publié le 04 novembre 1999
Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la ligue des Etats arabes, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995
9 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la ligue des Etats arabes, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la Ligue des Etats arabes, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 16 novembre 1995.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné le 9 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Note (1) Session 1997/1998. Sénat.
Documents.
Projet de loi déposé le 22 décembre 1997, n° 1-831/1.
Rapport, n° 1-831/2.
Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-831/3.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 21 avril 1999.
Vote, séance du 22 avril 1999.
Chambre.
Documents.
Projet transmis par le Sénat, n° 49-2173/1.
Rapport, n° 49-2173/2.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 29 avril 1999.
Vote, séance du 29 avril 1999.
Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la Ligue des Etats Arabes Le Royaume de Belgique et la ligue des Etats Arabes, ci-après dénommée « La Ligue », Considérant la Charte de la Ligue des Etats Arabes, signée le 22 mars 1945, Vu la décision d'installer une Mission Permanente à Bruxelles, Désireux de conclure un accord en vue de préciser le régime des privilèges et immunités nécessaire à l'exercice des fonctions de la Ligue en Belgique, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Privilèges et immunités de la Ligue Article 1er La Ligue est dotée de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où la Ligue y a expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution.
Article 2 Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions de la Ligue sont inviolables.
Le consentement de la Ligue est requis pour l'accès à ses bureaux.
Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la Ligue soient envahis ou endommagés, la paix de la Ligue troublée ou sa dignité amoidrie.
Article 3 Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile appartenant à ladite Ligue ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de la Ligue ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contraite, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique.
Si une expropriation était nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions de la Ligue et une indemnité prompte et adéquate lui serait versée.
La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou la réinstallation de la Ligue.
Article 4 Les archives de la Ligue et, d'une manière générale, tous les documents appartenant à la Ligue ou détenus par elle ou par l'un de ses fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se trouvent.
Article 5 1. La Ligue peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de la Ligue y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par la Belgique. Article 6 La Ligue, ses avoirs, revenus et autres biens affectés à l'usage officiel sont exonérés de tous impôts directs.
Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de la Ligue qui proviennent d'une activité industrielle ou comerciale exercée par la Ligue ou par un de ses membres pour le compte de la Ligue ou de pays membres de celle-ci.
Article 7 Lorsque la Ligue effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Article 8 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions communautaires et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité publics, la santé ou la moralité publiques, la Ligue peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.
Article 9 La Ligue est exonérée de tous impôts indirects nationaux et locaux à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.
Article 10 La Ligue est exonérée de tous impôts indirects nationaux et locaux à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'elle envoie à l'étranger.
Article 11 Les biens appartenant à la Ligue ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements belges.
Article 12 La Ligue ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
Article 13 La Belgique garantit la liberté de communication de la Ligue pour ses fins officielles.
La correspondance officielle de la Ligue est inviolable. CHAPITRE II. - Représentants participant aux travaux de la Ligue Article 14 Les représentants des Etats parties à la Charte de la Ligue des Etats Arabes participant aux travaux de la Ligue, leurs conseillers et experts techniques, ainsi que les fonctionnaires de la Ligue résidant et ayant leur centre d'activité à l'étranger, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges, immunités ou facilités d'usage. CHAPITRE III. - Statut du Personnel Article 15 Le chef de la Mission Permanente de la Ligue en Belgique et son adjoint bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 16 1. Tous les fonctionnaires de la Ligue bénéficient : a) de l'exonération de tut impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Ligue, sous réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; La Belgique se réserve la possibilité de faire état de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources. b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.2. Les fonctionnaires de la Ligue qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15 bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après la cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Les fonctionnaires de la Ligue ainsi que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.4. La Lique notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires étrangères.La Ligue notifie également les renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires : 1. nom et prénom.2. lieu et date de naissance.3. sexe.4. nationalité.5. résidence principale (commune, rue, numéro).6. état civil.7. composition du ménage. Les modifications apportées à ces renseignements seront notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale.
Article 17 Les dispositions de l'article 16. 1. a) ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par la Ligue à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par la Ligue à ses agents locaux.
Article 18 Les fonctionnaires de la Ligue qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès de la Ligue, de même que les membres de leur famille à leur charge et n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère licratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étranger des activités professionnelles indépendantes.
Article 19 1. En matière de sécurité sociale, les fonctionnaires de la Ligue en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni résidents parmanents de la Belgique et n'y exercent aucune occupation de caractère lucratif autre que celle requise par leurs fonctions officielles peuvent opter, avec l'accord préalable de la Ligue, pour l'application de la législation belge.2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les trois mois de la prise de fonction en Belgique.3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge, la Ligue applique la législation belge sur la sécurité sociale.4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, la Ligue a le devoir de veiller à ce qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir de la Ligue le remboursement des frais occasionnés par toute assistance de caractère social. Article 20 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les fonctionnaires de la Ligue jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinés à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 21 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à l'exception de ceux mentionnés à l'aticle 16. 1. a) du présent Accord.
Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits. CHAPITRE IV. - Dispositions générales Article 22 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de la Ligue et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général de la Ligue a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Ligue.
Article 23 La Belgique conserve le droit de prendre toutes les précuaitons utiles dans l'intérêt de sa sécurité.
Article 24 Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.
Article 25 La Ligue et les fonctionnaires de la Ligue en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belges en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.
Article 26 Les fonctionnaires de la Ligue collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévues dans le présent Accord.
Article 27 La Ligue remettra avant le 1er mars de chaque année à tous le bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de la Ligue, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.
Le double des fiches sera transmis directement par la Ligue avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.
Article 28 La Ligue, ses fonctionnaires et agents locaux sont tenus de respecter les lois et règlements belges.
Article 29 La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Ligue sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la Ligue ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.
Article 30 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de tois membres.2. Le Gouvernement belge et la Ligue désignent chacun en membre du tribunal d'arbitrage.3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête des membres du tribunal d'arbitrage.5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE V. - Dispositions finales Article 31 Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord.
Il restera en vigueur soit pendant la durée de la Charte de la Ligue des Etats Arabes, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'une des parties informera l'autre de son intention d'y mettre fin.
En foi de quoi, les représentants respectifs de la Ligue et de la Belgique ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1995, en double exemplaire, en lanuges française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique : E. DERYCKE, Ministre des Affaires étrangères Pour la Ligue des Etats arabes : B. BEN BARKA, Chef de la Mission permanente
Conformément à son article 31, cet Accord est entré en vigueur le 17 août1999 (entrée en vigueur internationale).