publié le 12 janvier 2000
Arrêté royal relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions d'examens médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations
30 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions d'examens médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, notamment les articles 5, alinéa 1er, 5°, 6, alinéa 1er, 5°, 7, 8, §§ 2, 5, 6 et 7, et 22, § 3, modifiés par les lois des 18 Juillet 1997 et 9 juin 1999;
Vu l'extrême urgence;
Considérant que la loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999000590 source ministere de l'interieur - Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage type loi prom. 09/06/1999 pub. 12/09/2001 numac 2000015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis mexicains, d'autre part, Annexe et Acte final, faits à Bruxelles le 8 décembre 1997 (2) type loi prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015153 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Ouzbékistan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 14 novembre 1996 et Protocole additionnel amendant cette Convention, signé à Tachkent le 17 avril 1998 type loi prom. 09/06/1999 pub. 04/11/1999 numac 1999015185 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la ligue des Etats arabes, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995 type loi prom. 09/06/1999 pub. 23/05/2000 numac 1999015264 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999 fermer élargit le champ d'application de la loi sur le gardiennage à une cinquième activité, à savoir, la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public; que la loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999000590 source ministere de l'interieur - Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage type loi prom. 09/06/1999 pub. 12/09/2001 numac 2000015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis mexicains, d'autre part, Annexe et Acte final, faits à Bruxelles le 8 décembre 1997 (2) type loi prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015153 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Ouzbékistan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 14 novembre 1996 et Protocole additionnel amendant cette Convention, signé à Tachkent le 17 avril 1998 type loi prom. 09/06/1999 pub. 04/11/1999 numac 1999015185 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la ligue des Etats arabes, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995 type loi prom. 09/06/1999 pub. 23/05/2000 numac 1999015264 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999 fermer est entrée en vigueur le 1er novembre 1999;
Considérant que l'article 22, § 5, alinéa 2, de la loi fixe une date limite à laquelle les personnes qui exercent des activités de contrôle de personnes doivent satisfaire aux conditions de formation, que par conséquent les conditions de formation pour l'exercice de cette nouvelle activité de gardiennage doivent être réglementées d'urgence, de façon à ce que les intéressés puissent se mettre en conformité avec les obligations prévues dans la loi;
Considérant que la Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 concernant un deuxième système général d'agrément des formations professionnelles, qui complète la Directive 89/48/CEE, convient d'être transposée en droit belge; qu'il est opportun de procéder à cette transposition dans le cadre de la présente réglementation;
Considérant que l'ensemble des formations doit fonder une tout harmonieux et que dès lors une adaptation de la réglementation en vigueur s'impose également;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la directive : la Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 concernant un deuxième système général d'agrément des formations professionnelles, qui complète la Directive 89/48/CEE;2° la loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage;3° attestation de compétence : une attestation de compétence pour le personnel dirigeant ou d'exécution délivrée par un organisme de formation qui organise une formation agréée par le Ministre de l'Intérieur, conformément aux dispositions du présent arrêté;pour le personnel d'exécution, il est recouru à une attestation générale de compétence délivrée à l'issue de la formation de base et à des attestations particulières de compétence délivrées à l'issue des formations spécialisées; 4° titre de formation étranger : un diplôme, un certificat ou une attestation de compétence pour le personnel dirigeant ou d'exécution, qui satisfait aux conditions citées à l'article 6, a) ou b), et à l'article 1b de la Directive, qui est délivré par une instance compétente d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;7° personnel dirigeant : personnel soumis à la condition de formation visée à l'article 5, alinéa 1er, 5°, de la loi;8° personnel d'exécution : personnel soumis aux conditions de formation, d'examens médical et psychotechnique, visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, de la loi. TITRE II. - Les conditions de formation et d'expérience professionnelles CHAPITRE Ier. - Conditions pour le personnel dirigeant
Art. 2.Nul ne peut exercer la fonction de personnel dirigeant s'il n'est détenteur d'une attestation de compétence.
Celui qui a terminé avec fruit la formation définie à l'article 11 du présent arrêté reçoit une "attestation de compétence formation personnel dirigeant". Chaque membre du personnel dirigeant, à l'exception des personnes visées à l'article 3 du présent arrêté, doit être détenteur de cette attestation de compétence.
Art. 3.En dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le personnel dirigeant ne doit pas disposer d'une "attestation de compétence formation personnel dirigeant" : 1° s'il peut faire application de l'article 22, § 3, de la loi: 2° si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il dispose d'un titre de formation étranger personnel dirigeant;3° si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il a exercé cette fonction au cours des dix années précédentes, soit à temps plein durant une période continue de trois ans, soit à temps partiel pendant une période équivalente, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat de l'Espace Economique Européen où la formation pour cette fonction n'est pas réglementée. CHAPITRE II. - Conditions pour le personnel d'exécution
Art. 4.§ 1er. Nul ne peut exercer la fonction de personnel d'exécution s'il n'est détenteur d'une des attestations de compétence suivantes : 1° l'attestation générale de compétence pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 1° et 4°, de la loi précitée : 2° l'attestation générale de compétence et l'attestation particulière de compétence intervention après alarme pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi, si cette activité comprend les missions d'intervention après alarme;3° l'attestation générale de compétence et l'attestation particulière de compétence protection de personnes pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi;4° l'attestation générale de compétence et l'attestation particulière de compétence transport de valeurs pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi;5° l'attestation générale de compétence et l'attestation particulière de compétence contrôle de personnes, de type court, pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de la loi si cette activité ne comporte pas de compétences telles que définies à l'article 8, § 6 ou § 7, de la loi et si l'activité est effectuée de manière gracieuse et sporadique;6° l'attestation générale de compétence et l'attestation particulière de compétence contrôle de personnes, de type long, pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de la loi si cette activité est effectuée d'une autre manière que celle prévue au point 5° du présent article;7° les attestations de compétence correspondant à l'activité envisagée et l'attestation particulière de compétence port d'armes pour l'exercice armé des activités visées à l'article 1er de la loi;8° les attestations de compétence correspondant à l'activité concernée et l'attestation particulière de compétence maître chien pour l'exercice avec chien des activités visées à l'article 1er de la loi. § 2. Celui qui a terminé avec fruit la formation prévue à l'article 12 du présent arrêté reçoit une attestation générale de compétence.
Celui qui a terminé avec fruit une formation prévue aux articles 13 à 22 du présent arrêté reçoit une attestation particulière de compétence.
Pour autant qu'elle a suivi, sans aucune absence, une formation prévue à l'article 19 du présent arrêté, la personne qui, au 1er janvier 1999, faisait partie du personnel d'exécution d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage autorisé, obtient également l'attestation particulière d'inspecteur de magasin.
Tout membre du personnel d'exécution, à l'exception des personnes visées à l'article 5 du présent arrêté, doit disposer des attestations de compétence correspondant à l'activité de gardiennage envisagée.
Art. 5.En dérogation à l'article 4 du présent arrêté, le personnel d'exécution ne doit pas disposer des attestations de compétence correspondant à l'activité envisagée : 1° s'il peut faire application de l'article 22, § 3, de la loi;2° si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il dispose d'un titre de formation étranger personnel d'exécution;3° si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il a exercé cette fonction au cours des dix années précédentes, soit à temps plein durant une période continue de trois ans, soit à temps partiel pendant une période équivalente, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen où la formation pour cette fonction n'est pas réglementée. CHAPITRE III. - Procédure à suivre lorsqu'il est fait appel au régime d'exception visé aux articles 3 et 5 du présent arrêté
Art. 6.§ 1er. La personne qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 2° ou 3°, ou à l'article 5, 2° ou 3°, du présent arrêté, adresse une demande à cet effet au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée à la Direction générale de la Police générale du Royaume La requête et les annexes sont rédigées en français, néerlandais ou allemand ou sont accompagnées d'une traduction certifiée de ces documents dans une de ces langues. 1° Le demandeur qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 1° ou à l'article 5, 1° du présent arrêté apporte la preuve qu'il remplit les conditions définies à I article 22, § 3, de la loi, par tout moyen de preuve écrit, à l'exception de la déclaration. Des documents qui relèvent exclusivement de l'intéressé et qui ne sont pas accompagnés de pièces émanant de tiers qui en démontrent l'authenticité, sont considérés comme preuve insuffisante. 2° Le demandeur qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 2° ou à l'article 5, 2°, du présent arrêté, appuie sa demande par les documents originaux suivants ou leurs copies certifiées conformes : a) le titre de formation étranger auquel se réfère le demandeur.b) la preuve que le titre de formation étranger donne, dans le pays d'origine du demandeur, accès à l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la loi.c) la preuve qu'une instance compétente, qui est désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat d'origine, a délivré ce titre;d) la législation qui donne accès, dans le pays d'origine du demandeur, à l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la loi;e) les syllabus et/ou notes de cours.3° Le demandeur qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 3° ou à l'article 5, 3°, du présent arrêté apporte la preuve de l'exercice effectif et légal de ses activités professionnelles par tout moyen de preuve écrit, à l'exception de la déclaration. Des documents qui relèvent exclusivement de l'intéressé et qui ne sont pas accompagnés de pièces émanant de tiers qui en démontrent l'authenticité, sont considérés comme preuve insuffisante. § 2. Le Ministre de l'Intérieur prend une décision concernant la demande dans les quatre mois qui suivent la constatation de l'état complet du dossier. 1° Lorsqu'il constate que le titre de formation étranger personnel d'exécution dont le demandeur requiert la reconnaissance ne correspond pas aux prescriptions définies par la Directive en ce qui concerne la durée de la formation, le cycle d'étude, l'autorité qui a délivré le titre de formation étranger, il rejette la demande.2° Lorsqu'il constate que l'expérience professionnelle dont le demandeur requiert la reconnaissance ne correspond pas aux prescriptions prévues à l'article 3, 3° ou à l'article 5, 3°, du présent arrêté, il rejette la demande.3° Lorsqu'il constate que le titre de formation étranger ou l'expérience professionnelle dont le demandeur requiert la reconnaissance satisfait aux dispositions précitées, il procède comme suit : Le Ministre examine si l'attestation de compétence, le titre de formation étranger ou l'expérience professionnelle dont le demandeur requiert la reconnaissance offrent des garanties équivalentes à celles assurées par les formations visées aux articles 11 à 22 du présent arrêté, notamment en matière de sécurité. S'il constate que le demandeur ne justifie pas d'un titre de formation étranger ou d'une expérience professionnelle offrant les garanties susmentionnées, l'intéressé devra suivre et terminer avec fruit les formations visées au présent arrêté, exigées pour les activités de gardiennage qu'il envisage d'exercer en Belgique.
TITRE III. - Conditions d'examens médical et psychotechnique
Art. 7.§ 1er. Nul ne peut être engagé comme personnel d'exécution d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage sans avoir subi avec fruit, une fois, les examens suivants : 1° un examen psychotechnique pratiqué par un psychiatre ou un psychologue, faisant apparaître l'aptitude psychique pour l'exercice de l'activité de gardiennage envisagée, avec une attention particulière pour la disposition morale de la personne à l'égard des droits, devoirs, compétences et de la déontologie professionnelle liés aux activités envisagées;2° un examen médical pratiqué par un médecin, faisant apparaître l'aptitude physique pour l'exercice de l'activité de gardiennage envisagée. § 2. Les examens prévus au § 1er peuvent être organisés par : 1° une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage dans le cadre de la procédure d'engagement.2° un organisme de formation dans le cadre de l'instauration des conditions d'accès aux formations réglées par le présent arrêté. § 3. Les méthodes et modalités d'examens, leur modes d'évaluation et les instances qui réaliseront ces examens sont fixés dans un règlement qui est proposé pour approbation au Ministre de l'Intérieur par l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l'organisme de formation. § 4. Après avis de la Commission Formation Gardiennage, le Ministre de l'Intérieur peut : 1° désigner les instances qui sont habilitées à réaliser ces examens médicaux et psychotechniques;2° fixer les méthodes et modalités d'examens et leur modes d'évaluation. TITRE IV. - Agrément des formations pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage CHAPITRE Ier. - Conditions d'admission aux formations pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage
Art. 8.§ 1er. Pour accéder à une formation, réglée au présent arrêté, l'élève-candidat doit : 1° ne pas avoir été condamné pour des délits visés aux articles 5, alinéa 1er, 1°, et 6, alinéa 1er, 1°, de la loi;2° avoir fourni à l'organisme de formation un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs datant de maximum six mois. L'organisme de formation peut en outre lier l'accès aux formations réglées par le présent arrêté, à la condition que le candidat ait réussi avec fruit les examens médicaux et psychotechniques qu'il organise, conformément à l'article 7 du présent arrêté. § 2. Pour accéder à une formation particulière, visée au chapitre II, Section 3, du présent arrêté, l'élève-candidat doit en outre disposer
de l'attestation générale de compétence, délivrée en conclusion de la formation visée à l'article 12 du présent arrêté, ou pouvoir faire application du régime prévu à l'article 5 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Conditions auxquelles les formations pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage doivent satisfaire Section 1re. - Généralités
Art. 9.§ 1er. Les attestations de compétence doivent, endéans les deux mois qui suivent la date de clôture de la session, être délivrées aux candidats qui ont réussi. § 2. La date de délivrance doit être mentionnée sur les attestations de compétence qui sanctionnent ces formations. Ces attestations de compétence sont valables à partir de la date de leur délivrance. § 3. Les attestations de compétence, visées au § 1er, comprennent les mentions déterminées à l'annexe au présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. Les formations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre doivent, en tout temps, satisfaire à toutes les dispositions du présent arrêté. § 2. Les branches des formations doivent être orientées sur la pratique et s'accorder avec la fonction et l'activité concernée par la fondation. Leur contenu doit être adapté à l'évolution de la législation ayant des répercussions sur le secteur du gardiennage. § 3. Les heures de cours mentionnées au présent chapitre comportent 50 minutes. Section 2. - Formations générales du secteur du gardiennage
Sous-section 1re. - Formation du personnel dirigeant des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage
Art. 11.La formation du personnel dirigeant des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage comporte au moins 72 heures de cours.
La formation comporte les branches suivantes : - philosophie et objectifs : 3 heures de cours; - introduction à l'organisation de la sécurité privée et étude approfondie de l'organisation du secteur du gardiennage : 12 heures de cours; - introduction à la législation relative à la sécurité privée et à la recherche privée et étude approfondie de la législation relative au gardiennage privé : 12 heures de cours; - principes des droits et libertés fondamentales dans le cadre de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et dans le cadre de la Constitution : 3 heures de cours; - Etude d'organisation, de gestion et de direction : 12 heures de cours; - gestion de sécurité intégrée : 6 heures de cours; - relations socio-juridiques dans le secteur du gardiennage : 6 heures de cours; - règles fondamentales des relations entre la clientèle et l'entreprise de gardiennage : 6 heures de cours; - exercices de projection : 12 heures de cours.
Sous-section 2. - Formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage
Art. 12.La formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage comporte au moins 66 heures de cours constituées de cours théoriques et d'exercices pratiques, organisés dans le cadre des cours au sein de l'organisme de formation. Elle peut être complétée par un stage au sein de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage autorisé dont ressort le membre du personnel. 1° La partie imposée comporte les branches suivantes : - introduction à l'organisation du secteur du gardiennage : 3 heures de cours; - droit, avec une attention particulière sur les obligations de l'entreprise de gardiennage, les compétences et les responsabilités d'un agent de gardiennage : 15 heures de cours; - radiocommunication : 3 heures de cours; - aptitudes au dialogue : 6 heures de cours; - observation et rapport : 15 heures de cours; - approche psychologique des conflits et techniques de défense : 15 heures de cours; - techniques et intervention pratique en cas d'incendie, d'alerte à la bombe, de catastrophes : 9 heures de cours. 2° La partie facultative comporte un stage d'un maximum de 40 heures de cours. Ce stage doit toujours avoir pour but de mettre en relation, de manière critique, les connaissances théoriques et la pratique de la profession d'agent de gardiennage et doit se dérouler selon les règles fixées dans un règlement de stage qui peut être établi par le Ministre de l'Intérieur, après avis de la Commission Formation Gardiennage, étant entendu que : - le stage ne s'effectue qu'à l'issue de la partie théorique de la formation; - le stage comporte maximum 40 heures de cours; - le stage comporte l'apprentissage de différentes techniques et méthodes de technique professionnelle, l'application des obligations déontologiques et légales ainsi qu'une réflexion critique de l'expérience acquise; - le stage se rapporte uniquement aux activités de gardiennage visées à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi; - le stagiaire ne bénéficie en aucun cas des compétences ou des droits d'agent de gardiennage. Section 3. - Formations particulières du secteur du gardiennage
Sous-section 1re. - Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de protection de personnes
Art. 13.La formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de protection de personnes, comprend au moins 66 heures de cours.
La formation comporte les branches suivantes : - philosophie et objectifs : 3 heures de cours; - techniques de protection de personnes : 12 heures de cours; - droit avec une attention particulière sur les éléments de droit pénal et de procédure pénale, la légitime défense, les infractions à l'égard de personnes, les immunités spécifiques de personnalités belges et étrangères, la législation sur les armes : 12 heures de cours. - techniques de pilotage avec l'accent sur les techniques de conduite défensive : 9 heures de cours; - techniques d'autodéfense : 15 heures de cours; - réactions adaptées aux situations de crise : 12 heures de cours; - collaboration avec les autorités et les services de police : 3 heures de cours.
Sous-section 2. - Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de surveillance et protection de transport de valeurs
Art. 14.La formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de surveillance et protection de transport de valeurs, comprend au moins 78 heures de cours.
La formation comporte les branches suivantes : - philosophie et objectifs : 3 heures de cours; - réglementation sur le transport protégé de valeurs, les compétences spécifiques et les obligations de l'agent de gardiennage : 12 heures de cours; - techniques de pilotage avec une attention particulière pour les techniques de conduite défensive et d'éperonnage : 20 heures de cours; - techniques de transport de valeurs : 10 heures de cours; - véhicules de transport de valeurs : 3 heures de cours; - techniques de radio et de communication : 6 heures de cours; - évaluation des risques et réactions adaptées : 12 heures de cours; - indicateurs de situations de crise et techniques lors de situations de crise spécifiques : 9 heures de cours; - contacts avec les autorités et les services de police : 3 heures de cours.
Sous-section 3. - Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage chargé de l'exercice d'activités d'intervention après alarme
Art. 15.La formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d'intervention après alarme, comprend au moins 42 heures de cours.
La formation comporte les branches suivantes : - philosophie et objectifs : 3 heures de cours; - introduction à la législation relative au secteur de la sécurité : 3 heures de cours; - connaissance appliquée des systèmes d'alarme, des centraux d'alarme et de la télésurveillance : 6 heures de cours; - organisation des services de police locale : 3 heures de cours; - techniques appliquées, y compris pilotage en sécurité et autodéfense : 12 heures de cours; - méthodes et procédures d'intervention : 9 heures de cours; - exercices de projection : 6 heures de cours.
Sous-section 4. - Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage chargé de l'exercice d'activités d'opérateur d'un central d'alarme
Art. 16.La formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d'opérateur d'un central d'alarme, comprend au moins 27 heures de cours.
La formation comporte les branches suivantes : - philosophie et objectifs : 3 heures de cours; - législation relative au secteur de la sécurité : 3 heures de cours; - connaissance appliquée des systèmes d'alarme, des centraux d'alarme et de la télésurveillance : 6 heures de cours; - principes de transmission d'alarme, prises de communication téléphonique et résolutions de problèmes : 12 heures de cours; - organisation des services de police locale : 3 heures de cours.
Sous-section 5. - Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes - type court
Art. 17.La formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes - type court, telle que visée à l'article 4, § 1er, 5° du présent arrêté, comprend au moins 20 heures de cours.
La formation comporte les branches suivantes : - l'apprentissage de la reconnaissance et de la gestion de situations de crise, avec une attention particulière sur les conséquences possibles de l'usage de drogue et d'alcool : 5 heures de cours; - conscience culturelle et apprentissage du contact avec la diversité et des techniques dans l'entretien de rapports avec des groupes : 5 heures de cours; - premiers soins en cas d'accident : 10 heures de cours.
Sous-section 6. - Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes - type long
Art. 18.La fondation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes, type long telle que visée à l'article 4, § 1er, 6°, du présent arrêté, comprend au moins 58 heures de cours.
La formation comporte les branches suivantes : - philosophie et objectifs : 3 heures de cours; - droit, notamment les compétences spécifiques et les obligations de l'agent de gardiennage avec une attention particulière sur les droits et devoirs des citoyens dans les lieux accessibles au public et les cas de flagrant délit : 12 heures de cours; - l'apprentissage de la reconnaissance et de la gestion de situations de crise, avec une attention particulière sur les conséquences possibles de l'usage de drogue et d'alcool : 12 heures de cours; - diversification et coordination des tâches : 6 heures de cours; - conscience culturelle et apprentissage du contact avec la diversité et des techniques dans l'entretien de rapports avec des groupes : 12 heures de cours; - exercices de projection : 3 heures de cours; - premiers soins en cas d'accident : 10 heures de cours.
Sous-section 7. - Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage chargé de l'exercice d 'activités d'inspecteur de magasin
Art. 19.La formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d'inspecteur de magasin, comprend au moins 45 heures de cours.
La formation comporte les branches suivantes : - philosophie et objectifs : 3 heures de cours; - législation sur l'activité d'inspection de magasin et sur les compétences spécifiques et les obligations de l'agent de gardiennage, en insistant sur des applications du code pénal, et la déontologie de l'agent de gardiennage : 12 heures de cours; - phénomènes sub-culturels, diversité et techniques dans l'entretien de rapports avec des groupes, y compris les techniques de défense et les techniques de gestion de la violence : 12 heures de cours; - méthodes d'intervention spécifiques professionnelles, y compris la connaissance des produits : 9 heures de cours; - rapport : 6 heures de cours; - exercices de projection : 3 heures de cours.
Sous-section 8. - Formation arme du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage
Art. 20.La formation arme du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, comprend au moins 42 heures de cours.
La formation comporte les branches suivantes : - droit, avec une attention particulière sur la législation sur les armes, la légitime défense, l'exercice armé d'activités de gardiennage, conformément à la loi : 12 heures de cours; - la description des différents types d'armes qui peuvent être utilisées par le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage : 6 heures de cours; - exercices pratiques de manipulation en vue de l'exécution sans danger des opérations suivantes : charger, décharger, armer, désarmer l'arme, procéder au démontage sommaire de l'arme (usuellement dénommé démontage de campagne), porter et utiliser l'arme dans un stand de tir, utiliser les organes de visée, contrôler le recul et la direction du tir : 12 heures de cours; - exercices pratiques de tir : 12 heures de cours.
Art. 21.§ 1er. Les personnes habilitées à porter une arme à feu dans l'exercice d'activités de gardiennage doivent, tous les six mois, participer à un exercice de tir au cours duquel au moins 50 cartouches doivent être tirées avec l'arme à feu. Les normes auxquelles doit satisfaire cet exercice peuvent être définies par le Ministre de l'Intérieur, après avis de la Commission Formation Gardiennage. § 2. La formation et l'entraînement des membres d'entreprises de gardiennage et de services internes de gardiennage se déroulent exclusivement avec les armes visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.
Sous-section 9. - Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage en vue de l'utilisation d'un chien dans le cadre de l'exercice d'activités de gardiennage
Art. 22.Le personnel qui utilise un chien durant ses missions, ainsi que le chien lui-même, doivent avoir été préalablement formés. Après avis de la Commission Formation Gardiennage, le Ministre de l'Intérieur peut préciser les règles auxquelles ces formations doivent satisfaire. L'organisme qui assure une formation agréée par le Ministre de l'Intérieur délivre une attestation mentionnant la durée de la formation. Durant ses missions, le personnel doit être en possession de cette attestation. Section 4. - Règles relatives aux examens
Art. 23.§ 1er. Toutes les branches sont examinées suivant la règle suivante : pour réussir les examens clôturant les formations, visés aux sections 2 et 3 du présent chapitre, il faut obtenir au minimum cinquante pour cent des points dans chaque branche prescrite par le présent arrêté ou enseignée accessoirement et au minimum soixante pour cent des points pour le total des branches examinées. La même règle est applicable pour l'appréciation du stage et des exercices pratiques ou de projection.
Si l'organisme de formation désire évaluer l'aptitude des candidats sans soumettre une branche à examen, il doit en obtenir préalablement l'autorisation spéciale, accordée par la Commission Formation Gardiennage ou, en cas d'urgence, par le Président de cette Commission. § 2. Quel que soit l'organisme de formation, nul n'est autorisé à se présenter plus de quatre fois aux examens organisés sur base du présent arrêté, y compris les épreuves de repêchage qui doivent être organisées au plus tard trois mois suivant le dernier examen de la session antérieure.
Les épreuves de repêchage peuvent être présentées sans obligation de suivre à nouveau la formation. Celui qui n'a pas réussi les épreuves après les examens de repêchage doit suivre une deuxième fois l'entièreté de la formation pour participer une nouvelle fois aux examens. § 3. Le déroulement des examens peut être fixé dans un règlement d'examens défini par le Ministre de l'Intérieur, après avis de la Commission Formation Gardiennage. § 4. La Commission Formation Gardiennage peut décider, pour une branche théorique, de remplacer un examen planifié par un examen écrit rédigé par elle. § 5. Le Ministre de l'Intérieur peut, après avis de la Commission Formation Gardiennage, définir des finalités d'une ou de plusieurs des formations. CHAPITRE III. - Agrément des formations
Art. 24.§ 1er. Chaque formation est agréée par le Ministre de l'Intérieur pour une période de cinq ans et peut être renouvelée pour une égale durée.
Il peut subordonner l'agrément ou son renouvellement à des conditions spécifiques en vue de garantir la qualité et la continuité de la formation. § 2. Lors de l'agrément et du renouvellement de l'agrément, le Ministre de l'Intérieur apprécie, outre les conditions visées au § 3 du présent article : 1° la capacité de l'organisme de formation à organiser le programme des cours d'une manière aussi correcte que possible;2° le souci de l'organisme de respecter ses obligations;3° les faits en rapport avec la déontologie et la confiance que l'organisme inspire. § 3. Pour pouvoir être agréé pour l'organisation d'une formation du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, un organisme de formation doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir la personnalité juridique;2° dispenser un programme de cours qui comprend au moins le programme minimum tel que prévu au présent arrêté;3° engager uniquement des chargés de cours qui : a) n'ont pas été condamnés, du chef de délits visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et 6, alinéa 1er, 1°, de la loi;b) n'ont pas été frappés de condamnations pénales ou d'amendes administratives, de suspension ou de retrait d'autorisation ou de suspension ou de retrait de carte d'identification, en application de la loi;c) n'ont pas commis de faits pouvant porter atteinte à la déontologie professionnelle du personnel des entreprises de gardiennage et services internes de gardiennage et/ou de chargé de cours;d) peuvent prouver leur aptitude professionnelle pour la ou les matières qu'ils souhaitent dispenser, par le fait qu'ils détiennent un diplôme adapté, au moins de l'enseignement supérieur de type court ou équivalent, ou qu'ils disposent d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la branche à enseigner;e) à défaut d'être engagés à temps plein par l'organisme de formation ou sauf exception expresse accordée par la Commission Formation Gardiennage, dispensent au maximum deux branches différentes, quel que soit l'organisme de formation;4° disposer ou pouvoir disposer d'infrastructures suffisantes pour dispenser les formations réglées au présent arrêté;5° employer un membre du personnel à temps plein chargé de la fonction de coordinateur de cours qui satisfait aux prescriptions du point 3°, a), b) et c) du présent article, qui est chargé de l'organisation des formations et des stages et qui prouve une connaissance et une aptitude professionnelle suffisantes pour ce faire;6° se soumettre à l'inspection organisée par le Ministre de l'Intérieur, entre autres en donnant accès aux locaux et aux documents et en donnant la possibilité de contact avec les organisateurs, les chargés de cours et les élèves;7° ne pas organiser de formations par correspondance;8° s'engager à organiser au minimum deux fois par an la formation lorsque la demande concerne l'agrément d'une formation visée au chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent arrêté et à organiser au minimum une fois par an la formation lorsque la demande concerne l'agrément de toute autre formation réglée au présent arrêté.
Art. 25.§ 1er. La demande d'agrément visée à l'article 23, § 1er, précité doit être accompagnée des données et documents suivants : 1° les statuts et le règlement d'ordre intérieur de l'organisme de formation;2° les programmes détaillés des cours et les syllabes utilisés pour les branches enseignées;3° les modalités d'organisation des cours et des examens;4° les coordonnées personnelles des chargés de cours faisant partie du corps professoral ainsi que les données qui démontrent la conformité avec les conditions de l'article 24, § 3, 3°, du présent arrêté;5° les règles de constitution du jury d'examens;6° La cote minimale requise pour l'obtention du certificat;7° les montants des droits d'inscription et de participation aux formations;8° une description des infrastructures qui seront utilisées pour dispenser les formations.Les infrastructures pour les branches théoriques doivent être exclusivement destinées à des fins de formation; 9° les coordonnées personnelles du coordonnateur de cours ainsi que les données qui démontrent la conformité aux conditions de l'article 24, § 3, 3°, a), b) et c), du présent arrêté. § 2. La demande de renouvellement de l'agrément doit être introduite au moins six mois avant l'expiration de l'agrément auprès de la Direction générale de la Police générale du Royaume.
Elle comprend les données actualisées, visées au § 1er, ainsi qu'un rapport détaillé concernant le programme et l'organisation des cours, l'organisation et la coordination des stages, les noms et titres des chargés de cours ainsi que les adaptations apportées durant la période d'agrément précédente, d'où il ressort que la formation satisfait à la qualité poursuivie par le présent arrêté.
Art. 26.L'organisme de formation doit satisfaire aux conditions d'agrément durant toute la période d'agrément.
Art. 27.Les formations doivent être organisées en tenant compte de toutes les modalités qui forment le fondement de l'agrément. Ainsi, la formation doit-elle être dispensée en tout temps dans les infrastructures mentionnées dans le dossier de demande.
Des dérogations ne sont possibles que moyennant l'autorisation expresse du Ministre de l'Intérieur, accordée après avis de la Commission Formation Gardiennage, ou, en cas d'urgence, après avis du Président de cette Commission.
Le cas échéant, le Président informe la Commission Formation Gardiennage de la dérogation accordée par le Ministre de l'Intérieur.
Art. 28.§ 1er. Toute modification des données visées aux articles 19 à 21 du présent arrêté, doit, préalablement à sa mise en application, être soumise au Président de la Commission Formation Gardiennage. § 2. L'organisme de formation transmet à la Commission Formation Gardiennage les informations et données suivantes : 1° au plus tard un mois avant le début de chaque formation : le programme détaillé de l'organisation des cours;2° au plus tard une semaine après le quatrième jour de cours : la liste d'adresse des élèves inscrits au quatrième jour de cours;3° au plus tard un mois avant le premier examen : le programme détaillé de l'organisation des examens;4° au plus tard une semaine après la délivrance des certificats : un aperçu des résultats d'examens et une liste des candidats diplômés;5° au plus tard une semaine avant le début du stage et pour chaque stagiaire : la date, le nom de l'entreprise de gardiennage, les lieux où le stage s'effectue;6° sans délai : tout changement aux programmes visés aux 1° et 3°. CHAPITRE IV. - Contrôle
Art. 29.Tous les cinq ans, à la date de l'agrément, les responsables de l'organisme de formation transmettent à la Commission Formation Gardiennage un rapport détaillé comportant tous les renseignements utiles concernant le programme et l'organisation des formations, l'organisation et la coordination des stages, les méthodes utilisées, les noms et titres des chargés de cours et des élèves, les équipements pour les candidats ainsi que le plan financier.
Art. 30.Le coordonnateur de cours ou le directeur d'un organisme de formation agréé avise immédiatement le Ministre de l'Intérieur de toute irrégularité concernant le déroulement des formations et des stages.
Art. 31.Le Ministre de l'Intérieur peut se faire déléguer aux différentes commissions d'examens d'un organisme de formation. CHAPITRE V. - Commission Formation Gardiennage
Art. 32.§ 1er. Une commission intitulée "Commission Formation Gardiennage" est créée au sein du Ministère de l'Intérieur et est composée comme suit : 1° du Directeur général de la Direction générale de la Police générale du Royaume ou son délégué, qui assume la présidence;2° d'un représentant de la gendarmerie;3° d'un représentant de la police communale;4° de trois représentants du secteur du gardiennage dont deux membres des associations qui représentent les entreprises de gardiennage et un membre des organisations des travailleurs;5° de deux représentants des organismes de formation, proposés en commun par les organismes de formation;6° d'un coordonnateur de cours qui est proposé par la représentation des organismes de formation. L'instance chargée de la proposition désigne un suppléant pour chaque représentant. § 2. Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale de la Police générale du Royaume. § 3. Les membres sont nommés par le Ministre de l'Intérieur pour un terme de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché. Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants s'achève à leur démission. Le Ministre de l'Intérieur peut préciser les règles de travail de la Commission. § 4. La Commission Formation Gardiennage a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur concernant : 1° le détail des programmes de cours des formations, réglées par le présent arrêté;2° l'agrément des formations et l'appréciation des organismes qui les organisent;3° l'application du présent arrêté et les propositions d'éventuelles modifications à celui-ci. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Art. 33.§ 1er. Les formations dispensées par les organismes de formation qui disposaient déjà d'un agrément ministériel à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérées comme étant en conformité avec le présent arrêté. Toutes les formations devront satisfaire à toutes les prescriptions du présent arrêté au plus tard douze mois après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour les organismes de formation visés au § 1er du présent article, le premier terme de cinq ans visé à l'article 24, § 1er, du présent arrêté, est considéré comme se terminant vingt-quatre mois après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
TITRE VII. - Dispositions finales
Art. 34.L'arrêté royal du 17 décembre 1990 relatif à la formation du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage et à l'agrément des organismes de formation, modifié par l'arrêté du 4 mars 1992, est abrogé.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 36.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
Annexe LES ATTESTATIONS DE COMPETENCE REPRENNENT LES MENTIONS SUIVANTES : Données relatives à l'organisme de formation : Nom de l'organisme de formation Adresse de l'organisme de formation Date de l'agrément comme organisme de formation pour la formation à laquelle l'attestation se rapporte Données relatives au candidat : Nom du candidat Date et lieu de naissance Adresse Nombre de session(s) Données relatives à la formation : Dénomination de la formation à laquelle se rapporte l'attestation de compétence, soit : « Formation du personnel dirigeant des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage » « Formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage » « Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de protection de personnes » « Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de surveillance et protection de transport de valeurs » « Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d'intervention après alarme » « Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d'opérateur d'un central d'alarme » « Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes - type court » « Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes - type long » « Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d' inspecteur de magasin » « Formation arme du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage » « Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage en vue de l'utilisation d'un chien dans le cadre de l'exercice d'activités de gardiennage » Enumération des cours dispensés et mention du nombre de points par cours et le nombre total des points.
Dates de début et de fin de la formation.
Données diverses : Date de délivrance de l'attestation de compétence.
Nom et signature des éventuels membres du jury, nom et signature du coordinateur de cours.
Lorsqu'un stage a été effectué : mention du lieu de stage et dates de début et de fin de stage.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE