexe 29 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « M.» et le membre de phrase « et/ou Mme » sont abrogés ; 2° L'article 6 est remplacé par ce qui suit : « Article 6.Indexation (Biffer la mention inutile. La combinaison de A et C est également possible.) A. Le loyer est adapté une fois par an au coût de la vie sur la base des fluctuations de l'indice santé conformément aux dispositions de l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations.
Le loyer est adapté annuellement au plus tôt à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail principal.
Le loyer adapté ne peut excéder le montant obtenu par l'application de la formule suivante : loyer de base x nouvel indice/indice de départ.
Le loyer de base est le loyer mentionné à l'article 5.
Le nouvel indice est égal à l'indice santé du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail principal.
L'indice initial est l'indice santé du mois précédant le mois de l'entrée en vigueur du bail principal ou de la révision du loyer.
Cette adaptation doit être explicitement demandée par la partie intéressée. Une demande tardive a un effet rétroactif de trois mois au maximum.
B. Les parties excluent explicitement que le loyer puisse être adapté au coût de la vie.
C. Les parties conviennent que... . »; 3° dans l'article 18, alinéa 1er, entre le membre de phrase « société de logement, » et le mot « et », il est inséré le membre de phrase « de l'agence Habiter en Flandre, »;4° dans l'article 18, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si le bailleur ou le locataire principal justifie de son identité et qu'il introduit à cet effet une demande écrite, il dispose du droit d'exercer son droit à la vie privée en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD), tel que décrit dans la déclaration de confidentialité.»; 5° l'article 18 est complété par des alinéas 4 et 5, rédigés comme suit : « La déclaration de confidentialité de la société de logement est accessible via le lien suivant : ... .
Une référence à la déclaration de confidentialité de la Société flamande du Logement social est reprise. ».
Art. 21.A l'annexe 30 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « M.» et le membre de phrase « et/ou Mme » sont abrogés; 2° le membre de phrase « Dans le cas d'un organisme de location conventionné : biffer la mention inutile.) nom de l'organisme de location conventionné (nom complet de l'organisme de location conventionné) : ... inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro... ayant son siège social à... valablement représenté par... qui remplit la fonction de... » est abrogé; 3° L'article 5 est remplacé par ce qui suit : « Article 5.Indexation (Biffer la mention inutile. La combinaison de A et C est également possible.) A. Le loyer est adapté une fois par an au coût de la vie sur la base des fluctuations de l'indice santé conformément aux dispositions de l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations.
Le loyer est adapté annuellement au plus tôt à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.
Le loyer adapté ne peut excéder le montant obtenu par l'application de la formule suivante : loyer de base x nouvel indice/indice de départ.
Le loyer de base est le loyer mentionné à l'article 5.
Le nouvel indice est égal à l'indice santé du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.
L'indice initial est l'indice santé du mois précédant le mois de l'entrée en vigueur du bail ou de la révision du loyer.
Cette adaptation doit être explicitement demandée par la partie intéressée. Une demande tardive a un effet rétroactif de trois mois au maximum.
B. Les parties excluent explicitement que le loyer puisse être adapté au coût de la vie.
C. Les parties conviennent que... . »; 4° un article 16/1 est inséré, rédigé comme suit : « Article 16/1.Les données à caractère personnel qui sont collectées, sont reprises dans les fichiers du bailleur en sa qualité de société de logement ou d'initiateur privé (biffer la mention inutile) et de l'agence Habiter en Flandre. Les données sont traitées uniquement pour permettre la constitution efficace et correcte du dossier des demandeurs de subvention.
Si le bailleur ou le locataire justifie de son identité et qu'il introduit à cet effet une demande écrite, il dispose du droit d'exercer son droit à la vie privée en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD), tel que décrit dans la déclaration de confidentialité.
La déclaration de confidentialité de l'initiateur privé ou de la société de logement (biffer la mention inutile) est accessible via le lien suivant : ... Si l'initiateur privé est une personne physique, la déclaration de confidentialité est jointe au contrat de location.
La déclaration de confidentialité de l'agence Habiter en Flandre est accessible via le lien suivant : https://www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen/privacyverklaring-wonen-in-vlaanderen. »; 5° un article 17/1 est inséré, rédigé comme suit : « Article 17/1.Le bailleur et le locataire ou les locataires déclarent prêter leur concours pour établir un avenant au contrat de location si, conformément à l'article 51 ou 52 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, respectivement le conjoint ou le cohabitant légal devient locataire de plein droit ou si une autre personne devient locataire. Un avenant au contrat de location est également établi en cas de cessation du mariage ou de la cohabitation légale, visés à l'article 51, § 3, alinéa 1er, du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, et si un locataire résilie à titre personnel le bail, visé à l'article 52, § 3, alinéa 1er, du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018. Les données, visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°, a), du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, du locataire ou des locataires sont reprises dans l'avenant. ».
Art. 22.A l'annexe 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « M.» et le membre de phrase « et/ou Mme » sont abrogés ; 2° L'article 6 est remplacé par ce qui suit : « Article 6.Indexation (Biffer la mention inutile. La combinaison de A et C est également possible.) A. Le loyer est adapté une fois par an au coût de la vie sur la base des fluctuations de l'indice santé conformément aux dispositions de l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations.
Le loyer est adapté annuellement au plus tôt à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail principal.
Le loyer adapté ne peut excéder le montant obtenu par l'application de la formule suivante : loyer de base x nouvel indice/indice de départ.
Le loyer de base est le loyer mentionné à l'article 5.
Le nouvel indice est égal à l'indice santé du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail principal.
L'indice initial est l'indice santé du mois précédant le mois de l'entrée en vigueur du bail principal ou de la révision du loyer.
Cette adaptation doit être explicitement demandée par la partie intéressée. Une demande tardive a un effet rétroactif de trois mois au maximum.
B. Les parties excluent explicitement que le loyer puisse être adapté au coût de la vie.
C. Les parties conviennent que... . »; 3° dans l'article 18, alinéa 1er, entre le membre de phrase « société de logement, » et le mot « et », il est inséré le membre de phrase « d'organisme de location conventionné (biffer la mention inutile) »;4° dans l'article 18, alinéa 1er, le mot « propriétaires » est remplacé par le mot demandeurs de subvention »;5° dans l'article 18, alinéa 1er, les mots « la Société flamande du Logement social » sont remplacés par les mots « l'agence Habiter en Flandre » ;6° dans l'article 18, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le bailleur ou le locataire principal justifie de son identité et qu'il introduit à cet effet une demande écrite, il dispose du droit d'exercer son droit à la vie privée en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD), tel que décrit dans la déclaration de confidentialité.»; 7° l'article 18 est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « La déclaration de confidentialité de la société de logement ou de l'organisme de location conventionné (biffer la mention inutile) est accessible via le lien suivant : ... .
La déclaration de confidentialité de l'agence Habiter en Flandre est accessible via le lien suivant : https://www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen/privacyverklaring-wonen-in-vlaanderen. ».
Art. 23.A l'annexe 32 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 5 est remplacé par ce qui suit : « Article 5.Indexation (Biffer la mention inutile. La combinaison de A et C est également possible.) A. Le loyer est adapté une fois par an au coût de la vie sur la base des fluctuations de l'indice santé conformément aux dispositions de l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations.
Le loyer est adapté annuellement au plus tôt à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.
Le loyer adapté ne peut excéder le montant obtenu par l'application de la formule suivante : loyer de base x nouvel indice/indice de départ.
Le loyer de base est le loyer mentionné à l'article 5.
Le nouvel indice est égal à l'indice santé du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.
L'indice initial est l'indice santé du mois précédant le mois de l'entrée en vigueur du bail ou de la révision du loyer.
Cette adaptation doit être explicitement demandée par la partie intéressée. Une demande tardive a un effet rétroactif de trois mois au maximum.
B. Les parties excluent explicitement que le loyer puisse être adapté au coût de la vie.
C. Les parties conviennent que... . »; 2° un article 16/1 est inséré, rédigé comme suit : « Article 16/1.Les données à caractère personnel qui sont collectées, sont reprises dans les fichiers du bailleur en sa qualité de société de logement ou d'organisme de location conventionné (biffer la mention inutile) et de l'agence Habiter en Flandre. Les données sont traitées uniquement pour permettre la constitution efficace et correcte du dossier des demandeurs de subvention.
Si le bailleur ou le locataire justifie de son identité et qu'il introduit à cet effet une demande écrite, il dispose du droit d'exercer son droit à la vie privée en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD), tel que décrit dans la déclaration de confidentialité.
La déclaration de confidentialité de la société de logement ou de l'organisme de location conventionné (biffer la mention inutile) est accessible via le lien suivant : ...
La déclaration de confidentialité de l'agence Habiter en Flandre est accessible via le lien suivant : https://www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen/privacyverklaring-wonen-in-vlaanderen. » ; 3° un article 17/1 est inséré, rédigé comme suit : « Article 17/1.Le bailleur et le locataire ou les locataires déclarent prêter leur concours pour établir un avenant au contrat de location si, conformément à l'article 51 ou 52 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, respectivement le conjoint ou le cohabitant légal devient locataire de plein droit ou si une autre personne devient locataire. Un avenant au contrat de location est également établi en cas de cessation du mariage ou de la cohabitation légale, visés à l'article 51, § 3, alinéa 1er, du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, et si un locataire résilie à titre personnel le bail, visé à l'article 52, § 3, alinéa 1er, du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018. Les données, visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°, a), du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, du locataire ou des locataires sont reprises dans l'avenant. ».
Art. 24.Les articles 13 et 14 du présent arrêté entrent en vigueur le 15 septembre 2024.
Art. 25.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE