publié le 24 juillet 2001
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage. - Modifications Par arrêté ministé Dans l'article 2, § 1 er de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1999 renouvelant l'a(...)
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage. - Modifications Par arrêté ministériel du 17 avril 2001, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage accordée le 30 novembre 1999 à la S.A. AGS Protector, a été modifiée comme suit : Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1999 renouvelant l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage délivrée à la S.A. AGS Protector est remplacé comme suit : Les mots « 1020 Bruxelles, rue du Champs de la Couronne 50. » sont remplacés par les mots « Middelweg 101, à 1130 Bruxelles ».
Cet article produit ses effets le 6 octobre 2000.
L'article 2, § 2 de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1999 renouvelant l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage délivrée à la S.A. AGS Protector est remplacé comme suit : L'autorisation porte sur les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, les activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public et protection de personnes.
Ces activités s'effectuent sans chien.
Ces activités peuvent s'effectuer avec arme.
Néanmoins, relativement aux activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers de manière armée, les conditions suivantes doivent être respectées : - Dans les lieux et/ou pendant les heures où le public a accès, les activités de gardiennage doivent s'effectuer sans arme. - Dans les lieux et/ou pendant les heures où le public n'a pas accès, les activités de gardiennage considérées comme activité à risque, peuvent s'effectuer avec arme.
L'autorisation aux activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public est accordée à condition que la S.A. AGS Protector, établie Middelweg 101, à 1130 Bruxelles, fournisse à la Direction générale de la Police générale du Royaume, dans les six mois de la notification du présent arrêté, la preuve qu'au moins un des agents de l'entreprise de gardiennage a réussi avec fruit les formations visées aux articles 12 et 18 de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions d'examens médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations.
Dans l'hypothèse où cette condition n'est pas remplie, l'autorisation expirera de plein droit mais sans effet rétroactif.
Par arrêté ministériel du 18 avril 2001, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage accordée le 5 janvier 1999 à la S.C.R.L. B.C.A. Security, a été modifiée comme suit : L'autorisation porte sur les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, les activités de surveillance, contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public et protection de personnes.
Ces activités s'effectuent sans arme.
Les activités de surveillance et de protection de biens mobiliers et immobiliers peuvent s'effectuer avec chien.
Dans le cas où des tiers pourraient être présents et où ces activités sont exercées dans des lieux fermés, les activités de gardiennage, considérées comme activité à risque peuvent s'effectuer avec chien pour autant que les conditions suivantes soient observées : 1° Le chien doit en permanence être tenu en laisse.2° Si d'autres personnes que l'agent maître-chien sont supposées être présentes, le chien doit en outre porter une muselière. L'autorisation aux activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public est accordée à condition que la S.C.R.L. B.C.A. Security, établie rue Sauvages Mêlées 35, à 4671 Saive, fournisse à la Direction générale de la Police générale du Royaume, dans les six mois de la notification du présent arrêté, la preuve qu'au moins un des agents de l'entreprise de gardiennage a réussi avec fruit les formations visées aux articles 12 et 18 de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions d'examens médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations.
Dans l'hypothèse où cette condition n'est pas remplie, l'autorisation expirera de plein droit mais sans effet rétroactif.
Par arrêté ministériel du 18 avril 2001, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage accordée le 5 mars 1997 à la S.A. Securis I.G.S., a été modifiée comme suit : Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 mars 1997 renouvelant l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage délivrée à la S.A. Securis I.G.S. est remplacé comme suit : L'autorisation porte sur les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, les activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public.
L'autorisation aux activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public est accordée à condition que la S.A. Securis I.G.S., fournisse à la Direction générale de la Police générale du Royaume, dans les six mois de la notification du présent arrêté, la preuve qu'au moins un des agents de l'entreprise de gardiennage a réussi avec fruit les formations visées aux articles 12 et 18 de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions d'examens médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations.
Dans l'hypothèse où cette condition n'est pas remplie, l'autorisation expirera de plein droit mais sans effet rétroactif.
Par arrêté ministériel du 18 avril 2001, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage accordée le 17 novembre 1998 à M. Robert Cellier, qui exploite sous la dénomination « S.B.S.I. Security », a été modifiée comme suit : Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 novembre 1998 renouvelant l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage délivrée à M. Robert Cellier qui exploite sous la dénomination « S.B.S.I. Security » est remplacé comme suit : L'autorisation porte sur les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, les activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public et les activités de protection de personne.
Les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers peuvent s'effectuer avec arme.
Néanmoins, relativement aux activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers de manière armée, les conditions suivantes doivent être respectées : - Dans les lieux et/ou pendant les heures où le public a accès, les activités de gardiennage doivent s'effectuer sans arme. -Dans les lieux et/ou pendant les heures où le public n'a pas accès, les activités de gardiennage considérées comme activité à risque, peuvent s'effectuer avec arme.
Les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers peuvent s'effectuer avec chien.
Dans le cas où des tiers pourraient être présents et où ces activités sont exercées dans des lieux fermés, elles doivent s'effectuer sans chien.
Dans tous les autres cas, les activités de gardiennages, considérées comme activité à risque peuvent s'effectuer avec chien pour autant que les conditions suivantes soient observées : 1° Le chien doit en permanence être tenu en laisse.2° Si d'autres personnes que l'agent maître-chien sont supposées être présentes, le chien doit en outre porter une muselière. L'autorisation aux activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public est accordée à condition que M. Robert Cellier, qui exploite sous la dénomination « S.B.S.I. Security » fournisse à la Direction générale de la Police générale du Royaume, dans les six mois de la notification du présent arrêté, la preuve qu'au moins un des agents de l'entreprise de gardiennage a réussi avec fruit les formations visées aux articles 12 et 18 de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions d'examens médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations.
Dans l'hypothèse où cette condition n'est pas remplie, l'autorisation expirera de plein droit mais sans effet rétroactif.
Par arrêté ministériel du 18 avril 2001, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage accordée le 25 février 1999 à la S.P.R.L. First Security, est remplacé comme suit : Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 25 février1997 renouvelant l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage délivrée à la S.P.R.L. First Security I.G.S. est remplacé comme suit : L'autorisation porte sur les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, les activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public et protection de personnes.
Les activités de protection de personnes peuvent s'effectuer avec arme.
Les activités de surveillance et protection de biens mobiliers et immobiliers peuvent s'effectuer avec chien.
Dans le cas où des tiers pourraient être présents et où ces activités sont exercées dans des lieux fermés, les activités de gardiennages, considérées comme activité à risque peuvent s'effectuer avec chien pour autant que les conditions suivantes soient observées : 1° Le chien doit en permanence être tenu en laisse.2° Si d'autres personnes que l'agent maître-chien sont supposées être présentes, le chien doit en outre porter une muselière. L'autorisation aux activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public est accordée à condition que la S.P.R.L. First Security, fournisse à la Direction générale de la Police générale du Royaume, dans les six mois de la notification du présent arrêté, la preuve qu'au moins un des agents de l'entreprise de gardiennage a réussi avec fruit les formations visées aux articles 12 et 18 de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions d'examens médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations.
Dans l'hypothèse où cette condition n'est pas remplie, l'autorisation expirera de plein droit mais sans effet rétroactif.
Par arrêté ministériel du 18 avril 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 15 mai 1997, le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage est accordée à la S.P.R.L. Monstrey Worldwide Service, dont le siège social est établi Hoveniersstraat 12, à 2018 Anvers.
L'autorisation porte sur les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, de surveillance et protection de transport de valeurs et de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public.
Les activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public s'effectuent sans arme et sans chien.
Par arrêté ministériel du 18 avril 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 1997, le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage est accordée à la S.A. Intersafe Security, dont le siège social est établi Haltstraat 82, à 3900 Overpelt.
L'autorisation porte sur les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, de gestion de centraux d'alarme et de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public.
Les activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public s'effectuent sans arme et sans chien.
Par arrêté ministériel du 18 avril 2001 l'arrêté ministériel au 1er septembre 1997, le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage est accordée à la S.A. Prosecco, dont le siège social est établi Fotografielaan 2, à 2610 Wilrijk.
L'autorisation porte sur les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, de protection de personnes, de surveillance et protection de transport de valeurs, de gestion de centraux d'alarme et de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public.
Les activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public s'effectuent sans chien.
L'extension de l'autorisation portant les activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public est accordée sous la condition suspensive que l'entreprise ait transmis, à la Direction générale de la Police générale du Royaume, endéans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel, la preuve qu'au moins une personne ait réussi les formations conformément aux articles 12 et 18 de l'arrêté royal du 30 décembre 1999.
Par arrêté ministériel du 2 mai 2001, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage accordée le 19 avril 1999 à M. Francois, Alex, a été modifiée comme suit : L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 avril 1999, modifié par l'arrêté ministériel du 22 août 2000, autorisant M. Francois, Alex, à exploiter une entreprise de gardiennage est remplacé comme suit : § 1er. L'autorisation visée à l'article 1° porte sur les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, les activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public et de protection de personnes. § 2. Les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers peuvent s'effectuer avec chien.
Dans le cas où des tiers pourraient être présents et où ces activités sont exercées dans des lieux fermés, elles doivent s'effectuer sans chien.
Dans tous les autres cas, les activités de gardiennages, considérées comme activité à risque peuvent s'effectuer avec chien pour autant que les conditions suivantes soient observées : 1° Le chien doit en permanence être tenu en laisse.2° Si d'autres personnes que l'agent maître-chien sont supposées être présentes, le chien doit en outre porter une muselière. § 3. Les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers et protection de personnes peuvent s'effectuer avec arme.
Néanmoins, relativement aux activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers de manière armée, les conditions suivantes doivent être respectées : - Dans les lieux et/ou pendant les heures où le public a accès, les activités de gardiennage doivent s'efectuer sans arme. - Dans les lieux et/ou pendant les heures où le public n'a pas accès, les activités de gardiennage considérées comme activité à risque, peuvent s'effectuer avec arme. § 4. L'extension de l'autorisation aux activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public est accordée à condition M. Francois, Alex, fournisse à la Direction générale de la Police générale du Royaume, dans les six mois de la notification du présent arrêté, la preuve qu'au moins un des agents de l'entreprise de gardiennage a réussi avec fruit les formations visées aux articles 12 et 18 de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions d'examens médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations.
Dans l'hypothèse où cette condition n'est pas remplie, cette extension expirera de plein droit mais sans effet rétroactif.