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Loi du 09 juin 1999
publié le 29 juillet 1999

- Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage

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ministere de l'interieur
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1999000590
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29/07/1999
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09/06/1999
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eli/loi/1999/06/09/1999000590/moniteur
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9 JUIN 1999.- Loi modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, modifiée par la loi du 18 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au §1er, alinéa 1er, est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public.» 2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°. »

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Nul ne peut exploiter une entreprise de gardiennage, ou organiser un service interne de gardiennage, ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Ministre de la Justice.» 2° Au § 1er, alinéa 2, les mots « aux moyens financiers et » sont supprimés entre les mots « relatives » et « à l'équipement technique ».3° Le même § 1er est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : « Les personnes visées à l'article 1er, § 2, de la présente loi qui organisent seulement sporadiquement les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la présente loi et pour cela font exclusivement appel à des personnes physiques qui exercent gracieusement ces activités, ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation prévue à l'article 2, § 1er, ni aux dispositions des articles 2, § 2, 3, 8, § 3, 13, 14 et 20 de la présente loi.Les personnes physiques qui sont engagées ne sont pas soumises aux prescriptions prévues aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, de la présente loi et peuvent exercer ces activités après que le bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités leur ait accordé l'autorisation d'exercer ces activités, après avis du chef de corps de la police locale et du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.

Chaque décision est communiquée à ce fonctionnaire qui enregistre ces données dans un fichier, selon les modalités définies par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. » 4° Le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, au bénéfice de personnes morales de droit public dans des lieux accessibles au public, sauf autorisation du Ministre de l'Intérieur.» 5° Au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage doit être situé dans un Etat membre de l'Union européenne.» 6° Au § 3, est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'entreprise de gardiennage qui ne dispose pas de siège d'exploitation en Belgique doit indiquer une personne physique qui la représente et qui détient en Belgique les renseignements nécessaires au contrôle de l'application de la présente loi.Le Ministre de l'Intérieur établit la liste de ces renseignements. »

Art. 4.Le premier alinéa de l'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Nul ne peut exploiter une entreprise de sécurité, ou se faire connaître comme tel, s'il n'est agréé préalablement par le Ministre de l'Intérieur. »

Art. 5.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots « aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, » sont ajoutés après les mots « articles 280 et 281 du Code pénal, ».2° L'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° avoir leur domicile ou, à défaut, leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne;». 3° L'alinéa 1er est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° satisfaire aux conditions de moralité nécessaires à la fonction dirigeante et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.»

Art. 6.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots « aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, » sont ajoutés après les mots « articles 280 et 281 du Code pénal, ».2° L'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° avoir leur domicile, ou à défaut, leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne;». 3° L'alinéa 1er est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° satisfaire aux conditions de moralité nécessaires à l'exercice d'activités de gardiennage et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.» 4° L'alinéa 2 est complété par la disposition suivante : « La condition fixée à l'alinéa 1er, 8°, ne s'applique pas aux agents de gardiennage qui exercent exclusivement des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°.»

Art. 7.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 6bis.L'enquête sur les conditions de moralité auxquelles les personnes visées dans les articles 5 et 6 doivent répondre, se fait sur la demande du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur ou sur la demande du Ministre de la Justice, dans le cadre de son rôle consultatif, comme prévu par l'article 2, § 1er, de la loi. Suivant le cas, elle est menée par les personnes visées par l'article 16, alinéa 1er, de la loi ou par la Sûreté de l'Etat.

La nature des données qu'on peut examiner a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative et à des données professionnelles important dans le cadre des dispositions dans les articles 5, alinéa 1er, 4°, 5, alinéa 1er, 8°, 6, alinéa 1er, 4° et 6, alinéa 1er, 8°.

Les personnes qui font l'objet d'une enquête visée à l'alinéa 1er doivent y consentir préalablement et une seule fois, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur. »

Art. 8.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'exécution des missions visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, aucune arme ne peut être utilisée.»; 2° un § 6, rédigé comme suit, est inséré : « § 6.Si les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, impliquent un contrôle d'entrée, les agents de gardiennage chargés de ce contrôle peuvent demander à une personne du même sexe que le leur de se soumettre volontairement à un contrôle superficiel des vêtements et des bagages à main, lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, ils ont des motifs raisonnables de croire que cette personne pourrait porter une arme ou un objet dangereux, dont l'introduction dans un lieu accessible au public peut perturber le bon déroulement de l'événement ou être dangereuse pour la sécurité des personnes présentes. Les agents de gardiennage peuvent demander la remise de ces objets. L'accès aux lieux pour lesquels le contrôle d'accès est instauré est refusé par les agents de gardiennage à quiconque s'oppose à ce contrôle ou cette remise ou a été trouvé en possession d'une arme ou d'un objet dangereux. Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après que le bourgmestre compétent ait accordé son autorisation pour leur exécution. Le Ministre de l'Intérieur détermine les modalités de cette autorisation. »; 3° un § 7, rédigé comme suit, est inséré : « § 7.Les agents de gardiennage qui font partie d'un service interne de gardiennage et exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, peuvent retenir des personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, à la condition qu'un service de police soit averti sur-le-champ et jusqu'à l'arrivée de celui-ci sur les lieux. »

Art. 9.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5°, elles en informent préalablement le bourgmestre de la commune concernée.Le bourgmestre tient ces renseignements à la disposition du Ministre de l'Intérieur qui peut les demander à tout moment. »; 2° a l'alinéa 4, le mot « et » entre les mots « entreprises de gardiennage » et « services internes de gardiennage » est remplacé par une virgule et les mots « les entreprises de sécurité ainsi que les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi » sont inséré entre les mots « services internes de gardiennage » et « répondent ».

Art. 10.A l'article 10 de la même loi, est apportée la modification suivante : Les mots « les entreprises de sécurité, les personnes visée à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi » sont insérés entre les mots « services internes de gardiennage » et « les membres du personnel ».

Art. 11.L'article 11 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Il est interdit aux entreprises de gardiennage et aux services internes de gardiennage d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, dans le cadre du maintien de la sécurité sur la voie publique ou dans des lieux publics. »

Art. 12.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Les systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et leurs composants ne peuvent être commercialisés ou mis de toute autre manière à la disposition des usagers qu'après avoir été préalablement approuvés selon une procédure à fixer par le Roi.

Les systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et leurs composants, commercialisés ou mis de toute autre manière à disposition des usagers doivent, à tout moment, être conformes au prototype approuvé selon la procédure à fixer par le Roi visée à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine également les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et de leurs composants. »

Art. 13.A l'article 15 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 2, il est ajouté un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er. Les personnes, affectées par l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l'entreprise de sécurité, aux activités visées à l'article 1er, § 1er, ou § 3, de cette loi, effectuent celles-ci sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction réelle de l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l'entreprise de sécurité.

L'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l'entreprise de sécurité prend toutes les mesures de précaution nécessaires et les personnes chargées de la direction réelle effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte respectent les lois en général et, plus particulièrement, cette loi et ses arrêtés d'exécution. »

Art. 14.L'article 17, alinéa 1er, 1°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « 1° retirer ou suspendre pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément accordé conformément aux articles 2 et 4 lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte; ».

Art. 15.L'article 18, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Les infractions aux articles 8, § 2, alinéas deux à cinq, et 11 sont punies d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. Les infractions à l'article 10 sont punies d'une amende de 100 à 100 000 francs. »

Art. 16.A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Une amende administrative de 1 000 à 1 000 000 de francs peut être infligé à toute personne physique ou morale qui contrevient à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions visées à l'article 18.»; 2° le § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « En caution du paiement des amendes administratives, les entreprises de gardiennage et les entreprises de sécurité , comportant moins de cinq personnes visées à l'article 6 de la présente loi, tiennent à la disposition du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, une somme de 500 000 francs et les autres entreprises une somme de 1 000 000 de francs ou elles fournissent une garantie bancaire réalisable d'un montant équivalent aux sommes précitées.Le Ministre de l'Intérieur en définit les modalités et la procédure de ce dépôt en caution. »; 3° § 3, alinéa 3, est complété par les mots « et, le cas échéant, aux personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi »;4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Lorsqu'un contrevenant ou la personne civilement responsable ou la personne visée à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi reste en défaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, le montant de l'amende est déduit du montant du cautionnement visé au § 1er, alinéa 3, du présent article, à moins que la personne concernée n'ait introduit un recours contre l'application de l'amende administrative auprès du tribunal de première instance endéans ce délai. Ce recours suspend l'exécution de la décision. »

Art. 17.L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « La présente loi ne s'applique pas aux personnes physiques qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, lorsque leur statut et leur fonction sont définis en vertu d'une autre loi. »

Art. 18.A l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 1er, les mots « et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de gardiennage autorisée ou un service interne de gardiennage autorisé » sont insérés entre les mots « service interne de gardiennage » et « sont censées »;les mots « à l'exception de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, » sont insérés après les mots « fonctions d'exécution »; 2° au § 3, alinéa 2, les mots « et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de sécurité agréée » sont insérés entre les mots « entreprise de sécurité » et « sont censées »;3° il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Les entreprises de gardiennage et les services internes qui, conformément aux règles définis par le Roi, ont, endéans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, demandé l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, d'exercer des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi peuvent continuer ces activités durant la période précédant la notification de la décision relative à leur demande, même sans avoir obtenu d'autorisation.

Les personnes engagées par une entreprise de gardiennage ou un service interne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi au maximum six mois après la notification de l'autorisation visée à alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°. »

Art. 19.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999 (Cinquième session de la 49e législature) Documents de la Chambre des représentants : 2027-98/99 : N° 1.Projet de loi.

N° 2. Amendements.

N° 3. Rapport.

N° 4. Texte adopté par la commission.

N° 5. Amendements.

N° 6. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat .

N° 7. Projet amendé.

N° 8. Rapport.

N° 9. Texte adopté par la Chambre des représentants.

Annales de la Chambre : 24 et 25 mars 1999, 29 avril 1999, 6 mai 1999.

Documents du Sénat : 1-1330-1998-1999 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants.

Nos 2 et 3. Amendements.

N° 4. Rapport.

N° 5. Texte adopté par la commission.

N° 6. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 1er avril 1999.

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