publié le 11 juin 1999
Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat
30 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 1998;
Vu le protocole n° 84/7 du 15 mars 1999 du Comité de secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la révision générale des barèmes pour le personnel des administrations fédérales est terminée;
Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme similaire pour le personnel adjoint à la recherche et le personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;
Considérant que dans un souci de traitement égal, cette réforme doit être opérée avec effet rétroacfif au 1er juin 1994 ou au 1er janvier 1994;
Considérant qu'en outre, certaines dispositions doivent être adaptées aux réformes statutaires effectuées ces dernières années en faveur des agents de l'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques
Article 1er.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'arrêté du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères est applicable aux agents régis par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 2.A chaque grade repris à l'annexe I, intitulée "Classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat", de l'arrêté royal du 30 avril 1999 précité, est (sont) liée(s) une ou plusieurs échelles de traitement qui figurent à l'annexe I du présent arrêté. Ces échelles de traitement sont fixées dans les articles 3 à 30.
Art. 3.L'échelle de traitement 40 B est liée au grade d'agent de laboratoire (rang 40).
Art. 4.L'échelle de traitement 30 C est liée au grade de technicien adjoint de la recherche (rang 30).
Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 20 G est liée au grade de technicien de la recherche (rang 20). § 2. Le technicien de la recherche qui a réussi un examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E. § 3. Le technicien de la recherche qui a réussi l'examen d'avancement barémique et qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade depuis le premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal dudit examen, obtient l'échelle de traitement 20 I.
Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 22 A est liée au grade de chef technicien de la recherche (rang 22). § 2. Le chef technicien de la recherche qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 22 B.
Art. 7.L'échelle de traitement 23 A est liée au grade de premier chef technicien de la recherche (rang 23).
Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement 26 M est liée au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26). § 2. Le technicien spécialisé de la recherche qui a réussi un examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 26 N.
Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 28 M est liée au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28). § 2. Le chef technicien spécialisé de la recherche qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 N.
Art. 10.L'échelle de traitement 40 B est liée au grade d'ouvrier (rang 40).
Art. 11.L'échelle de traitement 30 C est liée au grade d'ouvrier qualifié (rang 30).
Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 20 G est liée au grade de premier ouvrier qualifié (rang 20). § 2. Le premier ouvrier qualifié qui a réussi un examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E. § 3. Le premier ouvrier qualifié qui a réussi l'examen d'avancement barémique et qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade depuis le premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal dudit examen, obtient l'échelle de traitement 20 H.
Art. 13.L'échelle de traitement 22 C est liée au grade de chef d'atelier (rang 22).
Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement 26 M est liée au grade de technicien de maintenance (rang 26). § 2. Le technicien de maintenance qui a réussi un examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 26 N.
Art. 15.§ 1er. L'échelle de traitement 28 M est liée au grade de chef technicien de maintenance (rang 28). § 2. Le chef technicien de maintenance qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 N.
Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 26 M est liée aux grades de calculateur (rang 26), de constructeur d'instruments scientifiques (rang 26), de cartographe (rang 26) et de prévisionniste (rang 26). § 2. Le calculateur, le constructeur d'instruments scientifiques, le cartographe ou le prévisionniste qui a réussi un examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 26 N.
Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 26 E est liée au grade de bibliothécaire (rang 26). § 2. Le bibliothécaire qui a neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 H.
Art. 18.§ 1er. L'échelle de traitement 26 M est liée au grade de comptable agricole (rang 26). § 2. Le comptable agricole qui a réussi un examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 26 N. § 3. Le comptable agricole qui a réussi l'examen d'avancement barémique et qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade depuis le premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal dudit examen, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 26 O.
Art. 19.§ 1er. L'échelle de traitement 28 M est liée aux grades de calculateur principal (rang 28), de constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 28), de cartographe principal (rang 28) et de prévisionniste principal (rang 28). § 2. Le calculateur principal, le constructeur principal d'instruments scientifiques, le cartographe principal ou le prévisionniste principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 N.
Art. 20.§ 1er. L'échelle de traitement 28 C est liée au grade de bibliothécaire principal (rang 28). § 2. Le bibliothécaire principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 D.
Art. 21.L'échelle de traitement 28 O est liée au grade de chef comptable agricole (rang 28).
Art. 22.L'échelle de traitement 28 P est liée au grade de contrôleur de la comptabilité agricole (rang 28).
Art. 23.§ 1er. L'échelle de traitement 26 A est liée au grade de traducteur (rang 26). § 2. Le traducteur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 J.
Art. 24.§ 1er. L'échelle de traitement 26 G est liée au grade de programmeur (rang 26). § 2. Le programmeur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 L.
Art. 25.§ 1er. L'échelle de traitement 28 G est liée au grade de traducteur principal (rang 28). § 2. Le traducteur principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 I.
Art. 26.§ 1er.- L'échelle de traitement 28 K est liée au grade d'analyste de programmation (rang 28). § 2. L'analyste de programmation qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 L.
Art. 27.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de conseiller adjoint (rang 10). § 2. Le conseiller adjoint qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B. § 3. Le conseiller adjoint qui compte douze ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 C.
Art. 28.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade d'ingénieur industriel (rang 10). § 2. L'ingénieur industriel qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B. § 3. L'ingénieur industriel qui compte douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C.
Art. 29.L'échelle de traitement 13 A est liée au grade d'ingénieur industriel-directeur (rang 13).
Art. 30.§ 1er. L'échelle de traitement 10 C est liée au grade d'informaticien (rang 10). § 2. L'informaticien qui compte cinq ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 F. § 3. L'informaticien qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 G. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 31.L'échelle de traitement liée aux grades suivants est, à partir du 1er janvier 1994, fixée comme suit : - calculateur principal (rang 28) constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 28) cartographe principal (rang 28) 736.009 - 1.174.227 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 10 x 2 x 32.080 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) après 6 ans d'ancienneté de grade 770.933 - 1.209.151 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 10 x 2 x 32.080 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) - chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28) 736.009 - 1.174.227 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 10 x 2 x 32.080 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) - technicien spécialisé la recherche (rang 26) 598.141 - 920.798 3 x 1 x 10.072 2 x 2 x 13.632 2 x 2 x 26.852 9 x 2 x 23.497 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) toutefois, le technicien spécialisé de la recherche qui a réussi l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement spéciale suivante : 686.312 - 1.027.893 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) - calculateur (rang 26) constructeur d'instruments scientifiques (rang 26) cartographe (rang 26) 598.141 - 920.798 3 x 1 x 10.072 2 x 2 x 13.632 2 x 2 x 26.852 9 x 2 x 23.497 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) toutefois, le calculateur, le constructeur d'instruments scientifiques ou le cartographe qui a réussi l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement spéciale suivante : 686.312 - 1.027.893 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) - prévisionniste (rang 26) 598.141 - 920.798 3 x 1 x 10.072 2 x 2 x 13.632 2 x 2 x 26.852 9 x 2 x 23.497 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) - bibliothécaire (rang 26) 618.141 - 953.722 3 x 1 x 10.072 1 x 2 x 11.686 1 x 2 x 15.578 2 x 2 x 26.852 9 x 2 x 24.933 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) - inspecteur de la comptabilité agricole (rang 25) 891.443 - 1.254.755 3 x 1 x 10.688 2 x 2 x 12.467 2 x 2 x 28.492 10 x 2 x 24.933 (Cl. 20 a. - N. 2 - G. A) - chef comptable agricole (rang 25) 851.443 - 1.214.755 3 x 1 x 10.688 2 x 2 x 12.467 2 x 2 x 28.492 10 x 2 x 24.933 (Cl. 20 a. - N. 2 - G. A)
Art. 32.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'agent qui est au 1er juillet 1995 titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), qui a été revêtu auparavant du grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou de premier correspondant de la recherche (rang 22) et qui compte moins de six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 635.253 - 976.834 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 2. Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), qui était lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou au grade de premier correspondant de la recherche (rang 22) clôturé ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994 et qui compte moins de six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 635.253 - 976.834 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 3. Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'agent qui est au 1er juillet 1995 titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), qui a été revêtu auparavant du grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou de premier correspondant de la recherche (rang 22) et qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 666.158 - 1.007.739 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 4. Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), qui était lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou au grade de premier correspondant de la recherche (rang 22) clôturé ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994 et qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 666.158 - 1.007.739 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A)
Art. 33.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'agent qui est nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conformément aux articles 36, 43 et 46, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 635.253 - 976.834 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 2. Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conformément aux articles 36, 43 et 46, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnce ci-après : 666.158 - 1.007.739 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A)
Art. 34.Par dérogafion à l'article 8, § 2, l'agent qui est au 1er juillet 1995 titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) et qui a été revêtu auparavant du grade de chef technicien de la recherche (rang 23), obtient l'échelle de traitement 26 N.
Art. 35.§ 1er. En application de l'arficle 9, § 1er, l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est titulaire du grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28) obtient l'échelle de traitement 28 M. § 2. Par dérogation à l'article 9, § 1er, l'agent qui est, au 1er juillet 1995, titulaire du grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28) et qui a été revêtu auparavant du grade de premier correspondant en chef de la recherche (rang 25), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 844.032 - 1.210.520 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A)
Art. 36.Par dérogation à l'article 13, l'agent qui est au 1er juillet 1995 titulaire du grade de chef d'atelier (rang 22) et qui a été revêtu auparavant du grade de premier chef d'atelier (rang 25), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 708.069 - 1.074.557 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A)
Art. 37.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent nommé d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément à l'article 35, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scient fiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 635.253 - 976.834 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 2. Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent qui est nommé d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément à l'article 35, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 666.158 - 1.007.739 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 3. Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent qui est nommé d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément à l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 666.158 - 1.007.739 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A)
Art. 38.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent qui est nommé au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément aux articles 44 et 46, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 635.253 - 976.834 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 2. Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent qui est nommé au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément aux articles 44 et 46, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et qui compte une ancienneté de grade de six ans, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 666.158 - 1.007.739 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A)
Art. 39.En application de l'article 15, l'agent qui est nommé d'office au grade de chef technicien de maintenance (rang 28) conformément à l'article 35, § 4, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement 28 M.
Art. 40.§ 1er. L'agent qui est nommé d'office au grade de prévisionniste (rang 26) conformément à l'article 38, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et qui est rémunéré dans une des échelles de traitement liées au grade de calculateur, conserve cette échelle de traitement. § 2 L'agent qui est nommé d'office au grade de prévisionniste principal (rang 28) conformément à l'article 38, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et qui est rémunéré dans une des échelles de traitement liées au grade de calculateur principal, conserve cette échelle de traitement.
Art. 41.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 1er, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), qui était revêtu auparavant du grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou qui était lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade de premier technicien de la recherche (rang 22) clôturé ou en cours avant le 31 décembre 1994 et qui compte six ans d'ancienneté de grade, conserve l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 635.253 - 976.834 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'arficle 40, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) qui était revêtu auparavant du grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou qui était lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade de premier technicien de la recherche (rang 22) clôturé ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994 et qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 666.158 - 1.007.739 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 3. Par dérogation à l'article 18, § 2, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) qui était revêtu auparavant du grade de chef technicien de la recherche (rang 23), obtient l'échelle de traitement 26 N. § 4. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 40, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire du grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), obtient l'échelle de traitement 26 O.
Art. 42.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 1er, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 635.253 - 976.834 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 2. Par dérogation à l'article 18, § 1, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 666.158 - 1.007.739 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 3. Par dérogation à l'article 18, § 1er, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, § 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 666.158 - 1.007.739 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 4. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement 26 O. § 5. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conserve l'avantage de cette dernière : 753.601 - 1.120.089 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 10 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A)
Art. 43.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 1er, l'agent qui est nommé au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 42 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 635.253 - 976.834 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G. A) § 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, l'agent qui est nommé au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 42 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 666.158 - 1.007.739 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A)
Art. 44.§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives à l'admissibilité des services prévues à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont également admissibles pour l'avancement dans l'échelle de traitement les services effectifs comportant des prestations complètes, accomplis : 1° en faisant partie d'un groupe de travail, chargé d'activités collectives de recherche scientifique fondamentale ou de missions de service public qui ne font pas partie des attributions permanentes, subventionné par un service de l'Etat ou par un service d'une Communauté ou d'une Région;2° en étant rémunéré au moyen de subventions accordées par l'ancien Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture (IRSIA). § 2. Par dérogation au § 1er, pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles, pour l'avancement dans l'échelle de traitement, les services effectifs, comportant des prestations complètes, prestés par l'agent à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans selon que son échelle relève de la classe 18, 20, 23 ou 24 ans : 1° en faisant partie d'un groupe de travail, chargé d'activités collectives de recherche scientifique fondamentale ou de missions de service public qui ne font pas partie des attributions permanentes, subventionné par un service de l'Etat ou par un service d'une Communauté ou d'une Région;2° en étant rémunéré au moyen de subventions accordées par l'ancien Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture (IRSIA).
Art. 45.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les services prévus à l'article 14 dudit arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles : 1° à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui, le 31 décembre 1993 au plus tard, était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe "20 ans", et qui, le 1er janvier 1994, est titulaire d'une échelle de traitement relevant du niveau 2+;2° à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle de traitement relevant à la fois du niveau 2 et de la classe "20 ans", et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est titulaire d'une échelle de traitement relevant du niveau 2+.
Art. 46.Pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, les échelles de traitement attachées à titre organique ou transitoire au grade supprimé d'ingénieur technicien ou au grade rayé d'ingénieur technicien principal sont censés avoir appartenu au groupe B, et avoir été rangées dans la classe dite "24 ans" pour le calcul du traitement du grade d'ingénieur industriel.
Art. 47.Sous réserve de recours administratifs ou juridictionnels, les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions qui précèdent, sont réglées par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent.
Art. 48.Les échelles de traitement liées à certains grades repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, sont remplacées, au 1er janvier 1994, par les échelles de traitement reprises à l'article 31 du présent arrêté.
Art. 49.L'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1999, est abrogé.
Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique de chaque établissement scientifique de l'Etat, à l'exception de l'article 31 qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et qui cessera d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 51.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT
Annexe I Tableau des échelles de traitement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre du Fonction publique, A. FLAHAUT